Objet de ces deux incriminations
366. Ellea constituent des délits et non des excufles. Conséquences.
369. Défaut de représentation d'un enfant dont on est chargé. Pénalité. Question au jury.
249. Cet article a été modifié dans sa première partie par la loi du 13 mai 1863; Aujourd'hui il est conçu dans le^ termes suivants : .
« Les coupables d'enlèvement, de recelé ou de suppression d'un enfant, de substitution d'un enfent à un autre, ou de supposition d'un enfant à une fem,mequi ne sera pas accouchée, seront punis de la réclusion.
« S'il n'est pas établi que Tenfant ait vécu, la peine sera d'un mois à cinq ans d'emprisonnement.
c S'il est établi que l'enfant n'a pas vécu, la peine sera de six jours à d^x mois d'emprisonnement.
« Seront punis de la réclusion ceux qui, étant chargés d'un ènfànt, ne le représenteront point aux pei^sonnes qui ont droit de le réclamer ».
250. La première partie de l'ancien article 345 avait donné lieu à une difficulté sérieuse. On s'était demandé si elle était applicable même au cas où il s'agissait d'un enfant mort-né.
La jurisprudence de la Cour de cassation avait yarié sur.cette question.
Cette Cour avait jugé» dm^ le principe^ que l'art.
ATOBNTAT8 AtTX IIOBURS. ~ 345. ~ N» 250. 32i
345 prévoyait même cette espèce de suppression, eu annulaût^ sur le pourvoi du ministère public, un arrêt rendu par la Cour d'assises du département de la Meurthe, en faveur d'Elisabeth Zimmermann, c attendu que les dispositions de Tart. 345 du Code pénal, relatives à la suppression d'un enfant, sont générales et absolues ; qu'elles s'aj^Iiquent également à la suppression d'un enfant mort comme à celle d'un enfant vivant ; que l'enfant dont il s'agit au procès devait être présenté à l'officier de l'état civil, pourque son état fût constaté, et qu'il fût procédé à son inhumation après les vérifications légales, pour établir qu'il était ou n'était pas né viable, ou faireeonuattre les causesd'une mort aussi prompte; que, s'il en était autrement, l'impunité des coup»* blés d'infanticide serait assurée, puisqu'il suffirait de compléter ce premier crime, et de le couvrir par celui subséqnentde la suppression du cadavre, dont le coupable^ d'après l'arrêt attaqué, ne serait passible d'aucune peine ; que, dès lors, il n'échoit d'examiner si la seconde question, ainsi conçue, comme résultant des débats : « l'enfant, dont l'accusée est accouchée, était*il vivant an moment de la suppression » ? devait être posée et soumise aux jurés, puisque, dans tous les cas,J'art« 345 do Code pénal était également applicable ; attendu que la Cour d'assises du département de la Meurthe a renvoyé absoute Elisabeth Zimmermann, déclarée par le jury coupable d'avoir commis le crime de suppression d'un enfant dont elle était accouchée le 23 avril dernier, dans la forêt de Dabo, parce que, sur une seconde question, posée comme résultant des débats^ le jury avait répondu que l'enfant dont l'accusée était accouché n'était pas vivant, et que, dans Y. 21
3!fô LI^. tiî. •=- T, lîJ-^-eH. ^'•4-* OR, HT DÉfc. C. LW PBRS.
dëvA^vië. 'tot^ive pk^mon^aiitàuciine. peine.: en. quoi MlgaMj*U<|Ck)ard1»»sdSia violé. Tari. 345. <i^ ^êùttl 4;<S<s&pt6inbra'4a34 (Ss. âé^ d. aaa*;, Bi, a' 394f)i'tiu^e<Mi<!;> 91 féurriet ISSfê <fi. .85. 4i .307 1 R., iy4»04>i(STtd6ûtlffîJif(Siâ5. la|daO$B.,.ii' 8aSl){ 15 jWlk^.ttl8â6<BivÉ^â31>i. ,, ; ^.
