‹ Études pratiques sur le code pénalChapitre 78 sur 147 · Qpç,tfiop«^jijf · texte numérisé non relu

Qpç,tfiop«^jijf

parla loi du 13 mai tô63t M)0w4'huii U ^st ainsi coniju : « Qoieonqueèwa eoopiable de fauK témoirr gnage eu matîèi^e crihiitoeHe, 8oit «centre l^aoeusé, soit en sa faveur, sera puni de la piôilae de 1^ inécïufiipn, $ii. néaï)imoi|i^, V^CCBS/^ i 4^ cpûdapnéi ^1^fi peine plus forte que aelkda la i^lui^ipo^ le faux témoin qui à déposé cookne lui wlMva la mèoM peiné, i '

^. î^'art. 361 prévoie, le fau^ m(?i^Bgem matière crimindle, îUe p»pit çiçti^pp^p^t de là réclusion. Avant 1863, le coupable WMKWrait les travatat fô^eés à temps. Bésormak, eett^ pemen'at» teint plus qu^ le faux tépdiïidui aYe^ède {^ar^ent.

iTAtnf TjJjupujjyAaa.. — .361 . — n* 3^, ^\

\xj\e réfiOfPpense quçlc^nq^e ou des prpines^s, comme nous le verrous, sous Tart. 364.

3i l'^cqusé a été coudamqé à une peine plus forte que \di réclusion^ le faux témoin qui a déposé contre lui subira la même peiné.

L'^i^^lide n'est pas applicable au crime énoncé d^nç r^rt» 361. L'art. 164 du Code pénal la prp^ nonce, il est yraî;, contre les coupables àé fau)L. m^is i\ lie concerne que les faux compris dans I^ section qu'il termine. Il est donc iétrqnger au faux témoigiiage» coipme la Cour de cassation Ta jugé dans son >fTêt du 19 juin 1857 (S. 57. 1. 85iBj K\

335. Le crime que j'çjxaipine ne se constitue que par la réunioi^ de plusieurs circonstances.

H faut^ ayanj; tout, qu'up IjémpignagjB ait été porté,

]Lip témoig[nage, c'est le déclaration verbab sous germent- Il en résulte que celui-là ne porte pps t4moigiiî^ge qui fait une déclaration sans sermei^|i (1], par exemple, celui que l'art. 34 du Code pénal prive du (^oit de déposer en justice autremei^t que pou^ y donner de simples renseignements ; celui que lé président des assises appelle daiis le cours des dé* bats, conformément à Part. 269 du Code d'instruction criminelle.

Mais si l'i^<^^P^ble^ d^ssimi^ls^nt |^a situation lé^ gale, ou si la personne appelée psfr le présidjent fait une déclaration assermentée, il est cl^îr qu'il va témoignage.

(I) V. en ce sens, il maM 1888 (B., n^ TS). Mais le 4él|t de faia \fypfiOig»gsié imtdîqu«f^i n^e^^r^ent uxie fléfiL^At^pif faite tous la foi du serment, cette circonstance n'^ ps^s besoin d*étre expressément spécifiée dans l*arrét qui déclare 'un indi-^ ▼idu eotnpMoe âe èe déli*. 19 jtiiti fè77(S.7».8.di9;Ji.,«ri«l>.

Liv." ni'.— T. ir,— CH. r'.— crI îaiTDèL, c. les pers.

La CourMe cassation l'a jugé dans l'espèce suivante.

ïsaac Lapeyre, avant sa déposition, avait prêté le serment de parler sans haine et sans crainte et de dire toute la vérité et rien que la vérité ; il avait dissimulé son incapacité d'être entendu en justice, comme témoin, sous la foi du serment. La chambre d'accusation Pavait renvoyé devant la Cour d'assises, à raison du faux témoignage qull avait porté. Il se pourvut contre cet arrêt, et soutint que « condamné à la peine des travaux forcés S temps, il se trouvait, par suite de cette condamnation, et en veHu des art. 28 et 34 du Godé pénal, frappé de l'incapacité de déposer en justice, autrement que pour y donner de simples renseigne* ments, et que la déclaration par lui faite devant la Cour d'assises, bi^n qu'elle eût lieu après la prestation de serment prescrite par l'art. 517 du Code d'instruction criminelle, n'avait pu, en supposant qu'elle fût contraire à la vérité, avoir le caractère de fjaux témoignage, puisque le serment irrégulièrement et illégalement prêté ne saurait avoir eu pour effet de donner à cette déclaration une valeur que la loi lui refusait ». Son pourvoi fut rejeté, « attendu, en droit, que l'incapacité de déposer en justice autrement que pour y donner de simples fjenseignements, et dans laquelle se trouvent, en vertu du n° 3 de l'art. 34 du Code pénal^ les individus qui ont été condamnés aux peines énumérées dans l'art. 28 dudit Code, a pour but de prémunir les juges» les jurés et les accusés contre les déclarations de ces individus, auxquels il serait dangereux d'accorder autant de confiance qu'aux dépositions, de», témoin» irréprochables, entendus isous la

