V. laa
LiV. m. —t. II.— ce. I^^. — dR. ET ôét.ti. LÉS PiSÈiQ.
,]p ','/,.' . /. t'âWidésujipoèeùùéqùeStîôrt d'état, t article n^est àonc aptiHcaiblé qii*àU cà^ où tïhe
SLiestîûn d^état est agitée ëhtre dfeé partîtes civiles, rl^'est donc pas apfilicable aa cas où les parties cîvitcsse taîseitl; il hé jiettt donc^aà, loréqùe les parties civiles ^è tâîà.btit, lieï^ léè ftiaiùs ad miklist^ie pnT>i[c. Etdan8lëfâ{t,iië 5ei^ît-îl pas souvewinement déraisonnable qu'an' crîïïiéde faûX denieQrât perpétuellétnent iihptihi, Sotis le prétekte gii^àûcuije partie p)?ivée né Tiendrait le dénoncer par ia voie civile el iju'tl.dùt précîsëméiit ton impunité à la clrçdnstiiilce très-aggraVante qtl'il aurait été côrtiriii^ danfe Tai^te le pluà importmfit dé la vie sociale? Non, ré Code civil ri'a pas pu introduire dâi^'s la législation' dHlrtinellë nile itihovation aussi dfirigéreufee', ausàî înimoraïe \ et, la f)rèuve qu'il ne l|à pas fait, c'efet que ràrlîclë 327 h'èîst évidemment relatif qu'aux accusations dte suppression d'état fnieritèés'à la éùite de réclamations d*état pôMées détàiil les Irlbutiaux civils, t^est que, non-seulement sa pi^opre côtiteitnlre, mais encore les quatre articles dont îl èât précédé, démontrent que tel est son ï)til iinique '%. Questions de droit, v^ Question à'êtàt,lt/ • ' ' ..
Les àulreè/ îéahs Méconhaltre la généralité du prlttcitie énoîlcié dâné Tàrt. S du Code d'instruction çrirtiftiell-e, festitoént ^ue l'art. 327 du Code dvil dérobé a' cette' i^èglë, à rafsOU dei întén&ti ï*otisidéiçiitllé^^ quj' ^ë rattathènt habitnellem^ôttt à l'état des bbrsonnëé. Cetàrtîèle, difeënt-îls, n'a pa* voulu qu*tin jUgèrtietlt criminel, qui a envers et contre to^s f auldrîté dé la éhose jtig^è, pût réioudre ^tes âùestîdhè' d'état*, et modifier la cottsttWitioti de là fâàiille;*Hraîa* flé firtedVës ^ue fa toî civile n'Admet
CMlifiS fîT BÔLÎtS h. L*fiNFAK+,«rc. — S46,— N* 260. 3S9
pas en pareille matière. 11$ foht, ^û ôutreV obse^ver que Tart^ 32Î et éonçil efl (ei*mès absolus, et n^autorise pas 1?( distinction proppséd pat* les partisans de Tautre Système.
Cette ppiûion a été constamment strivië par la Cour de éassàtion, quelle qiiê JTût la qnaKflcation de la poursuite aboutîssaiil à une suppression d'état. *
Jean Deyres était prévenu d'un faux en écriture publique àyatit ^ôur objet une snjpipi^essîon d'état sur laquelle il h'y avait ^ncore éu ni jugement, ni même réclanlatîoû devaht lès tHbûiiau^ civils; héaû»moins, là Cour de Justice çrinlinelle du département des Landes s'était déclarée' compétente pour connaître de J'accUsation portée' conti'e le nommé Deyres. Sui* le pourvoi de celui-ci; Tàrrèt Put annulé, € cônsldéraiit que le fait îiînptlté au prévenu J^an Deyres, d'aVoil^ fttit inscrire su^ leà registres de l'état civil, comme provenu dé lui etde Salégitîme épouàe, un enfant qu'if savait provenir de son cotamerbe avec une autre femme, conélîlue un faux c^iractërîsé, qui a pour objet et pour résultat d'établir tine ÛUatîott butrequecelle de la loi et de la hature, con* i&éqaemmetrt une suppression d*état ; qu'il résulté de la VérîB'cktîoti; faite fen' exécution dé 1- arrêt Inter^ Ibttatbire de la tloof- 'du' 7 octobre dernier, rendu dans cette alfttir*, '^lië jùsqa'ft'piîésën*; il n^à été ^end1!l'pdr les tHbuhatlit civile taUcunjttgei!nent qtieU conmi© «ir la qoéstfon d'état 'à làqftèlfe peut dori^ ner lieu ièdît 'fetit; étqttfe, ibèthé, -il tf a été «ait ari^ ctiné rédlam^tion eh^ilë à ^l é^ard'; que^ idaiis ceti cSrcoAstàtttek, et faux term^- de* l'art; 827 du Code citil, la flMif -de justice 'eWffilinblte et isJ^écîWe' éiot déM parten!ient deë LaMes ti^a ^ «trei saisie dé là éoii-^
340 uv. H}. —T, II. — qH.. i".— cr. btt dj^l, c. les pbrs.
