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L'art. 319 est applicable à toutes les professions

HOMIGIDB, BLB8S. ET COUPS INYOL.— 319.— N« 9. 7

et à tous les métiers, en un mot, à (Juiconque, par maladresse, imprudence, inattention, négligence on inobservation des règlements, commet intolôtitairement un homicide, ou en est idvoiodtairement la causé. ' '

La juris|)rudence a consacré cette r ègîe dani les différentes espèces que je vaîfe t^ppelfer.

9. Dans une première affaire, c'est la sagfe-femmè David qui, poursuivie comme ayant par son imprudence, sa maladresse où sa négligence cômttiië un homicide involontaire, en causant la moKde la môrfe et de rènfont dans dn accouchement dî^fîcile, est successivement condamnée par le triburt&l de Saint- Claude et le tribunal supérieur db Lons-lë-îiaulnier aux peines de Fart- 31^ ; « attendu qu'il résulte de rinstruction et de^ dépositions des témoins qii'il y a eu lmpruden<î;fe grave de la femme David à entreprendre, et surtout à continuer un accouchement laborieux au-dessus dé ses toi^bes et à n'avéib pbint appelé de médeiiin, pout» l'aider dans cet accbuchement, dont elle fconnaissalt le dangeé)^. La femme David se pourvut en cassation pour violation* dé la loi du 19 ventôse an XI, et fausse application dbràrt. 319. Elle prétendit que le lêgislateub n'avait pas compris les médecins^ chirûgîen's et sageis-femmés dans la disposition de cet article, et qu'il avait établi des règles spéciales, pour les négligénèes et i(hprudenties qu'ils pouvaient commettre, dans 1* art. 29 et 33 de la. loi de l'ari xi ; elle soutint qu'il ne serait ni raisôvinable ni juiste de placetsurlamème ligne, et de punir de la idèiùë peine l'indivMu qui, par sa maladresse ou son iftiprudence, était l'auteur d'un hbriiicidt involontaire, H l'homme deTaH^qui ne parvenait pas è sauver la vie d'hn malade. M. l'a-

8 L. Ill.—T. n.— GH. 1«'.— CR. ET DfiL. G. LES PBRS.

vocat général Louis Larivièrc répondit qu'il suffisait d'uupcu de réflexion pour reconnaître que Fart. 319 embrassait, dans la généralité de ses termes, les médecins, les chirurgiens et les sages-femmes, dont l'imprudence entraine la mort d'un malade ; il ajouta que pour admettre une exception à un principe aussi général, il faudrait trouver un texte formel, et que ce texte ne se rencontrerait ni dans la loi du 19 ventôse anxi, ni dans aucune autre loi. Enfin, il termina, en faisant remarquer qu'en supposant qu'il fût difficile de discerner si la mort du malade était la suite de l'imprudence ou de la négligence du médecin, il n'en demeurait pas moins vrai qu'il y avait lieu à faire l'application de la loi pénale, toutes les fois que la négligence ou l'imprudeiice était constante. Le pourvoi de la femme David fut rejeté, « attendu que, dans l'état des faits, tels qu'ils sont reconnus constants par les tribunaux coiTectionnels de Saint-Claude et de Lons-le-Saulnier, la condamnation de la réclamante est une juste application de l'art. 319 du Code pénal. » 18 septembre 1817 (S„ coU.nouv., 5.1.373).

Cette règle n'est pas moins vraie pour les uiédecins et les chirurgiens que pour les sages-femmes. Angers, !«' avril 1833 (S. 33. 2. 563); Paris, 5 juillet 1833 (S. 33. 2.564) ; Besançon, 12 décembre 1844 (S. 45, 2,602).

