La maisQU conjugale est la maison commune aux époux
Les faits joueront un grand rôle dans la question de savoir si la maison où l'adultère a eu lieu est ou n^estpas domicile conjugal.
Les tribunaux correctionnels pourront lui attribuer ce caractère, même dans le cas oà l'appartement de I4 concubine sera séparé de celui queîe mé* nage oocupe^ et loué au nom de celle-ci et (}e son mari|; comme ils pourront le lui reftiser^dans le cas où oet appartement aura été loué parlq mari, ou lui servira de résidence momentanée.
La Cour de cassation l'a jugé dans les espèces suivantes :
AOTffllTATO À^X I4<BUIW.— 386 A 989.-11^ «02. âÔ8
Le nomfiié Boulrasset di/^it' deux ^aqipIsLHJemeiitil^; l'on lui était p<«»sonl[iél i l'^àai^ô^; tiut'^il cdMigii an ppemiep> ét9tii4e^i^érk la veuve Miadftbletj 'com^ plicei |de BoprassetL; mue pùnie de «oihmahiëatÎGln avait été aavei^ > entre led <ïebi' appailteftientfi^/M Goor tlê' FamiaMaRitiré def teB^flifts li* 'éOUHéicfuetide qae €6 deraierf «i^ait entreitèihi une dracUbmedbiiis là mpiscm ooAjQgailel Lë't>ohrvoi'«ftiUi 'f(Mtilà'«i[i^ l^arrèt fut rejeté» «• att^tfdd que laifettitne mat«iée 'n*à paa^^antre domîei^le <|U6 belui de son thàrï ^qdVtlë est c>bUgée'd'haik(Heii':ai^dliii ; t[ue' ia'dëMMi'^e de cel|ii*bi est dèë ]wh,^ dedroiti<la tmlibou bdtijdgalè ; afttendu iqne; 'Sl^îAû\&à^téybéH^1^dvimtl {^iteôet^crlH existait de«x appàrtémentsi l^ub 'pepébuuelà BcMrra»»sçt; rdntre*; éontî|gu^>ipxbi«vVerme!it>ddstin& à^ «4l0 quia été puip^îe eomine Goiilflliéevlf&rFMI attaqué, par uiie»> appréciation d«''feîtiqiii ékbap^e'a0<<éeil^ tr01e de la Gbûr, <léciare^.à cet é^pè^uti^iMiB deux appaptamenta ont été lodéè par 'Boutai^et^'Beul ; que, par<6on ordre ei^'ommie cohditmusdû 'bs(ih une p(9rte de (X)mTnU]ît(uM)idn 'a <été 'ôuVeHè ebitre lesdéaxy etqde, pfir suite; ils néforaièdt» eh réaliste, qtt'nnmô|iieèt4ioiq!le»appartemeiit;îittenâuqoe cette demettrq étpit bîeiiv cb«'ce»€OBditioa»sileldo^ midle et Ffaabitatioiif {Nriiicipa{ô> de Bouvassèî ^que l'arrêt reeopnaft, en autres qu^U y b ëntneteUli et souffert : la ppésendè d'tihe.don^ubhie ^'qb'en apfAU quant, dès lors, aux faits ainsi établis les peines des art. 339, 59 et 60 do Gode pénal, l'arrêt attaqué, loin d'avoir violé ces articles^ iefe $ saiaçtnênf îii-^ terprétés ». 23 mars 1865 (S, 6^ î/24o ; B4,.nP.7l). . Dans une deuxième espèce, Tappartement avait été louqàu nqm de la ferfimé/Cbui^rëgés^ coriiï)jiç^; ^è l'adultère, et de son mari ; c'était à eux que lés q^w^
