‹ Études pratiques sur le code pénalChapitre 68 sur 147 · Questions au jury · texte numérisé non relu

Questions au jury

314, Ici, le coupable est nécessairement un homme; c'est le ravisseur que la loi punit.

La victime du crime est une fille, et une fille audessous de seize ans.

La Cour d'assises de la Seine avait appliqué l'art. 356 à la femme Barbier. Sur le pourvoi de celle-ci, Tarrêt fut annulé, « attendu que Fenlèvement, le détournement ou le déplacement de mineurs ou de mineures, pour constituer un fait délictueux, doit se caractériser par rùne des circonstances prévues soit par rart.354, soit par Tart. 356 du Code pénal; que l'art. 354 prévoit la circonstance de fraude et de violence; qu'il protège les mineurs et les mineures contre les iHanœuvrésèfrnpreinteâdël'dnde ces deux

caractères^ à Taide defiKjaeh Tenlèvêment, détourùement ou déplaeemeot de mineurs ou mineures serait accompli, quel que soit d'ailleurs le sexe de ritidividu, auteur de ces manceuvres; qu^en ce sens il arme la société contre le danger de la perversité d'une femme qui réaliserait, dftns un but de spécu-lation immorale, renlèvement ou détournement d'une jetine fille mineure des lieux où elle aurait été placée par ceux à l'autorité ou à la direction desquels elle était soumise et confiée; qu'un fiait de cette nature, presque toujours accompagné de la citconstance de fraude, rentre essentiellement dans les prévisions et la pénalité de l'article 354 susvisé ; qu'après avoir protégé les mineurs et (les mineures contre les enlèvements commis, avec fraude ou violence, par toute personne, sans distinction de sexe, il restait au législateur à prévoir le cas où l'enlèvement aurait été déterminé par une autre cause> non moins dangereuse, à savoir là. séduction d'un sexe vis-à-vis d'tin autre ; que tel est objet de l'art. 886 du Code pénal, dontles termes, raprochésdelart, 354 qni punît quiconque a enlevé, déplacé ou détourné, indique clairement qti*il ne peut s'agir, au cas de Fart. 356, que de ^enlèvement commis par un homme sur la personne d'une jeune fille;' que le mot, ravisseur, empiloyé par l'art. 356, emporte naturellement ridée de cette restriction; que la circonstance aggravante prévue par le paragra^ihe premier ail même article, à savoir l'âge du ravisseur (s'il est majeur de vingt et un ans, ou au dessus), indiqué encore qu'il ne s'agit que de l'enlèvement commis par un homme ; qu'en effet l'âge, qui est d'une grande considération lorsqu'il ^'agit d'un acte dont la passion est le tnobile, etqUî peut aggravef

ou aiténuer k fait 4e rhQmaiai serait nne'oincQi^^ taQC6 iadifféreqtQ, .a'il 3'a8iS9ait de Tealèy^ioeal, commis par une femme «qr unfi jeuno fille ; qne, tandis que l'c^rt. 345 du Code pémal prévoit ^on-^eu-* lement l'enlèvement» mais |e déplacement ou Ifi détoi^rnement des mineure» il 6S^ i f emai^quer qpe l'art* 3&5 ne mentiponi^. quel'enlèvewwt; oequi s'entend plus particulièrement dM rapt d'qn bompie sur la personne d'une jeune ^He ; attendu que l'art. 356 du Code pénal n'^ pa^ pour pl^jet principal, comme l'art, 354 du qôépe Codfîf de prqt^er la puissance paternelle ou Vaiitorîté de )a f^miU^ con* tre l'atteinte réeultapt dci ï'splôv^npen^,. déto^rnemant ou déptacmmentide» mineur^ ; (j[UiÇ, ^i ia m^x^^ pensée avait in^pivés l^p deux wticles, renlèvqment des mineurs des deux sexes ^er^it préy^ et repripaé par le second article pomqae il Teçt par le premier, tandis qu'au QQ^tr^irç 1^9 dii^posi tiens de l'art. 356 s'appliquent expre^éipent et limitajtivement au cas d6 l'enlèvement de la jeunp |fi}lequia coii[^en|4 à cet enlèvement, ou puivi volontpirefnent qoqi réviseur; attendu» enQn, quer^pt-357 du Code pénal, qui qui se rattacfie intimemept à l'art. 356 par 1^ place qu'il occupe et les pr^visiojou5„ qu'jl fprmu|e, affranchissant de toijte poursifitca suivapt pertaines conditions spécifiées, le . ravj^SQur q^i aura épousé la jaune fille enlevéç, confirme, pfir eel^ inêrpp, 1 mterprétatiop de l'art. 3(56, telle qv elle est çi-dessuç ipfiiquéei et ne per^pe^ pas que rapj;>Ucafipn dp cet article «oit f^jte ^ uxie fjçrnn^e,. CQpsi^é|*ée comme auteur prineiwl de l'enlèyen[»ent 4 upe jeunç ^l|e, effectué dans Les conditions ^pécifiéeç ^udit article ; qu'il rési^l^e dppc çqit 4es ierfnes précis de l'art, ^£[6 du Codepéfff^I^ soit (jie ren^emble (les disposi^

