‹ Études pratiques sur le code pénalChapitre 50 sur 147 · Ce <{u'ondbitènténdr^parfAuiinomet;|)Sif:ftrM (ki^ûM · texte numérisé non relu

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244. Cequ'on Mljeaténdrepar metaetedé oièrt ; m ' ) I 2451, C^ qu'o^ . doit eatei^dre p^ tqr^nr^ jçcvrpo^f U^« . . . ^ . 246. Questions au jury. ; . ' ^ , ^,. ,,,,,, ,

â2d. Là legislatiçn française punit^ non moins sévèrement que lés lëgîslatidnfe' étrangères les plus libérales, les attçinteaà la liberté individuelle^ ^lle défend, de la'manîèi'e là'plu^ expresse,' les arfés^^ar tion^, détentions ou séquèstrâtiôrià; et î^*exceptedé ses prohibitiçris que celleâ qbj spht ékécutëes sur l'ordre des autorités cotifetîtûéés, et çôllèà ijiiî pnk| lieu daps les ca? où la loi préé<îi'(t' dé saïsîr lèà prévéntis, ^ ."" "' '" ".' ' ' "\ "' '" ' ""V"' *'

23Cr. Lii''pëipe và^^^^^ fe'tii'Vant la' du^^^^^ môîris longue dé ia'dëteAtîon, et les' moyens eîHployés poui* 'opérer 1*airréàtàfioh. Elle' est de deidk' ans à ciiiq ans d'eitiprîsônhèmént, avéb i*fenvoi racultatîfioû^ là surveillance de là' haute jk)ïlqé^(^^^^^

(i) Atljohfd^ulltètotJlaèée^ flat rititérdîttîitih 'dé'kéj|^dur'(Li 27 màlé88ë|.aià 19).; ' :->.:.-•;• ! < i<:!. n :!> • - "j.

896 L. m.— T. n.~ CH. !•'.— CR. HT DéL. C. VBS PIBRS.

Éfi'fft liberté à été Tendue par les coupables, non eucore poursuivis de fait, à la personne arrêtée, séquestrée ou détenue, avant le dixième jour accompli depuis celui de Tarrestation, de la détention ou delà séiquestration (art. 343). Elle est des travaux forcés 2î temps, si la détention ou séquestration a duré de dix jours à un mois (art. 341). Elle est des travaux forcés à perpétuité, si la détention ou séquestration a duré plus d'un mois (art. 342) ; et quelle qu'ait été, d'ailleurs, la durée de la détention, si l'arrestation a été exécutée avec le faux costume, sous lin faux nom ou sur un faux ordre de l'autorité publique, ou si l'individu arrêté, détenu ou séquestré a été menacé de mort (art. 344). Enfin elle est celle de la mort, si les personnes arrêtées, détenues ou séquestrées ont été soumises à des tortures corporelles (art. 344).

S31. Trois conditions sont essentielles à la constitution de l'incrimination mentionnée dans ces articles. ,;

2^2. La preiniëre, c*est qu'il y ait eu arrestation, détention ou séquestration.

L'arrestation, c'est l'appréhension au corps de la personne, privée de la liberté d'aller et venir, en un mot, de se mouvoir.

La rétention de la personne arrêtée s'appelle plus particulièrement détention, quand elle aeu lieu dans une maison de correction^ et séquestration, quand elle s'opère dans une maison privée, qui sera ou celle de la peirsoqne arrêtée ou celle de l'individu qui se rend cogpable de séquestration, voire môme, celle d'un tiers.

J'ai trouvé deux exemples remarquables de séquestration dans la jurisprudence ; l'un dans celle

de là Gonr de cassation ; l'autre dans celle des GotAià d'appel.

Un huissier accompagné du juge d^ paix de Tun des cantons d'Alger, et assisté de deux recor^, se présenta au domicile de Tavocat Négroni^ pour met^ tre à exécution un jugement prononçant la contrainte par corps contre celui^i. Négroni demanda desdé^ lais et, pendant les pourparlers^» parvint à s'éehappei^ de son appartement, danB lequel il enfenma sdus clef le juge de paix et l'huissier. Poursuivi à raison de ce fait, il fut condanmé par le tribunal carréetionnel, comme coupable de séqueetratiop. La eouk* maintint cette qualification et se borna à abaisser la peine.Le pourvoi qu'il fbrma contre ladécisionfutre-r jeté, attendu que les faits, constatés dans l'arrêt ai-» taqué constituent le délit de séquestrationde persoo^ ne ; que le caractère de ce délit nepeut disparaître par cette circonstance que ces fhits ont eu pour but, dé la part du demandeur, de s'affranobtr de Tarrestar tiondont il venait d'être Tobjet; queceluiqui, pour atteindrece but déterminé, commet volontairement un délit, en doit encourir la responsabilité ^. d6 janvier 4g47 (S. 47. 1. 239; D. p. 47. 4. 37).

