‹ Études pratiques sur le code pénalChapitre 48 sur 147 · L. HL— T. II. — CH. 1^.— CR. ET DÉL. C. LES PBR · texte numérisé non relu

L. HL— T. II. — CH. 1^.— CR. ET DÉL. C. LES PBR

comme contracté pendant la durée du premier, ne pouvait pas constituer le premier terme de la bigamie, et que la chambre d'accusation, avant de Te renvoyer aux assises, aurait dû s'expliquer sur cette nullité. Le pourvoi de Moureau fut rejeté, « attendu que si la nullité absolue d'un premier mariage exclut nécessairement l'accusation de bigamie par suite d'un mariage subséquent, puisqu'en ce cas il n'existe qu'un seul mariage; et s'il ne pouvait y avoir lieu, au nom de la société, de poursuivre la violation du lien d'un mariage préexistant, puisque ce mariage n'existerait pas ; que si, dans l'espèce, il paraît résulter d'actes authentiques mis sous les yeux de la chambre d'accusation, que le demandeur, lorsqu'il a contracté mariage avec Julie Chappuys, était dans les liens d'un premier mariage, contracté avec Sophie Bailleux, veuve Deschamps ; et si, dès lors, ce second mariage aurait pu être déclaré nul, d'une nullité absolue ; et si le demandeur était recevableà faire valoir cette nullité, puisqu'aux termes de l'art. 184 du Gode civil, les époux eux-mêmes pourraient attaquer les mariages contractés en contravention de l'art. 147 du même Code, c'est-à-dire le mariage contracté avant la dissolution du premier ; il n'est pas moins constant que les lois du royaume ne reconnaissent point de nullité de plein droit ; que les nullités de mariage doivent aux termes des art. 184, 188, 189 du Code civil, être portées devant les tribunaux civils, et ne peuvent être déclarées et prononcées que par eux ; que, dès lors, tant qu'un mariage n'a pas été annulé par les juges compétents, il est réputé subsistant ; que, dans l'espèce, la nullité du premier mariage contracté entre le demandeur et Julie Chappuys n'a poilEit été prononcée ; qu'au-

ATTENTATS AUX MŒURS. — r 340. — N« 221. 285

cun renvoi, pour faire prononcer préjudiciellement par les juges compétents sur cette nullité, n'a été demandée devant la chambre d'accusation ; qu'elle a dû statuer dans l'état des faits soumis à son examen; que l'exception de nullité qui pourra ôtre proposée utilement par le demandeur devant la Cour d'assises, ne peut l'être devant la Cour de cassation, qui ne doit statuer que sur l'observation des formes prescrites par les lois et sur la juste application de leurs dispositions ; d'où il suit que l'arrêt attaqué a pu décider que le fait dont le demandeur était prévenu était qualifié crime par la loi, sans violer l'art. 340 du Code pénal ». 18 janvier 1826 (B., n^ 10).

A l'autorité de ces arrêts, il faut joindre celle de Merlin, c La nullité de l'un des deux mariages contractés par un prévenu de bigamie, dit l'illustre procureur général, forme pour lui une exception préjudicielle, et par conséquent, elle doit être jugée avant qu'on puisse le déclarer bigame. Mais à qui appartient le jugement de cette exception ? appartientil aux tribunaux civils ? appartient-il aux juges criminels ? > Merlin, après s'être refusé, à tort selon moi, à résoudre la question par les art. 326 et 327 du Code civil, continue : « ce n'est cependant pas à dire pour cela que les juges criminels soient toujours compétents pour connaître des questions d'état d'époux ; et, pour nous renfermer ici dans celles de ces questions qui s'élèvent dans les accusations de bigamie, il nous parait que l'on doit, à cet égard, distinguer entre le cas où la question d'état d'époux sort du second mariage, c'est-à-Klire du mariage qui constitue la bigamie elle-même, et le cas où cette question sort du premier, ou, pour rendre la même idée en d'autres termes, que l'on doit, à cet égard>