10. Dans une autre espèce, la Cour de Grenoble avait déclaré l'architecte Bernard coupable d'homicide par imprudence, et l'avait condamné à trois cents francs d'amende. A l'appui du pourvoi qu'il forma contre cet arrêt, Bernard prétendit : 1" qu'il ne pouvait pas être au point de vue pénal» responsable des vices de ses plans et devis, ces vices n'é-

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tant pas la cause directe et immédiate de rhomicide ; 2° qu'il était couvert par lapprobation que l'autorité supérieure leur avait donnée ; 3^ que la surveillance de l'architecte se bornait à l'exécution du pian, mais ne s'étendait pas jusqu'à Texécution des travaux. La Cour rejeta ces trois moyens. Elle répondit, sur le premier, « que l'art. 319, en punissant quiconque, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou inobservation des règlements, a involontairement été la cause d'un homicide, n'exige pas que cette cause soit directe et immédiate » ; sur le second, «que l'arrêt attaqué déclarait que les actes de surveillance et de contrôle administratif avaient eu surtout pour but d'assurer les bonnes conditions monumentales et économiques, et n'étaient qu'une garantie de plus ; qu'il suivait de là, que l'approbation de l'autorité n'avait pu diminuer, et encore moins supprimer la garantie effective que donne à l'intérêt général la responsabilité de Tarchitecte, reconnue et consacrée par toutes les dispositions législatives » ; sur le troisième, c que l'arrêt déclarait encore que la surveillance, dont l'architecte était chargé, lui imposait l'obligation de conjurer par une vigilance et des soins spéciaux, les conséquences d'un projet de construction, où l'on était allé jusqu'aux extrêmes limites du possible, pour satisfaire, à la fois, des convenances d'élégance et d'économie; que l'arrêt 'constatait en fait <r que la chute de la frise et du fronton du temple d'Étoile, alors en construction, est duc à l'insuffisance du lit de pose et au défaut de cohésion ; que c'est dans cette double défectuosité qu'il faut reconnaître la cause principale et effective de l'événement, qui a occasionné la mort et les blessures des ouvriers ; que cette cause

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accuse, tont à là fois, la conception du projet et son exécution, Timprudence et la négligence de ceux qui ont participé à cette construction défectueuse et dangereuse, de Tarchitecte et des entrepreneurs ; que dans une telle constatation, il y a ube appréciation de fait souveraine à Tabri de toute critique ». 8 mars 1867(8.68. 1.95;B., n«56).

La responsabilité de Tarchîtecte est encore plus certainement engagée, lorsqu'il est constaté qu'il a conservé la surveillance et la direction des travaux, que, malgré la présence d'un entrepreneur et d'un maître tâcheron, les ouvriers sont restés sous ses ordres, qu'il leur a fourni des matériaux défectueux, et que la mauvaise qualité de l'un de ces matériaux est devenue l'une des causes occasionnelles de l'homicide. 21 novembre 1856 (B., n* 362) (4).

La même responsabilité pèserait sur le proprié-

(1) L'architecte a été également déclaré responsable : 1<* dans le cas où une route dont réboulement a amené la mort d'un ouvrier, a été construite d*aprèa uq plan conçu et exécuté par l'architecte dans des conditions d'insolidité présumée, et sans que ce dernier ait apporté & son travail, qui exigeait une attention particulière, toute la vigilance qu'il aurait dû y consaorer* La responsabilité de l'architecte» en pareille circonstance, ne saurait d'ailleurs être effacée par la simple allégation de faits se rattachant à Ube imprudence postérieure et imputable à un tiers. — 95 noT. 1875 (B., no 328) ; 2o Dans le cas où l'architecte d'une yiUe, ayant été invité par le maire h, vérifier la solidité des estrades et barrières élevées dans des arènes pour recevoir le public qui devait assister à des courses de taureaux, ne s'e^t livré ni à aucune inspection perBOnnelle de la construcUon, ni à aucun contrôle sérieux de la vérification faite sous ses ordres par un sous-inspecteur, et dont l'insuffisance manifeste devait éveilller son attention, en présence surtout des conditions dangereuses dans lesquelles s'opérait l'édification des arènes, et où une catastrophe a été causée par des vices de construction grossiers et l'omission des précautions les plus élémentaires. — 30 juin 1882 (S. 82. 1.486 ; B.,260).

H0MIGI»lî,BIiB8«.BT COUPS INVÔL.— 319.— N« 10. Il

lains, qui prendrait përsbiineHemênt la direction des travatix.