En 4 832, des troubles fort sérieux, éclatèrent dans la ville de Grenol^le. Le général SaintrGlair se reqdit au iqilieu des attroupements, afin de |es calmer; Menacé d'arrestation, il fut reconduit chez lai par un adjoint au maire et quelques officiera de la garde nationale. A partir de ce moment, il cessa d'être libre; des gardes furent placés. aux portes extérieures et intérieures de son hôtel ; sa séquestration dura plusieurs heures, LaCourdeGrenobledéclaraqueces actes constituaient, à la charge de ceux qui les avaient accomplis, l'incrimination réprimée par les art.

888 LTV. m. — ** tt. r-^dfi; f'.**-nm< BT!Bfei.ci lm wbrs.

341 dt 84a!âaGodè pëDali 1? dTrU 1832 (S. Bii i. 453) (1).

S83. Pour qée ce premier éjémevt dâ-ftîl> ré^rinaé parles arttdea que j'étudie eEÎbte, îi« d'est pab nécessaire qae l'inculpé se soit ilendu co«pabieto«t à la fois d'ak*restatioB> ^è détepttoA ou de séques-^ tràtioù ;'il saffîti qu'il ait opéré isolément l'uo oq l'a^^ro' de ces trois ftctes.

La Gour de eassal^à 4'a jugé dans l'espèoe auii«atei . • ' < '

Les éiionx Guyot, ni^s en aeeusation par la Gour de Nanby pour avoir reriferhlé> dans une pakrtie de leur habitation^ leur fille et beUe^ilIle, se ' pourvue renténoassalioa, et prétendirent' que l'qrrât leuf faisait une faubse appiieation de l'artiî j341> ptiisqufi) n'étaient pas; prévenpsd'drrebtàtibù préalable; Leur poqrvoi fut ;re|0té » « aur lé moyen tilréde là préteur dfae finisse appltdaiiod de l'art. ^41 du Gode pénal a« faitdbnt lesdits époux fiuyot ont été aoeli ses pai* l'arrêt attaqué, ei| cd qu'il n^^ apâs euakTêstàtion^ de leur part, Vis-àhvis de leur fille efl belle^filie Stydonie Oùyot^ qu'ils-aupfientsealeinentreilfek'mée, pendant un temps plus oii moine lolig, dans âne partie de leur habitation, œ qui ne eonstituëfait pas lécrimeitde Séquestration prérû par l'arkible (Précité, puisqu'il n'y ahrait pasleuiàrrestation préalable de leubpant; attendu que lestdisposîtitails de i'a!rtible.341 du^iGode pénal sbnt génëraies'et; àbsulbesv et qa'eUesi s'ap^

{{) n est mai^ifeste que, comiiie la Cour de Paris Ta jugé, par âmt dû i janvier iéâl (S. Si.^j ^]r, Nrréstatiob d'un député erdobnte à titra de mesure disbiplidafre) par k préiléBnl de la Cl^am^rç et eiôoqtéi^ par les ,qqe8;^urf et. le ei^f 4e% huL<ùer9t coaforiliémept au règlemÎBDt de cette fnême Chambre, ne sauifAient prétohter' le caradtôfè iii de' xithûé ni de délit â^arrestatidn aMiilrairsi

piiqtteiif à traces Jeu pqrsdJûi^s qui sftiii ordt^ ddd autorités MMtitàées.'et bcr^s lefef eaë oàla loi-oiVlMH ne de Misir dei^ pi«érv«fiÛ9; aiirant arrêté, détenii oti séqqeMM de9 perBoAM^ qlueloonques ; que <im' e^t^i l^retBioiis^ indiquent ttoii sâtui^es de erimes^ quij qttoiqoe analogues, peuveqtëiister iBeléttoeÀti ^t n'en flont paft mbîM putiittiableë «« prêt uee par l'artiele préeilé ; qq'en effetv'l'arrmiaiion illégale peut exi»-* ter conlnÉe crime/ saaeavdii^ été aaitib dedétedtieti fti de eéqueetratioa, (|ui' eolMtîioqnt eUee^mémeiideir crimea diitlacts qili h*eiitMtii égalettieiit duneleè^ pr^ieioiM de rartîe)e f^rdoHé ^ qike^ j>ar erneér qoent^ rarrét attaqué; ètt^acouaaiit lés demandeurs da eriiiiede8éqnefe4riiiio& illëgatedeâydofiie Gu^ot a <yt uae jf)ate àpplîcatioo^ de l'arti :84i du ' (Sodé pénal ni; »T mptembtfe {1898 (8. 88^ 1. 788')< B.| n^ »10>. ^ Gofaf.^ 10jiiiD i828(â.>coH. iio(ir,9. 1» iié\ Di;p. 98i i;'89ï>' '■ : ■•■' ' •■ '••

234. Pourruit^^ trouver «me arrestàtiMi oa sé-i queati^ationrpttm pcireës- artielesydada le ms'où^ ài'aida de^cctiiitatatîodsi Aiëiièodgèiie», une ^leraontie qui n'est paa atteintd'd'àliéncttioft knelitaleau^âit été déposée oaiis an* étabHsssefUent pbblio d'alièftés ?