FAUX TÉMOIQNAOB. — 361. — N* 355. 433

la foi du serment ; que c'est par ce motif que la loi a voulu que ces individus ne fussent entendus en justice qu'à titre de renseignements et sans prestation de serment ; attendu que l'incapacité de la part de ses individus de prêter le serment de témoin, avant de faire leur déclaration, n'est point absolue de sa nature, puisque la procédure ne se trouve pas entachée de nullité, soit lorsque ce serment a été prêté sans opposition do la part du ministère public ou de l'accusé, soit lorsque l'incapacité du témoin n'a pas été connue ; attendu qu'il est nécessaire, pour que les déclarations, faites par ces individus, puissent être appréciâtes a leur juste valeur, que l'incapacité existant en leur personne soit connue de la justice, afin que les magistrats ne procèdent pas vis-à-vis d'eux comme à l'égard des témoins idoines; attendu qu'il ne. peut dépendre de l'individu frappé de riocapacité dont il s'agit de sesous^ traire à la poursuite en faux témoignage, lorsqu'à* près avoir celé cette incapacité, il s'est fait admet* tre à être entendu comme témoin sous la foi du serment, et a porté, contre un accusé ou en faveur de cet accusé, un témoignage contraire à la vérité, puisqu'en agissant ainsi, il a donné à une déciarar tion qui ne devait avoir que la valeur d'un simple renseignement, l'apparence et la force réelle d'une déposition de témoin irréprochable faite sous la foi du serment, et qu'il a introduit de cette nianière dans les débats un élément de conviction propre à égarer et à tromper la justice ; que ce fait a, par conséquent, tous les caractères du faux témoignage dont la criminalité se compose de la violation de la foi du serment, de l'altération volontaire de la vérité et de la possibilité d'un préjudice ; V. 28

4èi L. mi— t. n.^ctt: rr^:-^. ^ M. h. itt i>Ba8.

àitéHttu; feti tait; ttûMl 'résliltèj de l^éill^ît ett fotae âUMïéhïi<îiîië du prdèègiVèi'bal des débats de là Cour d'às^iSefe "d^ déjiàf tement dli Tki'il, qn'à l'aUdifebce dh^6 (iëdëriibi'e '183S de ladite Cobr Isaâc Laj^yrfe, a-^^tit ^ "dérpdéitiôn;' â prSté re'éëMeiit de parler sàttâ haiflè et ssths èWiàïe, de dïi^e totitè là térité étHëii" i](Ae la VéHtë; àttébdù tiu'il a'apparâît pas dé l'eklràit dudit ti**obè!8-Vefbal qû*kvailt de pWter àéfrliiënt et d'êftre âdhii»! à dëpbfeêt-, cbtnbiè témoin, devafii làîdite Coàr d'àssiàes, feàâc Lapéyré, kit fait cohtisttre au ^l'éMdëtilf 'dér là' Godi' d'assises l'idièbpacitiô èifetànl en là persbniië dùdit Lapeyré, d'être 'etitteiMu '-en juélicè cl)riifm'e tëmbifa soûls' la foi du SërttteilÉ, par Salté' de là dotldaittïiatioh aux travani tertéS Sùbtè àtaltffi^tlt^mènt spaf ledit Lapeyre; éïtetldtt qd'eri èlel étatvrâhHSt àttaqdé, èà «ééïai^ilt qb'il 'i^uîtàiï dé'l'itilst^udtioti ;ehargèé' Suffisantes TJOhtre Isâaè Lapé^fe d'aVbii*; le 26 débertibi'é 1842, deVànl' laGdab d'ksSÎseà dû déparlembnt'du Taira, poH;4 ud faux tëtnoignage, en itaatiëre cii'iminelle, fconlre l'bccusé, brime prévu par l'art. 361 du Code pénal; 'n'a' pas Violé les art. '28 et 34, b»' 8,dtt Code, pébal'»v29 jbiil Î843 (S: 44: 1; 58 t B., ft» 184). iJoKif^i-O Wai lfl«1 (R, n» 102).

