Les poursuites peuvent-elles commencer dès qu'il y a
plainte, sauf à surseoir jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la nullité du mariage?
324. La fin de non-recevoir profite au complice du ravisseur.
Arrêt.
(1) Conf., 24 joiUet 1873 (B., no 208)-
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ENLÈVBVPNT DB MINBURS. — 357. — N"" 323. 405
321. Dans l'hypothèse prévue par cet article^ le ravisseur^ devenu l'époux de la (ille qu'il a enlevée, ne peut être poursuivi que sur la plainte des personnes qui, d'après le Gode civil, ont le droit de demander la nullité du mariage, et condamné qu'a^ près que la nullité du mariage aura été prononcée,
Les poursuites pourraient-elles commencer dans le cas où, sans porter plainte, les personnes désignées par l'art. 357 auraient demandé la nullité du ma*riage ?
Je ne le crois pas. Mon opinion se fonde, d'à bord, sur le texte même de cet article, indiquant expressément que les poursuites ne peuvent avoir lieu que sur la plainte des personnes qu'il indique; elle peut, en outre, invoquer cette autre considération, c'est que l'intérêt de la famille, auquel la loi paraît subordonner l'action publique, pourrait se trouver compromis par une poursuite criminelle qu'une plainte n'aurait pas provoquée.
322. Cette action pourrait-elle, du moins, être mise en mouvement, après que la nullité du mariage aurait été prononcée ?
Ma question devient plus délicate. Cependant, je persiste à croire que, même dans ce cas, l'action publique ne peut pas être exercée, parce que, selon moi, la loi ne l'autorise que sur la plainte même des personnes qui ont le droit de demander la nullité du mariage.
323. Faut-il conclure, des termes de l'art. 357, que les poursuites peuvent commencer aussitôt que la plainte a été déposée, sauf à surseoir à la condamnation, jusqu'à ce que la nullité du mariage ait été prononcée ?
Si l'on prenait à la lettre les termes de l'article,
•406 Liv. in.=— T. II.— cîH. i^. ^t^cR. EtiJÉt. t: tts pers.
cette (juestiort devrôit être rêsolttë tiffirmafhrement. Mais, j'estime que ses termes ne rendent pals exacteittent la pensée dés rédactears de la loi. L'action pubiitjuene peut avoir pout objet qu'un fait inimédiatjBment punissables 11 n'est pas permis de Supposer que la loi Ëutorisb à prolonger la détention du ravisseur tant que durera rinBtancé civile en nnliStér de mariage. Ce qui parfois sera fort long, pdifeque la question de nullité pëiitêtre souhnrise aux deux degrés de juridiction.
à24i La fin de non-^rebevoir que j'eiamine profite-t-ëlle au complice de ravis^ètir,' cOmnie au ravisseur lui-même ? Je le crois. Cette exception n'est pas une excuse personnelle âccderiiier; c'est le mariage même, contractéà là suîté du' rapt, que la loi a Voulu protéger: La 'poursuite relative au fait qui a précédé le mariage," mômè en la restreignant ail complice, aurait pour résultat de produire du scandale et de déconsidérer là ffatiiille.
C'est ce que la Cour de cassation a jugé, en rejetant le poùi*vôi fornîé par le ministère public contre un jugement du tribunal supérieur de Saîntéfe, « attendu qu'aux termes de l'art. 387 du Code péûal, dans le' cas où le ravisseur a épousé la fille, qu'il a enlevée, il ne peut être poursuivi îqttê àur la plainte des personnes qui, d'après' le Godé Civil,' ont le droit de» demander là nullité du itiariàgèV ni condamné qu'après que la nullité du mariage à élë prononcée; que Cette exception n'est point une excuse personnelle au ravisseur; que c'est le maHage même, contracté à la suite du rapt, que la loi a voulu protéger, puisqu'elle ne permet Texercice de l'action criminelle qu'après que la nullité du mariage -a été prononcée ; que cette dislposition s'appli-
SMLàViBKttnP BB MiifÉtmd. ^ 357. — 1«* 325i 40T
que non seulement à l'auteur: principal, mais encore aux complices de l'enlèvement, puisque toute poursuite relative au fait qui a précédé le mariage, même restreinte aux seuls complioès, aurait* pour résultat nécessaire d'affaiblir lërei^ctquilQi est dû et de porter le U^ouble dans la . famille ; qi^e la loi« dans uae .Tue.4'ordre général, a subordomiéà dans cette ciriçonstance^ l'iatérôt .çle If^ répri^^ion du crime à l'intérêt .^^ la, stabilité e^ de l'ui;^9nde| la famille; et, attendu, en fait, que, par jugçmeQt du tribunal correctionnel de Jonzac du 2 juin 1852, confirmé sur appel par le tribunal correctionnel de Saintes, le 8 juillet suivant, Pierre-Martiûîair, prévenu de complicité de l'enlèvemeiit d'une mineure, a été renvoyé des fins de la poursuite, par le motif que le mariage de l'auteur principal du rapt avec la fille etilevée avait eu lieu de consentement de la famille de celle-ci. ; qu'en étendant ainsi au complice l'exception» établie par l'art. 3^7, le jugement attaqué a fait une saiHe application de cet article >. 2 octobre 1832 (S. 52. 1. 688 ; B., n^ 3355).
§ 3. -^ InfrMtian aua> lois sur les inhumations,