Cette questioq a été; pdrtëe. devant i la. Qdur de caéeatioB, daas 1 lébpèoe auivante* -

Ubé f îetUe femtne' faaliitatt le Havre ; . we eoUaté^ raax ae pi^éeeatèrènt^iin joory à d'itn dM- nkëdëeine de e^tte ville, lui déclàpènept que lieaii palrente» était* fottè et le prièrent' db l'atteftéer dane u» oe rtlAcat/ Le médeciti erot se rdppela^ que oette fenme avait été sa cliente j qu'elle avait l'esprit fêu lUdde ; ii eon> seatift à délivrer Tatteatalicin qb'od lat demaildait. Munis de ^sette piàce^ les éponx Rethy se, rendirent auprès du Inàire du Hà^e^ et obtinre»! de ce fodo-*

300 t.IT.UI.— T.n.-4CS.r'.-r-0&«BTI]éL.C.L6»PBR8.

Eii^tti de la .préteadua Colle. Ito kti transférèrent» malgro ses réclamatioiifi, àBDueov; datiS' l'asile départementai des aliénéft^ Cette femme y étaitidepuis peif de jours, que 1^ fiaédecio de; 1 etablissemeot constalait qu'elle n'était pas atteinte d'aiiéoi^tjoo, et prescrivait sa miae ea liberté. Une iostruotiqn fut requise, àraîsoade.cesBai ta». contre les épKfuxBKHUy. Laebambre duïeouaeil lea renvoya devant la* Cour de:Roiien» sous la.pnéviaiition ^e fetOx en éeriture et de séquestration arbitraire^ J'adqptai, daos mes réquiaitioDs^ les deux chefa <^e |>réveiltiaft admis par yordonnande. La Cour conaidéra qa'il n'y avait pas fiaux en écriture, dans le certificat jQ{ieins€lagert délivré parle ibédecîn ; mais elle nlit,les épj3ux Romy en aceusatidn,; comme coupables d'arrestation, et de séquestration arbitraires. L'arrêt fut l'objet d^un double pourvoi, formé, l'un par le ffliliistèreipublie, l'autre pajr les prévenus. Leinàtre fut )rejetjà ; bu contraire^ celui, des ' époux Aomy ; réuaf it, et l'arrêt futannu^é, c vu l'art. 341 du Code pénal, leaalrt. 8» 30 et 41 de la loi du 30 juin i838; ainsi que les articles 416 et 429 du Gode d'instroctÛMi criminelle; attendu. que ledit art. 34i du Code pénal n'est point applicable au cas où, sur le motif pris de son état de dëmence, un. individu est arrêté et déposé dans un établissement public consacré aux aliénés, ou dans on. établissémeiit fuûvé, mais autorisé pour se^ir à la même destination^ ;et oonsidéné dès krs comaîeiftn lieu public ; que si, de la part de celui quia allégué l'état de démence, et qui, après l'accomplissement des formalités prescrites par ladite loi du 30 juin 1838, relativoment aux placeraieatB volontaire^ des alifénés, a obtenu ainsi l'admission

ATOSNTATS AtX M<fiUBS.^ 341 A 344i— N*'234 3(H

du prétendu alténé, il a eu abus, cet abus ne peut donner lien, stiÎTant les circonstances, eu qu'à une action civile en donymages-intérdls, 'OU qu'à une poursuite, èoiC pour complicité des délits prévus et punis par les art. SO'èt^l de ladite loi du 80 juin i8d8, soit pour les autres crimes ou délits qoi pourraient résulterdesdiles circonstances ; qu'ainsi, en appli-» quant aux fkits de la cause, tels qu'ils ont été tenus pour constants dans l'ordonnance de la chambre du conseil et dans l-arrèt de mise en accusation, ledit art. 341 du Gode pénal, et en renvoyant les époux Romy devant la Cour' ' d'^assises, comme' prévenus du crime d'arrestatitfn, dé détention et de séqnes^ tmtion iHdgâles, lédft arnèt a mal quaKfîé les faits et faussement appliqué ledit art. 341 >. 18 février 1«42<S: 42j 1. 968 ; B., n^ 29).

Je me rappelle qne'cette'déeision me parut, dans le temps ojr elle fût' rendue, fort critiquable. Depuis; vingt-huit ans se sont écoulés, et mon opinion n'a pais cfaavigé: Pourquoi donc les art. 341, 842; 343, 944 ne séraient^-ils' pas applicables aux feits que je viens d'exposer ? Quelles sont les objections de la Cour de cassation ? Aucune d'elles ne me paraît sé^ rieuse. Suivant cette Cour, si c'est par abus qu'on obtient l'admission du prétendu aliéné, on ne peut être exposé qu'à une action civile en domnmges-intéréts ou à une pourtnrite criminelle, sèitponrcomr plicité des délits pi^Viis et punis par les art. 30 et 41 de la loi du 30 juin 1838, soit poul^ttUtres crimes ou délits, qui pourraient résulter de« circonsrtances. Voilà bieÉ uhe sffBl-matioh; mars la Cour ne la dê-i méntÉiâ pas. Assurément, iA 'rslbus bst dégagé de toute iflftèiillion criminelle, iliie donnera l^ieu qu'à! des'|»D(iku{tes civiles. Mais; s!il a lien dans lebtat