364 L. m.— T. II.— GH. 1*'.~GR. BX DÉL. G. LES PBRS.
tances du loyer étaient données. Le tribunal correctionnel déclara que le bail et les quittances étaient des simulations, destinées à tromper sur la réalité des faits, et^ par conséquent, jugea que l'appartement, occupé par la femme Courrèges, était le domicile conjugal des époux Wiest, Le pourvoi des condamnés fut rejeté : « sur le moyen pris d'une fausse application de l'art. 339 du Gode pénal, en ce que la maison, sise rue Rochechouart, n"" 92, à Paris, où le flagrant délit a été constaté, ne saurait être considérée comme la maison conjugale du demandeur en cassation, puisque cette maison était louée, et le prix de location payé par les époux Courrèges pour eux et leurs enfants ; attendu qu'il est reconnu, en fait» par l'arrêt dénoncé et parle jugement dont il a adopté les motifs, que ladite maison, occupée conjointe-ment par Wiest et la femme Courrèges, était le domicile conjugal de Wiest ; qu'en effet c'était Wiest qui était allé la visiter^ en débattre le prix, en conclure le loyer ; qu'en outre ce logement était garni de meubles lui appartenant et qu'il y avait fait transporter ; que, d'ailleurs, Wiest n'avait pas d'autre domicile ; que« dans de telles circonstances, la quittance produite par la femme Courrèges et qui porte son nom, n'est qu'une simulation, destinée à tromper sur la réalité des faits ; qu'ainsi ce grief manque en fait». 28 février 1868 (S. 68. 1. 421 ; B., n"56) (1).
(i) De même, le logement dans lequel le mari reçoit sa coneabine doit être considéré cemme le domicile conjugal, bien que la location ait été faite par le mari sons un nom supposé, s'il en est, dans la réalité, le véritable et seul locataire, s'il en paye le loyer, s'il Ta garni des meubles qu'il possédait lors de sa cohabitation avec sa femme légitime, s'il l'habite personneUement et sUl n'a pas d'autre domicile. 10 juin 1880 (S« 81. 1. 240; B., u»
ATTBNTATS AUX MOCURS.— 336 A 339.— N* 208. 265
Dans une troisième espèce, il était établi que l'inculpé Dutertre avait, outre rétablissementoù il exerçait son industrie, deux autres domiciles particuliers^ qu'il avait loués^ l'un sous son véritable nom, l'autre sous un faux nom, et qu'il entretenait une concubine dans ce dernier domicile. La Cour de Paris, pour renvoyer Dutertre des poursuites, s'était principalement fondée sur ce que le pseudonyme sous lequel il avait placé cette location, ayant eu précisément pour but d'en cacher l'existence à sa femme légitime, il résultait de cette dissimulation que ce logement, ignoré de l'épouse, ne réunissait pas les conditions du domicile conjugal. Le pourvoi que la femme Dutertre forma contre cet arrêt, fut rejeté, c attendu que Dutertre était poursuivi, sur la plainte de la femme Dutertre, son épouse légitime, pour avoir entretenu une concubine dans le domicile conjugal ; que, dès lors, pour statuer sur cette prévention, le tribunal saisi avait nécessairement à déterminer si, en effet, le logement où Dutertre avait entretenu cette concubine était bien, en fait et en droit, le domicile conjugal des parties ; attendu qu'il est demeuré établi au procès que Dutertre avait, outre rétablissement où il exerce son industrie, rue d'Ângouléme-du-Temple, deux autres domiciles particuliers, le premier situé rue de Ménilmontant, le second boulevard Mazas, lequel était loué par lui sous le faux nom de Dubreuil ; attendu que le tribunal de première instance a déclaré que, malgré ce faux nom et malgré les dissimulations prises par Dutertre pour faire fraude à la loi, ce logement du boulevard Mazas était néanmoins son véritable domicile conjugal, vu qu'il y demeurait habituellement ; mais que, sur l'appel relevé de ce jugement par Du-