tente» dans l'état, pour en connaître, elle a violé les dispositions dudit article, et interverti Tordre des juridictions qui y est établi ». 22décembre 1808 (S., coll. nouv., 2. 1. 615 ; B., n<> 249), — Conf., 10 messidor an xn (B., n« 161) ; 21 juillet 1831 (S. 32. 1. 107; B., n^ 164) ; 9 juin 1838 (S- 38. 1. 1008 ; B,, n' 165); 1*' août 1Q45 (S. 45, 1. 840; B., n' 250).
André Boussac et autres avaient fait inscrire sur les registres de l'état civil, comme provenant do légitime mariage de Pierre Vincent et de Marie Bernactrone, un enfant dont celle-ci n'était pas accouchée. Sur le pourvoi d'André Boiissacet autres» mis en accusation, à raison de ce fait, l'arrêt fut annulé, c considérant qu'André Boussac, Pierre Vincent, Marie Bernactrone et Anne Gagne, veuve Andouin, ont été prévenus d'avoir, de complicité, fait inscrire sur les registres de Tétat civil, comme provenant du légitime mariage desdits Pierre Vincent et Marie Bernactrone, un enfant dont celle-ci n'était pas]accouchée ; que ce fait, devant avoir pour résultat de donner audit enfant uneiiliation autre que celle qui lui appartient, est donc une suppression d'état ; que^ si ledit fait est qualifié crime par l'^rt. 345 du Gode pénal, 9iiqm> conséquemmeiiit, il.w «aispe iinq aç,tion criminelle pur l'applicfition de la peine port^e^ par ledit article, e|le ne.peuti aux ternes de l'^rt. 327 dii Coijle civil, être poursuivie, qu'après Ja jugement défiaitiif à.iote]ryenirsur.)l'actji((|n civj^é en ^édain^Uon fl'4tat,;quQi daps l'espèce, qe^e |^ç;iiol;^ n>,poiAt été jugéei, ni môme, intentée 4; d'pù il $juii^qu'6;n mettant, dès k pvé^^U l^ilsi pré,yexiv3 çn, jaccusation, la Gour royale de Toulouse ?, méco^^u.jles. règte? de SA çpmp^tençp. çt de çes^attribution?,. et f^r-
CRIMBS B* DÉL. C, L'EirrÀNT, EÎTC. — 345. — N* 261 . â41
mellement violé ledit art. 327 du Code civil >. 24 juillet 1823 (S. 7. 1. 299 ; B., n^ 100). — Conf., 3 janvier 1857 (B.,n^ 6) (1).
Cette doctrine me parait préférable à Tautre. Cependant, il ne faut pas le méconnaitre.elle présente les très-graves inconvénients indiqués par Merlin dans ses conclurions.
261. Aussi/ n'en exagérons pas l'application. Subordonnons l'action civile dans tous les cas où Tincrimination aboutira à une suppression d'état ; mais làissons-lui son indépendance toutes les fois que le crime ne conduira pas à ce résultat.
La Cour de cassation a maintenu soigneusement cette règle dans les espèces que je vais rapporter.