90e Xi^rat--«T4n4-7--<iK*i^.î^c»iwrw&fc<o<M»ïWRB-

d'a^teoir mue séquasiiratioa, illégale^ iMMifquf^ 96 QQiiiustitiii^raitrU paa le orîma f éiNciiDé par :1m wi* 341 et «qivwts du Qode péA%l?. Semit-dei comme M potiivait Je wpposei^i d^près la^ torm^.de l'ar* rèt qba je ertiiquai pâme quis ; U fait sedaîi lV)bJQi d'uoedispQsjHiofipiiiitieiiIiteede lal<)îi4u 30)ma,l^ sUr les aliéaés ? Qu'oo ^«dia oeUa loi^<{u'on Use Ia& arUeles eîtés dana r^rpâtdu 18 £àvrier 1843i, ai l'on ratMNomaîiPa ÎQfaiUiblecaaçt quaicette loi joe rea* ferme aAiéuae di^i>Q9iti0nappltGahlQ aiixarrestt^tiana at aéquastratiooâ itrbâtairaa. iûa fi(it , iraate doac squa l'empire idadjroU commune U,;Q«ti d>auiaat f^liia lé^ gitiB^êqu'ily nestei qu'il peut 9a pvéftBQtieF, fc^ quemi»«Mpbur la wti9fft()tîonidd lu>a<«afi»s. oopt-»

235. Le second élémefpt.dç llipftaoti^m qqa: j'esaf mï&^çw^t^ lorsque la dôleatioi^» Ifarri^iatjpqiou $équea(trai;ioA:a fu lieu sata <^rdne de^ a^witéa

, Daps ma danxièm^ Etude» d"". $Q6 et swiysuite^ j'ai iqdiqu^ quais 8o«jt h&i JCpuQtionjaairefi.da IVdre judiciaire et de l'ordre administratif autorisés, par la loi i ordonner les wrestatioo^. Qn .y trouvera. les e^plicationa qpe CQntMporte fa seconda cQndition oonatitutive de l'iufriactiou que j'^todiaf . ,

, ^, il4a. traisièm^^lémant da cattQÎifraolÀpo, c'^st que lea arraistatiomi , déteotigta ou saqu^atratÎQit aient eu lieu h^rp lésons où la lp| ordeauede.aaiwr.lep.prévaftMa* ' . , v t

Jeeîtarai, comma ei^çmp^ d^fi^» qù la d^teptiw, Tarrest^euetla iiéqii}e«jtrati«n sqni i^erm^ias, C#luî de Tart. 106 duCode d'i»PtrMi«tîon c^ûni^iaU^^ le^ijiel di^pfla? ; f tQwtidépwijbaira • 4e k fwce pa^ Clique, ej( mêi»et toatf perpçiinpe aéra teuua 4?i 4»iair

AtrmTATS AX5X MOHUM.— 341 A 344«-^ N» 839 aOt

lepréreiku, stii^pris en flagmtit d^it ou p^rarsuffi, soit par la clamedr pQbttqtie; ^ii dans les oa« msh niilés ail flagmi&t délitet -de le conduire devtiot le pracuMuk*de la Héptiblic(ue Mtifii qnil soitbeaoi* de mandat â'amigné)^, si le^driitte 06 délil Miporte pefitieàfflibtiveéiiiiifelnante ».

J'ai trouvé dans la jarispfttdenee ée la Goor de cassation* nâ^ eiëniple fort Teinàix]aabiëde l^applica«tioQ de ce principe. ! : ■ » «

Le noilkirtié Polyoarj^e^ tparéohal dee \ofjm au qna^^ torKièmë régiment d'artiltorie, était sur sa poH;6,à Médéah, lorsqu'un homme,! vêtu d' vile capote «mili^ taire/ samarmes/sansépaaléttêB et dausidn^élat complet divi^sse^ tint. àiIai, et^ après l'avoir apos^ trophé de la manière' la (lias itijurieuse; le Mppa à * la joue. Polyearpe, ënaspéMpar cettç agression tîo^ leaee, commiença par riposter ; puis il donna l'ordre an, brigadier de giarde de 6'empiaver<ile son adverr saire, et de lé conduire chez le commandant de pla-^ ce ; ce qui fat eiécqté. Rolle» lieutenant au- troiâtème régîmentde ligne» l'aesaitlant, etPolyCarpe furent traduits devant le conseil de giierve sous la prévention de voies de fait^ le premier, envers son sarbordonné; le second, envers son supérieur. Roi* le fut dondamttié k six mois d'eqiprisopnement, et à la destitution. Polycarpe^ renvoyp' dss poursuites^ SUT lo chef de voies de fait envers : son •supérieur, fut condamné à six ^nois d'emprisonnement, pour arrestation arbitaire, par application des art 841y 34S eft463d<a Code pénale Le ministiie de la justice: coasidérar^fuecq jugement était coniiiairé * à la loi^ sous plusieurs rapports. Il estima notimraentqde le faift imputé à Polycarpe, ne pouvait pbs constituer le dé)i# d'arrestsvlioti illégale. CeluiH^i, é^ant soos^

