‹ Études pratiques sur le code pénalChapitre 74 sur 147 · pliiiptderarticle. PéaaUté · texte numérisé non relu

pliiiptderarticle. PéaaUté

W7. te feit qu'il prévoit est^ une cbntraveutiqn^. ,

3481. Circorislances constitutives de iWraction. Arrétf . |

349. SoQ&traire les 6ho^s dépoëéës dans leë tombéàni, ' '^è«t

à la fois ^ ttûéte Ooiipable de toi et Ûe ViôlHtfofa'dè

sépoltare. Arrôt. j * : 'î»

3SM). V^ri 360 ne, déroge pap à Ifart, 360 à^i Cp<Ie. d^'tf)|stfi|f)f

tibn criminelle. " • .n • »

846i Gdt article punit d'^on emprispnnemcçitiiAf tvoid mois à an an étd'uiie amende dé seioe £nnn à deux cents francs, quiconque s'est Irenducoupalilf de violation de tombeau ou de sépultures sans préjudice des peines contre les orime^ et les délitsqui seraient joints à celui-ci. ' î . -»

347. Cominé les dispositîdns préfeëdentç^,/il;lie prévoit qu'une ooniraventioni qui ne se jui^iîilÀd! îu

424 L. ni. — T. II. *— CH. I*'. ~ Ca* ET pÉli* C. LBS PKRS .

par riqteiition du délinquant, ni par le but qu'il 8s propose (i).

348. Il réprime tout acte physique qui tend àvioler le respect dû non-seulemeat aux dépouilles des morts» mais encore aux tombeaux et aux sépultures, ainsi que la Cour de cassation Ta décidé, parla voie du règlement de juges, sur le pourvoi du ministère public ; c attendu qu'il ne s'agit pas seulement (dans l'espèce), de paroles outrageantes et contraires au respect dû à la cendre des morts, qui auraient été pix)férées, en présence des tombeaux, par l'un des moyens exprimés en Part, 8 de la loi du 7 mai 18119, paais de gestes faits,, et d'actions içommises sur, les tombeaux eux-mêmes ; considé^ rant que les dispositions de l'art. 360 du Code pénal appartiennent à une rubrique de ce Code qui a spécialement en vue la protection due aux sépultures ; qu'elles ont, en particulier, pour but de réprimer, non seulement les atteintes matérielles portées à la cendre des morts, mais tout acte qui tend directement à violer le respect qui leur est dû ; que ce respect a été expressément rappelé aux citoyens et placé sous la protection des autorités, par fart. 17 du décret du 12 juin 1804 ; qu'il y a donc indivisibilitéentre le tombeau et les dépouilles mortelles qu'il renferme; sans quoi les outrages les pluSi graves qui ne seraient pas des paroles ou disennrs, ou qui ne seraient pas publics, resteraient impunis 1 • 22 août 1839 (S. 39. 1 . 928 ; B., n^ 280) (2).

(1) V. en ce sens les deux arrôts des 3 octobre 186% et 3 juillet 1884 cités à la noie suivante :

(2) Toatefois, U ne suffit pas, pour donner lieu à Fapplication de Part 360 du r.ode pénal, que Texistence du fait matériel soit <»nvtat6e; le délit n'est légalement caractérisé qu'autant que

VIOLATION DK TOMOTAUÎf . 7- 36Q, -r- N* 349. 425

348. Soustraire les suaires et vêtements qui enveloppent les morts dans leurs cercueils, ces cercuçils eux-mêmes et les objets qui y sont renfermés, c'est se rendre coupable tout à Ja fois de violation dç sépulture et de voi*

