‹ Études pratiques sur le code pénalChapitre 51 sur 147 · L. III.— T. IL— CH. I*'.— CR. ET DÉL. C. LES PKR · texte numérisé non relu

L. III.— T. IL— CH. I*'.— CR. ET DÉL. C. LES PKR

Cette question est fort importante. Si le fait est réduit aux propiortions d'un délit» il devient de la compétence des tribunaux correctionnels; si, au contraire, la peine n'est réduite qu'à raison d'une excuse légale, le fait conserve son caractère criminel, et reste dans la compétence des Cours d'assises, comme je l'ai expliqué dans ma deuxième Etude, n*224. .

Je crois que, si l'on tient compte de l'ordre suivi par le Code dans la classement des art. 341 « 342, 343, on reconnaît facilement que, même dans le cas prévu par cette dernière disposition, le fait conserve son caractère criminel, et que la peine n'est réduilie que par suile d'une excuse légale. Ce n'est qu'après avoir défini le crime, et non le délit, comme le dit à tort l'art. 343, ce n'est qu'après l'avoir puai de la peine des travaux forcés à temps et même jdes travaux forcés à perpétuité, que la loi déclare que la peine est réduite à l'emprisonnement correctionnel, à cause de certaines circonstances atténuantes. Cette marche est celle que le Code suit habituellement lorsqu'il rend un crime excusable.

Cette manière de voir a été consacrée par la Cour de cassation.

Claude Poucet, traduit aux assises, comme coupable d'arrestation et de séquestration arbitaires sur la personne de Vincent Million, demanda, par l'organe de son avocat, que la question suivante fût soumiseaujûry:« Vincent Million a-t-il étérenduàla liberté, ayant le dixième jour accompli depuis celui dé son arrestation, détention ou séquestration, par l'accusé Poucet, non encore poursuivi de fait » ? La Cour refusa de poser la question, sous le prétexte « que le fait énoncé ne constituait pas une ex*

ATTENTATS AUX MŒURS.— 341 A 344.— N* 241 .' 3l3

case légale, mais un cas particulier, prévu parTarti 343 du Code pénal ». Sur le pourvoi dePoncet, l'arrêt fut annulé, » attendu que Ton doit, inférer des termes de l'art. 65 du Code pénal que tout fait prévu par la loi et qui est de nature, lorsqu'il atfrti été déclaré constant, à permettre au juge d'appliquer à l'accusé une peine moins rigoureuse, constitue, dans le sens légal, un fait d'excuse ; que, par conséquent, le président de la Cour d'assises ne peut, à peine de nullité, se dispenser de poser au jury la question de savoir si ce fait est cotistant, lorsque l'accusé a formellement demandé la position de cette question ; attendu que l'article 343 du (knièi pénal admet, commefait entraînant une atténuation de peine en faveur des coupables des délits mentionnés en l'art. 341 dudit Code, la circôhstatrce que les auteurs d'arrestation, détention ou séquestration illégales ont, avant d'être poursuivis de feit^ rendu la liberté à la personne arrêtée, détenue ou séquestrée, avant le dixième jour accompli depuis! celui de l'arrestation, détention ou séquestration j attendu, en fait, que, dans l'espèce, il résulte du procès-verbal des débats que M* Parelle, avoeat, conseil de l'accusé Poucet, a lu cl déposé,, sur le bureau, des conclusions signées dudit accusé, tendant à ce qu'attendu que le séquestration de M. Millioii n'a pas duré dix jours, il plaise à la Cour ordonner que la question suivante É(erâ soumise au jury- : Mi Vincent Million a-t-il été rendu' à la liberté,' avant le dixième jour accompli, dêpUTS celui de son arrestation, détention ou séquestration, par raccu3é Poucet, non encore poursuivi de fait ? le tout conformé-ment à l'art. 349 du Code pénal; attendu t|ue la Cour d'assises, après^ avo^r eçtpp4!ii l^, Pfpciirgur;

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s^nt'.fin'Ah^m^ ét^.ppprpuiyis h iftjt- .jifaut, ei|-

%, qp'jl qp s'gg^^.qi^^ .4q <^firpe.,noeniioftpé daps \'fi^^ ^i, aifl«f qpelpjpi9ir^..%fpeliemqntràf|^..,34k3. S4 avril 4^44, cit^ i^a numéro procèdent,

(1) là Coar dé caséation a, par int autrâ arrêt du I? mai 187t (S. TBji.'VI ; B., n*'116)J.Mno(ii>Qiié eMtt^aetta .doctBQ0,è