304 L. UI.*^ T. Il.r- QH. I"^.— CR. BT J}éh. C. LB8.PBRS.

ofHoier de semaiiie^ remplissait, à ce titre^ des fono tionâ analogues à celles d'adjiftdantrtaajor, et était, pdr eela mâme^ compétent pour requérir la garde de eoddtiire le lieutenant RoUe, dont le délit était fltgraoiti dovant l'autorité supérieure. Le ministre enjoignit au procureur général près la Cour de cassation de poursuivre la réformation de la décision, qui fut offectivement anaulée, < attendu que les faits reconnus constants par le Jugement attaqué» lesquels consistent en ce que le maréchal des logis, après avoir été en butte aux voies de fait dont le lieutenant a été déclaré convaincu, sans qu'il se soit rendu lui-onème coupable des violences dont il était accusé envers cet officier» J'a &it arrêter, et Ta mis immédiatement à la disposition de Tautorité militaire supérieure, ne présentent aucun des caractères du crime prévu et puni par l'art. 341 du Code pénal ; qu'en effet cet article n'est applicable qu'à ceux qui sans ordre des autorités constituées, et hors les cas où là loi ordonne de saisir des prévenus, auront arrêté des personnes quelconques ; que le flagrant délit est un dos cas où l'arrestation peut être effectuée ou provoquée par tout agent de la force publique, et même, par toute personne présente ; attendu, dès lors, qu en qualifiant d'arrestation arbitaire le fait tel qp'il est précisé ci-dessus» et en appliquant au sieur Polycarpe les dispositions pénales nésultant de l'^rt. 341 ci-^dessus» même avec Tatténuation résultant de l'art. 463 dudit Code, le conseil de guerre permanent d'Alger a fait une fausse application dudit art. 341, et commis un excès de pouvoir. »9 décembre 1842 (B., n' 331).

Au cas de l'art. 106 du Code d'instruction criminoUe> on peut ajouter celui où la personne arrêtée

ATTBNTATS AUX MOSURS.-*- 341 A 344. — N* 237 306

et détenue est atteinte d'aliénation mentale ; loi du 30 juin 1838, art. 18> 19. -- Gode pénal, art. 475, û* 7.

En outre, je fais remarquer que les père et mère pourront également à raison de faits graves, et sans recourir à l'intervention de la justice (Gode civil, art. 376 etsuiv.), séquestrer chez eux leurs enfants pendant un temps limité, et sous îa condition expresse de ne les soumettre à aucunes tortures corporelles. Je crois que le mèi^e droit appartiendn^ aux ins»* tituteurs sur leurs élèves, et même dans certains cas tout à fait exceptionnels, an mari sur sa fefnme, 237. Les art. 341, 34â> 343, 344 soqt-ils applicables aux fonctionnaires publics, comme aux particuliers ?

Pour résoudre cette question, je distinguerai entre le cas où le fonctionnaire a agi en dehors dç ^s fonctions, et celui où il a agi en vertu de son autorité.

il est hors de doute que, dans, le premier cas^ les articles que j'examine lui sont applicableis..

Mais en est-il de même dans le second ? cest Ih qu'est la difficulté. Des auteurs considérables enseignent que, dans cette hypothèse, les fonctionnaires, publics ne sont soumisqu a l'art. 114 du Code pén^L Suivant eux, cet article comprend tous les actes attentatoires à la liberté individuelle, aussi bien la détention, l'arrestation, la séquestration, que les autres. Us ajoutent qifb Tacte peat alorci s'expliquer par un excès de zèle, et que par suite, il est suffisamment puni par la peine de l'art. 114. Bln outre, ils font remarquer que les crimes et délits eommis par les dépositaires de l'autorité sont classés parmi les crimes et délits contre la chose publi- V. 20

tille; ët'qùèV dfeè fôi^fe; î! li'eSt ji&t^ pcïfttiiS dé fthereiiërfè:'hèpèmn Ûe'\Wk'^ii dâtig lé* Sri: '341; 342, 343, 344, qui figurent au titre deuxième dh Cbdë, t-èlâlff dui aHkhès ^Vâmih tbîlthk féJj ï<àrtîtutltt^'s; Eïiîîil; bèl'oii éuit!; Ifelïi^ b^iiildti' ^ist cbhfl?«léè pài^ ces {iàWil^ô de i'ôWâtettt M 'ébilVefttfefafèflt : é II iiby'â^Il(ioiôtifei'aës^ âirt-éâUtîéiig illégale!;,' cttmïnfsé^f)ài* ddsftihdtfclntiâife^ publier r éëtté ttlàlfôre tfstVgéïèë èatlé'ïitife' ^rènHîèf dii brbisiëmé HVre ; I6^'di»()ot»iti0tl^!slthl<sllës b'ô«rt 1»aii (^a'atit &Menttitëâ là Hb6HéVV»3ttlmfs pâi" diôs pàtilicuHeffr i^; Lo-

