Cas où il s'agit d'un enfant mort-né. Arrêts
270. L'art. 346 punit d'un emprisonnement de six jours à six mois et d'une amende de seize francs à trois cents francs, toute personne qui, ayant assisté à un accouchement, n'a pas fait la déclaration à elle prescrite par l'art. 56 du Code civil et dans le délai fixé par Tart. 55 du même Code.
271. Pris à la lettre, cet article atteindrait indistinctement toutes les personnes qui auraient assisté à Faccouchement, et ne serait applicable qu'à ces personnes. Cette interprétation serait erronée. L'art. 346 doit se compléter et s'interpréter par l'art. 56 du Code civil, lequel dispose : < la naissance de l'enfant sera déclarée par le père, ou, à défaut du père, par les docteurs en médecine ou en chirurgie, sages-femmes, officiers de santé ou autres personnes qui auront assisté à l'accouchement ; et lorsque la mère sera accouchée hors de son domicile, par la personne chez qui elle sera accouchée. L'acte de naissance sera rédigé de suite, en présence de deux témoins».
Ce dernier article suppose deux hypothèses : dans Tune, la femme est accouchée à son domicile ; dans l'autre, elle est accouchée hors de sbn domicile.
La femme est réputée accouchée dans son domicile, non^-i^eulément lorsque raccouchemeorta eu lieu
chez elle, mais encore lorsqu'il s'est aifectué dans l'an des domiciles légaux que lui donnent les art« i08 et 109 du Gode civil, comme la Cour de cassation Ta jugé dans l'espèce soivaate.
La fille Franchi, majeure, servait depuis deux ans comme domestique chez les. frères Graziani et habitait leur demeure, lorsqu'elle y accoucha. La sage-femme Géronimi, qui l'avait délivrée^ s'abstint de faire la déclaration de naissance. Poursuivie à raison de ce fait, elle fut renvoyée de la plainte par la Gonr de fiastia, sous le prétexte que, la fille Fran^ chi étant accouchée hors de chez elle, robligation de déclarer la naissatnee de Tenfant n'était = imposa qu'à la personne chez laquelle l'accouchement avait eu lieu. Sbr le pourvoi du ministère public, la déciîsion fut annulée « attendu que l'arrêt attaqué,, qud a adopté les motifs du jugement de première ins^ tance, constate, en fait, que la fille Franchi, domestique des frères Graziani, et habitant en cette qweh lité la maison de ceux-ci, y était accouchée^ le 19 septembre dernier, d'un enfant du sexe féminin, en présence de Joseph Graziani et de Candide Géro^ nimi, sage-femme : que la déclaration de la naissance de cet enfant n'a pas été faite, conformément -aux prescriptions des art. 55, 56 du Gode civil et 346 du Code pénal ; attendu que, sur les poursuites intentées à raison de cette infraction, l'arrêt attaqué a renvoyé la femme Géronimi de la prévention, par le motif, que Faccouchement ayant en lien hors du domicile de la fille Franchi, dans la maison de Graziani, l'obligation de la déclaration de la nttissance de l'enfant n'incombait qu'à oes derniers bu à l'un deux ; attendu que, dès qu'il était avéré que la fille Franchi, majeure, servait depuis deux anb V. 23
164 LÎv. m. ~T. ii^— cHi r'.-^OBL. m dâLw cl ut wêm.
eowAme domestique cbçi leb frères Graaiani et habi* tait leur ilem^pe, il pn réstfltaiti aux termes de l'ftvt; 100 dn Code ^ivilt que oelle-oi n'avait pas d'autre domicile que cette d^Boeure même} qu'elle itaifcdehoaècobchéedansBQu domicile propre ; que, aansqu'il y ait lieu d'examiner ^, mflme au eas du second paragraphe de Tart. ëè dn Code civil, l'obli* gation de la déclaration de la naissance de Tenfont ne pèse pas indistinctement sur toutes les person*» nef présentes à raocouohement, le premier paragraphe d* cet article faisait un devoir impérieux à Oandide Gévonimi, appelée ootnme sage^femmé, et qui a|vail assistée raocolichemant^ de déclarer cette natasanoe ; attendu que T^rrêt attaqué» en décidant 4é ûontraire et, en renvoyant la femipe Gétonimi dea fpursuites» a faussement interprété les art» 5â, 56 ei i09du Code civil, et expressément violé Tart. â46 du Code pénél ». 10 mars 1855 <B»» o? 60); — ^ûmf.i & aoAt 1844 (B.» n' 261).