266 Xf. m. — T. n. -r-GH. ï*'. •-*• ORrESrDBL. C, LB8 PBRS.
tertre, la Cour impériale en a prononcé Tinfirmation par Tarrét déféré à la Cour ; attendu que, de l'en- .semble et delà combinaiBon de& motifa dudii airét, il ressort que. pour décider que cette résidencen'était pas le domicile conjiigal, la Gourimpériaie-s'est principalement fondée sur ce que le pseudonyme sous, lequel Dutertre avait placé cette location ayant au précisément pour but d'en cach^ Texistence à sa femme légitime et au public, il résultait ^nécessairement de cette dissimulation que ce logement ignoré de l'épouse ne pouvait être légalement réputé réunir les conditiofi» du domicile conjugal, C:est-:à-dire de celui dans, lequel,, seloale prescrit de Tart. 214 ,du Code civile la femme est oUigéia . de suivre son jnari et d'habiter avec lui ; d'où l'arpôt a conclu que c'était bons du domicile eo(njugal queDiitertre avait entretenu une concubine, et qu'ainsi l'article 339 du Code pénal ne pouvait lui être, applioable ; attendu que, loin de juger^ en droit, comme on l'a soutenu, que le domicile conjugal était celui où l'époux résidait habitueUemeOit, l'arrêt 4éclare que IJutertra avait un autre domicile quiè- ce\m du boqievârd Maza6> et que ce donoLicile esst.évidamment celui de la çue Méflilmontant ; attendu que ces -çonsidérations constituent» on fait et^i^ droit, des motifs suffisants pour jujstiôer l'arrêt attaqué^ puisqu'ils Qntpoqr effet, 1^ en fait, de dénier i. par suite d'uAe. appréciation souveraine des : circoinstançes de la cause, la qualiÇcatiqn de domicile conjugal au logement du boulevard Mazas> et 2*" en droit de faire juridiquement découler, comme conséquence de çolte appréciation, le renvoi du prévenu des fins de la plainte, » 7 juin 1861 (B., n° 118).
Dan^ une qu^ième eap^, il était recoqnu que
ATTBNTATS AtJX MCEims.— 336 A 330.— Tf*^ 203, 867
Lamiraudie avait eu des relations avec la fille Herlep mont dans les résidences momentanées qu^il avait à Psiris et à Angers pour le besoin de ses affaires : néanmoins, la Cour d*Orléan$ Tavait. renvoyé des poursuites. Le pourvoi formé par la femme Lamiraudie fut rejeté « sur le moyen tiré de la violatiem des articles 386 et 339 du Code pénal, combinés avec Tarticle 214 du Code civil, en ce que TaFrèt at-r taqué aurait dénié le titre de maison conjugale aux lieux où Lamiraudie aurait reçu les visites de sa oon* eubine ; attendu que les faits» te^s qu'ils soatconsr talés par l'arrêt attaquéype constituent pas néee6sai->^ reipent le délit prévu par l'art. 339 du Code pénal ». li novembre 1868 (S. W. !• 192 ; B-, n« 266).
203. La femme qui demande sa séparation do corps peut^ aux termes de l'art. 878 du Code de procédure civile, être autorisée par le président du tri-» bupal à prendre-un domicile autre que celui du mari* L'ancienne maison des époux, dans laquelle celais ci eonlinile de résider» eonserve-l-elle son caractère de maison commune? Cette question n'est pà.s sans difficulté. La femme, il est vrai, n'est plus là ; elle ne sera pas témoin de la violation de la foi cf)njugale ; cependantle lien du mariage n'est pas encore relâcbé, lesépoux peuvent se rapprocher. C'est donc encore la maison du ménage.
La Courdecassationraainsi jugé!, en rejetantlc pourvoi du nommé Boussard : « attendusurle moyen tiré de la fktrsse application de l'art. 839 du Code pénal, en ce que Bpussard a été déclaré cpupable d'avoir entretenu une concubine dans la maison conjugale, quoique sa femme ait été autorisée à quitter le domicile de son jnari ; attendu que, pendant le mariage, ledomioîledumariest lamaison conjugale;
268 L. IIÏ.— T. II.— CH. l*'.— CR. ET DÊL. C. LB8 PER8
que la demande en séparation de corps ne peut avoir pour effet de relâcher les liens qui unissent les époux, et de les soustraire aux obligations que la loi leur impose ; que, si la femme peut se faire autoriser par le juge à quitter momentanément l'habitation commune, cette mesure, essentiellement provisoire, peut cesser d'un moment à l'autre, soit par la volonté de l'époux, soit par le rejet de la demande en séparation ; que la séparation est un moyen extrême, qui n'est admis par la loi qu'après que le rapprochement des époux est devenu impossible ; que la présence de la concubine dans la maison du mari serait un obstacle à ce que la femme y rentrât ; qu'ainsi les règles du droit, comme les principes de moralité sur lesquels il repose, conservent au domicile du mari, même en l'absence de la femme, le caractère qui lui est attribué parla loi, et que, pendant l'instance en séparation de corps, il reste encore la maison conjugale, aux termes de l'art. 339 du Code pénal. » 12 décembre 1857 (S. 58, 1. 176 ; B., n^ 396) (1).