35B. lA dèUxtèdaè cobdiliôû'dtt criftié, clést'qae )6 téttioigtiàge ait 'été fatiï, Vëèt-^ diréi^cibinment bdnt^ii^ë à là yéH«é.' :

857'.' Letétoôi^nage «fe pifènai^4+ll bè càtablfere que tti te iréHtëiï'est altérée x^uestir d'és fbitis bsâentibh? tiette'4uestibn*at vîvètoeht 'a^itJéë. Pbdi-'taioi, Je ne peut paà fà IfobVëf 'àéiAéixié fet ^ërdite mon temps 'à 'i^ééhëhhër t'il if a quëlijoë* tfistinbtibns 4>'ftiit^'énti«lèë éihÀ>nsrtance^ éi^dëbtielles elles bii'd(M!ittfiic«bi ÀëédAdiàifës. Jè^pé^^e qùb, tdutés lëi

Hut i«MOTéwAèfi. ^ 984. -A H* 387. m

fdiSqûèla I^Hté'feërâ'àitèfèé «é façoA à trcJhiper là 3nàfibe-4i'y àurk faùi téitidigttagë. Lé téitabitf; en ne cachant que son nom, sa (Jeta! i<é; ^ 'pa<«ilté-éiv<ed Taldctt^, pfeuï; dahS'tJértâWi fcaS, • paf isa dételafation mensongère sur ces circonstances ^fecdÀdàir€&> dottnëi- à âbta téiifoi^â!^ dtte valéilf qoi ne Idi âppé.Wtehl ^a*. Tbilt déi^iid',- à -mon àVls, dû poiht de savoii' ai le mtenfeôiige, ti\)i«i tjuir soit, aï ph èitu ntille ou iïuiëîble à l'àècttsé. Sî lé meniéongié no powte f^é ^nrééàtÀilk ihd(ffiéi*ents', il ne fcOD^titQerdpias le fiiTalléttbighbge; tttaîssi- âtrodfriiraite; if dôît'e«é!rJ i^t oAë infflneAce quelébnqoè' sUr l'issue dbpWcèfsj il éti tt*ttttî^ lé b'Wètèi'e. ' ' '

<î'ë«t -feé' qufe là Cbàl" d« léaèfeatloii i-ecorinàrti; daii* son arrêt du 25 février 1836 (S. 36. 1. 5t» ;©.> «^ 37); «d ëtàbltâi»àAt dné dt^tlndtioti ënfrë te ébs dft le témbin (r a-pli leln JtofWSër II la jtasttett ytirèéë pdîntB étradgiéi's à ta catr^e' et èkn« idflèètacepds^le ê\if là dëôi^ion dti jliige «et 'tàèlifi où il àfait Utfé dépo^ ëllion fcë ràttadia'nt direétettiehfatiît ffeitsdrt pwcêdv

Où a soùtéott qli'atlè -déposition nëgatite nepotM tail 'pà's donstilûér'ïin' ftitix «élhoi^nàgë. La C&nlNle cassation a répondu, avec sa raison ordinaire,- tttfilé «•ïl est Wai tltt'tttté' 'dàp<teiflçitt Islfliplériiierit n^ttttve ne conStîtoé paèf teSfceniieîlfrttiettt, ê«paf ellèMhêttei le drimè de fàotléittôigha^è; parce 4tfil^stpÉ«s»lble qù'dn témoin ti'aH po/irtt vo on tt'ait pMfet ettteddii ce iqo'H'èVîiit 4té èii feitoaïKtti dte Veii* <Wi d'ënten^ tlfé, H test tepéûdkat évident 4'1'<1^«' dépdsitibn de ïe gèii¥è.t<înàUtïiB ce cHrfjè lorsqu'elle est faite d« maavkii»iéHM, «t dàite otlë iftlèhtito cfiMinàHe) -c'éa*-âmiféi ' dAiïS lé liut id'ittftvmer te preoVe "otii l'évidèfùcfe dé fàtit'iÉrt*«iriii*é, «t'«ë «e'ta#(!t»*ieli'<îdli'. *lra«»î«bfc' aVé*' là v^Htë iv 1^ Hial* 1«87 (S-, "ctotli nouv., 8. 1. 550;B.,n»61).

430 L- m. r- T. IL— pv. r%-TT CR* Vf; piw;». c. ^^ps pbrs.

358. On a soutenu aussi que dissimuler une partie de la vérité^ faire une réticence^ n'était pas prêter un faux témoignage.

Cette proposition doit également être résolue par une distinction.

Si la réticence est sans valeur^ si elle ne se lie pas à la déclaration pour Taltérer» etlie ne sera pas punissable. C'est avec raison que la Cour de cassation a jugé € que les dénégations et les réticences d'un témoin assermenté, entendu aux débats, n'ont le caractère de faux témoignage que lorsqu'elles équivalent à l'expression d'un fait positif contraire à la vérité soit en faveur, soit au préjudice de l'accusé ». !•' septembre 1814 (Dalloz^ Répert., v® Témoignage faux, n° 21).