Jfe lié me fllssirtible pas I1mpobiaiM*ë de ^ Blffél^Mës^<i6nsidét«âiiODS:C^pëndfttt(i'il tA^*pàrflt» AiffH cile de les faire prévaloir sur la généralité des terttiés ëttlpld^ëS ^àïis les àrtidëd t^Ae f étudié v QuellM sont, eti effet; )eé përsWikies ^ttObe^ aHidéd punissent ? O* sttttt cfell«3 quij ôattB dfdf 6 tleS^dUtdrit^ constituées, et hors les cas où la loi ordonne de saisir les pf éveiiiis; arrêteront^ détiendrotit ou séqneStreMnt des individus quelconques: Ces dispositioansnedi»iïdguént 'pas ; elles atteignent tou»céux qui ^e ^^erttettettt tes actes qu'elles réprtmeitt. Pttur^éioi ^n

'é!8!èëptet«'tes fondtiohnàir^s t E^t^e tâf raison wtnk défaut de la lettre de la loiv l^ondoirait à ce résnmt ? Non, cè mè si^mblc; Le fonctlorimiihe qui procède à ^ne attestation,' détention ou séiquësrtratîonj boi's

iës titts où la loi {"nutortsey est, évidelnment^ plus tJ(M]fpafoFef ^ue le simple ' pÂiicUliel^i Qnarii aux paroles de Toratefur du ^uvémement, pèsrt^n, eo té-

'^ité, le^r accbrder l'impoii^ttfiiee'qvie teur^dehnent

' leb brftninaltstos dent je me> Bépare< ? SUès tië soiltv à tout 'p^endMiqiftte la lûanifB^tation'd'uÀeopinion^sonneile^quf 'ne'|f>é«rt phévklOrîrsur )'autclriiédela-Ioi.

lilon opîriibn k éU consacrée par la Cour de cassation.

.lies gommés Oi^^y et Vout|[^roa,.geAdarnoi,e et ça-

ffiitoine de l«i garde nattbnalei avaient airâté arbi-^ t'àifement un crboyfen e* Pavaient dëtefab pendant plusieurs heures. 4 raison de ce'fait^ Us aYaiènt été irouctamnés à dix jovrts d'emprtsônnetnent^ xxDimiae fe(rtlpâbleS dti ftît Wprimé par l'ài't. 343; té ttiiAistère puÊlî^ se pourvui contre Tar^rêt ç(.preteiidit que l'aeto prémntait les caractères du criipe mentionâié en l'sltH;. 114!. Sôd retatlrs fût rejet&, i attendu que la disposition âè VslH- ^i du oièrnë 0bfi^ perlai est spéeialie qu^nt ati fhitd'arrestatîon; ou séqûestratioà ai^bitrtilfe, et ^éhérâte en et tttii bbneeme eeux qiti 8^ea renciràtent coupable^ ; attendu què^ de^ Idrs, et à défaut d'onedërogiaitîon expresse à cette disposl*^ tîdn, ttiï doit c6risidéi*er ôomraey étant cftmpH* tout ageni de . là force publique qu? procéderait à dés ^tee de cette liatare ; attendu qu'aucune dérogation h l*8irt: 341 ne résulté de Tart. 114 du €ode ; attenà^9 en effets que les arrestations illégales ne sont f9L9 expressément énoncéêë dans ce dernier artiolei^ ctqii'il j^ â Ueii de rècbutîr, dans larôchërche de la pésiaiiié qUi leur est propre, a lâ section t]ui.Ies a «pécifiéeSy et non à ceiàeqai a prévu^ d^une manié* re indêtei-iùîtiéë, les artèS arbitraires et attentatoires, soit à la liberté individuelle,. soîtayx.. droits cî- Ttqueed'uH ou de plusieurs eitoy^as^ soît à la charté i. 25 mai IÇSS (Dallbx; lïépM:, r Liberté imU^ biduette,à':iS). — dônf., 5 novembre i«l2 (S., coll. floirv.i 4. 1. 245 ) Dali., *., n^ ft3) (1),

(I ) Là Cbui* dé baéiiiàUpti li*a pkê peHévérê daûl^^tte int»rprètÀticm ; elle a ëoasa^è là doôtrmd ebtltraîre païf ùa ari^t du 4