(1) ConfM 17 août i883 (S. 85. 1. 28i ; B., n« 219). A Tobjectioa que le pourvoi tirait^ dans cette espèce, du priocipe suivant lequel le jugement de séparation de corps rétroagit au jour de la demande, Tarrèt a répondu : « Que si cette rétroactivité peut être admise, par application de Tarticle 1445 du Code civil, en ce qui concerne la séparation de biens, conséquence de la séparation de corps, il n*en saurait être de même pour les obligations morales des époux, et spécialement pour ce qui touche à Tbabitation commune et au devoir d*assistance ou de fidélité mutuelle; que ces obligations et ces devoirs subsistent tout entiers tant que les liens du mariage n'ont pas été relâchés par la séparation de corps ; qu'il n*esl donc pas possible d*admettre qu*un juge* ment de séparation survenant après Tentretien d'une concubine dans la maison conjugale, fasse disparaître le délit commis par le mari; qu'il est non moins admissible que ce jugement puisse mettre fin ft Faction publique et en sonslraire la coaséquence à la juridiction correctionnelle légalement saisie. »
AtTBNTATS AUX MŒURS-— 336 A 339.— N<^^7. 269
204. Il en sera autrement lorsque la séparation de corps aura été prononcée ; car alors chacun des époux aura un domicile distinct.
La Cour de cassation Ta reconnu dans l'espèce suivante, enannulant, sur le pourvoi d'Antoine Marmio, l'arrêt de la Gourde Lyon qui le condamnait, « attendu, en droit, que le droit, donné au mari par Tart. 336 du Code pénal, de dénoncer l'adultère de sa femme est absolu, et lui demeure aussi longtemps que le mariage subsiste ; que ce droit ne reçoit d'exception que dans le cas prévu par l'art, 339 du même Code, c'est-à-dire quand le mari a été Convaincu, sur la plainte de sa femme, d'avoir entretenu une concubine dans le domicile conjugal, qu'il n'y a plus de domicile conjugal dans le sens de l'art, 339, dès que, par suite du jugement de séparation de corps, il n'y a plus d'habitation commune ».27avriH838(S. 38. 1. 358;B., n^ H2).
205. L'adultère du mari ne peut, comme celui de la femme, être poursuivi que sur la dénonciation de l'époux outragé.
206. La femme pourra-t-elle, par son désistement ou son pardon, suspendre l'action publique qu'elle a mise en mouvement par sa plainte ? Je ne le crois pas. La femme peut, il est vrai, paralyser l'action publique, en ne se plaignant pas ; mais la loi ne lui donne pas, comme au mari, le droit d'arrêter les effets de la dénonciation. En un mot, la loi subordonne l'action publique à sa plainte, mais elle ne la met pas autrement à sa discrétion.
207. Le décès du mari, comme je l'ai dit (n*» 482), n'arrête pas la procédure commencée contre la femme ; à plus forte raison, le décès de celle-ci ne suspendra pas l'instance dont le mari est l'objet.
270 L. Hf . ~ T. II. — GH. I". — CR. BTT DÉL. C. LBS PKRS.
208. Après le décès de la femme (n** 183), les poursuites peuvent être continuées contre son complice ; de même, après le décès du mari, elles pourront être contidOLùées contre sa concubine.
209. Le mari peut, jusqu'à un certain point,prendre la direction de l'action publique, c'est un pouvoir qu'il tient de sa qualité de chef de familUe ; la femme, qui n'a pas la même autorité» n'aura pas assurément les mêmes droits.
210. Le mari peut-il opposer à la plainte de la fdmme les fins de non-recevoir par lesquelles celleci peut arrêter la dénonciation dont «lie est l'obtjet ?