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distinguer entre, le cm o^ 1- accusé de bigamie exoipede la nullité de son second mariage, et le cas où il excipe de la nullité du mariage qu'il avaft précédemment contracté t que, dans le premier cas, le juge criipinel peut et doit prononcer sur l'exception de nullité que Tacousé de bigamie oppose à son second rnariage, et que, dans ledeUEÎème,ie juge criai ineldoit surseoir jusqu'à ce que le juge civil ait statué sur la nullité dont le premier mariage est argué

par l'accusé de bigamiq il est fecile d'établir

que notre distinction entre le droit de prononcer sur la validité du premier mariage et le droit de prononcer sur la validité du second mariage dérive des règles de compétence qui séparent la juridiction criminelle de la juridiétion civile. Nous disons d'abord que le juge crjftiinel dort cpnnatirie de la validité du second mariage.. Et, en effets dans une accusation de bigamie» c^est le seooqd mariage qai constitue le crime. Or, il est certain qu'en matière de crimes et de délits^ la cx^mpétenee des jtig^ criminels n'est circonscrite par aucune borne, n'est modifiée par aucune réserve, n'est limitée par aucune exception ; que, dès qu'im crime ou un délit est articulé, les juges criminels peuvent et doî^ vent le recherohejr, le poursuivre, le juger dans tons les éléments qui le coastituent, et en forment la substance ; et que^ lorsque, parmi ces éléments, il SQ trouve une question de droit, ils peuvenit et do^ vent la juger ni plus ni moins que si c^était une qu^3tion de &it... Noms disons» en second lien» que, si incidemment à une accusation de bigamie^ il s'é^ lève des contestations sur la validité da preinier ma* ri^e^ lé juge crimiael ne peut pas en connaître, et qu'il doit en délaisaer' le jugement aux tribunaux ei<-

ArnmTAm axjx mœurs. -^ 340. ^ f^ S22. 287

TÎls. Et, en effet, oe n'est pas dans le premier ma-' riage qu'est le crime, le crime n'est que dans le second ; et il n'est dans le second qu'en supposant le premier Yalablement contracté. Le juge criminel est donc, sons ce rapport, incompétent pour connaître dans la validité du premier mariage. Son incompétence est encore plus évidente sous un autre rapport. Il est de principe que, toutes les fois qu'un accusé oppose pour sa défense un fait ou un acte pu*rement civil, qui, snpppsé vrai, comme il le présente, détruit toute idée de crime, et sur lequel il s'élève des contestations, le juge criminel ne peut pronon-* cer ni sur ce fait ni sur cet acte> et qu'il doit en ren* voyer la connaissanoe au juge eîviK » Meriîn, Rép., \^ Bi§amie^ n'il.

222. Cette théorie s'appliqaera-t-elle à toutes les protestations qoe l'accusé pourra faire contre la validité da premiei" mariage ?Ne faut-il pas distinguer entre les nullités absolues et les nullités relatives, et, parmi les nullités relatives, cellesdont le prévenu peut eiciper^ et celles dopt il lui est interdit de se prévaloir? Sans aiieuB doute, elle sera observée, lorsqu'il sera question d'une nullité, absolue. Elle le sera, encore, s'il s'agit d'une nullité relative que l'inculpé peut invoquer personnellement. Mais elle cessera de l'être dans le cas où la nullité serait de celles dont celui'^ci ne pourra pas se prévaloir. A quoi bon, dans cette hypothèse, les tribunaux criminels en renverraient-ils Texamen aux juges ci* vils, pui^ue» si le prévenu les en saisissait, ils n'auraient qu'à la déclarer non reeevable t

Ces distinctions, qui me paraissent incontestables, ont été admises par la jurisprudence.

Le nommé Bernard s'était prévalu devant la

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chambre d'accusation du défaut de consentement de ses père et mère à son mariage. I^ Cour avait repoussé l'exception,^ par la raison que la nullité invoquée par Bertrand ne concernait que ses père et mère, qui y avaient eux-mêmes tacitement renoncé. Son pourvoi fut rejeté c attendu que les nullités alléguées par le réclamant contre son premier mariage devant la chambre d'accusation, n'étaient point absolues ; qu'elles étaient purement relatives au droit de ses père et mère pour réclamer l'annulation de ce premier mariage ; et que, dès lors, la Cour de Bordeaux, en déclarant que le demandeur en cassation était non recevable à faire valoir ces nullités pour repousser Faccusation de bigamie, n'a violéaucune loi. »17 décembre 1812(S.,collnouv., 4. 1. 247; J}al\.,Rèpert. y^ Bigamie. n**44).

223. Lorsque les tribunaux criminels auront à renvoyer l'inculpé à fins civiles sur la nullité du premier mariage, ils devront, non-seulement surseoir à statuer, mais encore fixer le bref délai dans lequel la partie devra saisir la juridiction civile et justifier de ses diligences, conformément à l'art. 182 du Gode forestier.