Si, au contraire, la réticence a pour résultat de modifier la déposition et d'en altérer la sincérité, elle constitue un faux témoignage. En effets les témoins ne prêtent-ils pas le serment, en Cour d'assises, de parler sans haine et sans crainte, de dire toute la vérité et rien que la vérité; en police correctionnelle, de dire toute la vérité et rien que la vérité ?

La Cour de cassation a évidemment consacré cette manière de voir dans Tespèce suivante.

Joseph Boizard, Pierre Duteil, François Coubart et Louis Niceron étaient poursuivis pour crime de faux témoignage en matière civile. L'acte d'accusation faisait résulter l'incrimination dçs déclarations faites par ces hommes, et des réticences qui dénaturaient ces déclarations. Au lieu de soumettre au jury les questions dans les termes mêmes du résumé de l'acte d'accusation, le président les réduisit au fait unique et isolé de \^ réiicqnçe; H s'ensuivit

FAUX tÉMÔlGNAOB, — 361 . — N* 360, 487

que le fait déclaré cotistanl; par le jury ne présenta que le caractère d'an refus de répondre. Néanmoins la Cour d'assises appliqua aux accusés les peines dû faux témoignage. Sur le pourvoi, Tarrêt fut annulé, « considérant que dé l'acte d'accusation il résultait une prévention réelle de faux témoignage qui se constituait des déclarations faites par les prévenus, lesquelles déclarations étaient accompagnées de réticences qui les dénautratcnt et leur donnaient un sens et un résultat contraires à la vérité du fait général qui en était l'objet ; que néanmoins, la question soumise au jury a rédiiit la prévention de faux témoignage à une réticence simple, sans parler de la déclaration qui devait y être liée pour constituer le faux témoignage; qu'une rtticence, quand elle n'est pas liée à la déclaration dont elle altère le sens et le résultat, ne peut constituer seule le faux témoignage, puisqu'elle se réduit alors à un simple refus de répondre ; que de ce vice dans la position de la question, il est résulté quelecrime qui faisait l'objet de l'accusation n'a pas été soumis au juiry, et qu'en appliquante peine du faux témoignage au fait déclaré parle jury, il a été fait une fausse^ application de la loi pénale ». 20 mai 1808 (S., coll. nouv.,2. 1. 830; B., n^ 102).

359. On remarquera qu'il résulte de cet arrêt du 20 mai 1808, qu'en refusant défaire une déposition, de répondre aux interpellations du juge, on ne se rend pas coupable de faux témoignage. En effet, en se taisant, on ne porte pas témoignage, on ne dit ni oai ninon. On ne fuit donc par une déposition fausse» puisqu'on n'en fait aucune.

360. On s'est demandé si le témoin pouvait altérer la vérité^ur ne pas^ s'acduser Jui-mème ^

blje permettes ii cçwf qiju. ^jpf, çntçp4i»§ (YÎ.PMiçif

ipofppiwpe^tre pfirsppuf Jleflapnt., , , . , .

Usçpft^idèfevtqu^J'bpwwté. n>ut9r^s^ ÏWS 1^ cp»4îHpi>fttioa:4'ufl feqi^ téiqpigB^^ fli^i il^,PftHr

bpli qm^, l.?i séçvr»t4 (Jp ftç^nïi qui. Is iwtjç. , , '

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^ip^» ï\'A4iKi^t,.^fftWAjustija<fftti(>a i^|e,Un^t^r

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Jf«i»n(Jeofge^ Cftnrft4 ét^jt poprsuivi pflur %x t4mfijgnag^. La Ççi^ :4f Cplw^^Y^ft fpW46le

fiR»^tr« pu ftCQHSfttjpn, wHS.le préte?^^^ qi-'l^ ï^« PP'^' Vflit.étfe o^lig^, 80P9 peœsidfi to téjpcwgnftgp, à 4éolftr£r on fait q/mi .l'|nçrJLipip?it,' Su^ , Jpippviry.çi, .4u iniflistèrp public, l'apétfntanaulé, i( iattepda qu'aux twmwdfl l'arl;- 3jii? duCç^lpp^ual.quifippquiç^ra ao«pabI#.de.faux téipojgpîigej ep.iBatière nj^rrectipunelle, sera pupi-die \i rç^lu^OH ; ique l/fH*r^t ?,^taq|ié

a d^laréi que iCoprad pç. p^ wt- éire , pbrt^.» ; wus peine 4e faux .^sapigUAge,..]^ 4éel#p<en «<i: fipt,qiii l'inopiminait .; pp, .pp 4'pptpeft i^VDaen^ ,qp'9pr^ avoir prêté «ferinept4$4ir9laTéi|itéi il pouvait împu- «épiput viplçr oeseripept, .^u£| Le pr'é^^tp qu'il oe pouvait dir» lav^ité aaup /^p. ppirp ; que la loiAP fait aucune exception : qn^ Ip. ^^ipj:pfé i4tt ^prpu^t tt'ep e*»parte aucpûç ; que, pw fiçlf* ;5pul qup Cqqrpd a pris laDivinit^ k tépipln 4q bp!| ppci^Ip^ Pt .4e «a

