Question au jury
300. L'art. 354 punit de la réclusion quiconque a, par fraude ou violence, enlevé ou fait enlever des mineurs, ou les a entraînés, détournés, déplacés, ou les a fait entraîner, détourner ou déplacer des lieux où ils étaient mis par ceux à l'autorité ou à la direction desquels ils étaient soumis ou confiés.
301. Cette disposition a pour but de protéger, non-seulement les mineurs, mais encore, et principalement, Tautorité de la famille. Cette observation explique la dernière disposition de notre article, celle qui n'incrimine l'enlèvement, le détournement ou le déplacement, que dans le cas où le mineur a été retiré des lieux où il avait été mis par ceux à l'autorité ou à la direction desquels il était soumis ou confié.
302. Cet article veut être étudié avec soin dans chacun de ses termes. C'est le seul moyen d'en bien connaître la valeur, et de détacher clairement Tinfraction qu'il prévoit de celle que Fart. 356 réprime.
Contrairement à ce qui a lieu dans ce dernier ar-
ENLàvEMBNï i^fi temsuRSi -^854. «-«>lf * 908. 886
ticle, il est applicable aax femmes aussi bien qu'aux hommes qui se rendent coupables de détobrnement de mineurs ; il punit, en efifet, quiconque se permet un fait de cette nature.
303. Pour que la peine prononcée par Tart. 3^ soit encourue, il faut qu'il y ait eu emploi de là fraude ou de la violence.
Cette circonstance existe, lorsque ces moyens d'action sont employés soit vis-à-vis des mineurs eux-mêmes, soit vis-à-vis de ceux qui ont autorité sur eux ou en ont la direction.
La fraude peut résulter d'un mensonge de rincul* pé sur la destination qu'il réserve à la mineure en la déplaçant.
Louis Dubois, déclaré coupable d'enlèvement de mineure, se pourvut contre l'arrêt qui l'avait con* damné, et prétendit, notamment, qu'il suffisait^ pour écarter l'application de l'art. 364, que les parents eussent donné à l'enlèvement un consentement quelconque. Son pourvoi fut rejeté, a attendu que les faits, constatés par l'arrêt de renvoi, excluent ridée de l'assentiment de la mineure et de ses parents, puisqu'il est reconnu que les parents de la mineure Fauquereau n'ont consenti à l'étoignement de leur fille que par suite de Tasisarance mensongère à eux donnée par l'accusé sur la destination qu'il réservait à ladite fi^Ue Fouquereau ; que l'on ne peut qualifier assentiment libre celui qni n'est obtenu qu'à Taide d'une fourberie, et que c'est avec raison que ledit arrêt de renvoi, les questions posées au jury et résolues par lui, ainsi que l'arrêt de condamnation, ont qualifié détournement frauduleux un détournement opéré par de pareils moyens : ce qui rentre dans le vrai sens de l'art. 8S4 ». 23 avril 1839 (B., no 137)
La fmade peut égalemaat résulter de lettres fausses attribuées à un tieçs, Hw^ ce fm» Ip prévenu s'est rçadu qoupabl^, nou-rBeulemeut de détournemeut de mineur, mais encore de faux en écriture, comme la Coai! de oa^^tioi^ W jugé dans réspèoe 9uivaate.