' Dans le cas où ia femme est acoouchée 4 son domieilci c-est le pètte de Tenfant qui est, en premier <NMlre» obligé de faire la déclaration de naissance.
Il est dispensé àb ce diivoir s'il est absent de son deaticile au moment de raoceuchement II imporleraîi peu qall en eût été informé dans le délai de. trois jour» et qu'il fût revenu aases tdt pour faire ladéclaration* La Cour de cassation Ta jugé sur le pfwirvoi formé par le ministère pablic contre un «rrAide la Cour de Limoges, 12 décembre 1862 (B. 6a. 1.833; B.,no272).
Le perd qui ne Aérait j^ue esementanément sorti ide chûs lui, et qui y ren<drerait dans les heures qui Buiveni raecoucheipient, ne serait pe64échargé de l'ebligaliomqw lui iwp<>^ ^'^t. 59 du Code civil.
A dâQwt du pèF6« ton» les «^si^t^nts sont tenus, indistÎAct^pent» à faire la déolftratîoa de naissam^e, sans qu'il y nit k s'occuper d^e Tordre successif daflia lequel ils sont classé» pw ca dernier article.
Ia Cour de cassation Ta jug^é h plusieurs reprises.
Rosalie Toulon ét«it fiCCQUJO^&s en présencQ de Muret son maître» chez lequel elfe demeurait, et de GonrbMSÎer, docteur en médecine. La déclaration de n^i^sance n'^y^nt point été faite dans If délai pref»0rH par Tart, S5, ces deux hommes furent poursuivis et condArnnés. devant la Cour de cassation^ chacun d'eux prét^dait quïl était dispensé de &ire MttedéclariLJi^iM^r^f^^pari^ qu'elle devait être faite par le docteur qu médecine; Courbash Mer parca qii'eUa devaitétr^fai^par la personne leliez laquelle Rosalie 9oploné(aitacçpuchée,Leur pourvoi fut rejeté f attendu^ en droite quQ rart.346 duCodiQ ppoiionoe uq emppisonpçfnentde/sis^ jours ^ six faqi» ^ una ajDaande de sei^ie francs ^ tfiQis cent^ francs vonti?e tonte peraonna ayant assisté à un acçoucl^j^io^i, qui n'a paa fait la déclaration ^ elle prescrite par IV tt 1^ du Code Pivil, daU la délai d^ué par Tart, 55 du même Coda ; que cette disposition^ qui <^9P0M WF lp§ plus graves cQnj^idérations dVdrp pablia^ ap^vr but principal d'a^ wrer la constatation da racco«fih.eiaçnt| eWe pourvoir ainsi^ àlafojSj a la a^eté de la personne et ^ la conservation de Tétat da Tai^fanii que la latitude ac^gordée au juge pQ»r la ^^?ii<ui da h p/^ine» prouve ^vffi^amu^ent qai^ ce a'^t.pas una ain^î^omission qvie le législateur a ypuiu pi?nir, ï»ai«HA délit, dQftt la répression pe«t ètpa modifié^ ^ raiapn des circonstances dont il a été anvirpané ; attendu qup l'art.. 56 du Cod* »yil, wqwl w ré%ç T^* 3AÇ pp^çité da
356 Lkv. m. —T. II.— GH; f. ^— Cft. ET DÉL; Ci LB8 PÉHS.
Gode pénal, veut que la déclaration de naissance d'un enfant soit faite par le père ; que ce n'est qu'à défaut du père que cette déclaration doit être faite par les docteurs en médecine ou en chirurgie, sages-femmes, officiers de santé ou autres personnes qui aurontassisté à l'accouchement ; que, dans cette seconde hypothèse, l'obligation de déclarer la naissance de l'enfant est imposée, sans distinc* tion et sans ordre successif, à tous ceux que désigne ledit art, 56 du Code civil ; que chacun d'eux est également tenu, sous la peine portée par l'art. 346 du Gode pénal, de faire la déclaration dont il s'agit, dans le délai fixépar ï'art.SS du Gode cÎYil ». 2 août 1844 (B., n^ 281).