''titt*art[*èt*cleé«fipclîofii^ iréupie» fut aécessaip^ pour qi]e»la<ehambre: criminelle! rehoaçât à.<^tLe doctrine. é^^fkMifvéî'tq^énlcf imihiat^re fMtblic ifecina cieotre un di^ètlde>la Qmir* d^aasisés da d^parteaient de la Vien* ne tqdî lài'avi \ ptonôncé trabsûlutioa de Ma^ie Reigâer, dédiirée* «edopâble^ d'aiveir qapprimé ; un' enbot mortnél*ifut rejeté}! <it attendu; que l'ËiHr345t du Gode pénaUl^oipronontoela peîikedeila -pâciusiQn contre la 8«ppres8idn d^un; (enfantai a: esaentieUe«iefit. pour dbjei d'assuiief sqn iAaè<eivili ainsi ({lié l'indiquent ïè^ttifines de là section » et du< paragraphe* $ous^ les- 4uel8 cet^a^tiole lest plaeé ;« atteddA ques si le l^i&htteur <8t>eu> «n^ *vue«(jL'afiBurertrâtat civil d'un épiant» dé'fl/'a^pu être- que dans J^ suppot^ition où celui-ci se^t Tivant} l'enfant, né mort ne pouvait avoir d'état) ) «ttteadnv eiifin, qa'^ppUqiuer V^i. U&dn 0(kiè fpéftal: a» cte: d'inhumation tlandeetine d'un cuftmt-moHHié'c'^sidoQtieirià/ld loi une extension ({«î^d'ciiét iii datis ée»itertnëaAidana6oae«p]rit ; cW d-hiilQun( enffeindJre lé . principe g^^Aéral qui ne pimnet pM^ dfétetidre ' les lois : pjéâaies, et quî veut qu'^lièS' fanent loisjoupe resirelnléa dans lieurs véritabtes^bemiés; dbù^iliâuit.que/Ia.Gour d'assisea de Ib-Yîjennè'iqiii) rÈfusanfe d'appliquer: cet lairtidle à la flUe Refgoeri <|i pi^oaonbé 8on!:abaetkUtion> loin de l^ak4r>vtoléy en a ùài^ aa ceptraii^f 5 lapluB saine ap- 1 plkàtSoai •»]!•' aoûtl8B60â4 36.. t. 545 ; B., n' 254). ^ Cbnfiy 7 décembre iS^^»\, n?379) ; $ in^embi^
JinfiNTÀm Htm m^SOmi «—^45. — if^t2&l 328
1S39 (Biv fi' 839) :t4:jailleti840(S. 40: 1; 796 ; Bi, il* ie6>i 26 JuUtet 1849 <ÎBiV tt^.480). : , - ' .2S»li Qelib dernière jiLi*i8ippqdeiioeétaita9«|Qrénient pltiè jnridiquequë k tprééédeste; mais elije aboutîtsaÂt à kisser iinpmiîf dertains.'feitsqw pd^irvaîeût éiror eoM^moable^ Là dupatriliolk dé l'eniaai restait 8ail9)poilrmttaà>!i(in9^iy'iiDÎ6talt pas établi que l'enfant avait vécu, et, à plus forte raison^ lopsc^u'il était ërtabli (^u'iln'àvsitpas eu vie. Ç'eat'pouri^niplir/ces laoËneSy que la k)ii<du lâtinai .1868 aàaodifié l'art. 345; cLa'di^ariiioil-d'ua enfant^a dît le rhpflôrteur^de la cdmûvrâsîon ^a Gqrps législatif; peut bien n'hvoîr pour-cause qti'ope httdinte dirigée coaÉrqsoo élateivil j mars< elle est aiissî» le {pldsi (souvent;* Yin^ dice â'tifli orîme coainais sur sa personiie. Le pr()ljet Veot luiaecorder h. geitaiitie »qpi iui m^nqde, ' et donner dne artme coalrè' < ia^ leviiilie qui» convainouè dé ra^qîrnne au ihonde dlandeetînetoent^. né peut pas ou ne veut pas le représenter. Il propdsfe, dans ee but^ de pànir T'enlèv'enQrent oii' la tion^représentatien de Tenfant^ niéhieaii qas.'oùiil n'eet pas étiabli qa'il ait véçu'eti mêpue 'eàcdie anoasoù^l n'a pas vécu. 11 varie seulement la peine applicableà eh€(cun de ces^ déni dasiJ lHàa/a aocep^pte.ieetteiirâritfainatSel^ laouvelleed fenaiii rraaaqquërtque le délit qm s^rai poursuivi frat applroation desi deux patiai* graphes additionnels, ne se rattacHd plti» essentiieU lettientbu princiftedes inertmiadtîoa» p6riéeâ»datas l'art. 345. En effet>'aî. FeBfontin'ë paît v«cil^oq si senlendent il a'iest pds établi qu'iL^iktvécà, 41 ii|'|^ a pas de ^ppréântHl» dans le seosi légai.dë de mèi", ear il li'y apald^aétëinte ftoeaibie à son. état civil; G'es* là nota-reppésMtatôc» de rieufontiqui est/;la ba* stei db la 'poqFduîtei,; et qui : prend; le caraotèm té'tBtû
324 lit: lîl.— T.» Ilk— CHi r^i^ CRi ET B^L. C. LB8 PBR8.
déKt. C'est pour mîenx rendre cette pensée, qae nous avons retranché le mot supprimé de k rédaction proposée par le projet. L'enfant dont il s'agit dans les paragraphes additionnels sera donc bien alors tout enfant qui aura disparu, qui ne sera pas représenté, et dont la disparition ne sera pas expliquée, quel que soit d'ailleurs le motif pour lequel on l'a fait disparaître ».
Aujourd'hui, lorsqu'il sera prouvé que l'enfant enlevé, recelé ou supprimé a eu vie, la peine sera celle de la réclusion ; s'il n'est pas établi qu'il ait vécu elle sera d'un emprisonnement d'un mois à cinq ans ; et s'il est établi qu'il n'a pas véçu^ elle sera d'un emprisonnement de six jours à deux mois.
11 résulte de ces dispositions que le ministère public doit prouver que Tenfant a vécu, s'il entend donner au fait qu'il poursuit le caractère du crime puni de la réclusion par le premier paragraphe de l'art. 345.
D'un autre côté, il en résulte que, si l'inculpé entend n'encourir que la peine de six jours à deux mois d'emprisonnement, il doit prouver que l'enfant n'a pas vécu.
D'où la conséquence qu'à défaut de ces deux preuves c'est la peine intermédiaire, c'est-à-dire celle d'un mois à cinq ans d'emprisonnement, qui devient applicable.
La Gour de cassation a reconnu la vérité de cette proposition dans l'espèce suivante.