Le tribunal de Saint-Malo avait renvoyé, devant la chambre d'accusation Jean Roger et Anne Luraine, comme prévenus de suppression d'enfant. La Cour de Rennes avait annulé l'ordonnance» sous le prétexte que, suivant l'art. 327 du Code civil, l'action criminelle ne pouvait commencer qu'après le jugement définitif de la question d'état. Sur le pourvoi du ministère public^ l'arrêt fut annulé c attendu que la disposition de Fart. 327 du Code civil est exclusivement relative au délit de suppression d'état ; que, conséquemment, elle ne peut être étendue à celui de suppression de la personne d'un enfant, qui en diffère essentiellement par ses effets comme par sa
(i) Adde, dans le même sens, 19 mai 1873 (B.,iio isS); 30 no- ▼embre 1876 (B.» n« 233).
La fausse déclaration qaela mère de l'enfant présenté à rofftcier de Tétat civil est la femme légitime du déclarant, n'offrant point les caractères du crime de rappreeslon d'état, il n'y a pas lieu, en cas de poursuite criminelle & raison de .cette fum «e déclaration, de prononcer le sursis prescrit par Tart. 327, Cod. CIT. 24 février 1870 (S. 71. 1. 167 ; B., n« 49).
342 LP?, ni*— T, II*— cm, f—ç^y W ^^^^ Ç% i^s pçjW-
pâture i; et atte)adi»,|q»e> d^i^s ^'p3pèoç^ il s'^gis»ait (je l«,,^appresa}g<i ^e là pçi^nne d'ua eaQifitj jEait déclaré crime par l'art. 348 jQin Code pénal ; que, par oan^équpût, efli ^ppj^iquaot à .ce fait l'art. 3.2T du Code civil,,, et çpi. décidant ^[u'il ne pou- Y3H ôtrè poursuivi, crimipellenient jusqu'après le jugement de la question d'état. Tarrêt attaqua a fait wna feiiase ^ppJiqa|4Q».de laft. 32^ du Code
n«67j; 17 août 1#.(I). P, 38.' i,4l?) ; 4 août 1042 (§,43, \. 777 .; B.,, «^ ^9p) } iÙ mars ^062 (ÇJ 62. 1. 8f7;p.,nr8$), . , . . .
iyfçircçlih ^tait ïni^ eîi §ççus?itiQn pour avoir svppqsé u.n (ûpfai^t àsa ^emipe^ q^iî n'était pas accouchée, çt pçur, avo)r;fft(t^ k cete^^içt, une^ fausse déclaration, te pourvoi qu'ij fprpig, contre cet j^rrêt fiit rej|etê, 5 att^qdif que j'arjt.| 32^ au Co^e civil. est inapplicable, puisqye Ja suppression d/çt^t (jiont il eit question. dajns.lQ^it ârticlp s\ippose nécessairement l'existç;ncp d'un enf^p{ dont v^M aurait été supprimé, taudis que, d^ans Tepp^ce toute ditféi*ente, il, s'agit açla supposition d'ufl enfant à une femme qui n'en s^rtiit pas accouchée, et qui, iclès lors, n'aurait pas çxiçté ». 7 avril 1^31 '.(3., n' 7t), — Conf., l*' oc- ;tobre:i^4â (B., n«254), ^ , '/■ ,.■''.' . '^ /\
26^. Un enfant peut avoir été homicide et supprimé \ il en résulte que la môme individu peijt être à la fois mis en accusation et eondamné pour oes deux crimes. ;'
. La Cour de. cassation W reconnu ciaos l'espèi;^ «nivante.