Deshayes'^Potet avait chargé un entrepreneur de loi construire une maisoni mais, dans nu but d'éoo* nomie^ il s'était réservé la direction des travaux; Des éboulements eurent lieUi et Tentrepreneur et le propriétaire furent Tun et Tautre condarhmés aux peines des art. 319 et 330 du Gode pénal; Le propriétaire Oeshayes-Potet se pourvut contre Tarrèt de condamnation ; mais son pourvoi fut rejeté, c sur le moyen unique tiré de la violation des art. 170â du Gode citIU 319 et 3âO du Gode pénal» en ce qu'aux tertnes du premier de ces articles, l'entrepreneur d'un édifice étant responsable des vices de constrution, l'arrêt attaqué aurait à tort condamné le propriétaire, ainsi que l'entrepreneur ; attendu que, si, eii effets reotrepreneurd'unédificCiest, aux termesduditart. 1792 du Gode eivil, rés^Hinsable des vices de la constructiob qu'il dirige, et à ce titre» passible des con^ séqueneés pénales et civiles de sa négligence, de son imprudence et de son inobservation des règlements, il ne saurait être douteux que le propriétaire de la constrution assume la même respotasabilité, quand, par des actes directs et personnels^ il s'associe à ceux de l'entreprenëilr, qui causent soit des hoibicides, aoît des blessures involontaires ; attendu que l'appréciation^ dans ce cas, de la participation du propriétaire à ces actes» rentre essentielle*ment dans les pouvoii^s du juge du fait, et échappe, par conséquent, au contrôle de la Gour de cassation ; attendu que l'arrêt attaqué, après avoir établi que la chute de Ih cave, qui avait occasioné la mort et les blessures de plusieurs ouvriers, devait être attribuée « à ce i^ue la contruction eh avait été fSaite par

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Fentrepreneur daas les conditions les plus favorables de solidité et au mépris des plus simples règles de l'art », ajoute « que ûeshayes» au lieu de se borner au rôle de propriétaire qui fait coastruire, a pris personnellement la direction et la construction des travaux dans ua intérêt d'économie ; qu'il a eu le tort de ne point s'adresser aux hommes de l'art, de fournir les matériaux...., d'imposer la condition d'employer de moellons bruts et sans taille. . .., d'em^ pécher qu'on reliât les murs neufs à ceux du voisin par des arrachements, et de refuser des chaînages^ réclamés par les tâcherons » ; d'où l'arrôt a conclu que <K les malheurs survenus devaient être attribués à sa négligence ou à son imprudence... » ; attendu que cette constatation souveraine du juge du fait établit à la charge de Deshayes, propriétaire, des faits directs et personnels de culpabilité, desquels l'arrêt a pu tirer à bon droit la conséquence que le délit, prévu et puni par les art. 319 et 330 du Gode pénal, était imputable aussi bien audit Deshayes qu'à l'entrepreneur employé par lui, et qu'en condamnant par suite, le premier aux peines édictées par les dits articles, il a fait une saine et juste ap«plication de ses dispositions. » 24 novembre 1865 (S. 66.1. 181. B.,n°310).

11. Dans une troisième espèce, la Gourde Toulon* se avait déclaré Charles Caillot, entrepreneur de travaux publics, coupable d'homicide involontaire et l'avait condamné, pour ce délit, à cinquante francs d'amende. Elle avait reconnu, dans son arrêt, qu'il résultait, de l'instruction et des débats, que c'était par l'imprudence et la néglience de Caillot qu'un ouvrier, employé aux travaux dont il était chargé, avait trouvé la mort ; elle avait ajouté ()ue la culpabilité

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provenait de ce que cet entrepreBeur^ au moment de Fexécution des travaux, n'était ni présent ni xe^présenté par un agent agréé par l'autorité publique; enfin, elle avait constaté qne les plans des travaux n'avaient pas été dressés par l'administration. Gaîl-t lot se pourvut cootre cette décision et prétendit^ en s'appuyantsurune clause de son cahier des charges, que la responsabilité de l'homicide involontaire devait peser sur l'ingénieur qui avait la direction des travaux. Son pourvoi fut rejeté, c attendu que des faits, constatés par l'arrêt attaqué, et dont la révision n'appartient pas à la Cour de cassation, il suit que la Cour de Toulouse a pu, comme elle l'a fait, faire résulter le délit, comme imputable à l'entrepreneur, et qu'elle lui a fait légalement application des peines de l'art. 319 du Gode pénal ». ââ novembre 1856 (B.,n* 364).

