‹ Études pratiques sur le code pénalChapitre 63 sur 147 · Division de ce paragraphe · texte numérisé non relu

Division de ce paragraphe

299* Ce paragraphe divise Us enlèvements de mineurs en deux classes. L'uue concerne les enLevemeats exécutés par fraude ou violence (art. 354> 355) ; l'autre, les enlèvements obtQUus par séduction (art, 356).

Article 354,

Quiconque aura, par friàude ou par violence, enlevé ou fait enlever des mineurs, ou les aura entraînés, détournés ou déplacés, ou les aura fait entraîner^ détourner ou déplacer des lieux où ils étaient mis par ceux à l'autorité ou à la direction desquels ils étaient soumis ou confiés» silbira la peine de la réclusion.

Page 1