Après la naissance de l'enfant dont la femme Plaise était accouchée, aucune déclaration n'avait été faite à l'état civil ; à peine né, l'enfant avait été enfoui dans la terre. La femme Plaise et la femme Branneteâu^ sa complice, n'avaient indiqué l'endboit où le cadavre avait été enterré qu'après avoir nié la
ATTENTATS AUX M<BURB. *-^ S&6. — N^ 251. 325
naissance de Feiilaiit. Le. cadavre n^avait été retrouvé qo'à une époque où Vétat de décomposition ne permettait plu& de reconnaître s'il avait eu ou s'il navaitpas eu vie. En l'état de ces faits, la Cour de Poitiers avait condamné les femmes Plaise et Brun* neteau à six mois d'eroprisonnemeat. Celles**ci se pourvurent eu cassation ai soutinrent .qu'elles n'auraient dû être condamnées qu'à un emprisonnement de six jours à deux mois, puîaqu'en définitive l'enfant avait été représenté. Le pourvoi fut rejeté : « sur le moyen unique, tiré de la violation de l'art. 345 du Gode pénal en ce que, au lieu de reconnaître que le délit de suppression d'enfant n'existait qu'autant que cet enfant n'était pas représenté, Vatrèt attaqué a jugé que la représentation devait suivre immédia* tement la naissance, et précéder toute investigation judiciaire, relative soit à la suppression de l'enfant, soit même à l'accouchement ; vu l'art. 345 du Gode pénal, modifié par la loi du 13 mai 1863 ; en droit : attendu que les dispositions, ajoutées par la loi du 13 mai 4863 à l'art. 345 du Code pénal ont eu pour but, non pas d'énerver la répression du crime de suppression d'enfant, mais d'assurer à l'eafant une protection nouvelle, en punissant des peines correctionnelles le fait de suppression, lorsqu'il était douteux que l'enfant eût vécu, et même lorsqu'il était certain qu'il n'avait pas vécu ; attendu qu'aux termes de l'art. 55 du Gode civil, l'enfant nouveau-né doit être présenté, dans un délai déterminé, à l'officier de l'état civil, sous les peines portées en Tart 346 du Gode pénal, et qu'il en est de même aux termes du décret du 4 juillet 1806^ lorsque Tenfant est mort*né ; attendu que, par la nouvelle rédaction de l'art. 345 du Gode pénal, le législateur a voulu
32Ô LIV. m.-- T. IU<^*-fffl[. lff.p^tR. BT BÉLi fit. LIW PBRS.
attefndpe tôutoBappresëion dfeÉéaAi, parce qae oette suppression a pdmr effet» âeiâooftlfPaîre i'^xistfnoe de renf«nt à}a ôonnaîésanoe de tous • pt i «mpôoh^ qtierenfaiit8€lft<)u'il ait on qu'il n'ait pas véqu^ mari que îâoàpasBSijgb dans la sociéïkiei daiDS' la fomiile; ou qti'il y prenne' et y eeva^rve ila plate que lui aask gnaient la n^itae eli la - loi ; qU^ws > pareil >lait i es^ d'autant plue; ptinissablp qu'il n'a* que trop* isouvent patàr but dé ^oher un infoptioide ' et^d'en faire' àiét ^f^sAtve let tràoés •? attenflu. tju'én prépence de cm dispoéitidnsi la '• veprësientà tibo * de; l 'enfurt faite tiffdî^ veirieirty et* après ' qu'on • a àé^ fhit dîspaqatira mon cadàtMj }ne> saurait dcosner éatis£aptif)f « < è liai • loi et eff^eér un délit déjà-ooipmis çj èo fait :: attendu qiip 1 Wr6tiattaqtté'eod8ta4le quftyprèshtiqaissdnoqde l^ep^t fttnt 4<^tla famine iflPlaisq est acoouehée/ aatsiiae déolëration ou présep^katîdu; nia étéi faite à Voffiéie^ de t'ëtdt oîvil, que b'enfaail m étéieRfiani danailaieroe ausâîtôt après^M naîssiaiioe' ;: ^ué les) denlandeteflsfif u'ont' ièdiqqé >i'6n4.r>oitr0ù-'iei dadairre^iaTait été eqfrtqrpé*, q«i'àpvèfi[ aVoii^ nié 4nérgii|uemèntf boili A'aich cbuobement» sot't la paissante/ :et. e^pès. avMCiééé oMigéestyipair suite d^'uiie vîaîte.de médemos^depfHir fesser la vérité, ( mai»' à. iif ei épektHû oùiirôtat). df déebdi position dd .oadovire, ne {lemactlnitii^Nde rfeoôdaa^re si l'enfant avait inécur.'âit^it'airfitr pas védU' ;* ' al^endhi : qu'en ^ recoanqisaant^ i dàof i lûS' laite aènsi ooDstatésv'l'^exnstiénce du délit dé âupjbrebsioii^ malgré la i<ephébéntatioBv. «faite a{NPèS(|0Oup^ etiien qmelqui^ eorto'fqreée, tdu cadavre de Ifen&fitiet en< paniasant ce éélifci^s peines p^Miéëseiï IfartL 843, 1 Ê du; €o(ie.péflà];l'anrêt attaqué» loin de vioiar ledit aHiclein^ema ;faitt|qu'qnetaainfii;applicaAîûn «^ â4'novembre:A6«$(S.!66i;(fy(30B,pBji.n?â09). ..