i2. Dans une quatrième espèce. Couvé, maître couvreur, avait chargé Dubos, son ouvrier, de couvrir en zinc une corniche de boutique. Ce travail de^ vrait par sa nature s'exécuter à l'échelle. Dubos, n'en ayant pas, recourut à l'emploi d'un échafauda-r ge, qui s'écroula et l'entratna dans sa chute ; il reçut une blessure grave à la jambe. Poursuivi à raison de ces faits, Couvé fut déclaré coupable de blés-» sures involontaires et condamné à l'amende. A Tappui de son pourvoi, il soutint qu'en supposant qu'il eût dû fournir une échelle à Dubos, la blessure de celui-ci n'était pas la suite immédiate et directe de sa négligence, et qu'elle ne pouvait être attribuée qu'à la mauvaise construction de l'échafaudage, qui ne luiétait pas imputable ; d'où il concluait que l'arrêt attaqué avait violé l'art. 320 du Code, en lui en faisait rine fausse application. Son pourvoi ftit nejeto.

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€ attendu^ en droit, que les art. 319 et 330 du Gode pénal, en punissant quiconque, par mdadresse, imprudence, inattention, négligence ou ol^servation des règlements, aura inTolontairement commis un homicide ou fait des blessures, ou qui en aura involontairement été la cause, n'exigent pas que cette cause soit directe et immédiate, ni que le blessé p'ait eu, lui-même, aucune part d'imprudence ; et atten»du, en fait, qu'il est constaté^ par l'arrêt dénoncé, que le prévenu Gouvc, maître couvreur, avait char^ gé Bubos, son ouvrier, de couvrir en zino une corniche de boutique ; que, ee travail devait, par sa nature, s'excuter à l'échelle ; cependant, Couvé avait eu la négligence de ne mettre aucune échelle convena^ ble à la disposition de son ouvrier, et que cette imprudence avait contraint celui-ci à recourir à l'eai** ploi d'un échafaudage ; que cet échafaudage, construit par Dubos et par le maître maçon de Couvé, était défectueux ; que Couvé l'avait vu, en visitant les travaux ; qu'U s'était rendu compte du danger couru par l'ouvrier qui s'en servait, et qu'il n'avait pas, comme il Taurait dû, prescrit d'y remédieri ce que l'arrêt qualifie de iiouvelle négligence, imputable au prévenu ; que l'échafaudage, s'étant écroulé par suite de sa mauvaise construction, avait entraîné dans sa chute Dubos, qui avait reçu à la jambe une blessure grave ; attendu que l'arrêt déclare, en outre, que l'absence d'échelle et la mauvaise construction de l'échafaudage, imputable à Couvé, avaient été la cause même directe de l'accident et de la blessure ; attendu qu'après cette constatation des faits, la Cour impériale, en condamnant le demfuadeur en l'amendeot aux dommages-intérêts, n'a fait qu'une juste application deTart. 320. » 16 juiu 1S64 (S. 65. 1. 98; B., n^ 155).

HOMICIDE, BLB8S. BTCOUPS INVOL.— 319.— N» 13. 16

13. Dans une cinquième e$pèce« un ouvrier avait trouvé la mort dans les travaux dexploitatio^ d'une mine. Le directeur de la mine et l^s agents, chargés de la surveillance» avaient été poursuivis pour homicide commis involontairement par maladresse, imprudejcice, inattention, négligence et inobservation des règlements. Le tribun^J supérieur de Ghàlonssur-Saône, en exonérant les inculpés de l'inobservation des règlements, les a^it condamnés à cause de leur imprudence, de leur négligence et de Iqur inattention. Les condamnés &ç pourvurent en cassation ; ils soutinrent que l'art. %^ du décret du 3 juillet 1818j relatif èi l'e^^ploitation des mines^ avait abrogé Tart. 319 dq Gode pénal» et que, par suite, ils n'avaient pu encourir les peines de cet article^ puisque aucune inobservation des règles, prescrites par le règlement, ne leur était imputable. Leur pourvoi fut rejeté» « en ce qui touche le moy^n, fondé sur la fausse application et, par suite, sur la violation de Tart. 319 du Code pénal, dont application aurait été faite, alors, d'une part, qu'il n'y aurait pas eu inobservation des règlements, et, d'autre part» qu'il ne serait pas certain qu'il y eût eu maladresse, imprudence, inattention ou négligence ; attendu que la décision attaquée n'a point pour base l'inobservation des règlements ; qu'il résulte expressément de cette décision que les prévenus ont été exonérés de ce chef de poursuite ; mais qu'il n'en résulte pas que cette constatation, en point de fait, ait rendu, en point de droit, l'art. 319, inapplicable ; qu'il faudrait eu eflfet, pour qu'il en fût ainsi, que l'art. 22 du décret du 3 janvier 1813, qui prévoit les conséquences pénales de tout accident survenu aux ouvriers, faute de