çiiçi^vEaiijîîT OT ¥OTBro9, — 354, — ifo 317, 31^

lions pénales eq cette inatièrq,.que ledit article 356 n'a eu vijie que l'enlèvQroent accompli par un homme sur la personne d'une jeune fille de moins de seize ans; attendu que, Iq jury ayant répondu négativement sur le fait d'enlèvement par fraude ou par violence imputé à la fiUq Barbier p?^r l'arrêt de renvoi et l'acte d'àccugatîon, l'accusée, sur la quiestio4 posée comme résultant des débats, a été déclarée coupable d'avoir détourné ou déplacé, de chez ses père et mère, liéoçadie Biagioui, alors %ée de moins de seize ans, qui avait cop senti ^ son enlèvement, ou suivi volontairement ladite Marguerite Barbier, que le fait, ainsi formulé et déclaré constant, uq constituait ni crime ni délit, et, dès lors, ne pouvait servir de base à une con^ damnation contre l'accusée ». 8 avril 1858 (S. 58. 1. 627;B.,n'* 117.

315. Il n'est pas nécessaire, pour l'application de Tarticle que j'étudie en ce moment, qu'il y ait eu emploi de lafraude ou delaviolnce. Le crime existe, quoique la fille ait consenti à son enlèvement ou suivi volontairement le ravisseur : il suffît que le fait se soit accompli aans l'assentiment des personnes ayant autorité sur elle. 24 novembre 1811 (B., n* 140; ; 26 mai 1826 (S., coll. nouv., 8. 1.347 : B., n« 105); 16 août 1849 (B.; n« 203); 26 mars 1857 (S. 57. 1.624 ; B ; nM22) (1).

316. Faut-il, en outre, que la fille ait été enlevée, comme dans le cas de l'arL 354, des lieux où elle était mise par ceux à l'autorité ou à la direction desquels elle était soumise ou confiée? Je ne le crois pas. D'abord, cettp disposition, n'est par rappelée

(1) Adde coBf., U juin 4673 (B. 103).

400 Liv^ in.— T. lï.— CH. i^.— CR. ET bêl. c. les pers.

dans le texte de l'article 356. Eu outre, ce dernier article n'a pas pour objet principal» comme l'art. 354, de protéger la puissance paternelle ou Tautorité de la famille contre l'atteinte, résultant de l'enlèvement, du détournement ou déplacement de mineurs ; son but est surtout de défendre la fille contre l'entraînement de ses passions. J'en conclus que l'enlèvement sera punissable, de quelque lieu que la fille ait été enlevée. Cette manière de voir a été consacrée par la Cour de cassation dans son arrêt du 8 avril 1858 (S. 58. 1. 627 ; B., n^ H7), que j'ai cité plus haut, n^ 314 (1).