Plusieurs femmes avaient assisté à raccouchement de la veuve Augeron. Aucune d'elles n'ayant fait ia déclaration de naissance, elles furent toutes poursuivies et condamnées. Leur pourvoi fut rejeté « attendu, enfait;qu'il appert de l'arrêt attaqué que toutes les défenderesses ont assisté avec la femme Laurencin, sage-femme, à l'accouchement de ia veuve Augeron, que le père de l'enfant était inconnu, et, enfin, que la déclaration de naissance de l'enfant n'a point été faite ; attendu, endroit, qu^en Tabsence du père, l'obligation de faire cette déclaration est imposée à toutes les personnes ayant assisté à l'ac* couchement; que la présence d'une sage-femme n'exonère point les autres personnes présentes de cette obligation ; attendu, en effet, qu'il faudrait, pour qu'il en fût ainsi, qu'au cas où des tiers assistent, avec un docteur, une sage-femme ou un offl* cier de santé, à un accouchement, la loi eût déter* miné entre eux un ordre distinct et successif ; que le teltedte l'art. 56 précité repousse^ de la manière
caoÊom BT Djfai. ù. l'bnfant^ btc. -^ 346.-*- n"" 271 857
la plus expresse» une .semblable interprétation ; qu'il admet, sans doute, un tel ordre, lorsque le père est présent, puisque ce n'est qu'à son défaut que naît, d'après ce texte, l'obligation d'autrui ; mais qu'il n'étend point à d'autres cas et à d'autres personnes une distinction, motivée, en ce qui concerne le père, sur cette raison que l'obligation, à lui imposée, est, aux yeux de la loi naturelle et de la loi positive, assez impérieuse et assez large pour absorber toutes les autres; attendu que cette prévoyance de la loi, qui con* gisteà repousser, dans toutes les autres hypothèses, toute distinction et tout ordre successif, repose sur les considérations les plus graves, puisque la déclaration des naissanoes,à laquelle sont si intimement attachés le sort des enfants et l'état, des familles, intéresse au plashaut degré l'ordre civil et Tordre public ; d'où il suit qu'en fondant sur le fait delà présence d'une sage* femme l'acquittement des défenderesses, l'arrôt attaqué a admis une distinction arbitraire,et ouvertement violé les dispositions combinées des art. 56 et 346 ci*dessus visés ». 12 novembre 1859 (S, 60. 1. 186; B., n<»244).
Dans le cas où la femme est accouchée hors de son domicile, la déclaration doit être faite, suivant l'art. 56 du Gode civil, par la personne chez qui elle est accouchée. Cette personne serait dispensée de cette obligation, si c elle était absente de son domicile, au moment de l'accouchement, ou que le père de l'en* fant y eût lui-même assisté, celui-ci demeurant alors, aux termes de l'art. 2, titre m de la loi du 20 septembre 1792, personnellement tenu, à moins d'empêchements légitimes, d'accomplir les prescriptions de l'art. 56 du Gode civil :i. 12 décembre 1862 (S. 63. 1.883;Bi,n*272).
SSê L. m.-»- T. h-— CH. r». -A-on. wb dAl. d un
Ijes persoiine^ qui Aoràletii assisté fc )^aecoabhe4 ment seraient^lles obligée à faife la déelaration^ concurremmeni avec oetle 6he2 laquelle Iftnaissaneo a eu Heu ?
La Cour de eassation a varid sui* eette question. Elle a considéré, dans un arrêt du 7 septembre 1833 (S. 24. 1. 4â0), que la dornièire disposition de l*artk 30 devait èti»e plaise dans son sens restreint et limitatifs Elle a enoore appliqué Ift même doo*" trine^ dan^son arrêt du iS décembro lfi6S, que j'ai déjà oité deux ftiis(ei-«des8iis> p« 354 et p. 351); on y lit € que, dans cette seconde hypothèse («'esi^èHdira Ionique la mère est «ccouoliée hdrs dé ma donlidle)^ c'est la personne ches laqoelle raocouehemant a eta lieu qui est, à Fexclusidn de tous antres, tènne dé faire la déclaration de Baissante ». Maisi, dans ses demièrts années^ elle a oomptètdment changé sa jurisprudence. Elle à eonëidé^é, et je crois» avee rai*^ ton^ qlie le Code oivil a voulu donner une ilouvelle gatàutie à Tenfant, en étendant^ pour ce cas parti* culier, robligatioQ 4e la dédaration à une nouvelle personne.
