‹ Études pratiques sur le code pénalChapitre 47 sur 147 · Je supposerai, en premier lieu, que l'accusé · texte numérisé non relu

Je supposerai, en premier lieu, que l'accusé

AnSNTÀTS AUX MCBUR8. — 340. — N« 221. 281

soutient que le premier mariage est nuK Les tribunaux criminels pourront-ils statuer sur cette nullité ? Je le voudrais, mais je ne le crois pas.

Je suis arrêté par plusieurs dispositions du Gode

Je trouve d'abord dans ce Code les art. 188 et 189 qui, dans le cas où Tépoux, au préjudice duquel un . second mariage a été contracté, veut en demander la nullité, ordonnent que, <r si les nouveaux époux opposent la nullité du premier mariage, la validité ou la nullité de ce mariage doit être jugée préalablement ». En effet si la nullité du premier mariage constitue au civil une question préjudicielle, elle prend, à plus forte raison, ce caractère, lorsqu'elle surgit dans une instance criminelle.

Je trouve ensuite, dans'^le même Code, Tart. 326, qui dispose que « les tribunaux civils sont seuls compétents pour statuer sur les réclamations d'état ». J ai reconnu, dans mon commentaire, sous les art. 336, 337, 338 et 339 (n° 187), que cette dernière disposition, pour être placée au titre de la paternité et de la filiation, n'en est pas moins applicable à toutes les questions qui intéressent la constitution de la famille.

Je suis donc obligé d'admettre que la question relative à la nullité du premier mariage présente, d'une part, les caractères d'une question préjudicielle, et qu'elle n'est pas, d'autre part, delà compétence des tribunaux criminels.

Cette doctrine est celle que la Cour de cassation a consacrée dans sa dernière jurisprudence.

Dans une première espèce, le nommé Barbier était poursuivi, devant la Cour criminelle du Mont- Tonnerre, pour crime de bigamie. U prétendit que

28& h. m. — T. lï. ^ CH. 1^'4-A» «n. m i>foir €r iiw pkrs.

le premier marisige n'éiaît pafe aérieiix^ qu'il o'ea avait été dressé aucun aoie^ Ij^ Cour criminelle oiv donna, avaat faire droit, que Taceusé se pourvoi* rait devant les juges civils, à l'effet de faire décider si son premier mariage était ou non valable, et que provisoirement il serait remi» &Dl liberté. Sur le pourvoi du ministère publie» la déeisionfut annulée» € attendu que TarrétdelaCour de justice crimioelie du Mont^Tonnerre, en ordonnant, avant de prononcer sur l'accusation de bigamie» le renvoi des pièces devant les tribunaux civils, pour statuer préliminairement sur la question de l'existence et de la va* lidiié du premier mariagej et quei cependant, le prévenu serait provisoirement mÎB en liberté, a contrevenu aux règles de compétence et commis un eacès de pouvoir t. 4®' mars 18H (S„ coU, qouv., 3« 1. aOO ; ûallo2. Rèpert., r Bigamie, n' 12).

L'affaire fut renvoyée devant la Cour d'assises de Hhin-et-Moselle, Au moment de l'ouverture des débats, l'accusé demanda acte de ce qu'il niait formellement qu'il eût jamais contracté le premier mariage dont il était question dans l'accusation .LaGour d'assises ordonnai comme la CQur criminelle du Mont-Tonnerre, qu'il serait sursis au jugement de l'acQusation jusqu'à ce qu'il eût été statué par les juges civils sur l'exéèption de l'accusé ; mais elle se garda de mettre celui-ci provisoirement en liberté. L'arrêt fut Tobjet d'un double pourvoi. Il fut prétendu par le ministère public qu'on n'aurait pas dû surseoir au jugement de l'accusation, et par l'accusé qu'on aurait dû Im accorder sa mise en liberté provisoire. Les deux pourvois furent r^e^s, c attendu qu'à l'ouverture des débats devant la Cour d'assises, le défenseur de l'accusé a contesté for^

AttSSHTAm AUX HCEURa. ^ 340^ -^ N* 221» 1^

mellement j'existence d'uQ premier mariage i4)ae rien> dans Tarrèt attaquéi ne déiruit cette ailéga* tioQ^doQt il a été donné. acte à Taccusé ; qu'il y est même reconnu qu'aucun acte de célébration n'a été représenté ; qu'en renvoyant^ea cet état de l'affairei devant les tribunaux civils» pourfaire juger laques* lion préjudicielle que la défense de l'accusé faisait naître, celle de savoir s'il avait ei^isté préalablement un premier mariage, la Cour d'assi9^safait une juste application des dispositions du Gode civil ; en ce qui concerne le pourvoi de Barbier, attendu que le Gode d'instruction criminelle a déterminé les cas où les arrêts rejidus parles Gmirs d'assises peu vent être annulés; que la. disposition, qui maintient ledit Barbier en éta^ d'arrestation, ne rentre dans aucun des cas qui donnent ouverture à cas^tîon ». 25 juillet 1811 (S., colÙ nouv., 3. 4. 38; B., D^ll., ibid),

Dans une seconde espèce, Yincent Moureau avaiti le 19 fructidor an vi, contracté naariage avec Sophie Bailleux, veuve. Deschamps. Le %2 brumaire an vm, pendant la durée du précédent* il en contracta un second avec Julie Ghappuys» Le SO janvier 1823, près de treize ans après la mort de sa première femme, noais pendant la durée de son second mariage, il en contracta un troijsième avec Marie Foubert, Moureau fui poursuivi en 18^5. ]Lia chambre des mises en acr cusation de )a Cour de Paris déclara prescrit le premier fait de bigamie fésultantdes mariages con^ tractés avec la veuve Deschamps et Julie Chappuys ; mais, h raison de la coexistence de ce deuxième ma^ riage avec le troisième, elle renvoya Moureau devant la Cour d'assises de la Seine. Â l'appui de son pour^ voi, Moureau somtint q/oi,^ son second mariage, nul

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