Qaeatipn au jurjr
342. Si le taihetir e«t^ dans ie tM prévtf piar l'article précédent, une fille aù-dèSsoûs de seiste ans accomplis, cette circonstance aggrave ï'încrîinination, et la peine^'élève.^e la réclusion à celle d^s travaux forcés à teoips.
313. Cette circoastai^ce, CQmme aggravante, doit être détacnée du fait principal. £11q peut être préaentjèe au jiiry, daqsles termes suivants :
Lasusdi te fille enle yçeou détoiirné^ a ys^i t-eUç moins de j^eize aqs acçoinplÂ^ an moment dudit etnlève^me^t oij d^tournçnieQ]t ? '^
Artiqlb SSO.
Quand la Rlle aii-aëssoud de seize ans aurait consenti à s()uenIéyèment,ou suivi volontairement le ravisseur, si ceiui-çi était in^jeur Ue yingt et unani^
896 t. m.^-T. II.-— -6H. 4*".-*^ CSR;. «T Bail. G, LB» PBRS,
OU au^dessus^ il sera condamné aux travaux: forcés >à temps.
Si le ravissenr n'avait pas encore vingt et un ans il sera puni d'un emprisonnement de deux ans à cinq aps.
314. Ici, le coupable est un homme ; la victime est une fille
au-dessous de seizd aos. Arrôjt.