Le nommé Trémouille avait assisté à Tateouchement de la femme Doui^al ; n'ayailt pottAt déûlaié la naissanoe de 1 enfant, il fat poubauivi ) mais Itt Cour de Bordeaui le renvoya de la plaintoi bous le préteite que Taccouchement de cette fomme^ opéfé horâ de son domicile» n'avait pas eu lieu cbei Tré* mouille. L'arrêt fut annulé^ sur le poérvoi du mi-^ nlstôre public, a attendu que robligation^ imposée par les art. 54 et 56 du Gode Civil ei 346 du Gode pénal, de faire à Tofficier de l'état civil la déclaration de la naissance des enfàûta, a pour ob* jet de fixer leur sort et leuf état et qu'elle intéresse
à un haut degi^ Tordre ci?il et l'ordre piul^Uc ; attendu qu'oa Yue d'awu^er Tei^é^iiiîoo ^é c^ttç mesure de protection ot do coo^ervatiOR^ dçif familles* le paragraphe l""^ dudit ^rt« 56 dn Gode civil impose au p^e, et^ ^ d^faqt du p^re» aux docteura en médecine» aages^femmea «t toutes autres personnes qui ont assisté à raccpiialfemçAt de la mère, lorsqu'il a lieu dans boq domioi)e« le devoir de déclarer la naissance dans les trqis Jours qui Tout suivie ; attendu que cette presoriptiou est impérative ; que ces termes repoujsept tpute dîsh tiaçtion et môme tout ordre successif chia^ ceu^ qui y sont tenus ; que si« daqs le caa où la femme fu> couobe hors de sou domicilei le 2* paragraphe du même article veut, en outre, que ; la persofue ç^he? qui raccouchement a lieu soit tenue è fairç la dér daration» cette mesure de prévoyance^ commaudéq par risolement dans lequel la mère peut SQ trouve^ au moment de sa délivrance, loiu de restreiitdfO et de limiter, à la peirsoune cheai qui s'est opéré Va^ Q^nobement, la nécessité de la déclaration, ipe fsîtî en augmentant ainsi le uombre de eeux qui y sont déjà assujettis, que fortifier et accroître les gara^'^ ties données à Tenfant, et n'en laisse pas lUoina soumiâ à la prescription générale du i^' paragra^ phe, tout témof a de rac<K)uchement, qu'il ait li^U dans le domicile pu hors du domicile de la mèjn^de Tenfant ; d'où suit que Tarnàt attaqué^ eu déclarant que Trémouille, qui avilit assisté i raccouchemeut de la femme Bourvalj n'aurait pas ét4 tenu à la dén claration, dans les circonstances de la cause, a violé les articles sus^visés ; attendu que, dans le eas particulier, l'obligation imposée par ledit paragraphe l""' de l'art. ^ posait d'autaut plus sur ifim
3Ô0 uv. m.— T. n. — m. !•'.—€». bï dél; c. les p*r8.
ceux ^uî avaient assisté à raccouchement, que la dite femme Dburval ne pouvait être considérée, en fait, comme accouchée hors de son domicile, puisqu'elle se trouvait, en ce moment, dans un appartement qu'elle avait personnellement loué, sur lequel elle avait,par conséquent,un droit de posses sit>n, qui, n'en permettant pas même Taccès au propriétaire, mettait ce dernier dans Timpossibilité de déclarer une naissance dont il ne pouvait avoir légalement connaissance >. 28 février 1867 (S. 67, i. 267 ;B., nM7).
