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dent, puisqu'il ne commet qu'une contravention. La Cour de cassation l'a jugé dans l'espèce suivente, en annulant, sur le pourvoi du ministère public, un jugement du tribunal de police du canton de Briouze « vu les art. 46, titre l*^ de la loi des 49-22 juillet 1791 ; 3, n« 5, du titre xi de celle des 16-24 août 1790, qui charge l'administration publique de prévenir par les précautions convenables, les accidents et les fléaux calamiteux ; i^^ du décret du 4 thermidor an xm, relatif aux autorisations des officiers de l'état civil pour les inhumations, et 471, n^l5,du Code pénal; attendu que le décret susdaté défend à tous maires, adjoints et membres d'administrations municipales de souffrir les transport, présentation, dépôt, inhumation des corps, ni l'ouverture des lieux de sépultures ; à toutes fabriques d'églises et consistoires, ou autres ayants droit de faire les fournitures requises pour les funérailles, de livrer lesdites fournitures ; à tous curés, desservants et pasteurs, d'aller lever aucuns corps, ou de les accompagner hors des églises et temples, qu'il ne leur apparaisse de Tautorisation donnée par l'officier de l'état civil pour l'inhumation, à peine d'être poursuivis comme contrevenants aux lois ; que cette défense a été légalement faite par le pouvoir exécutif, puisqu'elle rentre dans l'attribution qu'il tient du n* 5 de l'art. 3, titre xi, de la loi des 16-24 août 1790 ; qu'elle a, en effet, pour objet d'établir des mesures de précaution dans le but de prévenir les inhumations précitées ; qu'il est constant, dans l'espèce,que l'abbé Pringault, vicaire du curé de Briouze, a procédé à l'enlèvement du corps d'une femme décédée, sans être pourvu de l'autorisation exigée par le décret précité ; qu'il a dès lors, encouru leâ
414 Liv. in^-r» T. IL— an. i",— CB, prD&*. c. les pers.
peines édictées par Tart. 471,a°15, du Code pénal ; qu'en refusant, néanmoins, de lui en faire rapplication, par lematif, d'une part, qu'il av^it demande cette autorisation à plusieurs reprises, qu'il pe passa outre que sur l'aissur^nce qu'on était allé la réclamer, et qu'elle lui serait remise au moment où la cortège arriverait à l'église, et d'a^utre part, quesop intention n'a point été de contrevenir au règleqient concernant la police dçs sépultures, le jugernent dénonjçé a commis un excès de pouvoir et une viola* tion expresse de ce règlement, ainsi que de^ ajitres dispositions ci-de^si;u^ vidées a. i% octobre 13^0 (B., a' 355).
334. Lç prêtre pe peut, à raison de cette oontraventipn^qui se rattache à l'exercice de son ministère ecclésiastique, être poursuivi que sup rautorisation du ûanseil d'État, comme |a Cour dje cassation l'a jugé, sur le pourvoi du procureur du roi de Carcassonne, contre un jpgçnjent du tribunal supérieur de ce siège, « attepdu quC; les fai^ qui ont jnotivé la po.ursuite étaient relatifs à l'exercice du ministère eefilé?iastique du prévenu .; q\xe^ dès lors, la contreveQ.tion aux dispo3itipns dçsart.. 199 et 358 du Code pQpal reja trait, d^ps les cas prév^S P^r les art. 6, 7 et 8,. cpmbinjés, de; la ^pi du 13 gprmmal ^n ^; d'.o^ il Sl^t qu'en lejug^iantainsi^ le jugement atta^^é, régulier en la fornie, sest conformé à ces articles, et n'a, d'ailleurs, violé aucune loi *. 29 décen^ferelWp^ (S. 43. 1, 73; B., n-342)..