308 WV. III. — T. II.— CH. l".— CR. ET DÉL. C. LES PBR8.

238. L'art. 341, après avoir déclaré passibles de la peine des travaux forcés à temps ceux qui^ sans

la combinaison des art. 114, 341 et «ulTants dtl Codé t>énal qae Part. 114 a pour but deréprimev Ici actetf arbitr«lras et attantatoireâ §oit à la liberté individaeUe, soit aux droits civiques d'uo ou plusieurs citoyens, qui seraient commis ou ordonnés par un fonctionnaire public, un agent on préfMsé du GôuvememeDl, dans rexercice de ses fonctions ; ce qui comprend éTidemneiit Tarrestation d*un citoyen qui aurait lieu par Tabus de Tautorité déléguée au fonctionnaire, agent ou préposé ; attendu que les articles 341 et suivamts du Code pénal prëroient ràrrestation, la détention ou kl séquBBtratioa d'une personne qneloonqQa saot ordre des autoritéai constituées et hors le cas. où la loi ordonné de saisir un prévenu par tout individu qui agit de son autorité privée et pour la satisfaction de ses passions péronnelles ; aUenda que ces dîAtinotions reesortent du texte même des dispositions qui viennent compiéter les ^ticles 114 et 341 du Code pénal ; qu'ainsi le deuxième paragraphe de l'art. 114 en exceptant de toute peine l'agent qui n'a commis l'acte arbitraire que par ordre de ses supèriean, indique, par cela même, qu'il entend réprimer les abus d'autorité dont Tordonnateur doit être seul responsable ; qu'ainsi le deuxième paragraphe de Fart. 341 du Code pénal, en punissant celui qui prête le lieu Où 8V>pè«re la détention illégale, et les articles 343 et 344, en faisant des ciroonstances aggravantes du port d'un faux costume» d'un faux nom ou d'un faux ordre de l'autorité publique, des menaces ou violences exercées, du temps qu'a duré la détention, indique qn'il s'agit, dans tous ces. cas, d'individus qui n'ont ni titre ni eap ractère public pour ordonner ou opérer une arrestation, et qui, par conséquent, n'agissent que dans un intérêt privé ; attendu qu'ainsi s'explique encore la différence de sanction pénale édictée par Tarticie 114 du Code pénal et pariea artides 341 et suivants du même Code, puisque, dans le cas de Tarticle 1 14, le législateur n'entendant réprimer Tacie arbitraire, même l^arrestation arbitraire, que comme abus d'autorité, le punit de là pefne unique delà dégradation civique, peine eeientielieinent enrapport avec la nature du crime, et quant au préjudiee oansé» n'en fait l'objet que de dommages-intérêts aux termes de l'article H 5, lesquels dommages ne peuvent être au dessous de 25 francs pour chaque jour de détention illégale et arbitraire, ce^quipioove de plus en plus que l'article 114 réprime cette nature d'acte arbitraire, tandis que laloi, voulantatteindre, dans les cas des articles 341 ^t suivants, des actes d'ai^taot plus ^épréheaii- MesqueriatentioacrÂminelle ^ é)é plus perverse, la. séqifestra-

ATTBNTiLTS AUX MŒURS. — 341 A 344.— N* 239 309

ordre des autorités constituées^ et hbi*s les cas où la loi ordonne de saisir les prévenus, auront arrêté, détenu ou séquestré des personnes quelconques, ajoute quiconque aura prôté un Heu pour exécuter la détention ou séquestration, subira la même peine ».

239. Cette peine, qui est celle des traTaux forcés à temps, s'appliquera-t-elle uniformément à tous ceux qui auront prêté le lieu de la détention ou sé<questratibn, ou variera-t-elle, comme celle dé l'auteur du crime, suivant que la détention aura été plus ou moins longue, et aura été accompagnée dé circonstances plus ou moins graves ? Il me paraît manifeste qu'elle s'aggravera, comme celte de Tauteur principal, si la séquestration a duré plus d'un mois. C'est, en effet, la peine de Fart. 341 ( aussi bien celle qui atteint l'auteur principal que celle qui atteint celui qui a prêté le lieu de la détention), que l'art. 342 élève à la peine des travaux forcés à perpétuité. La question ne présente donc aucun doute pour ce premier cas ; la peine s'aggrave pour l'auteur principal et son complice.

Si le coupable, non encore poursuivi de fait, a rendu la liberté à la personne séquestrée, avant le dixième jour accompli depuis celui de l'arrestation,

tiôa ]riat longue, k»» dooleors ploi grandes, le dommage plue eoosîdéjrable, a établi ma échelle pénale en la mettant en rapport avec toutes oes circonstances ; attendu que des distinctions cidessus établies ressort cette conséquence que les articles 34i et soivants ne sont applicables aaxfoûetionnairespabiies» agente on préposés du Gouvernement qu'autant qu'ils auraient arrêté^ détenu ou séq-uestré une personne quelconque dans un intérêt privé pour la satisfaction de leurs passions personnelles, et non dans rexevcice de leura fonottoBs et par abfts. de Iwiorité qi^ lear aétéifélégii^. — Gonf., 18 avrM.i868 (S. 69. t.. 237 ; B., n- i06).