287),la Cour de fiiom, le ,19 jaUTier 1880 (S. 80. S. 328),et)aCoQr

d6Wfaeh;ïiUîuiiiêiiM*'(s.te,ï;79);';' .- ^ ^

des twv^u^t fQflî4^À|)lerp^j^^^^tp,..s» ^llfia^l^é ^f^CHp tée avec Ufl ^«j^ p«vstq,mç, spu&. un. feq^ «piïj, oy, §Hr OB fîm?Lor^re,(ie|>qt9fité publique, pp sj l'ii)djvj(d'u arrêtai dptfifupq séqp^s}^^ a 4^ .Wpn*?é^^,pfiyiît, Le n)ini)»tre de I^i jqstice a ^onpé» Q^ns 1^ 4ii^cu^9i| dei^ loi du ?8 avril 133^, Tpj^plipaV^ij àfi.cç g|^p l'op clojt enfcçp4re pHgu' ; %x çpst\ifj^.^l: .fa^jj.pçim, t U. pqp^é^ qui §p jtrpqye.rtî^fla j^j, î^f^jfljç, \Si-\.-i\ dit. ç'psl^e pupjr l'ipdjjf jf^ï q«i, ea..Brep^ft.. SPJt un fj^H^ Cft?t«ffle P>ï ;§i) ii|yoqH8pf .ui? fayx , qrd^ie, aup^ ¥qpl\> f^rp pcpjfe qu'.iJ .ftgi?S?iH popiaie ^ppp^ »itair§.4« îipJ(yité.pnb||qH# ». ,t^€s ,fa;^ji pqstpfpe, 1^ faux nonj, gp^ Ja,, Iql.erjtei^, pu,'i^ir,,;^sf ^qp&peluj qpj 4pflû{| Hpfi.ftppfirçppe d^ |6g§illt^ ^'jfçte vipjent

î^- Tpflt? mft>ïftpe 4p, rn^rt* fl^eii^ q^'&iip ^4,

est considérée par l'art. 344 comme cirQoo^J;f^p,c^

24Ô. Énfip,.|^q^^ ,p^y^^9,'qi^p lapQipe,,e.§f,fielle4p i^ «Mrtf ?i leja.psrwnpçs arj^^^p.^, d^te^içs pq §éque§fTfi§8 ,9pt .^\^ ^yipi^p,?,^ (Jifs t^f jipfQ?. , oorpç-:

Par tor^qre». fiprporelle;?, I^ Jpi (çute^fj, npor^epl^ raeiat le^ i)lefi?.qries, ies/cpppp, |§^.v\olpnce,8 dQqppïqffp ^^((Prjç.tm'^m SQJeqt, p^^iç.eijiçor/B.iapriy^tiQfl d'aliments, de qoppl^er, 4fi Y^tçmei?ts^,,q)|i,^ , piçi sp pfplftB|fpant,;Pfpnarpit pp.ç^r^t^re, ,^ ; .,^,, ,

246. Les questions red^tjvçs ^ux if^it^ ^i^oqpé^ àsms^le^ arj. 34i,.3^. 34?, 3ii't',péqyçnt j6^rè j^ésentées au jury, ^ps )[Ç8 tçrpies pqjv^qts, ep ay^ijl; soin de détacher du fait principal, comme je vais l'indiquer, les circonstances aggravantes.

(Art. 341). Le nomnjé.., est-il coupable d'avoir....

^é l)^, m. — t.iir.— ca. i*. — csrv et t)fiki. c. xtes mrs.

(la date), sains ordre des autorités constituées et hors les cas où la loi ordonne de saisir les prévenus, arrêté ou séquestré la personne du nômriié... ?

Il résulte des arrêts de la Cour de cassation du 19 juin 1828, déjà cité au n*24f , et du 15 décembre 1831 (DbWoz, Répeii., V Liberté iiidividuette, n* 72), qU'Ori pourrait s'abstenir d'énoncer dans la quétetion que Tarréstàtion, la détention ou séquestration a eu lieii sans ordre deà autorités constituées, et hors le tas où la loi ordonne de saisir les prévenus, lorsque, d'ailleurs, il y eSt indiqué que l'arrestation, la détention ou Séquestration a été illégale. Mais il est plus régulier de le ftlire. Voilà pourquoi j'invite à adopter la formule, que je propose.

(Art. 341). Le nommé... est-il coupable d'avoir, (la date) prêté un lieu, pour exécuter l'arrestation ou la détention susmentionnée, sachant qu'il devait y servir ?

(Art. 342). La détention ou séquestration susmentionnée à-rt-elle diiréplus d'un mois.

(Art. 343). Le nommé.., non encore poursuivi de fait, a-t-il rendu la liberté à la personne susnommée, avant le dixième jour accompli depuis celui dé Tarrestatioi), détention ou séquestration ?

(Art. 344). L^aVrestation susdite a-l-elle été exécutée avec le faux costume, sous un faux nom ou sur un faux ordre de l'autorité publique ?

Le susnommé a-t-il menacé de mort le susdit arrêté,* détenu 6u séquestré ?

Le àiisnômftië arrêté, déteiirii ou séquestré a-t-î! été soumis à des lortui*és cor|p6reHes ? '

■ ■ SecmonVI''-' '■■•■■

Crimes et délits tendant à empêcher où dètritîrè la preuve de Fitat dml d'un enfant, on à compromettre son estHstence; enlèvement de mineurs ; infraction audi: lois sur les inhumations.