OmMBS KT ÇÉI4, Ç, I^'«NFANT,^ByG. — ^> — N* 261 ft^
]^^i]^u6rite Rœder ava^t été décli|r^e coupable : 1^ d'avoir dqp^é lamorf J^un^nfaptnonve^ù-h^ dont elle venait d^açcoucher ; 2^ d'avpir supbrîriië cet çnfapt^ Antoine Grofre avait été, de son côfô, déplacé coupable d'avoir aidé et assisté la âlle |lœdelr daA^ les faits ^ui «ivait préparé, fjacilité^ o\\ conso^iïié la suppression d'ejiifajit, Malgré cette ^^éponse; afiïrnià^ tive du jury, Groffe fut renvoyé dès poursuites ^pât la Cour d'assises^ sous le pr(^texte qU il b'avait* Concouru qu'à la suppression d'un epfi^nt tnort, et ^uè/, par suite, l'art. 345 était inapplicable. C'était, (^ihmè on le remarque, méconnaître ladoctrtnè qllefjii exposée sous le n"" 258. Sur le pourvoi ^u liîiâis(è]*ë public, r^rèt fut annu)é, c attendu que le ttimè de suppression d'enfant est prévU et punf p^r' rart:'845 du Codç pénal ; que c'est Jà un çrirne sé|)ai'é et (distinct du crime d'înfàijticîde'i qill est' ïuî-tn^me réprimé par l'art. 30? du ipèrtie Code; attendu qtife èi les dispositions dudilt ari. 34S, malgré i^ ê[é"^^aTîtfe des termes dans lesquels il e^t conçu, np peûVën[t ^•appliquer à la suppression d'un enfant lq[til,â en vie ; attendu, eu fail, ahé Mâi^giiërffe Roédêft^ k étë déclqirée à la fois, poilpablè par le jtii*y d'àvôîr : ï*|i Thionvîlle, du 13 'au 16 màî,Vôlontaîrenïèilt '(Ï6)ihé la mort à un enfant nouvôàu-pé", du sexe férnîi^î^, dont elle venait d'accoucher ; 2*^ et'd'aVolr, à Ih tniiïAk époque, suppritné Cet enfant," qu'Âtatiôïùë Girbffe/. *à son tour^ a été déclaré (îôupàble d^âVoii*, àvçfc connaissance, aidé et assisté r^ufeut ôu lefe' çititéàrs'dle cette suppression d'enfant, dans Ifes iéiitë qui Kôilt préparée et facilitée, ôu dënâ ceut,c(ut VôhidÙû' sommée ; attendu qu'il résulte dé rensemljlè de 'dclte déclaratîôu que l'enfîint du Sexe fdfliiflîn d'ont'Vénaft d'accoucher Marguerite Rœder, et qti^elle àvàîtvio-
âf44 ûv. m.— i. II.— CH. i*'. — CR. m dél. c. les pkrs.
lonitairement homicide et supprimé, avait donc ea vie, etqû'Âdtoine Groffe, déclaré complice de lasappression d'un enfant ayant eu vie, devait donc être condamné aux peines portées par les art. 59, 60 et 345 du Coiie pénal, et qu'en le déclarant mal à propos absous, la Cour d'assises de la Moselle a violé cses articles ». 20 septembre 4838 (S. 38, 1. 909).
263. Dans une accusation d'infanticide, la question de suppression d'enfant peut-elle être posée, comme résultant des débats?
La Cour de cassation parait avoir varié sur cette question.
Jeanne ï^érichon avait été renvoyée aux assises comme accusée du crime d'infanticide. Après avoir interrogé le jury sur ce crime, le président posa, comme réfitultant des débats, la question de savoir si l'accusée était coupable d'avoir commis une tentative de suppression d'enfant. Le jury résolut néga- .tfivement la première question et affirmativement la ^ècQbde : en conséquence, la fille Péricbon fut CQUflamnée aux peines de l'art. 345 du Code pénal. Sur son pourvoi, Tarrèt fut annulé, c attendu que t|l question de savoir si Jeanne Péricbon était cou-
SaMe d'avoir commis une tentavive de suppression 'eofantne pouvait être considérée comme connexe à l'accusation ju^incipale; qu'elles n'avaient entre elles aucune corrélation ; que le fait posé dans cette question n'était pas une circonstance soit agravante, soit atténuante du fait principal de l'accusatipu^mï^is était, par elle-même, un fait principal, ayant tous les caractères d'un crime absolument distinct de celui pour lequel le renvoi à la Cour d^assises avait été ordonné ; que l'art. 345 du Code pénal est placé dans une section intitulée : crimes
CRIMB8 BT DÉL. C. l'bNFÀNT, ETC. — 345. — N* 261 345
et délits tendant à empêcher ou détruire la preuve de Tétat civil d'un enfant, ou à compromettre son existence... et annonçant^ par ce titre seul, des cri* mes ou délits d'un ordre tout différent de l'infanticide, prévu et puni par les art. 300 et 302, et de l'homicide involontaire, prévu et puni par Tart, 319 : que si ledit art. 345, placé dans cette section, se trouve sous la rubrique crimes et délits envers reniant, ce titre est suffisamment expliqué par la nature et l'espèce des crimes et délits qui y sont successivement énoncés, depuis l'art. 345 jusqu'au 353*, lesquels crimes et délits n'ont aucune relation avec l'infanticide, maismême en sont exclusifs ; que si à l'occasion d'un débat[sur l'accusation d'infanticide, il demeurait constant que l'enfant est vivant, mais qu'il y a eu enlèvement de sa personne, recélement, supposition ou suppression de part, il y aurait à procéder, à ce sujet, à une nouvelle instruction, et il en résulterait, pour le président de la Cour d'assises, l'obligation de se conformer, audit cas, à ce qui est prescrit par l'art. 361 du Code d'instruction criminelle ; que, dès lors, en posant cette question comme résultant des débats, dans une accusation d'infanticide, le président de la Cour d'assises a confondu tous les principes de la matière, a induit les jurés dans une erreur évidente sur cette question incompétemment posée, et qui implique une contradiction manifeste avec la première question sur l'infanticide, par eux répondue négativement ». 20 août 1825 (S. 8. 1. 178; B., n« 159).