345, tel qu'il* eataujound'lmi.i i . ; ,i.
310. La preoiièrt). qui s6 prdsen^.i^ qu)». 4t»49 est <6ll& qui punit de la néduBioi^ 1m peiPdomçpqHi 66 rudôBi; coupablQ8'd'«9l^Y««ii9ai» ^€i répéli o«, dji supprosaioa d'uii;enfaQi, de $ubeitii|itJQp.d'un,()afA^i à an autre, eu.dô .^suppositiaoi à\m pnffinJt.àimR fesimequi oi'e^ pa» aafouohée^ !. .. / ti
2oé* Il n'6$t.paâtinii.iil6i (J^iï^Ahemb^ria «igntôt cation êftaotd des difféi^fits ^(pe» «mploy^ p^ni^ Gode, • p&ur iodiquef lea : auanç^a , idivora^s >A^ kiii qu'il entend réprimer, ... t. j. • ; :
L'eoilàvement a$il£^ 3Uppt)^sûoii«rBti d4p)ac?n)j§ipt. Uaofiant est fatjpé dalamaiwO' Qd U|9astj^HVfli ^ déposé aill^ur«* de façon h «a,qu/on. jiQ,paîs^ p^ leretifoav/». . .. . ., ,,;>t
Raeélarun enftiat ««ti-ieaile itepaiVARi*r^e.rHAd^^ eoiB(dio9<da.€^ulq«vl!aiil(iYe.; ;i . ^ ;; * ^n^^i^j,
sao9 attenter à ws p^nm et» quênte» wqg let^^pli^?. cor; o'eat 4e cacher: &t tou^: lesyc^uicdtMW.lQlim^ il iW trouve ; Qt c^e^t faira q»e 8»' perstorwe . ui^ phà» do pla<m. dansla aooiôt^ et dw^'Ja famiUe. i, ^i
La âob6tittttiun.jcl'upii0tifanl;:à«inp a«tre,s'epLp}jp qoe d'«eUe-inô«ae. ; c'e^ i o^Inj^n^i : qm pnepd M ?îa4§>. la qualité, le» droite d^.oelMWJi... .... . > .}. ].,„,
Supposer «ta :oqfaat , à une.fewm^.qui nl09ii|M« aceoucbéa,» a lieb> toitqujon Im^ttffibup réellflnmi l'ei^fanV d'une, autre kme^r ef^^q^'wmhQv^ftik lui • attmbuer )uni aocoucberti^titi^ipagiRaipei ^AiM» avoiF.déelaré, devant V<^(ideffdeir^|;ati}iYil».. la naÎA? sanca et li^décèfl . d'uo enfa«t.qui n!a.jamfiia,eiÛMi<^ c'est .Qonwaejbtre kl crûne 4€^.t wppoaUÎGtfi idlmfaattj 7a»Yril 1831 (B.,n« 7.7). •...;,>...•: .:•.:..: .-.„;...,,
326 Liv. III.— T. ii.~ CH. I*'.— ca. btbél. c. ubspers.
8S5. Le but capital de cette première partie de Tart. 345 est de protéger l'enfant contre la destruction de la preuve de son état civil. C'est pour atteindre ce but que cet article punit Tenlèvement, le recelé, la suppression, qui séparent et isolent, en quelque sorte, Tenfant de cette preuve» résultant de sdn acte de naissance ou de sa possession d'état.
Il y a là un élément intentionnel d'une nature telleilf^ent spéciale qu'il doit en être fait mention, à peine de nullité, dans Tarrèt de la Chambre des miseâ en accusation, comme la Cour de cassation la jugé dans l'espèce suivante.
La femme Billiet et Moljien avait été, contrairement aux réquisitions du ministère public, renvoyés par la Cour de Chambéry devant les assises de la Savoie, comme coupables du crime réprimé par le premier paragraphe de notre article. Le procureur général près la Cour de Chambéry se pourvut cointre l'arrêt ; il fit remarquer, dans le mémoire qu'il déposa à l'appui de son pourvoi, que la Chambre d'accusation avait omis d'indiquer dans quel but la femme Billiet et Mollien avaientaccompli les actes qui leur étaient imputés. L'arrêt fut annulé, c attendu que le crime prévu par l'art 345 n'est légalement caractérisé qu'autant que le fait matériel du recelé ou de la suppression d'enfant a eu lieu avec la pensée coupable d^arriver ainsi à la suppression de l'état civil decet enfant; qu'il importe, dès lors, pour satisfaire à l'article ci-dessus visé, que l'arrêt qui renvoie la personne poursuivie devant la Cour d'assises sous l'accusation de ce crime, relève à sa charge, non-seulement les éléments matériels, mais encore les éléments intentionnels, dont la réunion est nécessaire pour le constituer; que cette obligation
csRiiiBSKr DÉLITS G. l'enfant, Bfro.-*^-345.-^N^ 255. 9S0
était d'autant plus impérieuse dans la cause que le procureur général avait pris et déposé, sur le bureau de la Cour, des réquisitions dans lesquelles il niait expressément l'existence de l'intention coupable» et demandait, en conséquence, un arrêt de non-li^u sur ce chef ; attendu que Tarrèt attaqué, loin de faire droit à ces réquisitions, a mis en accusation la femme Billet et Moliien, mais sans faire connattre les éléments intentionnels pouvant exister^ nonobstant lesdites réquisitions, à la charge de l'une et de l'autre ; qu'il paraît même résulter de l'ex* posé sommaire qu'il contient, que ces éléments n'existeraient pas, puisqu'il énonce, dans l'un des paragraphes relatifs à Moliien^ qu'en cachant le corps de l'enfant qui venait d'être la victime d'un infanticide, MoIlien avait eu pour but de rendre impossible la constatation de l'état du cadavre et du crime dont il avait été la victime ; qu^une semblable intention est exclusive de celle qu'exige l'art. 345 précité pour constituer le crime de suppression d'enfant ; que, dès lors, ledit article a été faussement appliqué et^ par suite, violé ; attendu que cette violation ressort encore, relativement àMoUien, de cette circonstance relevée par l'arrêt lui-même, que Moliien a ignoré que Tenfant était né vivant et qu'il avait vécu, puisqu'il est de règle que cette condition est impérativement exigée par l'art. 345 pour que le crime de suppression d'enfant puisse exister >. 19 décembre 1863 (B., n*> 301).