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av^it ep, uniqHefp^pt, ppqrpi^ljif la. çjryqffi qi|'4p^uvftjt çf! t^mpîn 4e js'expçt^Q^- luipif^^iipç, ,^.r à^ dép^§jtiQfl, ^ù péfU iniipji^ejji.l d'qiie ^(CÇH^t.^QP m cpipplicité 4e çriw^ 4^ WPrtre ifupvfté, à j'ajçcuse,, qui ae tfp'uyait îilor^ en jugçmeàt^ev^^^ |a,4itp(^oi|f d'a^jseg ]p., ^jC pourvoi qu.ll foifidait sii^,,^ qw^y/en fui r^et^, «a.tten<îuque|'î!!rtiçl§ 3o|df| Coa^pénaï ppr^ qijp quiconque spracpiiipàble.ije.fjçiu^'téiflîqi^nfjg^ en |:patièr€i criminelle,, ^oitcpntre j'accjjsé, soilj en sa faveur^ §erjE^ pu^i 4^ \^ P^.ine ^es traya^^ forcés à ten^ps ; qu'auQpn firticle dé la Ipi çuf , c^^tte ma-| tjère p'a apporté d'éxpeptÀpu . au, principe ^épé^al établi par r^r|,icie précité ; q)iV9 9? pçui donc spijr tenir, ^vec quelque fpndçmpnt. qu'après ^vo^rjprête, devant une coup de iufi1,ice, le sermeni depàrle|rsan^ haine et sans crainte, de dire toute la vérité et rien que la vérité, un témoin puisse impunément violer ce arment, s^ous prétexte qù'i} iie pouvait dire la vérité sans se nuire ef sans s'exposer Ipirmême.au danger 4'une poursuite qrim^nellê ; ati;en4fi que; le droit naturel, qj^elle qifé ^oit l'au^rit^ Si^*^^ ^^\

440 L. III.— T. n. — ÛH. !•'.— CK. «t DÈL. C. LES PBRS .

accorde, ne saurait autoriser un tel système» qui introduirait dans l'ordre social une perturbation telle, que la sincérité et la véracité des témoignages, bases principales de l'administration de la justice répressive, se trouvant ainsi altérées dans leur essence, la foi du serment, la fortune, l'honneur et la vie des citoyens traduits en jugement seraient en péri! ; attendu que la sainteté du serment ne comporte aucune exception, et que, par cela seul qu'un témoin a juré de dire la vérité et toute la vérité, il ne peut être dispensé, par aucune considération personnelle, d'accomplir le devoir sacré que le serment lui impose ; attendu qu'il résulte de ces principes que Vincent d'Equeviliey ne pouvait être délié, par aucun motif d'intérêt personnel, du devoir que lui imposait le serment qu'il avait prêté devant la Cour d'assises du département de la Seine-Itaférieare de dire la vérité dans le procès criminel où il a comparu comme témoin ; qu'il est donc mal fondé à prétendre qu'en supposant que, dans ta déposition qti'il a faite en qualité de témoin, il ait altéré ou déguisé la vérité en faveur de Taccusé, ce fait ne constituerait pas le crime de faux témoignage, parce qu'il ne l'aurait commis que pour ne pas être exposé lui-même aune poursuite criminelle ; attendu que, ce sjstèràe n'étant appuyé sur aucune disposition de la loi, le fait a été légalement qualifié par l'arrêt attaqué comme constituant le crime prévu par l'art. 361 du Code pénal ; que, par conséquent, il n'y a pas eu violation ni fausse application de cet article », 22 avril 1847 (S. 47. 1. 381 ; B., n« 80). — Conf., 20 juin 1856 (S. 56. 1. 843 ; B., n° 220) ; 2 décembre 1864 (S, 65. 1. 152; B:, n» 273); 15 mars 1866 (S. 66. !• 410 ; Bt, n» 70).

' i-Atx f itf6ïo*À&B/ ^ 361 . -^ N^ dtSS: ' iit

3W. La trbisièinô éoiidrtion de rîrtfractîon réprimée par l'art. 36i/c'est (jue le témoignage ait eu lieu en matîèt^e criminelle, c'est-à-^dire qu'il ait été porté à rbtcasidn d-tin fait qualifié tirlme pâr'îâ loi, ' -

362. Lorsque le crimes à raison des circonstances atténnanites âdrriiises parle jui^y, n'est puai que d*unepeiTie? correctionnelle, fl n'en* (ionservé pas moins sa nâtnre primitive (Code péftal, ûrt. 463), et, par coùsiéqueht, la déclaration àssefi'rtienftéè dont îl a été Toccaston. denleure un témoignage en matière criminelle.