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s'être conformé aux prescriptions réglementaires, eût réduit ces conséquences à cette inobservation en abrogeant les autres dispositions de Tart. 319 ; que, bien loin qu'il y ait eu abrogation dudit article, il ressort, tout au contraire, du texte même de Tart. 22 précité, qu'il le maintient et s'y réfère pour laisser subsister tout ensemble les conditions de prudence spéciale et les conditions d'adresse^ de prudence, d'attention, vigilance, qui sont de règle générale et de droit commun ; attendu, d'un autre côté, et en ce qui concerne la constatation des faits d'imprudence, d'inattention, de négligence, que cette constatation, qui rentre dans les attributions souveraines des juges du fait et échappe au contrôle de la Cour, ressort expressément des divers motifs de leur sentence ; d'où il suit que l'application aux prévenus de l'art. 319, ci-dessus visé, est justifiée en point de droit, et souverainement établie en point de fait. » 20 avril 1855 (S., 55. 1. 552 ; B., n^ 133). — Conf., 24 juillet 1857 (B., n« 286) ; 31 mars 1865 (S., 65. 1. 335 ;B., n« 79).

Dans une sixième espèce, Jouveucel Plasson, qui n'était ni personnellement concessionnaire ni charge de la direction de l'entreprise des bateaux à vapeur les Mouches de Lyon, avait été condamné, pour homicide par imprudence, à raison de Tafifreuse catastrophe, dont vingt-sept personnes avaient été victimes. Le pourvoi, qu'il forma contre l'arrêt de la Cour de Lyon fut rejeté, « attendu que le jugement, dont les motifs sur la culpabilité ont été adoptés par l'arrêt attaqué, établit en fait, que la catastrophe du 10 juillet 1864 a eu diverses causes, nonseulement certaines inobservations de règlements administratifs, mais aussi l'omission de précautions,

HOMICIDE^ BLBSS. RT COUPS INTOL. — 319.— 13. 17

qai étaient commandées par la nature des choses^ notamment Tabsence, au jour de l'accident, d'nne balise, ayant précédemment existé au^evant de recueil, sur lequel la Mouche n** 4 est venue se heur^ ter le 10 juillet ; que, si la concession administra^ tive des bateaux les Mouches est au nofn de Ghaize, Jouvencel-Plasson est le véritable fondateur et est resté copropriétaire de rcntroprise ; qu'il n'en a pas abandonné la direction ; qu'il donnait habituellement des ordres aux patrons, et que, par suite de sa participation eflFectivc et intéressée à la direction il doit répondre, comme Chaize, des négligences et inobservations de règlements, qui ont pu occasion^ ner l'accident ; attendu que ce sont là des déclarations et constatations de faits, qui sont du domaine exclusif du juge souverain et justifient suffisamment la responsabilité pénale et personnelle de Jouvettcel- Plasson. » 13 janvier 1865 (B., n* 11) (1).

(I) Le pilote qui, par ignoratiee ou imprudence, a perdu ou échoué le b&iiment qu*il était chargé de conduite, est pas* sible, à raison de rhomicide qui a été une des conséquences de la perte ou de Féchouement, des peines portées par l'art. 319, Code pén., et non de celles édictées par Tart. 40 de la loi du 2t> août 1790 et Tart. 31 du décret du 12 déc. 1806. 30 déc. 187« (S. 77. 1. 235 ; B., no 266) : « attendu... que les blessures ou l'ho* micide involontaire qui peuvent être )a conséquence de la perte ou de l'échouement provenant de la faute du pilote ne sont cornpris dans le texte de cette loi et de ce décret ni comme élément constitutif ni comme circonstance aggravante du délit spécial qu'ils répriment, et demeurent conséquemmcnt en dehors de leurs prévisions ; que Tart. 319, Cod. pén., est formeHement dp^ plioable à quiconque, par suite des fautes spécifiées; aura commis un homicide ou en aura été involontairement la cause, que les dispositions générales de cet article comprennent tous les cas d'homicide involontaire imputés aux individus exerçant diverse^ professions ou divers métiers, si ces cas ne sont pas régis par des dispositions particulières ; que, par suite, elles sont applicables à rhomicide qui a été une des conséquences de la perte ou 'de