Il résulte de ceci que, si l'enlèvement, le recelé ou la suppression ne doivent pas priver l'enfant de son état civil, les faits, qui pourront d'ailleurs constituer d'autres infractions, ne prendront pas le caractère du crime réprimé par notre article, ainsi que
880 iinr. Hi.^ T« H.Ttn QH. i^.vn CB. »ri)ii.. c. UM ans»
1a (k)pp de. fiastatioff. Ta jugé ; dans Teepôoe auivante» .Aotoîoe MaiY^6.>et Cath^pia^i f]yiiaiHJi» aa fenuM^ avaiôDt^ le 4 oatobpeiSSài eslevié recrutement d# leur maison xi'Jbabîtaiian, k Y^cbière^* l'ei^fant. da aexe maacuJixi dw t. Julie Maroe» leur filles était ais? coupbée la .veillerai idfwi ila naiflsaa<^e it'ayaiipa» éfaédédaréeii l'offioler de l'itat «ivil. tiâ TaTaieiit faÂt.dôppaer aland^stibâmeat, wm^h nom supposé d'Etoiuri. iddna le tour de i'borpice des eaiSanto tncNH 1^1 ^SoioaoA. La Gp«i>r de (rreupble Xesreuvojft dea ppursuit69 àwt ils fni!eBtrol4^t k ffaii^udeoe^ faites soua prétexta qu'fl réaultait c^ l'ûifarmatwn qu'il§ p()UvaÂei)treitrouyer£aoilempiM;rfBnfei}tqi],'iiaav^ er}Wvé. lie patinyolquele jgiiaîi^t^a publie &rmi( cQtttm.pett^.diifiiaiou C^lt.r^jaté,7[ ait«»jdu que Tais rêt ai;iaquâiCO09taite, en l^ii« que, dao^ la omtinéd du A Ptitohre 4^36^ AntcÀm Mapc^ et Gaibariae E^t QAcdij sa femiaeoQt oulpvé^seer^temeiKt dôlqur maii son d'|[ial)itatian> à.Ya(à2^6a, rflnfantdu/aexanmflt euUn dont Julie^ l^uniiUa» ôU^it acoono^Xa 3 da mêfne moia« à deux houraa dia mai;iq, dima laditfi maiapn^ ^t qu'iU ji'ont fait . dépû«er.Glwdeatineman^ daAs Ip ipur. da rhofipice.daa Snfiwts trouivés, àAch madB» san^ BywMtM dé«lars^tion préalable da naissanoei devant l'offiaier: da l'était d?iU:ipaia qnjea fieiisant ainm déposer qet e^ifantà Tbospice, U^.^ont joint. à. sea l^ngas un écrit, poptmU : Henri» dép^ lei3 0GtQbrp.l836u ^t.que, oet écrit. éti^nt pincé wir. un morceau de papier, détaché d'unB/fpuiJUe doni il» ont con^orvé Ja wntpe-pafftie,, il leur devenait, pex esmoyen^ facile de reooi^uaiitre cet e>i^^t $'ila voulaient un jour le reprendre ; atteqdn que llarirèt ajoute ,q3u^, qntmd , jls. fureat . powrauivw . pour non-r déclaration ; d^ naissance . de /oet ^^nfanib^ ila n'béaîtih
XNftLPM C; L'flNFÀNT, JBT6.-rtfi45«— NT 2fSk 8ftt
rent pas àflédaper le lieu où ils Ji'ayatent id^Oflé^ et qu'il en tire la coD8éqQeiioec[«ie le» fajtSi iioputéis.^ Maires et à sa femp^e ne.coBfttitueat p^^^M ^d9# 4$ suppresfiiott de la peiaonnede l!eiila^t,.tel quIîlMt qiu^âé par l!art 345 du. Gode p^nal ; at^ndu quoi d»QS de teUesiçiccoûstaaoes^les épûUiMar$(^ o&pmi? valent être aeoqsés du criinade sdppves^ioi^d'tiPânt fant» puisqu'ils oat' représenté la p^nKMO«^ id«K4iqH9 de eet en£aBft» len dé6%aa-al, ahiea Bxaotitndd, Vb^Wr piee oùt ^is ra¥aie|Qjt:£ait:dép<iMseir)i et eRifaiMatooni oaiire les pné(|ipttQ3*qu'âl8.aybîeQtipiris0B pKwr QQOi SÊorver lès ^oe^ves de Videntiié de aei .dnfa)i|t^ A'fm il siiitt qu'en jngean^ ^ail n'y aiyiit Ueu à* 4ai¥(V3 oopi tmiesdits Mateé.eisa fèmm^r l'arnêt atlsqué^ i^'4 ni mécDnmi ni yiolé^'art. Â45idui€iideipéqftl<^^,Sâ mai 1837 (B., nM62). :. . .
