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ser sar les demandeurs la responsabilité de délits qui ne leuT sont pas personnels ; attendu que l'arrêt attaqué constate : !• en ce qui coiicerfie Gassend, que ledit sieur Oassend, ingénieur, directeur général de la voirie de Marseille, était chargé, en cette qualité, de surveiller, sous sa responsabilité personnelle, la construction d^une passerelle; dont il avait inspiré le plan, visé, adopté et présenté les devis ; qu'il a assisté, le 27 juin, à rabaissement du cintre'; que cette opération, si elle n'a pas eu pour résultat immédiat et nécessaire l'écroulement de là voûte, offrait cependant, à raison du peu de temps écoulé depuis la dernière application du ciment, des périls, dont l'homme de l'ai^t aurait dû prévoir les éventualités ; que, néanmoins, tout danger eût été évité si l'on eût conservé, sous la voûte, le cintre dont l'enlèvement a été la principale cause de la catastrophe du 5 juiNet ; que cet enlèvement a été effectué dand lajournéedn salmedi, 29 juin, en l'absence de Gasseud ; mais que le décîntrement complet avait été décidé dès le 27 • d'après l'ordre de Latour, chef de service, placé sou« Tàutorité immédiate de Gassénd ; qu'il résulte des déclarations de plusieurs témûim que ceMi-ci était présent, et qu'il a entendu rordrtî de décintrer» donné par Latour ; qu'il avait le droit et le devoir dfe s'oppoSefrà Texécutton d'une mresure si imprudente ; qu'il n*en arien fait, et que cette approbation, tacite de sa part, constitue uiie faute, une négligence, dont il doit repondre ; attendu que l'absence de Gâssend, aU moment du décîntrement complet, ne peut lui servir dé justification, cette absence n'étartt qu'un acte d'imprudence h ajouter à ceul déclarés constants par Tarrét attaqué ; 2* en ce qtii Conèéme Achard, critrépi'eïieiir dfes tra'-
HOIQGIDB, BLES8, ET COUPS INVOL.— 349.— N» 15. 21
Taux 4e la passerelle : attendu qu'il résulte, des termes de l'arrêt que, s'il s'est opposé, le 27 juin, à renlèvement du cintre, on peut lui reprocher, avec juste raison, d'avoir surchargé intempestiveiQieQt, la voûte. complètement décintrée, en construisant, dès le 20 juin. Les petites voOtes et les tympans, alors que le ciment, appliqué près de LacIeC« depuis quarante-huit heures seulement, ne pouvait avoir fait suffisamment prise ; qu'il devait avoir et qu'il a eu^ en effet, conscience du danger que préseur taient ces travaux préo^iturés ; attendu que cette appréciation souveraine dp juge du fait échappe à toute censure ; qu'elle étabjiit, à l'égard de Gassend et d'Achard, des faits directs et personnels de né*» gligence et d'imprudence ; que l'arrêt attaqué, dès k^*s„en pro^nçant contre eux la peine de l'ençirisonnemeQt, pendant un mois ppqr G^tsaend, et huit jours pppr Aohard» Ipin d'avoir violé lesdisposititms des art. 310 et 3^0 du Code pénal, en afait» tu contraire, une. juste application^ > 13 décembre 1867, (B.,n«255).
15. Dans . une neuvièiine /espècei.l'arr/èt att^ué arait déclaré que Daullé> conrrierde la malle, avait commis une faute en n'enrayait pia&ilai^ai tu re, dont la direction lui avait été confiée, de manière à l'empêcher d'aller, au grand trot, à la descente de la côte Saint-Jetan, ainsi qu'en ne l'arrêtant pas, avant l'accident, qui. avait causé la. mort de la femme Du^ moulin. Daullé soutînt, devant la Cour de cassation, que, les règlement^d'administraiion publique prescrivant une grande rapidité à la marche des mallesppste, Tart 3l9duCode pénial ne pouvait concerner ceux qui les conduisaient. Son pourvoi fut rejeté « attendu que la rapidité, prescrite à la marche des
22 L. ni;— t: iî.— ce. t**.— cft. fet bét. b. t,ES p^Si
màlles-poste ptttleS rôçlemëHtfetf hdltilMIâU^tion pobliqUfej q^i les i-égîssdnt, nb feadfftit affl^nchir les cdurrienai ttiHtqiielô cll^s soiit cottfiefcïi} dfe la K^sJJonsâbilité dès ttccidëhts plt>vfer>âtit dû lëtir ffeit pfersbrineh puiéqb'ilsi»estl?ht teliiis de Condlieh avec la vitesse qhe IMntéret pUblIc ellge, la vigjlttnbe cOritlnlielliB^ qubla sâi-ëté do^ pëtDOnd^â cbUnnatlUb: ^ -A juitt 1843 (B:i n' 130). *
16. Auctinë deâespftceS} qtlb Ju vUmsdè ràpt^elbr, ne pré^ertlttlt, ce irte sebiblej dfe difficblié sérieaseï Celles, Sbr lesquelles il toie ("este à ilo'expliqtiei% étaietttj & moii settS^ bèab^oUp (lltis ddUteilses. l^éaiimolilSi je suis loin de pënéer que 168 décisions, dont elleë ôiit été Tôbjet, tie sôlbril paà côMfbfmes à la Ibi.
