Objet dé ce paragraphe
3iS^ Le Gode, pans ce paragraphe/ réunit trois: dispositions, dont la première est» à vrai dire, la seule qui concerne les infractions aux lois'suT les inhnmaticms; car la seconde est relative au recelé des cadavres des personnes homicidées.' ou mortesdes suites de coups ou blessures ; et la troisième, à la violatiofi des tombeaux et des sépultures. -
408 HV.III.— T. n.--^CH.l".~CR.BnN&Ii.O, lupers.
Article 3S8.
Ceux qui, sans Tautorisation préalable de Toffioier public» daos le cas où elle est prescrite^ auront fait iahumer un individu décédé, seront punis de six jours à deux mois d'emprisonnement, et d'une amende de seize francs à cinquante francs, sans préjudice de la poursuite des crimes dont les auteurs de ce délit pourraient être prévenus dans cette circonstance,
La même peine aura lieu contre ceux qui auront contrevenu^ de quelque manière que ce soit, à la loi et aux règlements relatifs aux inhumations précipitées.