Il faut distinguer. Le mari peut» comme la femme» exeiper de la nullité du mariage et de la réconciliation. Mais il ne peut pa^ suspendre les poursuites par une plainte reconventionnelle, laloine donnant qu'à la femme ce pouvoir exceptionnel comme la Cour do cassation. Ta jugé, dans l'espèce suivant en rejetant le pourvoi du nommé Boarasset : fic attendu que l'art. 339> en autorisant la femme à porter plainte contre le mari qui a entretenu une concubine dans la maison conjugale, n'a surbordonné cette plainte à aucune condition ; qu'il ne contient pas, on faveur du mari, dont, la femme serait mise en prévention ou reconnue coupable d'ftdultère, une exception semblable à celle que l'art. 336 établit pour la femme ; attendu que, dans le silence de la loi, il ne peut appartenir aux tribuqaux de créer des exceptions ou fins de non-recevoir, ou d'étendre celles formellement exprimées à des cas non prévus par le législateur ; attendu que l'arrêt attaqué, en décidant que la disposition exceptionnelle de l'art. 336 du Code pénal n'avait été introduite qu'en faveur de la femme,, et en r^et$uit la
ÀTTBINTATS AUX MOBURS.— 336 A 339.— N* 2i4r. 271
demande en sursis présentée par le demandeur, jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la double plainte, formée par lui contre sa femme . tant devant le tribunal de la Seine que devaiil le tribunal de Vendôme, n'a violé aucune disposition de loi ». 23 mars 1865(8.65. 1.245;B., n« 71).
211. La femme pourrait-elle, en se réconciliant avec son mari, faire remise à celui-ci de l'amende qu'il aurait encourue ? Je ne peux pas le croire. En règle générale, le droit de gMce n'appartient qu'au souverain ; pour qu'il en ëbit autrement, il faut une autorisation formelle de la loi. La femme n'a pas cette faculté, puisqu'aUfcune loi ne la lui donne.
212. L'adultère du mari peut èti-e établi partoute espèce de preuve.
213. Ce délit est puni d'une amende de cent francs à deux mille francs.
214 La concubitie dii mari peiit-elle être poursuivie comme complice de l'adultéré commis par celui-ci ? Le Code, il est vrai, a pris' soiri d'inculper expressément le complice de la femme^ et reste muet iur la concubine qui s'est associée au libertinage du mari. On ne peut pasconclure de ce silence que ceile-d restefi^a impunie. En effet, la loi était daûs la nécessité de mentionner, d'une manière formelle, le complice de la femme dansl'art. 338, puisque, d'une part, elle ne voulait le soumettre qu'à un genre particulier de preuves et que, d'autre part, par exception au principe général de Tart. 59 du Code, elle entendait lui infliger une peihe quelque peu différente de celle qu'elle prononçait contre l'auteur principal. Au contraire, elle n'avait pas à s'occuper, d'une manière expresse, de la concubine da mari, si elle admettait, contre elle, tous les genres
272 L. m. — T. u. — CH. 1*'. — CR. et dj^l. c. les pers.
de preuve, et si elle lui infligeait la même peine qu'à l'auteur principal du délit. Après cette explication, la question ne présente plus de difficulté. Le principe général de Tart. 59 du Code reprend son empire ; et comme la concubine se rattache au libertinage du mari par un des faits énoncés dans l'art. 60, elle en est complice.
Cette opinion a été sanctionnée par la Cour de cassation.
Le nommé Brossard avait été poursuivi comme prévenu d'avoir entretenu une concubine dans la maison conjugale, et Marie-Rosalie Jarricr, comme complice de ce délit. Le tribunal supérieur du Mans avait reconnu l'existence des faits ; mais il avait refusé d'appliquer une peine à la fille Jarrier^ sous le prétexte que la complicité de l'adultère commis par le mari n'est pas spécialement prévue par la loi. Sur le pourvoi du ministère public, l'arrêt fut annulé, « attendu que les dispositions des art. 59, 60 du Code pénal sont générales et s'appliquent à tous les crimes et délits, à moins d'une dérogation spéciale de la loi ; attendu que toute dérogation au droit commun doit être strictement renfermée dans son objet ; attendu les art. 336, 337 et
338 du Code pénal ne sont relatifs qu'à l'adul* tère commis par la femme ; que le délit de l'art.