Louis-Benoit Âlameiie av^ji^it détourné de la maison paternelle la fille Bopnot» j^p lui persuadant à l'aide de fausses U^ttres mis^ive^i qii' un nommé Jeanselme l'attendait h Apt pour Tépouser. La Cour de Nîmes avait recoftnq que ces lettres pouvaient constituer les moyens de fraude imprimant le oaraetène de. oriminalité au fait de détournement de mineur; mais elle avait refusé de mettre AlaçÉtelle en aoeusatiqn ppur la fabrication de pièces fausses ou usage des dites pièces. Sur le pourvoi du ministère public, l'arrêt fut annulé, « attendu que l'arrêt attaqué a reconnu et déclaré, en fait, qu'il résulte des pièices delaprqcédpre, des indices suffisants contre Loui$--Benoijt Al^mellç» d'avoir, le 11 juillet 1837, détourné de la maison paternelle Sophie Bonnot, fille mineure, en lui persuadant faussement qu'un nommé J^auselme l'attendait à Apt pour l'épouser; que ledit cirrêt déclare pareillement, en fait, qu'il résulte des pièces dp la procédure que ledit Alameiie s^ écrit, des lettres d'amour et d'affection, sous le nom d^ Jeanselme, et que ces lettres constituent les moyens de fraude qui donnai^tJe caractère dç criminalité au fait dedétour^ nement de mineure, qu'ainsi elles forment un des élémi^nts du crime dpqt ledit Al^melle est aqcusé ; attendu qw l'arrêt attaqué en tire la conséquence nrponée, en droit, que les lettres missives fausses dont il s'agit nep^uvept fournir matière à des chefs
d'aocusi^UaQ 4e m\ofi 4;^ fausF. ^t d'usage de.piôQefi fiau^sa»^ dtff^eati^ et dip^ti«<^t9 du cbff pnUjQJps^l d'aoau^atioa ir^lattf au f(étqiir«anw5at,.par fraude, d^ la roineitve BoumU atteadq qiiç la coqnei^îté qiû Qid^t^ entfp h Qvm^ ie d^tpurnQmqnt, par fmudo, d'une nûneun^, e^ \e^ wisaes de faux,q«i ont servi de moyen à la perpétration 4^ ^ criioei uç pf^nt m^Uro obstacîle à pe qi^e l^dit^ crimes soient caraetéri^s et qu^lifi^^i d'après là loi, p^r 1» cbainbre d4« mi^es. en apcusat^oni à laqpQlle est sonmise l'aippUc^tion des (^jLÎt^ susceptibles de fqpti«veK Ip r^iiwi à la (Jour d'assipw; qt qu'en décidant }e contraire. «^ en »«ia?^p^t Ai»me|l§. de§ (jh^ts de prév^ntiftn réftM.Uwij* dç* faui?. cofnm^ rt^ns plu- 8içur»tettrw mis^iï^s, et de V"3We fajtsfiie^^nJP^t de^ditea Içtjxps f^ppsQg, et WV lesquelisi, il avait réqwôitiofl §^prp^6 du rnipwtôre publip, Tarr^t a^-: que A fait \k^e la^^p application de l>ri, 229 du Codp d'instruptinn criminelle» e^ s^ violé T^rt, 231 dudit Code ; ^tteadii, d'^ilteuifs, qne la f^brips^tipn dn lettres wwsivçs fanges et j'appUpatiqq, au bfis d'îçeHçs, d'i^nçjjgpnture ftyant pour but de nnireà autrui, conslitupiitt . le cri^fi dp. fjiBpt pr^vu parjp^ art.. 147 e| 150 dn iCpde p^A^j, qu* l'u^e f^it sdemn^ffpt dçsdite^ pièfi^s fan^ses dani^.rjûlçnUon de. nui? p k wtT»i PQnp^itue égaJ[en[ient le priiwe pré- . VI» p^ l'iirt iSi du Code pénal ^, ^ oj^rs 1,8^8 (»,,!>• 71). ■...'.. ., . ,
50^, L^fra^d^ ef,,Kviol^nfi« pepyçnt ^tre pr4-. ^ntéeaau jijrj fl^ns, laniêrflç q^e^tipo, puj^qHP, l'une el^ rwtpe ijon^ ftu, m^flaiej t^iirç;; constitutives dn criine. $i o^^bre mi (n^ n*).
^•i Al'inipqrfip.de. cpqpi fi Ija^ .4?^s Tftrt. 3^, l'art. 354 concerne Tenlèvement de toutminp(ir,que|:
3SÔ L. m.-^-T. II.^-<3H. l*;-HCfei. s» bÉti. 6. L1SB' Ï^ERS.
qne soit i^oi^ sexe et soti âge ; par conséqueût, il n'importe pas qae la question soumise au jury énonce l'une ou l'autre de ces circonstances. 30 mars 1850(B., n^ H9) ; 16 jantier 1852 (B., n« 20). 306. L'enlèvement d'une femme mariée, mineure, peut-il être poursuivi en l'absence de la dénoncio^ tion du mari ?
Cette question a été résolue négativement par la Cour de cassation, dans l'espèce suivante :
Jean Perrrier avait aidé et provoqué la femme Noyer, mineure de dix-huit ans, à voler son mari; il avait recelé les objets soustraits et en avait détourné une partie à son profit ; il avait, en outre, enlevé cette femme. Sur les réquisitions du ministère public, il avait été renvoyé, par la chambre du conseil, à raison des premiers faits, devant le tribunal de police correctionnelle. Ce tribunal, considérant que l'enlèvement de la femme dominait les autres faits, s'était déclaré incompétent. Statuant par voie de règlement déjuges, la Cour de cassation estima, d'une part, que le tribunal n'était pas saisi de l'enlèvement de mineur, et d'autre part, décida « que les art. 354 et suivants du Code pénal, sûr Tenlèvement des mineurs, sainement entendus, ne s'appliquent pas aux femmes mineures mariées ; queies motifs sur lesquels le tribunal correctionnel a fondé son incompétence, reposant sur un autre fait que celui dénoncé, et pour lequel Louis Noyer avait provoqué les poursuites du ministère public, étaient, dans l'état du procès, et par le n^sultat nécessaire de la nouvelle instruction ordonnée, en contradiction manifeste avec les art. 836, 337 et 338 du même Code», l*' juilletl831 (S. 31. 1. 431 ; B, nM55).