17. Là femme Oàyllëi îlubehéi^iSi ar&it ttidé la ifertihiëTHioUièire, déjft soaffrttHtB; îl descehdt^è dfe la voitbré du tiomibé Mâlfesânt, et TUVait foit ttfeseoir sar lé bahc eitérteUr de son Hrttellerio; l^ehdant là nuit, la femme Thidllière, dôht la maladie avait pris un caractère alarmant, avait été introddib dans le vestibule de l'aubi^rge pat* trdls étrangers, et reçue par Un dbmestîqiie, qUl t*^prêsëhl:âit lafbtnme Gàjfttbet aut soins de laquelle elle aValt été confiée. Cependant la fbmtnë Gaytte avait t^efUâé de dbuner à IafbmmëThiolliè^elb^lt et les ^ëfeburSdoht elle avait besoin ; elle avait ibôine ehipêché la domestique d'assister cette râalheurëbsë femme qui, par suite de cet abandon comjilet, succomba à une l^bngestioki cérébrale, t^bursuivie II raison de ces faits, la femme Gayttë fut condamhéé ft rempHsonnemeht et à l'amende, eh Vertu de l'art. 8i9. Sûr le j[iourvoi, qu'elle forma, elle soutint qu'elle n'était pas tenue del*ecëvoir; dans son aubet^e, uhè personne malade; et
HOBIICÎDB, BLBS8. ET COUPS INVOL.— 319.— N* 47. 2à
de lai donner des soins, lorsqu'elle Tafalt recueillie. Ce moyen de cassation fut rejeté, « altendb, en fait, qu'il résulte de l'arrêt attaqué que la femme Gaytte, aubergiste à Boen, loin d'avoir repoussé la femme ThioUière lorsque celle-ci lui fût présentée par le voiturier Naissant, l'accueillit, Tàida èllfe-mêmeà descendre de voiture, et la lit asseoie sur le banc extérieur de l'auberçe ; (Jue, pendant la huit; cette femmci dont la maladie avait pris un caractère alarmant, fut introduite dans le vestibule par trbis étrangers; et reçue par une domestique, qui repréSehtâit la prévenue et aui soins dé laquelle elle fut côhflêe; attendu que l'arrêt ajoute Ique là femme Gfeiytte aVttil! accepté et l^eçu dafts son auberge la felhme Thiollière, que son admission n'avait donc pas ' eb Heu à son insu et contre son gré ; aitendb, erl tirbît, et sails qu'il soit besoin d'eiaminer si Un aubergiste est tenu de recevoir dans son auberge tbhte personne malade, qu'il est vrai cependant de dire que, lorsqu'une personne malade y â été admise, le maître du lieu est tenu, soit jJar lui-rhêraë, soit par ses domestiques^ de lui donner tous les stiibs natut*els et indispensables que comporte son état } que c'est là un principe d'humanité, qui dérive des obligations que 1 aubergiste contracte envers le voyageur auquel il doit assistance et protection ; q lie de sa part, uu refus absblu de soins, lohjqué cfe rèfus' est suivi de la mort de la personne; qui avait le droit de les réclamer, doit lui faire encobrir noh-sèulement la responsabilité résultant de l'art. 1982 du Code Napoléon, mais encore toutes les conséquences résultant de l'art. 349 du Code péhal ; etattendn que l'arrêt attaqué déclare que la femme Gayttfe, après avob reçu dans son auberge lafemtne ThioUière, avait re*
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fusé de lui acccordcr, dans l'état de maladie grave où elle se trouvait, le lit et les bons soins que sollicitait pour elle la pitié des étrangers ; qu'elle aurait même empêché sa domestique de porterdes secours à cette malheureuse femme, qui, par suite de ce contipl,et abandon, succomba victime d'une congestion cérébrale ; d'où il suit que c'est, par sa négligence et une coupable inattention, que la prévenue a occasionné la mort delà femme Thiollière ; attendu, en conséquence, qu'en déclarant la feinme Gaytte coupable d'homicide involontaire, loin d'avoir violé les dispositions de l'art. 319 du Code pénal, l'arrêt de la Cour impériale de Lyon en a fait une saine et juste application. » 7 janvier 18S9 (S. 59. l,274;B.,no5).