Les nommés Gauvin et Boutin^ prévenus 4^avoir>

Taete ixnputé.abstKicftîofn fieiUede Pintentioa et du bot àt l'a^èfnt, aura été de nature à Tio)er. le respect dû aux tombea den itiort«|. AiaRi,an arrêta pu,san8 méconnaître les prescriptiopside c^f artii^e, refuser de voir une yiolation de tombeau, dans le fait/ de la part de parents du défuiït, d'avoir fart disparaître de Tune des- ebiiroDQes placées sur le mausolée les. mots libre-pén$ée,qm 7 était Qt inscrits, et d'avoir ini& une couronne rouge au-dessous des autres couronnes, après avoir caché sous un peu de terre les rubans tricolores qui y étaient attachés, alors qu'il constafe que levdèut couronnesdont il s'agit avalent été déposéersur le tombeau par des personnes étrangères à la f^imiUe, sans mandat de lia pàj^t du défunt et sans l'assentiment des concessionnaires ou de leurs héritiers, et que l'esprit de tolérance du défunt et -son i'espect bien conotu pour les croyances de 'ses proches permettent mévie de penser qu'il n'eût pas approuvé cette démonstration^ 5'jaii^t J884(B., n»228.) . •

La violation des tombeaux et laTiolatiôfi de sèpulfufe oonétituent des délits diatinots a eu égard aux objets diCTéreotiauiquds le fait s'applique ; ^ cette distinction résulte du,sens.pro[>re des mots comme de la nature des choses. Par application ' de ce principe, la cour de can^ation a jugé, spécialement, ' que, bien que Pautoritd muoicipale ne. commette pas le délit de violation d^ tombeaux, en faisapt procéder» pour de nouvelles sépultures». & la réouverture de fosses dans' lesquelles, ont été inhumées des personnes décédées, lorsque plus de cinq ans se sont écoolés depuis FinhumaUoQtOt que la famiiie avait âtéd'aiiieiirsphtsiBiws fois avertie de réventualité de cette réouverture, cette faculté^ de réouvrir les anciennes fosses n'empêche pas que rexhumation des corps renfermés dans ces fosses ne puisse présenter le caractère du délit de violation dé sépulture ; et ce délit existe, par exemple, de la part du maire qui fait extraire d'une fosse réouverte un cercueU dont le contenu est ensuite relire pour être rejeté dans la fosse, sans qu'un arrêté ait été pris' pour autoriser les exhumations et notifié t la personne intéressée. 3 ootobre iWSL (^•62n. 997 ; B.; n* 23^),

iSè L. iiî.^T. Ù.à^m. P'.^i»i B* bfifci «; t« PERS-

a Vàîdé «"^ébâlàde él d'ètfrâettotl, ëotisrtî'étif fraudufëuslemënt |:»lu§iëtiHi dbjét§ dépôîiés dâils déà tombeaux, forent ttnVôyéè dèvaiit la juridictidfl carteb^ tlonnelie pdr Ik chatnbi'e d'àcéùsationi qui ne Voulut voir dans ces faits qu'une violation deëépilltkilrei ïi'àfrèi ftlt dênbhee, dans l'iatértt dé le loi; â la Cour de cassation, qui Tannula, « attendu que la jiaustraetîon fr^uduleui^ de choses qui n'appartiennent pab à deloi qui s'en erapàrei et dont la propriété iië âalirtjt 8'âcquêrii' jiaf l'occtipatioti, éoiistitue Ife vol défini par 1 art. ^fd du Code pénat ; que ce vol prend le caraetèna de criine (lu de délit selon qu'il feàt bti n'est |)as( accôtfipagiiô de çlrcoiistànbes tSiWÊ?quelles la loi a imprimé le caractère (lé cil*cOtiiitàiiceà aggre'vtontecl ; que le» suaires et led vôtemento qui èïlVélo(jpeiit lëfe ittorts dahéj lêuW cerèttetlS; ces cei** cueiis éux-niÀmés et les objets qui y sont i^enférinés OQ qui ont été déposés dans lea tombeaux pour exL^ ptitiaferflëS âflPêctîôiis ou pbnt feoùiervër dëâ mtvé^ QirSf ont. une destination fixe et invariable ;qué cette destination^ qu'il est impossible de méconnaître^ ré^ clame perpétuellement contre renlèvetoent qui peut être fait de ces objets ; quci ne pouvant être mis dans là elassë des objets abandonnés, pour devenir la pï*bpliété dtl premier occupant, personne tte sanrail avoir le droit de é^ les approprier ; que leû^ «oustractîotoi qui ne peut pas être réputée exempte de fraude, est xxH vol, et que ce Vol est un crime, s'il s*y Joint des circonstances aggravantes ; attendu que, dans l'espèce, Gauvin et Boutin ont été traduits en justice comme prévenus, non pas de Violation de sépultures seiilement, mais de violation de sépultures^ suivie de vols, commis la nuit^ à l'aide d'ed-calade et d'effraction ; que c'est à raison dé cette