WI. Division de cette «ection . •

247. Cette sectioo se divise ea trois par^gtaphefl, Le premier côncerae leftcrimesôt déiits^epverv

l'eafatit; IcseootBdr le9 eBlèvemeats de mineure; le troisième, les infractidnsf aux lois sur les iofaumatioM.

§ 1". — Crimes et délits envers V enfant.

248. Objet de ee paragraphe*. Nature remarquable des faits qu'il réprime.

248. Bans ee paragraphe, J(e Gode prévoit les erifmes et les délits tendant à empocher ou à détruire la preuve de l'état civil de l'enfant et àcon^pcomettre soû ejUstejQce.

En conséquence, il punit ceux qui empêchent la preuve de l'état civil, de l'enfant, en ne déclarant pas la nais^nce, que leur qualité op leur a^^istaor ce à l'accouchement leur fait un^levoir.deporterà la connaissance de l'^yf&cier de l'état civil { ceux qui^ pour ^détruire cette preuve, enlèv^^t» recèlent, suppriment la personne de, l'epianti, ou subfStitde&t un enfant à un autres Dai»3. le hutde proi^égeria personne même de l'enfant, il punit cqu^ ^ui, . »'étant chargés d'en prendre soin, le portent à un hospice ; ceux qui l'exposent et le délaissent dans un

S18 £i*^.iif.— f•tî.i^btt.I•^^(!a^.frI'I)AL.é:tfis^

lieu solitaire ou noi^ /soUUtiri^ et, par suite, compromettent son existence.

^,\ Fi^aieyr^i dq,^».,i«fi!ao(io»^,8e Kwt^ntr^.plles, ^t^ \y^ sa, , 4i9ti^igi*ent Xmw dp s i'm\^^. ^ q^^e ^pw ,de8 Ujijwi^s diffipilQS à^e^^siViAlûft», qi^oiqua ]^. Cpiîe.ne réprime que d'une peine çç^rjfeiç^tiQWi|eU.e\ ^. feit même de porter à Thospice un enfant dont on a accepté la garde, et celui d^expofierei de délaisser un enfant dans un lieu solitaire ou non solitaire, eepbodftflft/ l)es( âèt«6 eoiYdtîtcitife de ee9 ilifraUJ^ns peirrtsDt^rènidre^la^danactëredu cHm^ de Sttpt^sktoii d'etiradt^àr^Nrlwti'dèfis ctrdodstoQt^sliuMë^ttcicompàgnenl, ^t^ BoHtmit dc^ l'ihteiitîoii ^uiBa néiè le mobile. La Cour de cassation l'a formellement^ rè^ connu dans son arrêt , di| 21 juillet^ 1831 (S. 32. 1 . 107 ; B., il^ \oi). Hè mèrnë, quoique le défaut de la dôclapatioD de naîseance: ne. soit pari lui^nème qu'un délit, il peut, néanmoins, s'il apbutrbut une suppression d'état, en prendre le caractère crimiilè}. Nbbs trëitoA» ^Id^ Idill èéttimëilt, âttiki^h^, éfefttè' &ti|S)pt*esâtbn ^mt feittélate pdr Itt ibi pèriale. ' liés ftl«lgls(rits=^d^ ^ërdht^pëlëài i^nïillflèr l6^ faits que je viens de rappeler, deVWfftt ' éfi étttdièlr *lvèe sifittlëB cîrfctonSlaticë*, ttt 'fe<îhéf<?hei^ prJnteipaïèttlfeht tlU«llé?a été ritileÈltioh de telti? qui IfeS à à<îOdhipli&. Gfe *'e»l qu'apte eiétte êtodé Qu'ils eh 'détèWttillferWit aVeC beï^tltudé là' i^*fl«tlf légale». H» 4ie devkjttt ïiftà oui3*iel' qtt^i-ls pdtirwwl. *««8l trotttëW dttfts Certains <3lil»/ une teortâtîtei d'idf«titi<iiâè 'ôvrdëtaèttftredèusIesifàSts d^«lp(«itioh et de délUBseMéUt, ctonhMe dam beM d'ettlèvëniëtit ou de éuppréteitïtt; •

' ; • . i ' : •' i . f . . J ' • • . i • . ! ■ I ; « j . • ■ ■• , il ' I '

Les coupables d'enlèvement^ de recèle pu de sujtpresfsioii d'uo Bnfaoti de 'substitution, d'un. le^icmt à unautre> ou de supposition d'un ëûfntii à une femm(t qixinè Sera pas a'ccbuthëé, sètônt pUiiîâ de là réclusion. .. j - .

La'mène^peîfle aura iiffiJ coiltte dctai: qnU étttilt chargés d'un epfant^ ne le représenterolit |)OÎlit aux personnes qiii ônl le dro^t, dç ^e jç^çlainôr. , ..;

249w Modifications delà Loi du 13 mai 4863. Texie act;neL HiiÙ, blMyité née à roëctôlcfÀ de \i jfreinièr^ ^sHie de l'an-

élèn'àrt. $«J. jiiHsiirudettté. VàriàtSttW •

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