18. François Dailly proposa, dans le cabaretdu nommé Caillouet, de boire une bouteille d'eau-de-vie, mêlée àdu sucre et à du café ; Dambreville et Moy conseil tirent à faire les frais de cette extravagance ; Caillouet fit chauffer le café et remit le sucre et l'eau-devie à Dailly. Celui-ci avala le breuvage, qu'il avait préparé ; il tomba comme foudroyé et expira après une agonie de seize heures. Dambreville, Moy et Caillouet furent inculpés d'homicide involontaire. Renvoyés des poursuites parle tribunal des Andelys, ils furent condamnés par la Cour impériale de Rouen, c considérant qu'il est résulté de l'instruction et des débats que, dans la matinée du 27 février dernier, eu la commune de Chauvincourt et dans le débit do boissons, tenu par le sieur Caillouet, maréchal ferrant, le nommé François Dailly, connu dans le pays par ses habitudes d'intempérance et de gloutonnerie, se fit fort, en présence de plusieurs témoins, pâ^rnfi lesquels se trouvaient les nommés Dambre-
HOMIGIBE, BLESS. ET CQUPS INVOL.— 349.~N" i8, 25
ville et Moy, de coDSommep une bouteille d^eau-de* vie, mêlée à du café et à 125 grammes de sucre, provoquant les assistants à payer le prix de cette consommation, qui, ajoutait-il, n'aurait rien d'extraoi^ dinaire, eu égard à ses habitudes ; considérant qu'après quelque temps d'hésitation et après avoir essayé de timides remontrances, Dambreville s'engagea à payer une partie de la dépense proposée, et que, sur ses instances, Moy consentît à prendre sa part de ce paiement ; qu'alors et sur la demande de Dailly, le débitant Caillouet fit chauffer la quantité de quatre à cinq lasses de café et y joignit le sucre et l'eau-de-vie demandés, qui furent mêlés, dans un seul bol ; considérant que Dailly, ayant préparé luimême le breuvage, objet de sa gageure insensée, se mit en devoir de le consommer ; que, peu de minuties après avoir vidé le bol, il s'affaissa sur lui-même, tomba comme foudroyé, et que, porté sur un lit par les assistants, il expira, sans avoir repris con* naissance, après une agonie d'environ seize heures ; considérant que du rapport, dressé le 28 février par un docteur-médecin, il résulte, jusqu'à l'évidence, que la mort de Dailly doit être attribuée à l'absorption d'une quantité trop considérable de liquide alcoolique ; considérant qu'on ne saurait se refuser à reconnaître que, si Dailly a été, par son extrême témérité, au-devant du coup mortel qui l'a frappé, d'un autre côté, les nommés Dambreville et Moy, en consentant à accepter l'espèce de défi, proposé par Dailly et à payer, en commun, les frais d'une consommation, que celui-ci n'aurait pas été disposé à acquitter, ont été, par leur imprudence, la cause involontaire de la mort de Dailly ; que, néanmoins une différence doit être faite, quant à la part de res-
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ponsabilité de chacun d'eux, entre Dambreville, qui a pris rinitiative et Moy, simple ouvrier, qui paratt s'être laissé entraîner par les paroles du premier et avoir cédé à une sorte de respect humain : considé* ranti en ce qui coneeirne Gailloueti que vainement il prétend n'avoir connu aucune des circonstances du fait déplorable, survenu dans son établissement, occupé qu'il était aux travaux de sa forge ; qu'il connaissait très bien les habitudes d'ivrognerie de Dail- Iy> et qu'en lui fournissant, sur sa demande, 60 à 70 centilitres d'eau-de-vie> du café et du sucrcj mélangés daiis un seul bol, il s'est rendu coupable d'une imprudence, qui devait avoir les conséquences les plus fatales. » 10 mai 1660 (S. 61. 3; 223).