âouiiîë pkvëhiloà, ;dbni llnè bomîi iW ilëi faliâ qiii avaient le icârâclèrë de ôrîttlë, iiùè, par UMoii^ iiaiiciêt j^e Ta éiiatnbrb (ïu coilseiî dû tiribiinàl (le pt'dmîère mstâhce cké toulôii, Us &nt'ét'é téiitbyèS â là chambre d'accusation de la Cour royale d'Âix ; qU^ cette tout avait cioiib k ëiàtàinel^^ à ju^ëh là ()té. vèntioii de4 viélatiôiià d^ ^é^ililtuf'é et celle dés tblé, avec circbnâtâncfe* âègfaVâlilôé; 'qlll à^àt^iit tlêtëK ïhîné le f^nW des pré\fëiHià ^detant éîïè ; ii'uè é iàdilè tout ûè rëèdiinaH pÀà, datas feota arrèi d^tltlë màilîére ëxpi*éSèe et foï^iiielie. Tek fâlU dô Idls et leiiH cirédhstaùcës, ëîlè n'eh liie pàk là rôàliléî U queleconsidëMf de iiëtUWM, râp^pMché dû i^équi^ sitoire du ministère public, dont elle a adopté les conclusions, ne perm^ir pââ de douter qu'elle n'ait vu, dans l'ensemble des faits imputés aux préveiiiiS) Qi}^ de %iiûplQ% tiolutioflgdë êdpultdrm ) m^ik que, si Tart. 360 du Gode pénal ne met la violation des tombeaux ou des sépuhtllreB qa« dans la daiBS des délits, puisqu'il ne la punit que de peines corrMtimisitUea, il admet biditi fwmelieineilt Ia|>iJ6sibilité d'autre» délits, et nlètne) dp «rimes^ réunis à celle TtoIhtibn^puiiqu'il est iermiBépafr cette phnM l t sËuis pir^ywliMi dés peifie» faoaire iefl.ôriâiw oU leè délits, qui seraient joints à-oalbi^» » qu'ëA renvoyant Gauvin et Boutin au tribunal correctionnel, comme s'ils n'ayAienijétépRéY^nusquede violations de sépultures, tandis qu'ils Tétaient en même temps 6è Tols «ivee i»rconsla»oed oggbavitnteBi ta €ôbt royale d'Aix, léhattibriB d^afceuëàlibn, a Violé l'art.

379 du Gode pénal, et la dernière disposition de Tart.

380 du ïhèriie Code i ii ttiàl 4é22 (S.^ (coll. iibuv.,

3S0: U dël'tiiél'e «isfiàiltiOû de V&tt 860 û'a^t^

428 L., pi. —T. If . «r- CH. !•% — p^R,,H?r ]p^L* C. ^ PBR8.

çl^ç^quola signification ^es dispositions analogues quo j'ai déjà rencontrées dans lés art. 358 et 359 ? A-t-elle, au contraire, la vaileur de la disposition exceptionnelle qui se trouve dans Tart. 245 du Codé? . .

Je ne me dissimule pas que, par sa rédaction, elle senïble admettre le cumul dé là peine afférente à la violation de tombeaux^ etde celle qui serait encourue à raisph des crimes et dés aîqtres délits qui y seraient jpii^^: (^pendant, je ne peuxpaslui donner un sens aussi rigoureux ; et je pensé que, dans ce dernier cas, la loi n'a pas plus voùlii que dans les deux précédents, autoriser le cumul des peines.

Secwon vil Emc témoignage, calomnie, injures, révélatimdt secrets. 381. I>iYi8i(Ri de cette section.

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