î272. La déclaration serait inopérante, si elle avait été faite hors des délais, si l'enfant n'avait pas été présenté à Tofficier de l'état civil, conformément à l'art. 55 du Code civil, en un mot, si l'officier public n'avait pas été mis en mesure de dresser î'aicte de naissance, comme la Cour de cassation l'a jugé dans l'espèce snivantCé
Charles Amiot s'était présenté devant le maire de sacbmmune, pour déclarer la naissance d'un enfant, qu'il disait être du sexe masculin, et issu de son mariage avec Catherine Botel ; il s'était retiré, en promettant d'apporter, le lendemain, Tenfant aiûsl'queson acte de mariage. Au lieu de remplir sa promesse, il avait disparu, et l'acte de naissance n'avait pu être rédigé, faute do renseignements snffisants. La Cour de Rouen ayant renvoyé Amiot des poursuites, son arrêt Ait annulé, sur le pourvoi du ministère public, « attendu que le procès-verbal, dressé par le maire de la commune de Bosc-Roger le 48 août 1832, constate, 1® que Charles Amiot, s'^étant présenté devant lui le trente et un juillet précèdent, pour déclarer la naissance d'un enfant qo'fl disait être du sexe masculin et issu de son
GRIMBS HT hûh. G. L'ENFANT, teTC— 346. — N* 273 361
mariage avec Marie-Catherine Botel, s'était retiré en promettant d'apporter le lendemain Tenfant, ainsi que Tacte de célébration de mariage ; 2** qu'Amîot, au lieu de remplir sa promesse, avait disparu, et que Tacte de naissance de son enfant n'avait pu être rédigé, faute de renseignements suffisants ; attendu qu'il résulte de ces circonstances, qui n'ont pas été méconnues, que la déclaration d*Amiot est restée incomplète et n'a pu, par son propre fait, servir de base à la rédaction de l'acte de naissance de son enfant, et suivant les prescriptions de l'art. 57 du Code civil ; que, dès lors, Amiot ne pouvait être considéré comme s'étant conformé à l'art. 56 du même Code, dans le délai fixé par l'art. 55 ; attendu qu'en jugeant le contraire, et en refusant en conséquence, d'appliquer à Amiot la peine portée par l'art. 346 du Code pénal, la Cour royale de Rouen a faussement interprété les articles précités du Code civil, et, par suite, a violé ledit art. 346 du Code pénal ». 21 juin 1833 (S. 33. 1. 804; B., n« 242).
273. Si l'art. 346 du Code pénal donne une sanction aux art. 55 et 56 du Code civil, il est à remarquer qu'il laisse sans répression l'inobservation de l'art. 57 du même Code. Ainsi, en déclarant la naissance de l'enfant, on n'est tenu d'indiquer ni son père, ni sa mère.
La Cour de cassation l'a plusieurs fois jugé.
Pierre-Jean Mallet, médecin à la Rochelle, avait refusé de déclarer à l'officier de l'état civil, le nom de la mère d'un enfant qu'il avait mis au monde, quoiqu'il connût le nom de cette femme. Poursuivi, à raison de ce refus, il fut renvoyé de la plainte par le tribunal supérieur de Saintes. Le pourvoi que le
ministère public foriaa wntre cotte décision fut rejeté» % atteadu qqe Tari. ^6 4u Gode civil n'impose aux personnes y dénommées qu'une obligation formelle» celle de déclarer la naissance deren» fant, à laquelle elles auront assisté ; que cet article n'exige pas que Ton déclare les noms des père et mère de Tenfant ; que les dispositions de Tarticle ^6 précité ne sauraient être étendues» alors surtout qu'il s'agit d'appliquer l'art, 346 du Code pénal« qui leur sert de sanction ; attendu que ledit article se réfère uniquement à l'art, 5Q du Gode «ivil et pe s'occupe que de la déclaration qu'Uprewnt ; attendis que, dans l'e^pèce^ il est constant, en fait, d'après le jugement attaqué, quele sieur Mallet avait. déclaré à l'officier de l'état civili dans le délai fixé par l'art. 55 du Code civil, le fait de la naissance de l'eafant» à laquelle il avait assistéi en qualité de médecin accoucheur^ ainsi que le sexe de eet enfant, et lefl prénoms, qu'il lui donnait ; attendu qu'en refusant de déclarer le nom de la mère* de cet enfant j il n'a pas contrevenu aux dispositions des art. 346 du Code pénal, 56 et 57 du Gode civil, et que, par oonséquent, le jugement qttaqué, en relaxant ledit Maillet de la poursuite dirigée contre luij n'a violé ni méconnu lesdits articles etq'a pas fait une fausse application de l'art. 873 du Code pénal ». 16 septembre 1843 (S. 4â. 1. 915; B. n» 246). — Conf,i 1^'juin 1844 (S, 44,2. 326,à lanotei et 44. 1. 670; B„ n«* 1»! et 192); ^'' aoOt 1845 (8, 45, 1, 840 ; B., n« 250).