363. En est-i! de même, lorsque le Jury 'écarte les circonstances aggravantes qui donnent' à un délit le caractère d*un crime,' par exemple, les circonstances aggravantes du vol ? ' v .

On petit dire que Taclé poursùîvï n'a été finalement qu'un délit, qu'upe infraction cbrrectlbnn elle, et que, les jugements n'étant que déclaràtïfè' de faits ou de droits préexistants, il en résulte que lé témoignage n'a été rendu, dans ce cas, qu^eh matière correfctionrtelle. Ces raisons ne s'ont que spécieuses. Au moment où le témoignage a été portée la matière était, sans aûcundoute, criminelle, puisque le débat avait Heu devant les assises, et que fa personne, objet de là déclaration assermentée, était accusée d'un crime. Le témoignage a donc eu lieu en matière criminelle.

Cette dernière opinion est celle de la Co\ir dé' cassation. ' * .

Plusieurs Arabes avaient été renvoyés devant le tribunal de Constantine, sous Taccusation d'avoir, ensemble et conjointement, porté volôniait'èmeftt des coups et fait dôs lileâsu'réà' àd riomtaé'Sà'ad^ben-

orimip§||éme<i.t, d^cl^ra 1^^ ^qçusés CQup^bles ^'aypir mais il n'admit pas que ces coups et blessurp^

du Çlq4ç ,péual,.il cpi^aonnî^ ifis aQcvjs^ji, .pfvr «pplîç^^ioojie Vîfft..3.1^ 4 ^« ^ffipriçûwqme^t CQprqcr tionfleh/J^pi^ Il^j^ure^qpps, appetl^e^ ej? t^mQigpsg^ 4^ji$ ,çetite ^ffaijrfi,' a^Y^^flt %jt d^^ ^épgç^îMpn^ mei^-

Wpgèr^S» W'^\^^ <^yw^ p^^.rétr^çtçp^iaM^pM^ clôture des débats. Le tribunal dç Cf^f^^taiitio^ |e^ Tflp9^nul; çpuMbl^ç^ ^^ fau?ç t^émoigp^gç ei^. matière çrJin^in^llQ, m]s ^}j\y Iftur ^ppel, 1^ Cpur d'Alger, ré^roiiflii^li Jfi jiigemen.^, cqn^idépîf quçj le fft\if témoignage n'avait ^té .porté qu'pp niatièr^ ço.rrp.(jtiqijpi^Ilç. lyp ttJWJ^tre de Ja JH^tîçç; cp^ir^e^, le prftfi^re^j- gé«^r^i prèp, la Çqh^ d^ ca^s^Api^ 4?^. r9g^é^i^^ d^fl? lifR^T^t dfi la, loi. |;î^nni|)atiqft de cet ^rrêt- I^a (jécisiôn f^^ en effet c^çs^p, f «attendu qu'il eçt Ç9pstî^t^ pîir V?irT^i ^tta^j^e que le faux témoign^Q inçHmé ^ ét^ commis dan^ les débats ouverts 4^,v^i^t le trib^fi^l de Cqnstan^in^^ jujge^pt exi matière çriïflinelle $ur l'accusation portée devant lui dti cfime préyu éi puni par Tàrt. ùÛ9 du Co€(^ pénal ; j^ttenau, (}è^ l^rs^qi^e Ip fa^x témoignage a éi^é pftndu en pfiatjère crîn^inqlle. ei. dqitêtre puni aes peines édictées par Vart. 361 du Çqdç pénal ; qu'il importa pieu quç les débats aient eu pour résultat la condamnation des accusés à une peinepuremQr^\ correctionnelle, par suite de l'élimination dç§ çirponsts^ncjBS aggravantes, (]|ui a réduit les faits à la çon^îtioû àe giniple ^ délit correctionnel ; qu'à cet ^^(^^ çê î^'es^ p9ibt l.ç rjës^itajt ^est ^éba^ts et 1^

gnage ; que ce témoignage, sous ce rapport, né p^pt ^iirfi apprécié qi^ p^r)§ tftf^ ïo^^ae de l'fiçcfisfi^pn ; qif () ,cq Utrci fLj,e, ^ eff^, p^reroptoireHpjeiç^t ,^(. ^«r verainement la nature des débats, et réagit ^^i H\if- le témpjgftagq l^^i-flij^fnfit qui fi^ pçqt. éjtrè d'wne jàutp^ ^turfi ,<çkb <?^1ç j^prii^ép fqjf. ^ét»^^ (Jmcw^ Jf#qM?. ^t^^ ^ l'çwofl. 4^uçM j^^.^H