Au contraire, dans une autre espèce, Jeanne Veillon avait été renvoyée devant la Cour d'assises du département dé la Charente pour crime d'infanticide. Il paraît qu'il était dit dans Tacte d'açcusa-
3*6 I^iy, pi.— T. n.— CH. ^•'. — CR. KT DÉL.C. LES PBR8
tion qu'elle ays^it fait disparaître j'enfan^ dput elle était accouchée ; mais cette disparition rie formait pas ui^ chef distinct d*încrîmînatiori. Après le$ débats, le président des a8sise3 crut devoir^ comme dans l'anaire précédente, poser subsidiaii^ènc^eut la question de suppression d'enfant. Déclarée non coupable sur le premier chef, et cçupable sur le deuxième, la femme Veillon fut condamnée aux peines de l'art. 345. Le pourvoi quVlle forma contre Tarrêt fut rejeté, cr attendu que Ta^ccusation d^infanticide, portée contre Jeanne Veillon, consistait^ d'après les termes olémes dé l'acte d'accu$îitîon, à avoir fait disparaître l'enfant dotit elle était accouchée; que, dès lors, en souipettadt aux jurés, après la question principale résolue négativement, la question, que la Coiir d'assises a, déclaré résulter des débats, de savoir' si Jeanne Veillon était coupable du crime àe suppression d'ehfâilt, t>our avoir fait disparaître celui dont elle vena.it d'accoT;^ cher, il n'a pas été porté Une nouvelle âccUsatîoû sur Un autre fait ; maïs, que cette question ainsi posée et répondue aflïrmalivement,bien qu'elle congtituât un crime différent, n^était qu'une modification du même fait ; attendu que ce ftiit h'àuràîf pu donner Heu à des réserves de la part du hilnistère public et à une nouvelle instruction, par application de Tart. 361 du Codé d'instruction criminelle, jiuisqu'il était formellement énoncé dans Vacte d'accusation ; qu'il devait donc être soumis au jury, et qu'en rétablissant' la qualification qui lui appartenait dans la question posée comme résultant des débats, la Cour d'assises n'a nullement violé l'art. 271, m fait une fausse application de l'art. 338 du Code d'iùstruction crlmiriellç ». 7 juillet 1837 (S. 39. 1.779; B., n^âOl).