Kffl.àvB»iBr^J>«¥iNBUfis|.-r^ 354.^^*307,. 889
Cette dernière partie de l'arrêt est^Ue juridique ? Il est permis d'en douter. Pourquoi Tenlèvement d'une femme mariée, en état de minorité, nepouvait-^ il pas être poursuivi ? Assurément, ce n'est pas à cause de l'émancipation résultant du mariage; la Cour de cassation ne le dit pas dans l'arrêt que je viens de rapporter ; elle ne pouvait pas le dire ; car l'art. 354 ne distingue pas entre les mineurs non émancipés et les mineurs émancipés; il les concerne tous, quelle que soit leur situation légale. Est-ce parce que l'enlèvement de la femme mariée présente, comme l'indique la Gour de cassation, les caractères de l'adultère, qui ne peut être poursuivi que sur la dénonciation du mari» aux termes de l'art, 336 du Gode ? Cette observation serait indiscutable» si l'enlèvement de la femme impliquait nécessaire^ ment le délit d'adultère. Mais cette conséquence n'est pas forcée. La femme a pu être détournée par fraudeou vic^encedu domicile conjugal» sans qu'elle ait d'ailleurs méconnu ses devoirs d'épouse.
Ces considérations me font penser que le système de Tarrét que je viens de citer ne doit pas être suivi dans la pratique. J'estime que Tenlèvement de la femme mariée, mineure, peut être poursuivi comme celui de tout autre mineur, à la condition que le ministère public ne relève pas, dans la poursuite, le délit de l'adultère.
307. La dernière conditicm du crime défini par notre article, est que les mineurs aient été enlevés, entraînés, détournés ou déplacés des lieux où ils étaient mis par ceux à l'autorité ou à la direction desquels ils étaient soumis ou confiés. Autrement l'infraction manquerait de l'un de ses éléments les plus essentiels. K.<.. : < ...
890 L; m. — T. n. ^ crf. l*^i -^ tu. A «EL. C; in pbrb.
MEiik H téitltltb dé la gën4rftiité4e ces termes <|ue l'enflèreniènt «st; {tbm, nôti^^sëuletiient lorsque h mineur a été détobrnë ou dâplâ<^ du domîcfle propre de ses père, mère, tuteur, c^u de^tous antres en ay^nt là èire<!^tiou, mais encore clefs lieuit où il atait été mis par ceux^cî. • • •
lA Qôtor de ctiésatien l'ft ai^^i jugé en rejetant le podrroide Louis Ddbdis, dont j^'ai parlent en ce qui todohë le troisième moyea de ^msattoti', tiré delà prétendue fabsse applicaliioh de l'arti Sb4, en œ que le mot dèpUu^mmt ^^piofé par cet article ne s'appliquerait i]U'aucfiis oA la riiiueufe dètouraée ou déplacée auraiti été au vnomeni 0udit détoubne^ mëhtr placée par ses parents dahs'uH lieu àbtre que lèàr domicile légal ; attendu que, par cefc ihots deÈliêuxûU il^ étaient mis ^r temâ Vtiutmté wà ta diPeiciion desqiielÈ ik étaient ^(Himià étl ^onfiéêf les auteurs de rdrt. d54 iptécité n'onl pas rattaché ces utbts tinîquedient au mbt- di^ptac^, qui j[>récàde^ mais bien aussi aax mots «nlfa{m^<yad(i^9tt^l0ri qui phé* cèdent au^si ;d\)ù>ilsiiit t[ue le crithb prévu par l'art; 8S4 etifsie ^ans l'ilne des huanoea qui y Sodt éhumcriâes, toutes ^ les i fois ({n\\ aura été etéeuté par fraude ou bieu partvidlence, soitquéles mioeurt ehleftés, ehtrataés, 'détourivés- ou dépisieëa ab ibroa*vent dans, te' donlicile jégal de lenii^e parerits on tuteurs soit qu'ils se trouvent donfc lés Ûedix Où ilfe étatientplbcésparcelixàl'autorité desquels ils étaient soumie ou^ céntiés ; attendu quey dès lord, etsoud ce nouveau rapport, i'arrdide renvotetrarrâide cbn<damnation ont' fait une jûbte application de. l'art* 8»4idu Cdde péttal )>. 15 avri* 4889 <:B:, d? 4i3T).