339 ne résulte, pour le mari, que du fait d'avoir entretenu une concubine dans la maison conjugale que ces deux délits ne sont pas identiques ; qu'ils diffèrent entre eux par des circonstances constitutives sans lesquelles la violation de la foi conjugale par le mari n'est pas réprimée, tandis qu'elle l'est, à l'égard de la femme ; que les conséquencee possibles de l'un et de lautre délit ne sont pas les même
ATTHNTÀTS AUX MŒURS.— 336i A 339.— W 214. 273
au point de vue delà famille ; et qu'enfin ils ne sont pas punis des mêmes peines ; qu'il suit de là que les dispositions spéciales relatives à l'un do ces délits ne sauraient être étendues à l'autre ; attendu d'ailleurs, que, si les art. 336, 337, 338 contiennent diverses dispositions spéciales, néanmoins ces articles se réfèrent implicitement et nécessairement au droit commun pour les points sur lesquels ils gardent le silence, notamment pour le mode de preuve du délit contre la femme prévenue d'adultère ; qu'il en est de même de l'art. 339, notamment pour la complicité, dont il n'a ni rejeté ni modifié les caractères ou les effets ; attendu, en outre, que ledit art. 339 dispose spécialement sur les conditions de la poursuite, qu'il subordonne à la plainte de la femme, comme l'article 336 la surbordonne à la plainte du mari ; que, ne contenant ou ne reproduisant pas d'autres dispositions dérogatoires au droit commun, il les exclut par là même ; attendu que la coopération aux actes qui consomment la violation de la foi conjugale, avec les circontances, exprimées audit article, constitue un cas de compli-» cité, aux termes de l'art. 60 du Gode pénal ; attendu que le nommé Brossard ayant été légalement pour^ suivi devant le tribunal de police correctionnelle de Mamers, comme prévenu d'avoir entretenu une concubine dans la maison conjugale, et la nommée Marie-Rosalie Jarrier, comme complice de ce délit, aux termes de l'art. 60 du Code pénal, ce tribunal^ après avoir reconnu que le fait était établi, et qu'il était avoué par les deux inculpés, a condamné Brossard à l'amende, par application de Tart. 339 précité et a refusé de prononcer aucune peine contre la fille Jarrier, par le motif, endroit, que la complicité d'a- V. 18
274 Li in. — T; n. — cSa. i^. —'en. bî bÉL. c. les p8rs.
dlîltèrecnihfirtiîS parle mari s'était pa» spédalement prévue par la' loi ; attendu qu^ le tribunal supérieur dû' Matis; tiaîëi pRv appel du ministère public à l'égard de fa' 6fle Jarrier, fe confirmé ce jugement, dont il a'adôptô fesmatiifs ; attendri qu'en décidant ainsi, le jugement Attaqué a faussement interprété les art: 336] 337, 338, 339 du Code pénal, ôt formellement vicié les àH: 5Ô, 60, 339, dadit Code >• 46 novembre 1855\;S. 56. t. 184 ; B., fto 3»9).
Ea Cottï' de cassatîoti' a, def nouveaG, bonsaéré ces prittci6és(, ett rejetant le pourvoi formé parle nommé Wifestetlà fetAme Ctwl^règës Côntrb un arrêt de la Cout^ de (Pari*, * attendaqué les dispositîotts des art. 59 eieO iam "Cordé iiénbl iottt générales et s'applîquetit àl!ôtîS*lès iirimès et 'délit*, à moins d'une déi*ogatioh Spéciale dfe là loi •, qii'tine feemblable dérogaifièn nCèxiSte pas au profit de la concabine, laquelle est, dè*tôrS et nétsessairement, atteinte par ces articles, sa côôpératton aux Actes qui ont consommé la YîolAtiôtt- de la foi conjugale constituant évidemment un tas de complicité ; que, dans de semblables clr(5onstances de droit et de fait TarrM attaqué, en condamnant les demandeurs, loin d'ârôir Violé les art: 386, 339, 59 et 60 du Code pénal, a fait de ces dispositidns législatives une saine et juàte application )»v 28 février 1868 (S. 68. 1. 421 r'B./n^'SÔ).
' Lorsque là concubine est elle-iraêmè mariée, peotoh là cothpi'endre dans les poursuites, si son mari i'abfeliientdela débofûcer; et môme s'il déclare ne paà vouloir qu'elle soil poursuivie ?
LaObur dfe cassation a wfeold^a affirmativement ctetle queitton datii Tespèèe suivante.