qnfifsa ÇT D^L. c, L'ini^ANT, ]çrrg,— 34^.— n* 263. 347
< D^na.iifie f;r9i3iè9ie çspèçe^ la fepnime Alexandre Gompa^aiasait aux as$ise9, cooiiBe dccùsée d'avoij^ çoipvui^ volootairQment qn hoinicide sur la personno de 80^1 enumt aouve^q-ïié. Lq président posa au ji^ry^ Gpoiiue f'ésultant de^ débats^ la question dp savoir si cçtte /çjjojwe était cpupgible d'avoir supprimé un enfaut vivant. Le. jury ayant résolu uégativQinent la première quesitÎQn ptàifirniativement ladeiixièpie, la femnaç ^^f-^^^^*? ^^t condamnée, à raison de ce. dernier ^ait. Sur son poui-voi, Tarrèt fut fiunulé, % attendu que, <}^après la combin^aison des art. 337^ 338 et SBl du Code d'instruction criminelle, s'il résulte jïes- débats quelque circonstance qui ag^ave le çrîme jroputé à l'accusé^ bu quelque, fj^it qui n'en soit qu'une n^oditication, le président de )a Cour (i'assîseg eçt autorisé à sçun^ettre au jui^ ce ppiût nouveau dans ui^e question çjoi^téeà celles qu.i découlent de l^aqte d'accusation, ipaîs que, lors^ que le fait qui résulte des débats est# au contraire, up fait principal pt séparé, constituant un crîoie qiaiiuct^ on ne peut l'ajouter à l^accusation primitive et le faire décider par le jury ; que ce cas est réglé par la disposition de l'aî^t. 361, d'âprèS|lequél le président doit orctonner de nouvelles poursuites et décerner xnêuie, s'il y a eu des réserves dans le cours des débats de la part du' ministère public; tel mandat que de droit ; attendu que lé crupe de suppression d'un enfant he peut êtreconsîdéré comme une modification ducfîme dMnfantîcide; quiece- IuÎtcÎ est un attentat contre la vie dêTenfant, tandis que l^aulre, placé dans une section difiTérçnte dg Code pénal, est surtout un attentat contre son état civil, ainsi (jue cela ressort de là rubrique même de celte section ei des autres crimes et délits qui y
34à LIV. IIL— T. lî.— Cfl. t\— CR. ET DÉL. C. LES PÉRS.
sont énumérés ; que, dès lors, sur raccùsation de l'un de ces faits, il ne peut être valablement posé de question sur l'autre, quoiqu'il soit résulté des débats, sauf au ministère public à en faire l'objet d'une poursuite principale; et attendu, en fait, que la demanderesse était traduite devant la Cour d'assises duFinistère, comme accusée d'avoir commis volontairement un homicide sur la personne de son enfant nouveau-né ; que, sur la question relative à ce chef, la réponse du jury a été négative; qu'ainsi l'accusation s'est trouvée purgée ; que cependant le président de la Cour d'assises a posé au jury, comme résultant des débats, la question de savoir si la demanderesse était coupable d'avoir supprimé un enfant né vivant; que, sur la réponse affirmative du jury à cette question, la Cour d'assises a prononcé contre elle les peines de l'art. 345 du Gode pénal ; que la position de cette question est une violation formelle des art. 337, 338 et 361 du Code d'instruction criminelle, et que l'annulation qui doit en être prononcée doit, par voie deconséquence, entraîner celle de la déclaration du jury et de l'arrêt de condamnation ». 19 avril 1839 (S, 39. 1. 777; B., n« 131).
Ce dernier arrêt et celui de 1825 me paraissent plus conformes au droit que celui de 1837. La suppression d'enfant est, en effet, un crime tout autre que Tinfanticide, et ne peut pas, ce me semble, en être considéré comme un subsidiaire. 1^ Cour de cassation fonde, il est vrai, le rejet du pourvoi de Jeanne Veillon sur les termes employés dans l'acte d'accusation ; mais le fait constaté par ces termes n'avait pas reçu, de l'arrêt de 'renvoi, le caractère d'un crime et, par suite, le président des
GBJIISS OT DÉI<. G. J.'ïïNFANT, BTC- — 345. — N* 266. 349
assises n'était pas autorisé à poser la question qui le concernait (1).
264. Le jury peut être interrogé sur le crime dont je m'occupe, avec les expressions mêmes de la loi. 9 janvier 1851 (B., n» 15).
En conséquence, je propose les formules suivantes:
Le nommé est-il coupable d'avoir (la date) au
enlevé, ou recelé, ou supprimé un enfant né (2) ?
Le nommé... est-ii coupable d'avoir (la date)substitué un enfant à un autre ?
Le nommé... est-il coupable d'avoir (la date) supposé un enfant à une femmequi n'estpas accouchée ?
%D. Le deuxième paragraphe de l'art. 345 punit les coupables d'enlèvement, de recelé ou de suppression d'un enfant, d'un mois àcinqans d'emprisonnement, s'il n'est pas établi que l'enfantait vécu.