‹ Études pratiques sur le code pénalChapitre 71 sur 147 · Dispositions complémentaires de Tart · texte numérisé non relu

Dispositions complémentaires de Tart

326. L'art. 358 prévoit deux infractions parfaitement distinctes : Tune concerne les inhumations faites sans autorisation préalable de l'officier public, l'autre les inhumations précipitées.

327. On se rend coupable de la première, lorsqu'on fait inhumer unindividu décédé, sans l'autori' sation préalable dp l'officier public, dans les cas où elle est prescrite.

328. Ces cas sont indiqués dans les art. 77 et 81 du Code civil, lesquels sont ainsi conçus: Art, 77 : c Aucune inhumation nesera faite sans une autorisation sur papier libre, et sans frais, de l'officier de l'état civil, qui ne pourra la délivrer qu'après s'Mre transporté auprès de la personne décédée, pour s'assurer du décès, et que vingt-quatre heures après le décès, hors les cas prévus par les règlements de police » ; art. 81 : « Lorsqu'il y aura des signes ou indices de mort violente, ou d'autres circonstances qui donneront lieu de le soupçonner, on ne pourra faire l'inhumation qu'après qu'un officier de police, assisté d'un docteur en médecine ou en chirurgie, aura dressé procès-verbal de l'état du cadavre et des circonstances y relatives, ainsi que des renseignements qu'il aura pu recueillir sur les prénoms, nom, âge, profession, lieu de naissance et domicile de la personne décédée ».

On peut joindre à ces dispositions les art. 18 et 19 du décret du 3 janvier 1813, sur l'exploitation des mines, lesquels disposent; Art. 18 : « Il est ex-

410 LIV- III.-^T. II.— Ca. !•'• — Ctt. tttBlàt. C.LESPBRS.

pressément prescrit aux maires et autres officiers de police de se faire représenter les corps de3 ouvriers qui auraient péri par accident dans une exploitation, et de ne permettre leur inhumation qu'après que le procès-verbal de l'accident aura été dressé, conformément à Tart. 81 du Code civile et sous les peines portées dans les art. 358 et 359 du Code pénal J^ ; art. 19 : « Lorsqu'il y aura impossibilité de parvenir jusqu'au Heu où se trouvent les corps des ouvriers qui auront péri dans les travaux, les exploitants, directeurs et autres ayant cause seront tenus de faire constater cette circonàtance par le maire ou autro officier public, qui en dressera procèsverbal et le transmettra au procureur impérial, à la diligence duquel, et stii* Tautorisation du tribunal, cet acte sera annexé aux registres de Pétat civil».

329. L'inhutnalion ne doit avoir lieu, aux termes de l'art. 77 du Code civil, que vingt-quatre heures après le décès, hors les cas prévus par les règlemets dé police dans Tintérêt de la salubrité publique. Autrement, elle est précipitée, et ceux qui l'effectuent se rendent coupables de la seèdîide contravention mentionnée dans Fart. 358.

330. Quoique cet article qualifie délit la première infraction qu*il réprime, il n'en eSt pas moins certain que cette infraction ne constitué, comme laseconde, qu'une contravention.

Cette observation est importante, puisqu'il en résulte que le fait est punissable^ malgré l'absence d'intention criminelle.

331. La peine prononcée par l'art. 358 contre les délinquants est un emprisonnement de six jours à deux mois, et une anlende de seize francs à cinquante

nmtJkÂtiôOT. — 3B8. — M* 882. 4il

francs, saris préjudice die la pobrstiite des criihes dont les auteurs de la c6iitraventîon pourraient être prévfeitts.

Il ne faut pas croire que cette réserve soit une dérogation au principe géiiéral de l'art. 365 du Cîode dinstraction crimri^Ilë, qui défend le cu'niul des peines. Mie a tout simplement pour but d'indiquer queTiil^action aut lois lâur les inhumations ne coovrira pas les incrimiilaiions plus grares dont l'inculpé aurait pu se rendre coupable.

332. La première dispositiofi de Tart. dS8 estelle applicable au desservabt qtiij sans Tautorisa^ tion préalable de l'ofBoier public, procède à une inhumation? Je ne le pense pas. L'art. 858, en effet, ne concerne que celui qui fait inhumer un individu décédé. Le prêtre ne fait pap inhumer; il lëre les corps, les accompagneeiditpoureux les prières de l'Ëglise ; il n'çst donc pas passible de la peine '^e l'art. 358. Mais il contrevieiit au décret dix 4 ther^ midor an xsh qui défend :< à tous otirés>: desservants et pasteurs d'alkr lever aùouiiis corps ou delet accompagner, hors des 4glises et temples, qu41 ne leur apparaisse de Tautorisatiôn donnée par l'officiel^ de l'état civil pour l'inhumation » ; il encourt la peine de l'art. 471 du Gode péûaJ, applicable, d'après son i n^ 13, à tous ceux qui contreviennent aux règlemèntsfaits par Tautorité administrative, et àceux^ul né se seront pas conformés auxrègjiements ou arrêtés plibliéespar Tauforité municipale, en vertu des art. 3 et 4, litre xi, de la loi des 16^34 août 1790, et de l'article 46, titre 1^% de la loi des 19-22 juillet 1791.

Cette double vérité a été sanctionnée par' la Ciour ddeassation* . : !

412 L. III.— T. U. — cm. I*'.— CE. ET DJÈL- C. LES PBR8.

Le desservapt de la commune de Ternai avait procédé à Tinhumation de Marie Darcher» sans l'autorisation préalable de Tofficierde l'état civil. Le tribunal lui avait fait l'application de l'article que j'examine. Mais la Cour de Grenoble le renvoya des poursuites. Sur le pourvoi du ministère public» l'ar* rét futannulé : « vu l'art. 1^'du décret du4 thermidor an xui, et l'art. 358 du Code pénal ; attendu que le décret précité, qui prohibe à tous curés, desservants et pasteurs d'aller lever aucuns corps ou de les accompagner hors des églises et temples, sans qu'il leur apparaisse de l'autorisation de l'offîcierde l'état civil, ne contient pas de sanction spéciale ; que cette sanction ne peut se trouver dans l'art. 358 du Code pénal, qui prévoit des faits différents, et qui, ne parlant que de ceux qui ont fait inhumer un indi* vidu décédé, n'a eu en vue que ceux qui ont quelque intérêt à l'inhumation, et ne s'applique pas aux curés, desservants et pasteurs, qui ne font que lever les corps et les accompagner hors des églises et temples ; que l'arrêt attaqué a donc justement interprété l'art. 358 du Code pénal ; mais attendu que le décret du 4 thermidor an xm, relatif à la police des sépultures, entre dans les pouvoirs donnés par la loi à l'autorité administrative, et, à défaut de sanction spéciale, la trouve dans les dispositions générales des art. 600 et 606 du Code de brumaire an lY (remplacées, depuis la loi du 28 avril 1832, par le n'' 15 de l'art. 471 du Code pénal), lesquels s'appliquent à toutes les contraventions de police qui ne sont pas textuellement punies parles lois pénales >. 27 janvier 1832 (S. 32. 1. 386 ; B., n« 29).

333. Le desservant ne pourrait pas être renvoyé des poursuites, à raison de sa bonne foi. C'est évi-

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