1^ Ipieine est.ré(^^|t^ à uji ^mprisonpetqent dp dqux an^ àcjn^ af^s. Il fi^e parait çnpore maoîfeste (jùe le copjplice ,pf pntçpà de cette bienveillance de la loi ; car jî^ peii^e Qpe ^^ft. 343 réduit ainsi, est celle des art. 341,. ^42^ c'est-ài-dire celle qùr concerna en même temps Tauteur principal et son complice,

I4 qi^estio^ ç(pi«»t plpg §érignçe, si Tauteur principal p'çst puni des ^f^vajjj^ fprçés à perpétuité qw^Pftr/^fi.flHp ir^rreptatJQn ai^tè P^éçH^è.e ,^Vec un f^^x wsJiflrojB, .$pus pq fpH^ nom qp §ur )|ft f^ùx qrdFfi 4ç^,^'au^orjt^ pu))Jiquç, o||. p^r.çe qyp Vjwjyifltt dçjteflH, ^rrAJi^Qi? séqHe^Ixé ^ ^t^ pj.Qft^pf de. la

.,P^3 fi»u^wrsémiflept$9putiennept W^ çe^teaggr^yatifii} de pe^e ne pçin| at^eîndrp pplqi ;qu\ » prêté IçJiçu 49 la .péque^tf^^tipn ^quq fl.aqs le. cafijOù ce dçcpie.v.f^ pp;;iftfl lçpi]jv?yfipspu.lps paenacps çi^fiployés poi^r fif ècnJef. l'.^rfeat^tipçi. Ou^qJ, à moi, je ne peux pa§ ^4pptpf c/^ttP ppinjq^; plie pst;^ wm sqi^s> fqrlï^eUerppqt cqaj;ite4|^p p^r Vartr 49,4u Qod^ pén.d qpf pu»it jps cQmpHçes d"un çrirjjie.flp^'up çfélitde la même peine q)|ç Içj^ ^utpqr^ mèip^ .4ç cg crime qn «iç ,cq ^éli\^ ^jgi.uf )eg cas pu jajoi eji.jiijf^kit (|ispo- $1^ ^f|),ri^pent. Je pptrpyvp^.ijcupc dispos^ipn ex^eptipnif^jliB ppur ^c^^ qqi m'occupp; dopp^ je je laissa sous Tempjre de la règle généra!le, que j^àpplique, aVQc MU aggravatîon^à celui qui a prèt/é le lieu 4^ la séqutBStrà^npn. Je né développerai pas* autrement çptte'itbqsé; jVIdoime tpqtes les e^^plic^jtÎPns qu'elle oftiiiporte d^BS' ma deuxième £tii4e, n^^ dO et suiyàtîts.

L'aiitewr prii}j6ip^l eppour^ Ift peine dcî luprt si la personne déienuei arrêtée ou séquestrée endupe des torture^ corporelles. Partes raisons quejMtidiqùaiB

4TfroîTATS 4TJX J^Œ^RS.-^?^^ A 3^f — N*^^l. ^i

Yptipi^ d^ p^iifp a, çeliii aoi a prê|;é le lieu- de. la dél^jentipii. ^ ..♦,'.•..

^40. ^e po(Je^ en f^î^aijt.une mention partiçtr|îère de cejuiqpi s'est rendu çompjjçe de !a qéterition où séquestratiQ|[^^ pour ^yqir prêté le 1Î(Bu pu eïle est exécutée j n'a pas pntencju nîodifier la disposition générale de l'art. 60, et laisser* impunis 'ceilx qui se reqdrajpiit pompljçe^ de l'arreslfition, de la jàéten- Uou oa.de la séquestration/ pap un dQs'nÎQyens jénpnçes d^ns cet art|clq,|l aurait pieux' fait, {e croièlr de ne pas .accorder une mention particulière âla copjglicjté spéciale dp^tie viens de m'opcupél'^'mais', de ce qu'il l'a énoncée, il ne faut, pas conclure qu'il a entendu ab^oudr^ les autre*. . ^

2ii. t^ peine, comme noûs.ilâvônarf^jâclîtpi'iisieurs fois, est rédpiteà 1 emprispnpement de qeux ans à cipq an^, ^veç rér)v6i' facultàtir ' sous'la surveillance dç là haute poîiipérl)^^ si'lès çoppabléà dès actes^ meptionnés en l'^âVt. à41/n6n encore pqursuîvîs ue^fai);, ont rendu la lil^e'rt'é à ta personne àfr rètée, détenii^ ou séquestrée, ayant Ip dixièipejour açcqnipli depuis celui de rarréstatîôn, cléten^io^où séquestration.

La peine est-elle rédujte à ]'enipri^n|îéïnent, parce que rarre^ta{îon,*(i'é(,eh]tïon bi^ §ëquestra|.îôn,

3ui se produit dans les pohditipris iqueje viëiis d in- . iqaer, ne constitue pjus qu'iin qéïîi 7 O'u'bîè'^ fait conservant soh caractère priminél,' lâi' peîhfe n'est-eile réduite à remprisonneinent|œrrecliôrineî qu'à raison d'une excuse légale résultant des mémef* conditions ? .

(i}V. la note sous fen^îiO cMès8U3.' 1 1 ' i

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