335. Vart..358 est également inapplicablç tinx fossoyeurs, qui ne prêtei;it qu'un concours matériel et obligea l'iiihumation*
La Cour de cassation Ta jugé dans Tespèce suivante,;
INHUMATIONS- — 358. — N** 335. 4i5
Joseph Renaud, sacristain et fossoyeur, avçiil creusé la tombe dans lequelle le cadavre devait être déposé, et après l'inhumation, l'avait recouvert de terre. Il fut renvoyé de la poursuite. Le pourvoi que le ministère public forma contre la. décision fut rejeté : « statuant sur le pourvoi du procureur du roi près le tribunal de première instance de Vannes contre le jugement rendu par ledit tribunal, jugeant en appel de police correctionnelle, le 28 février 1842, lequel, en confirmant un jugement du tribunal d^ police correctionnelle de Ploermel, du 19 janvier précédent, et, eh adoptant les ipotifs de ce jugement, a renvoyé Joseph Renaud, sacristain et fossoyeur, dea fins de la prévention, consistant à avoir, le 25 décembre 1841, inhumé Iç cadavre d'un enfant du sexe féminin, dpnt la femme Barcbamp était accouchée la veille, et qui était décédé peu de temps après sa naissance, sans que le père de l'enfant eût fait au maire de la commune la déclaration du décès, dé cet enfant, et eut obtenu l'autorisation de Tinbumer ; attendu que les motifs du jugement du tribunal de police correctionnelle de Ploermel, adoptés par le jugement attaqué, constatent « que Joseph Renaud n'a prêté à l'inhumation dont il s'agit qu'un concours matériel, consistant dans le fait d'avoir creusé la tombe dans laquelle le cadavre de l'enfant a été déposé, et en le recouvrant de terre ; ce qui n*a pu leconstituer en contravention à l'art. 358 du Code pénal, qui, d'après son texte précis, ue peut atteindre que l'individu qui a fait inhumer, et non le manœuvre qiiî aurait été employé à cette inhumation, surtout lorsque, comme dans l'espèce, ell^ a eu lieu en pleînjouretavecles solennités religieuses accoutumées ; attendu que ïes motifs cirdéssus rele-
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vés s'appliquent virtuellement soit à la contravention, soit à la complicité par aide et assistance, avec connaissance, dans les faits constitutifs de ladite contravention ; que, par conséquent, en confirmant le jugement dont était appel, et en adoptant les motifs de ce jugement, le jugement attaqué n'a, dans l'état des faits, violé ni méconnu les art. 358 et 60 du Code pénal ». 7 mai 1842 (B., n° 112).
336. L'inhumation est autorisée, mais elle est faite hors du cimetière : la peine de l'art. 358 estelle encourue ? non. Cette hypothèse ne rentre pas dans les prévisions du Code pénal, qui se borne à défendre l'inhumation avant qu'elle ait été autorisée.
La Cour de cassation l'a expressément jugé dans l'arrêt du 14 avril 1838 (S. 38. 1. 449; B., n« 101); elle a déclaré que, puisqu'il était « constaté, dans l'espèce, que l'autorisation de procédera l'inhumation dont il s'agissait avait été accordée par le maire, l'art. 358 ne pouvait recevoir son application dans la cause».
337. Mais le fait qui m'occupe constitue, ce me semble, une contravention à l'art. 16 du décret du 23 prairial an xu.
La Cour de cassation l'a reconnu dans la dernière partie de l'arrêt que je viens de citer : « Vu Tart. 16 du décret du 23 prairial an xu; attendu qu'il confère à l'administration municipale la police et la surveillance des lieux de sépulture ; que l'autorité dont il l'investit implique donc le pouvoir d'interdire toute inhumation particulière dans un autre lieu que le cimetière commun ; que la défense prononcée à cet égard par le maire est de plein droit (^ligaloire> sous les peines de simple police qui en sont
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la sanction légale, tant qu'elle n'a pas été réformée, s'il y a lieu, par Tadministration supérieure ; d'où il suit qu'en décidant le contraire, dans l'espèce, l'arrêt dénoncé a faussement interprété l'art. 14 du décret susdaté, et commis une violation expresse tant dudit art. 16, que de la défense dont il s'agit au procès > (1).
Cet arrêt n'est pas contredit, comme certains criminalistes le supposent, par celui du 12 juillet 1839 (S., 40.1. 330), puisque, si ce dernier arrêt rejette le pourvoi du ministère public, c'est parce que < le jugement dénoncé déclare : 1® que le maire de Celles avait autorisé l'inhumation de la femme de Jean Vigoureux, 2^ que celui-ci lui avait demandé l'autorisation de transporter le corps de la défunte à Ussel, afin de le faire inhumer dans le cimetière de cette commune, et qu'il y a été, en effet, enseveli, du consentement de l'autorité locale ».
(1) Gonf., 28 mars 1862 (S. 02. 1. 845; B.| n» 97). D'après cet arrêt, l'iafraction à la défense faite par Tautc^ité ifiunieipaie d'iahumer. dans un cimetière autre que celui de la commune, constitue une Contravention punissable, alors même ^u'Ii y a des difficultés de communication eatfe le domicile du défûkit eit le cimetière commuaal» et qu*il est depuis longtemps d'usage d'enterrer dans le cimetière d*une commune limitrophe les personnes décédées dans la partie du territoire de la première com* moue qu^habitait le défunt, l'excuse tirée de ces faits n'étant pas admise parla loi. *
Mais, dans une espèce où ii était constaté que le maire de la commune dans laquelle avait eu lieu le décès n'avait point prescrit rinhomation dans le cimetière de cette commune, et que ren« terrement avait eu lieu dans une commune voisine sans protestation du maire de cette dernière commune, la Cour de cassatiotn a jugé qu'il n'y avait eu aucune infîraction à la loi pépale, et qu'en faisant application au prévenu des dispositions de l'art. kH] § 15, Cod. pén. le juge dé police avait violé cet article et fausse^ ment appliqué le décret du 4 thermidor an XUL H juillet 4885 (S. se. 1.285 ;B., no 213).
fil L. iii.rr t' «•-=• Qïï. r — fis- w P*fci P- "ss pbrs.