224. Même dans le cas où la nullité présentée par l'inculpé sera de la nature de celles qu'il peut faire valoir, les tribunaux criminels seront compétents pour examiner et juger les fins de non-recevoir qui pourraient s'élever contre ces nullités et, lors^ qu'ils trouveront ces fins de non-recevoir bien fondées, ils pourront, sans renvoyer au juge civil, passer outre à l'instruction et au jugement de l'accusation de bigamie. Cette opinion a été développée par Merlin dans les conclusions données à l'occasion de l'arrêt du 8 août 1811, dont voici les termes : c at-

ATTIBNTAT8 ÀVX MŒURS*. -*t 340. — N<^ 224« 289

tendu que les nullités^ pcoposées par Billecari^ con« tre son premier mariage^ étaient oouTertes, d'après les termes tant de la loi du 20 aeptembro 1793 que du Gode civil, et qu'en rcfetant, en conséquence» Texception prise de ces prétetidnes nullités, et eo mettant par suite ledit Billecart en accusation coiame prévenu de bigamie, la chambre d'accusalmi de la Cour de Nancy n'a contrevenu à aucune loi ; la Cour, après en avoir délibéré dans la chambre du conseil, rejette le pourvoi ». Merlin^ y* Bigamie, n* S.

De même, les juges criminels ne devraient point s'arrêter devant une articulation qui ne serait que vague et indéterminée.

Jugo, accusé de bigamie^ soutint n'avoir pas con* tracté unpremier mariage ; il ajcmt&mémeque l'acte de célébration sur lequel était basée racousatio» était fau, et qu'il s'appliquait à toute autre qu'à loi; mais il n'alla pas jusqu'à s'inscrire en faux contre cette pièce. La Ck)ur criminelle ne s'arrêta pas à cette allégation de l'accusé et le condamna à douie ans defers. Jugo prétendit devant la Cour de cassation que l'exception qu'il avait élevée contre sou préteikâu premier mariage aurait dû, aux termesde l'art. 189 du Code civil, faire surseoir au jugement de l'accusation de bigamie, jusqu*à ce que les tribunaux ct^ vils eussent apprécié cette exception. Son pourvoi fut rejeté, c considérant qu'il ne suffisait pas que Jean Jugo se bornât à alléguer vaguement, comme il Fa fait, que le premier mariage qu'on lui oppoh sait pour établir l'accusation de bigamie n'avait ja^* mais été par lui contracté, que ce premier mariageétait nul, et que l'acte de célébration qu'on lui ob-^ jectait, s'appliquait à tout autre individu qu'à lui ; qu'il aurait fallu, pour donner quelque consistaiAcè- V. 19

àioe^sAoyed de ^éfeaBeyqnfi^ «e^AÂ'inscHt positive- Hientién fei)x>CM»trè>ce4>Aèt0da cdlébi^iion | et qu*eti s^'a))stéddnt*ééiprèipérè''^dtte<'vbie,'îi è'ë^tn:»}»' hors d«r»mefiprad^opposeti^^ €b«icne(i)iiiv$rttan*e^âe^sbailaËi, hrtviolaiktilideB «ntl it69>d)i Ckide^civH H "i^ de la kN}«du(8>il>riïinairci ahuT U. 13 àvHl'480T (S'.y toll.

j.i 28&I/ (Ces- principes. >doifveiit^ls)iâ!lr^ sdivis^lIoFsticie^ic'^staa vaiidilié du dei]xième<«iari&Re qïii «âimi«&'«bn/qaèl3tiéii paflrteyi^véad^î ' î^ i > (E^ praliqoej > celte i quesèioir Q&' ;.nre! paratt gtfère iot^rëssantei \D\visn& ipdirt^ de imamagé 'mt itacoilteGrta'^ blement nul, au respect des parties 'oèdtraetaiiteBi pat^qœ^i oonusm Aîs|)oae r>wU i47 du Gode* 4Âtil, €>ion heipeuft oontttMÎbeit: .ua second 'mainage aVant l^diBSolritiAn du firetnier ki P'autne^ part; il Importe pènl A'M}'ittctalf)é^qufe' le «npairÎQge^doîtit^suttaàt de l'iubion /précôdani; eivtaohée' diuns; aîrtre liuUîté oiltpe k imllité iBtrinsèqbe : en -effet,' s^il n'est pas htgamev il a^i.du. moinsiicoinmis une ièntatiTô de bigamie, cotainoi» je l'bi indiqué iplus^ h^ut, n'' 349.