19. Il n'y aurait pas faute, dans le séné de la loi pénale, si on ne pouvait reprocher au prévenu que d'avoir omis de prendi^e certaines mesures^ lorsque ces mesures ne lui étaient prescrites par aucune loi, ni par aucun règlement, ou d'avoir accepté une fonction de surveillance, qui, dans les conditions où elle s'exerçait, était inefficace.
La Gour de cassation a appliqué ce principe dans l'espèce suivante.
Le nommé Gossin, employé d'une fabrique de la localité, avait été mortellement atteint par la rencontre d'un wagon, dans la gare d'Ars-sur-Moselle. Il avait été admis dans Tenceinte de cette gare, sans qu'il y ait eu violation des règlements ; en outre, il était reconnu que Schott, chef de gal*e« n'avait aucun fait de maladresse, d'imprudence ou d'inattention à se reprocher. Néanmoins, cet agent avait été condamné ; la Cour de Metz l'avait déclaré « légalement coupable soit de négligence en ne provoquant pas de son administration l'établissement de
Hôitt«i»i, BfcBës. ï* MtPs inVol.— 319.— N«^ 19. 27
mef^Ui^es ^rétetttives, soit d'imprtldettbe; eri fee châN giBHhtil^uh service qu'il rte pouvait ftlibe dans de telles cdnditidtis. i Sur le polivoi de Schott, rôrrêt fut annulé « attendu que rhortiittlde involontaire, punemmit tasuél, ne constitue uubun délit ; que rhdmicide involontaire n'est irtipu table à celui qui VA invoiontâiretiient occasionné et ue ri^tre datas les termes de là toi pénale qù'atatani qu'il a été itomhits pur maladres^i imprudence, ittuttentiôn, iiégligencé ^n idobéervation de& règlements ; qUé l'arrêt attaclnéi aj)rèd Avoir constate que le nômriiédossin, employé d'dné fabriqué locale^ qui a été hiortellehietat atteint par la rehcUntrfe d'uiJ whgott, avait élé admis dans l'enceinte de la ^arë, dans aUcuhe violation des règlements, et qu'il y avait eu de la part de cet individu imprudeiicei négligence on inattetitioU, reconnaît qu'on ne peut imputera Schott, chef de la gnrë; aiicurt fait d'inàtteiltiOn ou de maladresse, qu'il eét à l'àbH de toulrejaroche tet qu'il ne peut être moralement coupable d'avoir omis de prendre deè mesoresi que le^ règlements Uë lui prescrivaient pas ; mais que le même arrêt ajouté qu'il est légalement conpable, soit de hégligehce en he provoquant pas de son administration rétâblissemeUt desdités mesures; sOît d'imprudence en se chargeant d'un service^ qu'il ne pouVait faire dans dé telles conditions, et qu'il faitj de ces dent imputations; la bà^e d'une condamnation pénale ; attendu qu'il né sufRt pas, pour qu'il y ait fauté dans le sens de la loi pénale, que le prévenu ait omis de prendre des mesures, qui pouvaient prévertir l'événement; lorsque ces mesures ne loi étaieilt prescrites par aucilne loi et par aucun règlement, ou qu'il ait accepté une fonction de survfeiltanëequii fiaos l6k conditions où elle s'exer-
28 L. III.— T. II.— cm, 1**'.— CR. W BEL. C. LES FBRS.
çâiti était inefficace ; qqUl est nécea^fiireqa'a&acte positif de maladresse, d'imprudeuce^ de négligence, d'inattention ou d'inobservation des règlements lui soit imputé, et qu'on ne saurait considérer, comme un tel acte» le défaut d'une précaution qu'aucun ordre ne prescJ^irait, ou la seule acceptation d'une fonction qui, d'ailleurs, auirait été exactement remplie ; et attendu qu'en se fondant sur cette déclaration de faits pour condamner Schôtt à l'aniende» ooimm'e coupable du délit, prévu par lesart. 319. du jGode pén^l et 19 de la loi du 1^ juillet l$4â,..rarrô^ a commis une violation formelle de ces. articles. » ,% février 1863 (S. 64. 1. 371.; B., n«» 67).