(1) Mais la Cour de cassation n'a pas persévéré dans cette în« terprétation; elle s'est formellement prononcée en sens contraire le 22 juin 1872 (S. 72, i. 345 ; B., no 152), c attendu que le crime d'enlèvement de mineurs est un attentat contre Tautorité des parents; qu'en effet l'un de ses éléments constitutifs est celui qui se trouve indiqué dans ces expressions de l'art. 354 du Gode pénal : « enlever, entraîner, détourner ou déplacer des lieux où les mineurs étaient mis par ceux à l'autorité ou à la direction desquels ils étaient soumis ou confiés » ; que cette condition est également prescrite par Part. 356 pour le crime d'enlèvement d'une mineure, lequel n'est distinct de celui prévu par l'art. 354 qu'en ce sens que, la fille enlevée ayant moins de seize ans, la fraude envers elle est légalement présumée, nonobstant son consentement, réputé surpris à raison de l'inexpérience et de la crédulité ordinaires dans ce jeune âge; que cela résulte de l'ensemble des dispositions placées sous une seule rubrique pour les différents cas d'enlèvement de mineurs, et spécialement de la relation à l'art. 354 des art. 355 et 356, dont le premier aggrave la peine du crime d'enlèvement par fraude ou violence effective, « si la per^ sonne ainsi enlevée ou détournée est une fille au-dessous de seize ans accomplis, » et dont Tautre, faisant dériver de ce jeune âge la présomption de fraude envers celle qui <c aurait consenti à son enlèvement pour suivre volontairement le ravisseur, » punit celui-ci plus ou moins, selon qu'il était ou non majeur de vingt et un ans; que si la jeune fille n'avait pas été enlevée ou détournée d'un lieu où elle fût mise par quelqu'un ayant sur elle une certaine autorité, la séduction exercée envers elle ne pourrait devenir punissable qu'avec d'autres conditions fixées dans la

BNLàVEIIfiNT BB MINBUR8. — 366. — N» 317 401

317. Le crime de l'art. 356 peut être présenté au jury, comme question subsidiaire résultant des débats, lorsque l'accusation a pour objet le crime défini par Fart. 354. Il est, en effet, manifeste que ces deux infractions se lient essentiellement l'une à l'autre.

La Cour de cassation l'a jugé, en rejetant le ponr^ voi de Pierre-Paul Mariotli, « attendu, sur le premier moyen de cassation, pris de la violation ou fausse application des art. 337, 338 du Gode d'ins-* traction criminelle, et 356 du Gode pénal, en ce que, d'une part, le président des assises animait posé au jury une question qui ne résultait pas de l'acte d'accusation, et en ce que, d'un autre côté, cette question était établie par une erreur de fait matérielle ; attendu, sur la première branche de ce moyen, que soit dansTarrôtde mise en accusation, soit dans le résumé de l'acte d'accusation, le premier chef d'accusation, porté contre le demandeur, est d'avoir enlevé, par violence, et entraîné avec lui la mineure Pasqualini ; que c'^st ce fait d'enlèvement par violence qui est littéralement reproduit \ dans la première question soumise au jury ; qu'une question énoncée, comme résultant des débats, a été ensuite sobstdîairement établie pour le cas où la première question aurait été résolue négativement; ce qui a eu lieu eneffet ; que cette question subsidiaire avait pour objet d'interroger le jury sur le point de savoir

seetion des akteaiaU aux mœurs ; attenda que la condition expri mée dans Tart, 354 étant aussi un élément essentiel du crime pour le cas de Fart. 356, la question posée an jnrj sur le fait prindpai doit renoncer oomme ekeonstanee de fait, par indication d'où la jeune fille a été enlevée et delà personne àrau-* torité ou direction de laquelle elle était soumise ou confiée. • — Comparez ci-dessus n« 308.

^lamioeiine I^asqualiai, àgéç^ de ipoins de 9^izQ aail, a'avaitpas conseûtiàrealàyemeat et volon taire- QQ^ei^t suivi le ravii^ae^uf!, fait qui Qon^tâtue le crime spuéci6épar Tarit 3^0 du Code pénal ; qu'uae aemblabla quQ^tioQ^ioip d'être étrangère au. fjp^it de Tao* cusation, s'y rattachait essentiellement ; que, seuleoftent^ eU^ieampdifiaiit lec^i^actèrei.conformément aa.i>ésuitatdjËi$: débats» Ot qu'w la posant au jury» le piré^îdeat des a^siisaa, n'avait nji violé, ni fausse* me^itappliqué les articles oiHdea$u^ cités; attendu, sui^ila aacQtide brau)che..da. premier moyeUf qu'il rôauUe^ela déclaraition du jury que. la fille Pasqua- Uni tétai t âgée de inaiaa d9 s«â4Q'piHkau wom,^at de l'ealf^vement ; . que eeti^ décli^ration» intervenue réguUèrecnent 6ur uue.que$idon posée comme résul* t^ dea djébats> ^est. iriié&a^^bla ; e,t qu'en la prenanl; pour base .de Ja peina qu'il a prononcée, loin de violer la loi, Tarx^ét attaqué en a fait une juste applicatioa n 30 novewiira 4849 (B,, n' 333)-

.3iB. La peine varie, rainant quelemyiaaeur avait pliis o4jimoin9: de vingt etiUn smis, ^u moment du rapt ;)dànaie premier cas, ell« esideg trav^iix for^ oés àtefnpa; dafis le^ second, d'ufit emprisonnement dq.daux anSià einq.ans,

Il.en i^ésullbe» qm, si le ravisseur .est m^ur de viQg^et.un:aQd> .œ fait est une circoustance aggra* TbiM^yeU^r «uite^ doit être présenté an jury dpnsnob question, séparée» Autrement,, la réponse du jury serait complexe et nulle.