48 L. m.-t-4r. Û.-KSH. 1".— GR. BîT niL. G. UBS PIERS.

14u Daqs une septième espèce, Tiogénieur Eugène Flachat n'avait pas établi, comme il en avait pris l'obligation^ entre la voie du chemin de fer de Saint- Germain et l'ancien piatériel de l'exploitation, une relatioiv telle que la sécurité des voyageurs ne fût pas en danger. La Cour de Paris jugeant qu'un déraillement, qui avait causé la mort d'un voyageur, était dû à cette négligence, le condamna pour homicide involontaire à six jours d'emprisonnement. Fiachat se pourvut en cassation et prétendit que la faute« qu'on lui imputait, n'était pas assez directement la cause de l'homicide pour que sa responsabilité fût engagée. Son pourvoi fut rejeté, « attendu que l'abligatîon de demander à l'administratiou supérieure la réception des voies ferrées, avant leur exploitation, incombe aux compagnies concessionnaires et quUem^ent au contructeur de ces voies, qui, en cette qualité, en a fait la livraison aux compagnies ; que, sous ce rapport, le défaut de réception de voie ferrée, dont il s'agit, ne pouvait être imputé à Flaehat, en tant qu'il aurait constitué un fait de négligence, pouvant servir de base légale à la condamnatiQn contre lui prononcée ; mais, attendu que l'arrêt attaqué constate, en fait, qu'il résulte des traités intervenus entre la compagnie du chemin de fer de Saint Germain et la compagnie du chemin de fer de rOuest,quo le demandeur, aux termes des traités, était tenu d'établir entre la voie et l'ancien matériel une relation telle que la sécurité des voyageurs n'eût pas à en souffrir ; que le même arrêt constate, en outre, que ce matériel était connu du demandeur, qui n'aurait pas méconnu d'ailleurs l'obligation ci-

réobouement du navijre ou bàiimeot reprochés k un pilote pour eauM d^igaoraace ou d*imprudenoe. »

qo|iiOii>«, BiiEas. Rf coupg mvoL.— 319.— n*' 14. 49

demis rappelée ; atteivlu. eafi0« que ce oième arrêt coQ^tate qae le dérailleroeni 4u lia mai 1854 sur la voie fx>Qatruite par le demandeur^ et qui a occasioQDé la iQOft d'un voyageur, a eu précisément poar oause directe le défeut de rapport eutre cette voi^ et Tancieu matériel ; attendu que ces diverses énoacâatioDs, qui tombaient sous Tappréciation souveraine dea juges du fait» échappent à la censure de la Cour de cassation ; attend» que, de tout ce qui précède» il suit qu'en mettante la chargedu demandeur la responsabilité légale d'un événement, résultant dea faits d'inattention et de négligence ainsi relevés contre lui, l'arrêt attaqué n'a violé aucune loi et a f^it, au contraire, une saine et exacte application des principes de (a inatièra.» 1"" février 1855 (B., n^ 29).

Bans une huitième espèce, un autixî ingénieur, Louis Gassend, directeur général de la Toirie de Marseillçs était clvargé de survf^iUer la construction d'une passerelle, dont il avait inspiré le pUan, visé, adopté et présenté les devis. Latoui'> chef de service, placé sous son autorité immédiate, avait, en sa présienoe, donné Tordre d'enlever )e cintre soutenant une voûte de la passerelle. Achard, entrepreneur des travaux^ avait exécuté cet ordre et avait presque immédiatement surchargé la voûte de constructions accessoires. Peu de tempa après, la passerelle s écroula et entraïA^s dans sa chute, plusieurs ouvriers^ qui furent tués ou hlessé^. Ui Cour d*Âix prononça, à raison de ces faits^ji la peine de l'emprisonnement contre riogénieur et contre Achard. Ce pourvoi des condamnés fut rejeté, < sur Tunique moyen^ fondé sur la fausse application dos art. 319 et 3^0 du Code péoal, en ce que la Cour impériale d'Aix aurait fait pe*

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