Maisrinqulpé ne pourrait pas s'esicu^r sur ce que la victime aurait commiis eUetmème unet imprudence, cppfime la Cour de cassation l'a jugié dans l'espèce suivante, en rejetant le pouvoi des époux Ur^bain. « sur le, moyen, tiré: de la fausse application et, par suite, de la violation, de, l'art. 319 du Code pénal, en p^, qife l'arrêt attaqué aurait condamné Urbain pour homicide par imprudence, bien que la vie* t^me ejûit commis elle-m^ème. une impradeoee, en s'in* troduisant la nuit, sajds y être appeléepar son seirvjoe, dans l'usine où a éclaté la chaudière^ quia causé sa mort ; attendu qu'il résulte des constatations de l'arrêt que ce déplorable événements. a. été pvoduit pa^ 1^ mauvaise confection de la chaudière ; q^'en se servant de ce vaisseau, malgré les vices, qui en rendaient l'usage périlleux, le demandeur en cassation a commis une imprudence, et a assumé sur lui la responsabilité de tous les. accidents, qui pouv.aient s'ensuivre ; attendu que l'art. 319 du Gode pénal, en punissant quiconque*par mtaladresse^imjdrudence, inattention» négligeUfCe ou inobsei^vatien desrè-
HOMIêlDB, BLEJSS. ET OOtJPS INVOL.— 349.— N<>20. 29
glements» aura cottirtiis involon!airement un homicideouen aura involontairement été là cause, n*exîgé pas que la victime n'ait eu aucune part d'imprudence, etqueTart, 03 du même Code, dispose que nul crime ou délit ne peut être excusé que dans les cas et daAs les circonstances où la loi déclaré le fait excusable. » 4 novembre 1805 (B., n^'f 92); — Conf., 16 juin 1864 cité plus haut, n* 12 (1).
20. Je terminerai mes observations sur lart. 319, en faisant observer que, si l'accident a lieu sur un chemin de fer, dans les gares ou stations, la peine est aggravée ; elle est, aux termes de Tart. 19 (Je la loi du 18 juillet 1845, d'un emprisonnement de six
(i) V. aussi daas le même sens, 23 févr. 1883 (B., no. 5^); 29 févr. 188* (B., n» 60). Le premier de ces deux arrêts, intervenu dans une espèce où un apprenti ûgé de moins dé seize ans avait été victime d'un Âcccidletit odcasioné-par un atbré de transmission de la machine d'une imprimerie, et où les juges du fond avaient établi la jastifioatiôn du prévenu sur une double imprtU dence qu'aurait committ c«t apprenti an montant et s'asaeyaiit suf Tarbre et en portant 4es.véteiaeats tr^op longs^ a oonsacré dans les termes 8uiv4^t» la thè^e exposée ci«-deasus : v^ Attendu que Fauteur reconnu de blessures involontaires n'est pas affranchi de la responsabilité pénale par les imprudences que la victime a pu conupettre «lle'-méme,' «i ia faute proféssionneUe qui est le fondement de cette responsabilité, deffieui:e nettement établie 4 sa charge ; attendu que ce principe doit être plus rigoureusement appirqnfe lorsqu'il S'agit d'eilfkntà qné la loi a entendu proféger de la iBimièFe la plus efileace. contre^ leurs propres imprudeDeès en prescrivant r.adQpUoi^ de dispositiq(u. matérielles de qature à écarter d'eux, par ellBs^mêmes, dans la limite des prévisions possibles, toUte causé de dahgër. »
Oo ne saurait trouver «n motif de rdhxe du prévetm dans la circonstance qu'il n'aurait pas commis avec ioiipntioa l'inobser-j vationdes règlements qui lui est imputée : « Attendu qqeriaobservatïon des t'ègiements, qui est Tun des élémetits constitutifs du délit de taieisures' involontaires, est indépendante de Fintentiou ; qu'elle: exista par If aeul fait de TinfracUoi^. dès que tes rè* glements ont été légà|lemei!it publiés et sont devenus exécutoires.» 23févr. ié8à,précité/ '
80 I,, m,— f . u.— QH. l•^~W4 m ni^- a m Mua*
mais à cinq aa^et d'uoe amende de trois cents francs à trois mille francs.
AATIGLi; 3â0.
S'il n'est résulté du défaut d'adre^sç ou de précaution que des bles&mres ou coups, l'empnsounement sera de six jours à deux nK)is« et 1 aiDeode sera de seize francs à cent francs.
H, Atodificatiooi» de la lui dn 13 mai 1863. T«x|é wtwl é6 lart. 3Î0.
22. Les principes qui régissent l'art. 319, softt applicables |l
Fart. 32Ô.