1308; li est indispensable dfue 4a question posée au jury indique que le mineur avait été knisdaas le
imti[tBii»9ti)«MiNs(tts.*^86«. «^N^aoa. tn
lien dont il û été détôurnô, par une persbniîe à l'aotorité de iaqoe)l(e il était Miimis ou conflé.
Gattierine Gésarphitie était aéoilséec}'avoirt ^r firaudê, détournée ou dâplaoé du dotxlioile dé Ghà*theritlë Pallia, aux âoins ist à la direction de laqhëilë elle avait été eonflée jpAt là 8u[)érieare û» l'hospicë de Dax, la nommé Marie Pagba» jeune fille mideult du tnôme hdsptce»^ Le présidëat 4^ la Gour d'àm*ses s'était borné à demandérau jtiry si la fille Gésat^ phine était eoupable d'atoir, par fraiidei détourilé ou déplacé du domicile de Catherine Pallie Marie Pagan, jeune fille mineure de l'hospioe de Bat. Oondamnée sîjr la réponse affirriiative dti jurjf à cette question, CéfcarphiAe se pourvut en cassatioili L'arrdt fbt annulé, « attendu que lé oavaetère priHfcipal du crime défini par l'art. 354 dh Code pénad est de porter atteinte à l'autorité des pferes, mtères^ tuteurs et autres personnes au pouvoir desquelles lès mineure se trouvent soumis ; que ce drime^ coritaiii dans l'bncien droit» sous lenomde rapt de séduction» lorsqu'il n'était pas accompagné de violenoei était appelé raptns in parenteSy parëe qu'il lebiblait dirigé plutôt contre les parents, d6nt il violait rautorité^ que contre les mineurs ëdiL<^mômeSi bbjet d'une entreprise criminelle; qu'on doit oènsidérèr conkma circonstance élémentaire et coiksiitutivè dti brune là désignation de la personne à Tàutorité oU i la direction de laquelle le miaeur était soumis ou confié» et qui l'avait mis dans leé lieusL dont il aurait été détourné où déplacé; attendu que le président de la Cour d'assises doit, en posbnt leè questions, interroger le jury tnr \é fait prineipal et sur toutes les circonstances cbmprisee dans le rësu^ mé de Taéte d'accusation, et qu'il^appartient ensuite
Bfle hi tii.r— ç. n.'^<m. !•%*-- CB. et ml. c. us» pbrs,
à la Cour d'assises de déterminer le caractère légal des faits» que le jury aura reconnus constants ; attendu que Catherine Gésarphine était accusée d'avoir, par fraude» dans la journée du 22 féyrier 1844;» détourné ou déplacé du domicile de Catherine Pallie, joui*nalière, habitant la commune de Saint- Paul, aux soins et à la direction de laquelle elle avait: été confiée par la supérieure de l'hospice de Dax, la nommée Marie Pagan, jeune fille mineure dumème hospice ; que le président de la Cour d'assi* ses s'est borné à demander au jury si Catherine était coupable d'avoir, par fraude, détourné ou déplacé du domicile de Catherine Pallis, journalière de la commune de Saint-Paul, la nommée Marie Pagan, jeune fille mineure de l'hospice de Dax; que le jury n'a donc pas été interrogé sur le point de savoir si cette enfant avait été confiée par la supérieure dé l'hospice aux soins et à la direction de Catherine Pallis ; que la Cour d'assises n'a pu tenir ce fait pour constant, sans violer les règles de compétence ; qu'ainsi l'accusation n'a reçu qu'une solution incomplète ; que les réponses ne suffisaient pas pour motiver l'application de l'art. 354 du Code pénal ; qu il y a eu violation de cet article, comme de l'article 337 du Code d'instruction criminelle ». 9 mai i844(S. 44. 1. 799 ; B., n^ 163).
309.' Il est clair que, si le mineur avait été déplacé par une personne ayant autorité sur lui, l'art. 354 cesserait d'être applicable. Mais il faudrait que cette autorité fût réelle et donnât à celui qui opère le déplacement le droit de Tefifectuer.