i : (Mais» eoi: 4héofîi4N la question . ihe paraît i sérieuse. ^i<fiile estdfrvecsemeBtarésdliiei. ! >: ' ' : '= ><

[Les uns soutiennent^ que les-^ribuHatixtcribiiildls oftt CNHOfiéteiDce pour. • statueir sur la validité d«i se- QG^odiiiiifriage.. Suivant euxj, cette uoion est -le fait môpio idp il iBOnrimioaiibn ^t, i par conséquent, ne peUt ètm(appréeîéeique:par la .jdiridîction (trîminelle^ ils ajotj^^tique k3i:ças n'est plus:ffégi< pal* lus art. IBS el ISQidu Godestivil, <^îind:Sont relatifo^u'à lai valîcjMéidli pnèwier, oiacii^j^e ;.iils.seta7eiifasqr les ar^ rêA9»^)iIaiCôuft de tcasaation des: 19 iiopetnbbe»!iS07 (^4ii0oil4.>pQUv^ 2. 1 .460.; Dali.,, v' Bigamie, n' 36) ; i^>£âHi^^4814^.(Sv^>polLii0Uv.^6.1.âi.;.B.^ n'â4) ;

sa mM.^a46: 0«46w 1. in ; :B.,inMa3>. et sitfvles oonainsiop» de.MerUn qja^- jûniau 4e tFamonra^ n^ 224., .. . -1 :■ '5 • •. ; »M .'.•■■!• ■ '•. " ••

Les c^otrQfl eUMigoeui que • la validité da eecs^d mariage oapmt, donune*celli».du pi^efluer^ •èfcre è^a;iQiaée 4«i«l>ar>iâ9i Jugea civUft. àleuravisi eetU umm n'eM» paâplus qw la ppemièm^ lefait cdnati*totif darAwuaatiqn». (La bigaiuÎ6i: diaénlnK rébolfe d'itit faii^owpteiei .de lai ^toexiâtenoe \d^ deux ma»* ri«gefltf 00 ma niat>!da (deuv* termes ^eonréjatifs. Si la <iie^iiasiao4eifiiii.di& bas ^itnntia» ajouifaotn^s; est ^leVM liia^iXMiiiiaiSiMttee'daii irîiNii»aix carinliiieU^ ppur«{uoi.eQ. a^aUwl i dtfféreitfinatKt 4a raaira') Ib r:fCQiiawi«sfiat qo^ Iw arti. 188 «t 1>80.de.0qie eÎTÎi wmti»a||tlipableA a,!» dwtiôioe oiafibge. Mbiailë fbpt ampaiiqu^r.^Ve m oiturin^. ia^ôreBaanfc, hou iom«^ 4^e . le , ppemi^i Iai cbastîtatiou da la. ftint^illei il A'appiirti^oiM aq^ i^rme» de Tarii.aSftdu toémB Çg4j9» qu'à la juriaictîon civile clei staiiuer aur les diffipjitltéaaiai^queUeail j)9iit4QMifev iicuir EaRn^.^^ Iop.aui(^ lepi wi^\8 ^e .la. Coup 4ie caS9a«K>a icitéi par ie$ pArtimi^s d? i'^pire opiniaft -^sont absolasQ^nt

ÇÊUçq^pière.;dQfltripe iipe.,. parait fu^férablpià raq|xe^|:ilçirW989 sni; un argnniQAt coitbidétraÛei ^^p cfl4..Qutj9ptti0«. de l wt.;:9^4ttCodcicii|il.|'eli. ai^nc;,^^ icop^»4Ufl pafî.^arJÂti» ...fkltei ae» l'teipaa, da.QnpîfiU|> P»f h (^uf,4p<)»fi«a4)Qai^|^eaairrêta(|iiV^ lujl opp^i«$ ^[e:f^mm»U m d^prè» ni^e,lf(»tA». la difti

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^ Jl^'içGQoie^. PMbîi(C«qpi.:prjô|^raît/ /son. anniatèifê ad 8ecQ;t4 Wi^nfiga.sçn^t i^M»ip«^ à, lai.atéiiafmBe^ s'il avait connaissance du précédent.