Le tioriïmé' Wiest et Henriette Courrèges avaient
▲«■MAts ktix MfMims.— 336 à 399.— n» 214. 275
été eondamnés, l^un poiif atiJlr eùtrëferm.unç con^ cubioe dattfi là maison conjiïçalei Tàutre pour s'être rendoecoittplî^ede eè délit Ihsepounmi'èiièfeohtfë r^rrét et ^outiûrent,eÈt#e autres tnôjen s, ^àe l'adultère de la femme doiirrèges ti'airait pas pu ôti^edéolaré^ p«iis(|ue le înàri de cette femme ne Pavait pas déncmcé, confotmémeHt à l'art. 336 'du Code. Leur pourvoi hit rejeta : t sut la ptiéteûdtie violation de l'art. 386 du Code péfiàl/en ee qtie ik Jioarsuite de la femme pour délit cfaduHère ne petit avoii- |iÈfq que sar la dénonciation du mari, et ^be' C6Urrègës, toîn d^^vdirèonsenti à la^ioûrsUîte dîHgéè, éohtve sa feaMiie> s'y est fomiellemedt oppirté'^, attendji qùè; si l'art. 336 MséfioiM^Meotitidit au mari seul lo.d);oit ô% dénoncer radwUènôde kafémthe,t\irt; â3$a^ci;)rdp à la femme dont le fnati a entretëhu uUd coUcobjuë dama ki oiaisiya conjugale, un droit non Aibin^ eiplicît^et non moitas absolu ; que ces droits borréiatife et dp mèipe nature aont indépendants l'un de Taii-^ tre et doîvient8'ei:ereer avec uhè égale liberté, sbri^ lés seules conditions prescrites pà^ lé législafeur ; qu'aucune disposition ne fait dépendre Teierbice. dû droit accordé à la femme parTart. 339 de la condition qup le mari de la ooncûblneautoHséra la poUt^saite deoelle^ei eanime eomplieè; de l'épouk 'êpncùbinaire ; attendu que, quand itn^ s'àglt|)lùsdb pr6téger le mari par l'application de l'art. 336, mais de donner protection à q^^ épfxiff^. dont le conjoint a entretenu une concubine dans la maison conjugale, et d'arriver ainsi à l'application de l'art. 33^^ le droit de plainte appartient à la partie ^ lissée, 'et la dfooQCiation érhânée de l^èpon^e butï^^ëèf ^ kài^t
légilemeat la jvstio^defs faits, qa^eltë huptiiteà sotl in^i ei^ far , suite, ii( la ckuqpiîèe» k)e ceiui^ii * ' lèi^
276 L. m. — T. u,. — GH, !•'. — . cii. bt dièl. c. imb pfsis .
même que cette complice serait elle-même engagée dans les liens du mariage, la loi n'ayant fait aucune distinction à cet égard ; que seulement, une pareille plainte a pour résultat de provoquer l'application^ non de l'art. 3«36, mais de l'art. 339 du Code pénal ; qu'ainsi l'exception tirée du défaut de plainte de Ck)urrègesn'estpasfondéet. 28 février 1868 (B., n* 56). Cette décision ne peut qu'être approuvée, quelles qu'en soient les étranges conséquences. Je n'hésite pas à considérer, comme la Cour de cassation, que le droit concédé à l'épouse par l'art/ 330 ne peut pas» en quelque sorte, être mis en interdit, toutes les fois que la concubine sera mariée, et que le mari de celle-ci refusera de dénoncer ladultère.
215. Je termine ce que j'avais à dire sur le délit d'adultère par deux observations.
La première^ c'est que le délit se reproduit, chaque fois qu'il y a rapprochement illégitime, et que par conséquent, la prescription court, non pas à partir du commencement des relations illicites mais à compter du dernier fait. 31 août 1855 (S. 55. 1 • 753 ; B.. no 308).
La seconde, c'est que, outre les co-auteurs, dont nous venons de parler, les auteurs du délit peuvent avoir pour complices toutes les personnes désignées dans l'art. 60 du Code pénal.
ÂHTICLE 340.
Quiconque^ étant engagé dans les liens du mariage, en aura contracté un autre, avant la dissolution du précédent, sera puni de la peine des travaux forcés à temps. — L'officier public, qui aura prêté son mi*
ATTENTATS AtTX MOEURS. — 340. — ïT 2l7. 277
nistère à ce mariage, connaissant l'existence du précédent^ sera condamné à la même peine.