p^dq;^tl,ç*(^u. qpe V^rr^t «^tt^^ji^,, çp ^éçicj^n^ }^ qqptn^JBç, ^t eiji f^çlf!?9t*apt pç| 1^ d^pi^q^^^fttWr yp4l|^e $qir)q fçpd jpêipe de VftQçua^tiqp^t sjpvs je ^jt^e apjgipaire dç r&(}.cps4i9f^, ^va^feé 4é^pitJ¥ç,ï^6i^f Iç p^fact^e d\i. te fj^flu^^îp^^, 3 %ipp,Ufiai^Bf viK^é^'art- W du, .Çodq p^^aU çt- ^apeçuçnt. jappjiqpé ïes disippsition? d^ V^rt. $C|2{ (Ju rp^ijae Cp^p ».

3<64. Les mineurs d^ ^çize ^n^, Qqujps^lç^ dç ÇFJiaiiÇS, pç çop^ p3s§iblèis guç (j^ P«ipe^ carr^çilonpell«§ (Çpc|^ P^ji^l, ar^. . 67). Q^pI)fi: esf la pfttWÇ du iépiqi^pagfi ppf^. d^ps pçtt^ çcçagfpn tÇs^-c^ un témoignage en matière criminelle t Est-ce pi) t^mqigni^ge çonjatière correfitipppell^? ,, .

i^qi;ç§tjpn, n'est P9^ ^98. difftQul^éf. .t^>ççiji^^ p'encqpr^ qq'flpç pejue çoiTpctiqnpçUe | qn p^^^ ^r\ conclure qujelq ^n^oi^gn^é pe prend p^s un aqti\ç qa^tèfe. jf'bésiie à. adopter c^t^ç. ^apj^re 4? yQ>r, $*^ ç§t fM qije la pejfleçi^àpgqde natqrç, ^"fiau?je| d^tl'^jgçi dp l'a^qu^é. U p'eA esi pa§ moinç vraa qpe Iç ffiit çoQ^erve spp caractèrp d^ printp, et qu'il r«8te np^mp, ^^ns piçrtaiqs c^s, justicia||lp de Ift Qour d'aç^^se^ (Ç. pén., art. 67, 68). Çn cops^ qpence, J'ippU>Ç k Repfer q^^e .^ tç.m.pi^W.a^e, fi.^j'

'444 L. nt: — **• n.-i-fck. r'.^'dR. é¥ Dét. d. les pbrs.

Cette 6|)imôn concordé âvbc lés principe^ det précéderitjudlciaireque.je viens de râp{)eler sous le n*

30S. Laquatrième condition du crime que j'étudie est que le témoignage ait été porté à l'égard d'un àccilisé;

En conséquence, le faux témoignage n'est pnni cfue dan^i lecas où il est fait à l'audience des assises. Ûrncul^é né devient accusé qu'après Tarrêt de la Cour qui le met en accusation. « La formalité du récolement des témoins, a ditMonseignat, dans son l'apport atï Corps législatif, n'eiiste pas dans notre nouvelle instruction criminelle ; c'est le débat public cjùî tient lieu de confrontation ; c'est la disposition orale des témoins qui peut seule servir aux jurés, c'est aussi la seule qui puisse être arguée de faas* seté, et donner ouverture à Taction en faux témoi- i gnagé. » Locré, t.xxx, p. 530, *

366. Il en résulte que les fausses déclarations portées dans l'instruction d'un procès criminel ne (Peuvent pas constituer le crime de faux témoignage.

Brafin, Hérisson et quatre autres individus étaient prévenus d'avoir, daiis l'instruction d'un procès il driminel, fait de fausses dépositions devant le juge d'instruction et les juges de paix que ce magistrat «i avait délégués pour l'audition des témoins. La Cour • de Caen, trouvant dàiis ce fait le caractère du crime de fau^ témoignage, les renvoya devant la Cour d'as- . ■ i^ses. Sur leur pourvoi, l'arrôt fut annulé, « consî- ■ ' dérant qu'il résuite de la combinaison des art. 361, 362, 363 et 365 du Code pénal, et notamment du rapprochement des deux dispositions de l'art. 361 avec" TâH. 368; tjli'ùïi'e déposition fausse ne peut ^^

yAïîk (EéMPlQNAOE. -t" 3Q1. --a N^^ 368, . J^

constituer le qrime 4^ faux téxnoigoag^ que lorsqu'elle est faite daas les débats d'après Lesquels il doit être prononoé définitivement 9ur le fait auquel la déposition se rapporte; que la l(Oi Ta ainsi sage^ ment établi, afin que l^s témoins qui» daus la pre-t mière instruction», oiii iQur/si dépositions nciservent que de renseigneinentsi auraient pu s'écarter de la vérité, ne fussent point induits à persévérer dans le mensonge, par crainte d'être poursuivis comme faux témoins ». 26 avril 1816 (S., caIL nouv.,5. 1. 193 ; B. n^ 24). — Conf-, 18 février 1^13 (S,, cçlL nouv-, 4, 1 . 287 ; B.,n<» 87) ; Udécembre 18Î6 (B., »? 184) (1).