202 LW. III<--T^ ïl.^-^GHi^l^.-^GR.fir DÉL.C. LB8PER8.

21£7. Le crinke de bigataie'* n'est pas dti^ nombre des erimes siicoèssifsqaii se» perpétuent et' ise renouvellent à chaque instant. Il en résulte que la prescription <îomtiietice à courir; au profit du bigaim^, à partir du second inariage. C'est du moins ce que la Cour de cassatioii ajiigé, en annulant, sur le pourvoi de Théodore Sehmijtz/rarrètdé la Cour d'assises desBouches<-du-Rhin, c attendu que te crime de bi-^ garnie n'est point du nombre des crimes succeséifs, qui se perpétuent et se renouvellent à chaque instant» ptiisque> .d'après Tarticle d40 an Gode pénal, ii se forme el se^ntomihe par onsécùnd mariage, contracté avant • la dissolution du premier; que la prescription doit donc ' étire codfiplée en fâ<veur dé Théodbre Schmite, confotrtfé«ient 'à Tàrt. 687 du Gode dMnstruction criminelle, à partir :d^ jour où a été contrainte le second marla^; qui Ta constitué dans le crime de bigamie ». 5' septénibre 18i3(S., coll. nouv.^ 4. 1. 187 ; B., ti« 204). — Cônf., 4 juillet 1816 (S.; coiK nonv., 8. i; glS ; B., n* 3^ r 30 dé!cembro 181» (S., coll. nouv., 6. 1. 158; B., n'^144);

La thèse de ces arrêts se justtAe assurément par le texte de Tart. 340 ; car, suivant cette disposition, la peine est encourue par celui qui, étant engagé dans les liens du mariage/ en contracte un autre avant kl di^solatioii du pfééédent. C'est donc le fait méipe dij second mariage qui constitué le trime. Gépendant, si la question n'était- psis tidsai formellemont réaoliiie par la Q6ilt*<4e bAssatfoif , dh serait au-' torisé à concevoir quelque doute sur la solution qu^elle doit^eccvoiri On comprend diffleiFembntqtie, dix ansaprèsle consommation de la deuxième unibo, lebîgâtns puisse vivre, iihpunétneh^, ëtitrè^ésdetex femmes tt donuei^ unf ptiMi scai^dàle à là sociëfê.

ATTENTAIS A^x MCBUfia. ^ 34i A 343^ SOS

. 8^. JLqs , .qiiefitfpa^ . n^fitîve^ . au crime de )'art< 340 petuvçi^t être po9ée$),au jury dans len ternotu»

suivants ................ ; ' v' '• ' ••

Lé nommé..... est-i,i coupable d*avoir, (la date)

étant engagé dans les liens du mariage, cdhtracLé un autre mariage avant là dissolution dv précé-

d-cûtr ' .■'"'.''".■ '"•'';. '

Lé Tdtfwnléi.'.. èsfc-ll éôfàpàMè d'aVôiï*; ^^(lâ dfâtè) étant officier public, prêté son minfstëré 'iùi sMddii mariage, connaissant Texistence du précédent ?

Section Y.

Sêroni punis de là peine dès travâu^ .forcés à temps, ceux (|ui, sajis ordre dés autorités constituées et hors les cas où îa loi ordonne de saisir des prévenus, auront arrêté,, détenu ou séquestré des personnes quelconques, — Ôuiçonquè aura prêté un lieu pour exécuter la détention ou séquestration subira la même peine.

Si la défention ou séquestration a duré ptus â'bni mois, la peine sera celle des travaux forcés à perpétuité.

ARTtCtï 343.

La peine sera réduite à Temprisonnement de deux

accompli f . . }■-.:. . .întiop çu çi^ues-

tratioh. ÏIs pourront néanmoins être renvoyés ^i^

iDifl<m:^,4in.,jHw,...,: ,, ; .■.•..,,, , , ,...,,. ,.

Dans chacun des deux cas suivants :

4^>^ l'airéBtaiioli a;éé6»éeutéb «i)te i»iie« odatume, sous un faux nom» et sous un faux ordre de l'autorité publique ; ' • ' ' '

2^ Si l'individu arrêté^ détenq oçf séquestré a ^té menace de là paôr't ; . ' .. [ \ »

tes œupial)Iés seront p^ ^és tra,Vaux, forces ^ perpètuîCé.' ' , ', .

Mais la peme sera cplle de la mort, si les personnes arrêtées, (l(?ienûes' ou séqiiefetrées, 6nt et^ ^limises a de* tortures corporelles.

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