‹ Études pratiques sur le code pénalChapitre 73 sur 147 · Par ses derniers termes^ Tart. 359 ne déroge pas àTart · texte numérisé non relu

Par ses derniers termes^ Tart. 359 ne déroge pas àTart

365 du Code d'instruction criminelle.

341, Cet article punit d'un emprisonnement de six mois à deux ans et d'une amende de cinquante francs à quatre cents francs, sans préjudice de peines plus graves en cas de participation au crime, quiconque a recelé ou caché, en quelque endroit que ce soit, le cadavre d'une personne homicidée, ou morte des suites de coups ou blessures,

342. L'art, 359 n'indique pas comment la personne dont il défend de receler le cadavre aura dû être homicidée.

La conséquence, c'est qu'il interdit le recelé du cadavre de toute personne homicidée, de celle qui à été homicidée involontairement, comme de celle qui a été victime d'un meurtre.

Cette interprétîition a pour elle Tautorité de la Cour de cassation.

La veuve Morin avait recelé le cadavre d'un enfant nouveau-né, quelle savait avoir été homicide. Le tribunal la renvoya des poursuites, sous le prétexte que la mort de cet enfant n'avait pas été le résultat d'un crime. Sur le pourvoi du ministère piublic, le jugement fut annulé, « attendu qu'aux termes de l'art. 358 du Code pénal, ceux qui, sans l'autorisation préalable de l'officier public, dans le cas où elle est requise, auraient fait inhjamer un individu décédé, sont punis de six jours à deux mois d'emprisonnement et de seize francs à cinquante francs d'amende ; que cet article, par la généralité de ses termes, s'applique à tout acte par ieqnel

RBCâLÉ DE GADAVRBS. ~ 359. — M« 343. 421

on fait disparaître le corps d'un individu décédé ; attendu que l'art. 359 du même Codé a pour objet des cas où la disposition d'un cadavre^ par le fait volontaire d'un individu, peut avoir des conséquences plus dangereuses pour Tordre public; attendu que la disposition de cet article, qui punit le fait d'avoir recelé ou caché le cadavre d'une personne homicidée, ou morte des suites de coups ou blés-* sures, est générale ; que sa portée n'est ni modifiée, ni limitée par renonciation d'une réserve de peines plus sévères au ,cas où il y aurait participation à un crime ; qu'ainsi, tout recel de cadavre d'une personne homicidée, ou morte des suites de coups ou blessures, est passible des peines dudit article; attendu qu'il est constaté par le jugement attaqué que la veuve Morîn a recelé le cadavre d'un enfant nouveau-né, qu'elle savait avoir été homicide ; qu'ainsi, en refusant d'appliquer aux faits ainsi reconnus l'art. 359 du Code pénal, et en restreignant son application au cas où la mort aurait été le résultat d'un crime, le tribunal de Nèvers a fait une fausse interprétation de l'article 359, et en a violé les dispositions ». 26 mai 1855 (S. 55. 1 . 624 ; B., n« 179).

343. Mais, quoique l'article paraisse s'appliquer à tous ceux qui ont recelé ou caché le cadavre, il faut néanmoins reconnaître qu'il ne peut pas concerner les auteurs mêmes des homicides ou des blessures. Le recelé n'est qu'un mode de complicité. On ne peut pas être complice d'un fait dont on est l'auteur.

La Cour de cassation Ta jugé dans l'espèce suivante.

Le nommé Rabaut avait été homicide ; son cadavre

42â L. îîi.— T. II,— CH- i*.— CR. B* i)ét- ë. Lfas pbrs,

avait ét^ retrouvé dans lé fenà d'^uii ravin cistché sotis dès pierres. Paul Maîllac pieirut aui assises, comme accusé d'avoir vôîorilaireméhi homicide Ràbaut et ll'en avoir caché le càiJaVré.Mailïac ayant MédécWé coupable de ce cHme et de ce d^îîjli, là tour d'assises Ife condamna à la peiné de înort. Il raison dé l'ancien article âÔ4 dii code p^nàl èl dé Pairt.SSÔ. Sûr son pourvoi, rarrêt hif ârinulé, « aitcndu que,' du ràpprochemeiit dès deux dispôâîtîôiis de Vkti. 35^, il suit évidemment que le délit correctionnel déterminé dans là première disposition ne peut être constitué que par îe fait de celui qui n*â piis participé au crime dé meurtre; qii^â l^èèard île celiii-ci', .ce fait, qui Éi'est que la sUitëàu miéiiftrè, ne peut jamais prendre le caractère fl'iin dètii qdî sbil distinct de ce crime ; que celui qiié réc'èle 6ù cache le cadavre d^iine personne homicidi^è, coiiiihet une espèce de cpmplîcit^ du ripéurlre,. cbintrië celmi qui recèle , lin objet vole se rend çcjûpàble d'une complicité du vol ; que, si la loi ne piinit que de

Îieines côrrectionelieà lia complicité qui existe darië e premier cas, c'est que ce genre de complicité ti*a pas poiir objet d^aider le meurtrier, mais sëulenieîDit de procurer son impunité ;qu'on ne peut être GÔu{iàbleet puni, tout à la fois, comblé auteur et comme complice; que Tauteurd'un meurtre ne peut, côilséquemrnQnt, ' rentrer dans l'application de Tâft. 304 du Code pénal, et être purii de mort, parce qUe, pour soustraire soii crime aux recherchés de la justice, il aura caché le cadavre de la pëi'sonne qu il avait homicidée», 21 septeaibre 1815 (S., coll. nouv., 5. 1. 100; Ë.; ri'^50)

344, Le fait de cet article ne constitue, ôomiûe celui de Tarticle précédent, qu'une contraveiilioii. 11

b»fSt (Jtlë Id tëtélètïr ait §» qtièf le tkâ&iVé ëMi celui d'une personne homicidée ou morte de* ittïtëê Ae eoupë oil blessures, poui* eriMûrif la peitie:

346i Malgré s08 derniers tertnesi Tàrt. SS9 ti^eriJ tefld pas plus que Part. 96S, déroger à Tiirti 36B dti Oode d'instradtion orimifioUe; . . i

Article S60,

Sera ptini d'un enprisranement de tfoib moisà uù àui et de «eize frands à dent cents (^ncs^ d*t^ tttetrdë, qiiiconque ëe Së^a rendît boùpslblë dé; viol^^ tion de toihbeaui dii dé ^ë}:)dltdrésv sàh§ plCéJtlditië des peines Cdbtrë lefs cfiiûéi oti délits qbi sèrraîéiit Jôlntâ à ceiiiî-ci. ' /.

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