Remarqué» spéciatoA à Tai^té 85i
297. Cet article eâl-il applicable à l'exi^siiiQn dans le tour
380 L. ra.-«-T. II.-rCH. l•^— CR, BST DÉL, C, XBS PBB8-
294. Cet article punit d'un emprisonnement de trois mois à un an et d'une amende de seize francs à cent francs, ceux qui exposent et délaissent en un lieu non solitaire un enfant au^essous de l'âge de sept ans accomplis.
295. L'explication s'en trouve dans mon commentaire de l'article 349.
296. Il ne me reste qu'à faire remarquer» 1° que l'art. 352 ne punit pas, comme Tart. 349, celui qui a donné l'ordre de faire l'exposition. U en résulte que celui-ci ne peut être poursuivi comme complice que s'il s'est rendu coupable de l'uu des faits expressément énoncés en l'art. 60 du Gode ; 2^ que l'art. 35â n'est pas aggravé, comme Tart. 349, par les circonstances mentionnées dans l'art. 351. Néanmoins, il n*en faut pas conclure, d'une manière absolue, que celui qui a fait le délaissement dans un lieu non solitaire sera toujours affranchi des conséquences ultérieures de son action. Si en faisant l'exposition et le délaissement, il a volontairement exposé l'enfanta une blessure ou à la mort, il est responsable de l'un ou de l'autre de ces faits. S'il n'a pas eu cette volonté, on ne pourra lui imputer qu'un homicide ou des blessures involontaires.
297. L'article 352 est-il applicable à l'exposition et au délaissement effectués à la porte ou dans le tour d'un hospice destiné aux enfants trouvés ?
Cette question paraît devoir être résolue par une distinction.
Si l'enfant est de ceux dont le décret du 49 janvier 1811 autorise l'exposition, c'est-à-dire, s'il est enfant trouvé, ou abandonné, ou orphelin, le fait ne seratpas réprimé par l'article qpe j'étudie.
Il en sera autrement, sir s'agit d'un enfant dont l'exposition n'est pas permise.
GRQfKS BT DÉL. C. l'BNPAWT, BTC. — 35E. -^ N* 207. 381
La Goar de cassation a consacré cette distinction dans l'espèce suivante.
Un enfant avait été exposé et délaissé à la porte de l'hospice de Nancy, par ordre de ses père et mère. La cour impériale avait jugé que les auteurs de l'exposition n'avaient fait qu'user d'une faculté donnée par la loi, et qu'ils n'avaient, en conséquence, commis aucun délit. Sur le pourvoi du ministère public, l'arrêt fut annulé, c attendu que la disposition de l'art. 352 du Gode pénal est générale ; qu'elle n'établit et, par conséquent, n'admet aucune distinction relativement aux lieux non solitaires dans lesquels un enfant auraitété exposé et délaissé ; qu'ainsi le délit d'exposition qui y est prévu et puni peut s'opérer par le délaissement d'un enfant à la porte d'un hospice, comme à la porte de toute autre maison particulière ; que, si le décret impérial du 19 janvier 1811 a autorisé à porter, dans certains cas, des enfants aux hospices, il a en même temps réglé quels enfants pourraient y être reçus; que la faveur de la loi ne s'étend qu'à ceux qui auraient été trouvés ou abandonnés, et aux orphelins ; que ce même décret a, par l'art. 2, déterminé ce qu'on doit enten* dre par enfant trouvé, et, par l'art. 5, quels sont les enfants qui doivent être réputés abandonnés ; que, dans Tespèce, l'enfant dont il s'agit, et qui a été trouvé exposé dans le tour de l'hospice de Nancy, n'était ni orphelin, ni enfant trouvé, ni enfant abandonné; qu'il n'était donc point dans la classe de ceux qui pouvaient être reçus dans l'hospice, et que, par une conséquence nécessaire, il n*avait point été permis de l'y porter ; que ce qui achèverait de lever tout doute sur l'étendue de l'application que doit recevoir l'art. 352 du Code pénal, serait la disposition
382 L« m.-^-T. iii-KiH. i^.-'Hm. «r dAl. a. un «nui*
de l'art. 33 dadît décret impérial du 19 jaBvier, qui veat que ceux qui seraient convaiQQusi d'avoir exrposé des enfants, et ceux qui feraient habitude de les transporter dans les hospie^Si Mient punis eon^ formément aux lois; disposition qui aurait été bien inutile et pleinement sans objet, s'il était permis de porter indistinctement tons enfants aux, hospiaes^ et si les mêmes lois, apxquelle^ on renvoie pour la pénalité^ ne pouvaient^ dans aucun cas, recevoir d'application, lorsque c'est à la porte d'hospice qUP les enfants ont ét^ exposés et délaifisés: que, dan^ l'espèce» où il ^'agissait d'un enfant» dont le père et la mère étaient cpunitSi les avteurs et complices de rexppsition de cet enfant étaient doncpa^ibles qe la peine portée par Tart 3^2 du Qode pénal ; et que la Gour impériale de Nancy, en déclarant que \%x^ position aya^t eu lien à la porte d'un boapîçe, au* cune loi pénale n'était applicable à ce f^it» a commis une erreur qui, aux tqrmes de l'art 410. dn Gode d'instruction criminelle, doQj^e ouverture à la cassation de cet àrrét ». 30 octobre 1819 (B»,cqU, nonv,, 4- 1. 210;B.,n«236),
ÀRTiiGLB 353
Le délit prévu par le précëdéiit ai^Ucle sera pani d'un emprisonnement de six mois à deux ans et d'une amende de vin^-cinq francs à dent ôents ft^ancs, S'il a été. commis par les tuteurs où tutrices» instituteurs ou institutrices de IWfantf
S98. Objet de l'ArUcte. Pénalité. A <}«HdIlMi {léHrMiMé il «ift appiieable. Renvoi.