Le.piri^poipe adopté par e^^t arfrèt<^âiu{Oiii|esl»lrie. Sans aucun doute, l'enlàyeitteAjt qui ne iOoniprw^t pas la preuve de l'état civil de l'enfant n'encourt pas la peine dé l'aH;. S45 (4). J^adioets; oième^'qqe les
pre^sû)Q d'epf^ot puni par te ^ 4" de 1 art. Hi p^iâie Indèpendàn^me.^t ^6 riîu^^tiop de supprimer V^^^l ^^ l'eafaut D'gù il ^uLi| d'a^ès4'vr^M4i ^ dêcepilirâ JdT^, que 1^ chiiiubfe^I^^naise^.ei} acui^pjlk qpJj'jeiiTole des prévenus de vapl la Cuiir d'assises sotig riûçiùp^LiipA 4'^yoir supprimé un en/*^Dt ayaat eu vie, uesl pài| ten^^de déejv/er â leur charge la voiooté de supprimer Télat ciyU ^e eet enfwda niais se côuteute à bgn drpit de cgnstaler 1^^ Buppte^ij^q, de îa personne ayec intention pfimipelie.
f A^^dji/pojte cet arré^que l'art. 345, § 1«% prévoit et puoit deii^ ordres ,d^ljaits distincts ; i» le criçûe de suppression d'uQ en fani ay 4^t eji^y|0| dont la dîsparitioo compromet Tétai civil, alorf que pqurt^t)^ suppression de cet état jae paraît pas avoir étê]^ causç directe et dèLemînaiite de la suppres:ïion de la persoon^ del^enfant ; V le cnme de suppreaaipn d'état d'uu en Tant ayant TÔca» commis par rua des moyens indiqués dans ees artl-
832 LIV. m.-^ V. 11.^ (Si. I^4r^0R. BTDéL. C. UB8 PKE8.
éponx Marée ont pu être renvoyés des poursuites, par le motif qu'^fi agissant, comme ils l'avaient fait, ils ne se proposaient pas de supprimer Tcnfant de leur fille, et, par suite, de l'isoler de son état civil. Mais^ ce qui me paratt fort discutable, c'est qu'il suffise, pour se faire absoudre, de représenter l'enfant, d'indiquer le lieu où il a été déposé, et les précautions prises pour conserver les preuves de son identité. Avec cette théorie, il n'y a pins à vrai dire d'enlèvement, de recelé^ de suppression punissables ; car celui qui enlève, recèle, supprime l'enfant, sait toujours où il se trouve. Mais, ce que la loi veut, c'est que l'état civil de l'enfant persiste, se cpnserve non^seulement au respect de celui qui en dispose mais encore, et surtout, au respect de tous et de chacun.
2SS. Du principe que je viens de développer découlent deux conséquences.
eles, quand la suppreision de l'état-tivU a été le but poursuivi par l*auteur des faits soumis à Texaineii de la justice, comme elle est le titre et la base de Faccusation ; attendu que ces deux crimes ne donnent pas lieu à Tappllcation des mêmes règles ; que lé dernier ne peut motiver l'action publique qu'après le Jugement delà question d*état, conformément àrart. 327, Coâ. civ. ; mais que la disposition de cet article ne doit pas être étendue au fait de la suppression de la personne de Tenfant, fait qui, pris isolément, peut être Tobjet de la poursuite et diffère de la suppression d*état par ses effets comme par sa nature ; qu^en ce qui concerne raocusation de suppression de la personne d'un enfant qui a vécu, la question d'état n*est pas poèjudicielle ; que la volonté de supprimer Tétat civil de l'enfant ne caractérise pas essentiellement, dans ce cas, le (hit poursuivi ; qu'il suffit alors de constater la suppression, avec intention criminelle de la personne d'un enfant ajant eu vie ; qu'il n'est pas nécessaire d'indiquer spécialement Tintention de supprimer rétat civil de l'enfant, quand cette suppression ne se rattache qu'incidemment et accesoirement à la suppression de la personne, i^^ui estrobjet principal de la poursuite. *
GMMBs SPDéLm Cl l'jbnvant, btc.-- 846.— If f 2E7'. 333
2S7. La première c'est que notre article n^est applicable qae dans le cas où renlèyement, le recelé, la suppression, la substitution a eu pour objet un enfant trop jeune encore pour retroitver par luimême la preuve de son état civih Je ne puis donc admettre qu'il ait en vue tous les mineurs de vingt et un ansi sans distinction d'Age.