^38. Bflfin, il ^4s^lfP d» décret dq 4 juillet
4^6.qi»fs J'iûhiijmi^liion. non, ^vtorisée fi'un e»fant
n^ffl^Tné* icqpsti^u^ l^ Qontravefttion que j'examine.
Ji^Qoiiip.d^ c»s8atioifl Ta recoppu. dapa Tespèce
Ji^ non^tPé Uïir^if avait fai| ipl^uçaer Tepilaiit mort-né dont la Qile Rosalie Qqu)on était accoacbéQ. Il fuit r^^Yoyé des ponrewitee^ gçqp le pa-étex^Q que r?irli.3S8 (îuClo4epé4al était inapplicable à Tinhuroai\çjx d'un finfant piprt-né. Sur je ppnrvQi iv^ minist^çe pftbliç Je jpgejapieat fut apnql^, « attendu que jgs di^jpiositipiis de l'art, 358» conperui^nt )e§ inhuïpatipRS, sont gén^ralps et absolues ; qu'elle» i^ppl; \^^^]^pj^^^ï\t^ de^ Ci^ifSQs de la mort de l'individu .4oni ^pp f@p^mei e^st aeçoiicl^ée; et qifiç, 4'après le (iéçfçit préi5ité> jl p'étaitpas permis apx personpes prjyçe^ qqi qnt faij; € ette inljum^tipp, (Iç pr^uger si l'enfan;t ay^it ^^ vjq op non; qpep^^te constatation a été dévolue par la loi à un homme public ; que Turt. 358 obligeait Muret, mis en prév^ition de ce chef, de se munir au préalable de Tautorisatîqp de l'officier public; ce qu'il p'a pas fait ; d'où il suit que le jugement attaqué a méconnu les dis-
r Imitions impératives de l'art. 358 du Code pénal >. ^eptenïbre 1843 (S. 43, !• 801 ; B., n« 233), — (iqnf,, .10 septembre 1847 (S. 47. 1. 763; B„ n« 217).
\S|39. hOf derpière disposition dp notre article punit-:elle l'opération césarienne faite sur un cadavre dans les vingt-quatre heures du décès? Ce fait ne rentre pas dans les termçs de cette disppsition qui a'est relative qu'à ceux qui contreviennent à la loi, et aux règlements sur les inhuipations précipitées; attePdu, dit l'arrêt de la Cpur dp çass^tioi^
m^jrji^TiQHS. -^ ^9. - |f 340. \i9
dui^ rowa i83i4 ( u' e7),.qi»P, (Uns Vétat dea h\i» constatés par l'airèt attaqué» il nJj a p^s eu contravention aux lois et règlements sur les inhumations, qu'ainsi Part. 858 du Code pénal était sans application, et qu'en le jugeant ainsi, ledit arrêt n'a violé aucune loi » .
340. Les règles relative^ aux inhumations sont Ipin aa se trouver toutes d^ns Tarticle que je vien? d'étudier-, C€;t article se complète parles décrets des 23 prairial ânxu et 4 therpiidor an xm, que» j'ai déjà rencontrés sur ma route.
Les infraction^ à ces décrets sont pjinîesdeïa peine |cl|e simple police, prononcée par Part •471^ n? 48, du CQde pénal. 27 janvier 1832 (S. 32. 1. 386;6„ n<»29);24 août 1835 (6., n^ 322); 14 ^Vrill838 (S. ^8. 1. 4^9; B„ n° 101); 28 décembre 1839 (S. 40. 1/404 ;'B.; n« 395); 24 janvier 1840 (S. 40. 1. 684 ; B„ n^ 36) ; 12 octobre 1850 (B., ri" 355) ; 11 juillet 1856 (S. 58. 1. 852 ; B., n^' 250) ; ip oqtobre ^85Q (S, 57. 1. '74 ; ^:, V 33ji (1).
Article 359.
Quiconque aura recelé ou caché le cadavre d'tinq p^ràopne homicidée, oû morte dés suitejs de côpps ou blessures^ sera puni d'u'p emprisonnement de SIX mois.ê^ ^^V7t ^P^i ^\ d'une aipende de, cipqp^n^ finsLops ^ quatre oents frapos^ ftaps pr^p4içie de pçir Ups, pjus gpÇîYfiS, s'jl a. partioîpé au f^rim^,