274. L'art« 346 est applicable au cas où il s'agit d'un enfant mort-né« Le, décret du 4 juillet 1806, concernant les enfants présentés sans vie à l'officier de l'état civili complète les dispositions du Code
civil, sur le moded^ ooiwtatâtion des naissanMa^t des décès. « 11 trace la règle à suivre, lorsque le cadavre d'an enfant dont lanaiaaaiioa ti'apas été eofegistrée est préMnté ; maia il ne modifie pas les Qbligationy imposées par l'art. 56 de ce Gode aux peraonn^^ tenues de faire la déelarationdela lutiflsancei et, pw aoiie» ne peut influer sur la peine portée par Tart» 346 du Gode pénal ûOntrQ<»ettx qui ont* manqué à ces obligations t. 2 sept^Hodbre 1S43 (S. 43, 1. 801 i Bo n^ 233){2 aoûtiSM (S.44.i.&70;B., P»Î81) (1).
Âmicij! 347«
Toute peraonne, qui« ayant tronvé un enfant nour veaa-néi ne Tabra pas remis à rofficier de Tétat oiviU ainsi qa'il eat preawit par l'art. 58 du Code civil, sera punie des peines portées au préeédent artiele.
La préstenté diâpôftitioti li'e^ point àpplitiablei celui qui aurait cobsetiti à se chsli^ei* de Tenfant, et qui aurait ^ait âà déclaration à cet 4gard, devant la municipalité du lieu oùTenfant a été trouva.
(1) Jugé de même par «b Arrêt da tJ juillet <872 (S. 72J. 397 ; B., no i94): « Attendu que la mort de l'enfant au moment de la naissance ne dispense pas les personnes présentos, ou celles chez les^neHetf râdeDUdheÉlent aurait èa lieu, de Fabligation de dèblarer racaoucbement, conformément à la loi ; que les dispositions des articles précités, qui ont pour base les plus graves considétatioiis d'ordre public, ont p6U^ Imt principal d'arssurer kl cou»titotiOQ da Taeooticbam^t'etde pourvoir ainsi & la st^reté de l'enfant et à la conservation de son état civil, s'il y a lieu ; que ees <H>n9ldéfations s'appliquent égaleitietit à la ^enue d'an enfamt privé de vie ; que si le décret da 1806 prescrit Tinsoription de la déclaration au registre des décès, c^ést par une simple mesure d*orâre qui ne tnodifte en rien les obligations résultant deâ art. 5d eue da Coda citait 8H du GoAi péMi* *
384 Lîv. iiî.— «P. n.— CH. f^^-^m. est tfiL/c. lbs km. 276. Pénalité. Objet de l'article. Exe^tion.
275. Cette disposition puait des peines portées à Tarticle précédent, toute personne qni, ayant trouvé un enfant nonveau-né, ne l'aura pas remis à l'officier de l'état civil, ainsi qu'il est prescrit par l'art, 58 du Code civil, lequel est ainsi conçu : « Toute personne, qui aura trouvé un enfant nouveau-né, sera tenue de le remettre à l'officier de l'état civil, ainsi que lesvêtements et autres effets trouvés avec l'enfant, et de déclarer ton tes les circonstances du temps et du lieu où il aura été troavé^ Il en sera dressé un procès-verbal détaillé, qui énoncera, en outre, l'âge apparent dé l'enfant, son sexe, les noms qui lui seront donnés, Tantorité civile à laquelle il sera remis. Ce procès«-verbal sera inscrit sur les régis* ires. »
L'art. 347, comme l'indique sa seconde disposition, n'est pas applicable à celui qui a consenti à se charger de l'enfant, et qui a fait sa déclaration ^ à cet égard devant 1^ municipalité du lieu où l'enfant a été trouvé.
ÂRTIGLB 348.
Ceux qui auront porté à un hospice un enfant au-dessous de l'âge de sept ans accomplis, qui leur aurait été confié, afin qu'ils en prissent soin, ou pour toute autre cause, seront punis d'un emprisonnement de six semaines à six mois^et d'une amende de seize francs à cinquante francs.
Toutefois aucune peine ne sera prononcée, s'ils n'étaient pas tenus ou ne s'éftaient pas obligés de
woêsa bt dél. c. l'bnpant^ rao. •—348. ^j»^ ZTJ. 365
pourvoir grataitemcnt à la nourriture et à Tentretien de Fenfant, et si personne n'y avait pourvu.