J'ai lu quelque part que la Cour de cassation^ dans son arrêt du 18 novembre i824(chron.), avait donné à l'art. 345 l'interprétation que je crois devoir repousser. J'ai vérifié cet arrêt et les faits à l'occasion desquels il a été rendu. Il est loin d'avoir la valeur qu'on lui attribue. L'enfant dont il s'agissait dans l'espèce n'avait que sept ans, c'était Vinfans du droit romain ; on pouvait penser qu'il était encore incapa<ble de retrouver par lui-même la preuve de son état civil. En outre, après avoir reconnu que l'art. 345 pouvait être applicable à cet enfant, l'arrêt ajoutait que d'ailleurs la peine prononcée par la Cour d'as* sises était justifiée, sinon par cette disposition, du moins par l'art. 354. En effet, le pourvoi de la femme Noël, est rejeté, « attendu que l'art. 345 du Gode pénal s'applique généralement à tout enlèvement ou recelé d'un enfant mineur, et ne peut pas être res« treint à Tenlèvement et au recelé des enfant» nouveau^nés ; qu'en admettant que l'art. 345 n'ait pas été applicable à la femme Noëh l'art. 354 lui était évidemment applicable et que cet article prononce la même peine ; qu'il n'était pas indispensable d'appuyer la condamnation de ladite femme Noël sur l'article 62, G. pén., puisque les articles 345 et 354 prononcent la même peine de la réclusion contre le recelé d'un enfant mineur enlevé par fraude »'(!).
(i) Par un arrêt du 4 man 1875 (S., 75, i, 433 ; B.. no 79), la
' {8^. Lsb (flétonde! oonséquBoce à déduire du Ifitinci[iè que.le^butde l'art i 345 «st die^Pdiéger l'èùfaiit oontNla destructicm )de'!lâ!{Hrë(iive de fiôB'état dvîl, o'e9t que oetartiole) m'esi pa» appliofible^. couine mmk FoYpns vA {irécédelDinefit^ :au oasoù M s'agit d'un enfant' «H)irt«-né» puisque^ aunterfiifs ée^Vati, 725 du Ck)de civil, « est inostpaUd âe -auccéder l'enfonVqni d'est pab né viable iifi !• .^ .^* .;
«Mais iln'«stpas>iléeeàsftire que l'/enfinlii Cût^ncore vivant aul montent; de* sa Bu^prea9ioii4 Etl effety en snpprioiàht 4ln «e&fhnt «itamteUiViey cm pettt dé<tntit^e lai pveiurë dé sbn^ élfeit bîvil. G'estice t|iiç . la GoDirdé'eftssatîoàaifirigây dans l'espdee aui^tnte» en i^jerfasi le pèurVdit&rmô^pai^ le» ép^MltBoiôhter eontra.iin'âiTèt <de lai Golûr d^e Mete>i riaiAeqdu e« droit que' ke difepositi(M^s del'jsUrt. 345; du Cûde.pjdiial i^nt géïlërales ; qpe^ par conséquent,; ellea B-^pUquent àtdvte snppr^tssîofi: «d'enfant aJrluQt(^iih]iKie>fE|t (fOi'oUes n^iigent pdsv (^i&meeari^ctÀ]ld.j[M[>|istLtut^^ de ce orlma qiiè^reafant soit encore vivant ai;k momeni od la<s«pflreteio»;de.8a peiFM^nne. a lieu »f 7 di^embre 1838 ({Bi/ù* 379)1 -^Gotafi, 30 septembre lé38^(S* 38.!i. ik09)) 20 Ws 1862 (S. 62. L:S(4T ^ B,, n'
.2d9<fLa;sappite9SÎon d'état étaît.ro):^, d'une» 4iBr positkNDL elpi^eaae.du Code^ pénal ld,e9 2% septeqibri^ 0 octobriB 17dl (deuxième partie, titreiu, section pre* ni:ière^art.-83)^ laquellq. partait : 4c ,qui(MiMaqu^ aéra caavainbii d'amii* TokMataireiDent : 4é truit . lia .preuve de l'état 'ci^il a'«bne. pbrftodnei aéra* pmii. <k' \fl pc^U^e dedoi^'dnaéteàde fetsj^^ ■ ; m m- •<;...
Gourde Qassati^n.a iug^ .eocor^ .aijip te crime de ^suppression (f enfant peut exister même qùancï retitadt ne ddit jflàk fetrri dotfsidéré comme nouveau-né.
CKiHnErDéiiinG.L^Pàirr,]nH}.---»B45; — i^3B0L 886
L§,Code icivijlv dapf wn iwt- 32T, ^dpj^t égçilenjjent que lemême.faitpeuiêtrepoursuiYÂ critQ^im^ll^i^ent^ puisqu'il dispose que « . Taction çrimineUai cootre ^n délit de suppression d'état ne.pp^rracommt^P^ 4u,'après le Jugemçat. définitif sur . ta qijestioa.d'état ». ,,.,.
Qiiantj.a^ Ç9(^e.,péï^al, il np.dassp pai?Jt§x,tuellemej}^^ la. ^appness^pn , d'éjat , pa^rn^j . \^9 a^^p*. q^'jl répi-iaje; faut-iLe;n Cj^flclu^rQ q|j!aujpun]['hui cp.fftit iresteja, impuni? ....... . . . :.. . . - ,.
J'af lu/dan^.pjlus<l'un ouvrage, ;qu!ii.esl fréyeqii et répriwéjpar.rart* 34?; Eucpr^u^^ fpis, Jeue le trouve pas d^ns le? enpiiciatipps.de oçt article... .
Cette dif^cuj,^.iïi,'^.yivêineutpcépcpupé- .,., ., .
Àpprè^ biêu des.r^oh^rches,et <de^ xuéditat^ps, je suis arrivé au résultat qvie, je.yaia jn^iquer^ La suppression d'état peut, ce a](e semble, résulter qUi d'une déclaratipn fausse,, faite ^^J officier .de Ti^tat civiU Ou d'une :S.uppjfes§i9p.d;enfarito4 .d'un, déifaut de déclaration de, naissance^ .