Le nommé Pillon, beau-père de Marie-Elisabeth Guillemont, avait déplacé cette mineure du domicile de sa mère, à l'autorité et à la direction de laquelle
MHijkvmam nm MmsuitSt *^ 354. r- n* 309. 9d3
elle était Boumise, Gondamaé à raisoD de ce fait, Pillon se pourvut en cassation et soutint qu'en qua* lité de second mari de la veuve Guillemont, et de co-tuteur de la mineure Guillemont, il avait le droit de déplacer cette fille» et que^ par suite, il n'avait pas encouru les peines des art. 354 et suivants du Gode pénal. Son pourvoi fut rejeté, « attendu qu'il résulte de la déclaration du jury, qui a servi de base à la condamnation, que Pillon est coupable d'avoir, en 1860, entraîné, détourné et déplacé la mineure Marie-Elisabeth Guillemont, âgée de moins de seize ans, du domicile de sa mère, à Tautorité et à ladirection de laquelle elle était^^soumise, ladite Marie- Elisabeth Guillemont ayant suivi volontairement ledit Pillon, âgé déplus de vingt et un ans ; que de ces faits, souverainement constatés par le jury, il résultait que, nonobstant le second mariage de sa mère, la mineure Guillemont n'avait pas cessé de. rester soumise à sa direction et à sou autorité ; que cetteautorité et cette direction étaient une conséquence de la puissance paternelle, qui résidaitdans les mains de la mère depuis le décès de son premier mari, et que n'avait pas fait disparaître le second mariage ; attendu que, si la qualité de beau-père appartenant à Pillon, dont la situation de co-tuteur n'appert d'aucun acte régulier, lui attribuait une part dans la surveillance et la direction de la mineure Guillemont, cette participation ne pouvait avoir pour effet de lui conférer sur la personne de ladite mineure, à l'exclusion de la mère, gardienne naturelle et légale de son enfant, une autorité absolue de déplacement qui, exercée sans limite et abusivement, aboutirait à la destruction delà puissance paternelle, conférée par la loi au survivant des père
et mère slir rètiftmtmitiGtlrî que.d'ailleum.lejcii^, m âé^Iar&mPilioti coupable d'un £ftit de détoumemeùt dé mineur, a, par cela mèmei virtuellement et nëcësèaireiilent reconnu que oe fait de détourne* tneot avait un caractère criminel, et qu'il ne pouvait ôtre considéré comme Texercice légitime du pouvoir limité appartenant au beau^përe de la mineure détournée ; attendu, dès lors, qu en appliquant aux faits dont Pillon avait été déclaré coupable, les art. 3B4, 355 et dS6 du Gode pénal, Tarrêt attaqué a fait Une saine application des dispositions snsvi-sées ». 14 décembre 1860 (8. 61; 1. 480 ; B.^ n^ 289).
310. Pour que l'enlèvement de mineurs soit puniàsable, il n'est pas nécessaire qu'il y ait eu dessein d'abuser de leurs personnes, comme la Gour de cas* sation l'a jugé, en rejetant le pourvoi de Jean Des*tout : « sur le quatrième moyen, pris d'une prétendue fausse application de la Id pénale^ en ce qa€) d'après les ancienhes lois comme dans la législation nouvelle, le rapt ne peut ôtre punissable que lora* qu'il y a eu enlèvement de la personne, et^ en même temps, abas ou dessin d'abuser de la personne ; attendu que c'est au feit seul de Tenlèvement de mineurs, oii de leur déplacement par fraude ou violence» que Fart. 354 du Gode pénal a attaché le caractère de crime, et qu'ainsi, sur le fait déclaré, dans l'espèce, constant par le jury» la peine a été pro*noncée conformément à la loi ». 25 octobre 1821 (S., coll. nouv., 6. 1. 509; B., n^ 174).
311. La question peut être posée au jury dans les termes suivants :
Le nommé ..i.. est-il coupable d'avoir (la date), par fraude ou violence, enlevé oti fait enlever, entrai-
mnsÈxnBUÈm bb Mofsmis.'*^ 866. ^ Mf fil3. 896
iié 00 détoorné rodèplaeé cmfttit ëninAwéim ùé-
tourner ou déplacer le nommé mineur dj» vingt
et un ans^ dm lieu où il était mis par ses père et mère, son tuteur^ ofi (par e^^emple) par 1,^ supérieure de rhospice, àrautoritéouàla direction desquels il était soumis ou confié ?
AaTteLB 85£;
Si la per^oane aip§i enlc^vé^ ou détournée est une fille an-<led8oqs de seitfè angaceompUs, la peine sera celle des travaux forcé* à tèm^li.
3i2« Cet article énonce iine.eirconstai^C!? aggravante 4u fait
prévu par l'art. 354. Péni^ité. . .