La Cour dé cassation l*a jugé sur le pourvoi de jK>ui6TClément,Rousseaux, en cassant un »arrêt de la Gour d'assisesdU' départentent de la Somme, « tu les art. 341 et 945 du Code d'instruction criminelle, rectifiés par la loi du 9 septembre 18.35, 356 du

jçif i;.ÈVB»«»NT DIS viNBO^ji, — 356- — îir 348J 403

Gode péaal^ 1, 2 ^t 3 dp lalQÎjdic 13 mai l&Si&i attendu que les di^positiojis combiqéiQS de ces wticles imposent virtuellement au président de la (?Qur d'assises lobligjatipn d'interroger distinptenjent Je jury sur le f^it. principal .çt sur .chacune des circoi>stances qui l'aggravent ; qu'il dpit pu être aipsi> paisquq, d'une p^rt, le jurés votant par. scriitips .«Mecessifs, d'at)ord sur. Iq .fait prippipal, ensuite snn chaque circonstance aggr4vanj:c, et.que, d'entre j^U la déclaration du jury à la simple majorité sur le fait prmjcip?tl,^ppQllie,éveptuellemeijt Ifi.Cpur d'iassisegà délibérer sur la culpabilité de. l'acqusé, confori»^ nienf àTari^. .35^ 4u. Code d'instruction criwiniçUe, rectifié par laipidu 9sepfcerpbre 1835 ; que (je n^qda de procéder peutseql assurer r,9Ci5omplissemwt.plu devoir imposé au jury par la \çki du |?. m^\ l^^fi.; qu'il est, dès lors, substantiel et d'ordre public ; attendu que, dans respèoer, la question, affirmativement résolue par le jury, comprend à la fois le fait principal du détournement d'une fille mineure audessous de seize aps qui a suivi volontairement «bôiï ravisse&rt» et la circonstE^nce a^gpavc^nte'soit ^de; là iQpralitétd^ a$ fait, soit de la .peit^e ànoourue par 30U autejur, iÇpç^ist^qt en qe ique l^.Ki^Qupable. était majeur de vingt et un ans ou au-dessus ; qu'^i^u^i^ ep ne séparant pas d'un fait qui, par lui seul, constituait un délit correctionnel, la circonstance qui lui imprimait le caractère de çrin^ej le prépidepC de la CouJ* d'iissisas aposé u^e.questîmi complexe, dont la solution^ constatée par une simple affirmation, est inconciliable avec la nécessité lég&le de deu^ décisions spéciales et distinctes ; eji quoi ont été violées les dispositions, ci-dessus énoncées, .fiu jCofift d'instruction criminelle et de la loi du Ifi mai

404 LIV. m.— T. II.— CH. I".— CR. ETDÉL. G. LESPBRS.

1836 ». 2 mars 1843 (S. 43. 1. 522; B., n^ 47) (1).

319. Si la fille enlevée a plus de seize ans et que Tenlèvement ait eu lieu sans que la fraude ou la violence ait été employée soit vis-à-vis d'elle, soit visà-vis de ceux à l'autorité desquels elle est confiée, le fait ne présente plus les caractères des infractions réprimées par le paragraphe du Gode que j'examine. II ne peut constituer qu'une excitation habituelle de mineur à la débauche, comme je l'ai expliqué sous l'article 334.

320. La question peut être présentée au jury dans les termes suivants :

Le nommé est-il coupable d'avoir (la date)

enlevé la nommée ...., fille mineure de seize ans?

Ledit était-il majeur de vingt et un ans, au moment de l'enlèvement ?

ÀRTIGLB 357.

Dans le cas où le ravisseur aurait épousé la fille qu'il a enlevée, il ne pourra être poursuivi que sur la plainte des personnes qui, d'après le Gode civil, ont le droit de demander la nullité du mariage, ni condamné qu'après que la nullité du mariage aura été prononcée.

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