Si jBllerésulte d'une dédaraUpn fausse fa;tejÈi; l'officier de Tétat civil, s^s a,ucun doute,. QÎle ^e^a punie.; mais.ellp le spqa fipftjpoja^ pllermemfi,. maja à raison du crinae.^,|feLUxpft écrîto^ doyat
elle aura été la conséquence (1).
(1) Jugé cependant que le crime de supprea^ipn d'état .r^sul^e de la déclaration niensongèce par laquelle une filiation autre ^uê celle de la nature est attribqie à ,un e^f^nt. dans sf^n, acte d^ naissance, même e^ admettant i^attril^^Uon, d' we. .piè«:e^ ima^naire. 29 miiip3 (S.,.. 73. f, 483 ; p^ no jé2).. . Ce crime existé, d'ailleurs, lég^mejat au cas die £Uaiioj]inar. iîirelle comme au cas de filijBition légitima», et sans qu'il spit né^çessaire queTenfant aitétè.préâlablejïientrecoiînu p^ samèrçu ilème arrêt, c Ât^ndu.,* ique l'état d'enfant naturel, quiqônfèrf^ des droits et impose des obligations à celui à qui il appartient a besoin^ comme celui.de&fant légitime^ d^iètr^| protégé pâ^r là.
386 XIV. m. — T. tu— <œ. !•■.— cr. btp »6l. c. lsspbrs.
Si elle est la suite d'une suppression d'enfant ou de la substitution d'un enfant à un autre, elle le sera également ; mais, dans ce cas encore, elle est réprimée, non pour elle-même, mais à raison de la suppression d'un enfant, ou de la substitution qui Ta produite.
Sera-t-elle aussi punie, si elle dérive d'une omission, d'un défaut de déclaration ? Peut-on soutenir comme je Tai entendu dire, que la suppression d'état est implicitement comprise dans la suppression d'enfant, et que, par conséquent, môme quand elle ne résulte que d'une omission, d'un défaut de déclaration, elle est réprimée par l'art. 345 ? Je ne le crois pas ; ma conscience ne me permet pas de donner une pareille extension à la disposition que je viens de rappeler. Je pense donc que, dans ce dernier cas, comme dans les autres, la suppression d'état n'est pas punie pour elle-même, et qu'elle n'encourt que la peine correctionnelle infligée par l'art. 346 au défaut de déclaration de naissance.
260. Aux termes de l'art. 327 du Code civil, comme nous l'avons vu un peu plus haut, l'action criminelle contre la suppression d'état ne peut commencer qu'après le jugement définitif sur la question
loi; qu'aussi Fart. 343, Code péoal, ne distingue pas; attendu qu'il n'est pas nécessaire, pour que l'atteinte portée à la filiation mMeiHelle de Teofant naturel soit punissable, que celui-ci ait été préalablement reconnu par sa mère ; que la recherche de la maternité est permise ; qiie si les déclarations de Tacte de naissance relatives & la filiation de Tenfent naturel ne font pas foi au même degré que celles relatives à la filiation légitime, elles servent néanmoins, lorsqu'elles sont faites dans les conditions déterminées par la loi, à établir les rapports naturels de filiation et de maternité entre Fenfant présenté & Fofficier de l'état- civil et la mère désignée par le déclarant ; que l'altération de cet élément est tlonc de nature & lui porter un grave préjudice. »
GRIMBS BT DELITS Q. L'iSIfFAHT, BTG. — 345.— N* 260. 337
d'état. Cette prohibition est-elle absolue ? régit-elle toutes les poursuites criminelles concernant cette suppression ? Au contraire» ne s'applique-t-elle qu'au cas où le débat sur la question d'état est pen* dant devant les tribunaux civils au moment où Faction publique va être mise en mouvement ? En d'autres termes» cette action est-elle paralysée par Tins* tance civile née et à naître ?
La question est de la plus haute importance.
Les uns rappellent que l'art, 327 est une exception au principe énoncé dans l'art. 3 du Gode d'instruc* tion criminelle ; en général» c'est l'exercice ^e l'ac-^ tion civile qui est suspendu» tant qu'il n'a pas é^e prononcé définitivement sur l'action publique ; ils en concluent que l'art. 327 du Code civil doit être exactement renfermé dans les limites qu'il s'est tra* cées. Us ajoutent qu'il semble résulter des termes de cet article» qu'il ne concerne que l'action çriminefle intentée pendant le cours d'une instance dôntle jugement sera prochain. Ils font» enfm» remarquer que si cet article devait recevoir une application plus générale» il arriverait fréquemment qve des suppressions d'état resteraient impuniies^ puisqMC la partie publique n'aurait pas les moyens de porter la question d'état devant les tribunaux civils.
Merlin a soutenu cette opinion devant la chambre criminelle à l'andience du 20 prairial an xju. Après avoir rappelé Texposé des motifs présenté par Bigot dePréameneu et le discours prononcé au nom du Tribunat à la séance du Corps législatif du ^ germinal an XI» il ajoutait : k 11 n'y a presque pas un mot. dans oes disconrs» qui ne prouve que^ dans l'art. 327 du Gode civil» le législateur n'ait eu en vuç qu/a.lçs plaintes des parties civiles en ^qppressipn .4'^.^