367. La cinquième condition du crim^e mqntionné en TarL 361 est que la déposition ait été faite contrei ou pour Taccnsé.

11 importerait peu que celuirci eût ëf^ renvoyé des poursuites» malgré le témoignage pointé contre lui> ou qu'il eût été condamné, malgré le témK>ignage fait en safaveur. La loi ne tient aucun compte de Teffet produit par la déclaration du témoin. .

368. La fausse déclaration devant être faite 009 tpe lacousé ou en sa faveur, il s'ensuit qu'eUe ne pre&d le caractère d'un crimn que dans le cas;qù die n'est pas rétractée avant lacldture des déba^. Si le témoin revient à la vérité avant ce.moinent>> il n^a^t en défier ni tive, déposé ni pour ni contre l'accusé. '

(i> Adde coûf., 11 mats i68Sf (B., n* 72). c Attendu, poiHéb^t arrêta qu'il est certain et non conteaté que ce h!e^^M ea Mpré-* sentant çn justice poiiir déposer contre un accusé. oi| ei^ sa, faveur que Phan van Luong a fait les déclarations mensongères relevées à sa charge ; que ces déclarations ont eu lieu au coiir j d'une inatniction/soim devant Fadmtnistruteuisjuge du iribiMB^ de Gocong ; qu'ainsi fait défaut un élément essentiel ^.t constitutif du crime prévu par Tart. 36i , consistant dans la réception de la disposition mensongère par une Cour de jpsticte chargée dé Matuec fiwlessofft d'«i^:accqffè. )f

448 L. m: ^ *. n.— «à- i^.-^6ft: ftPttfti/d^ !uss pbsrs.

lA Cmt de RëtttiéS avait rejf^^dte iliettr« m àcco^ gâtion Jëah Beàùc^, poui^ ikhi' téAiOîgÉrtgeen fittettP d'ttA|ifréVéûa, ^W le mbtif qttë >e tômoi» s'él^ l*éM trdt3té ÈVkai h jtgëitiëlrt; Le pourvoi q'a^ le mJiii»^ tèkie ptablré fdtnlblJotltt*^iftë( arrêt fUttëfetè^ àttèttirilti (|Ue les diffënEln ted parties d ■ Ukiodépoftitioti fbrftten t un tout' indivisible ; qu'léilén^doit Ôtrecomidéréeedmiiie (iOiffpléte et îrrétocttbië que Iwsqile ted débatë de Fâffiniréà laquelle die se i^apporté ont été dàflnitivcK mbîitèlos ; atieiidta qîy'efD f ètractafrt une déclaratiod mensongère avant qu'elle uit pok^tël à k sotcîété où au pirëvetiu utt préja^iee ii^r^parablè^ le* iémoiik qui Ta émise ëb uvolotitoiMitteut^détruitréfléti attebduque la toi'.dai^» seâ dispOsitioitiK %^é lëifalui témoignage, n'a point séparé cet acte des conséquences ^uî yeoirt «ttaôhéeé'; «qd'il *M»>H de \H «Ofrélatiou 4« d^ôux put^gtiAphes d^ l'article 364 du Godé pénah qu'elle Ae le réputé éribiïnel ^u'autaiii qu'il d^TÎUnt mn élétaiënt de lu décision 4i itttorvenif squ'hiiiHiv ' lorsque la volonté qui Ttt pTodiiilt 6ti ^"Heàt les résultats eu lempd btilë; les délit: oaraetëres estsedtids du êrime de faïki térickoij^^è, savoir :'le fait d'avoir trompé la justice, et la' pMSibiiité du domUiB^e vé^ sultant de oe^it, lent également uessé d'exister; et attén<lu q«ey danè l'espèoe^ la Oour r63!«4e de Bennes^ chambre deS mises eii acMsatkxnv ^n déclarant qu'il ne ressortait pas de la procédure diss charges et indices BUffiisants pour aoouser Jean Beaucé de s'èlre rendu coti|>al)le de fattt témoîgtià^, èh matière correctionaelle^i en faveur d'un prévenu, a ràùdîenbe du tribunal de première instance de FMigèreSi du 2 mai 1^33, parce tiliè èetértioih s'étttît rétracté avant le jugemeat» n'a violé aucune loi, et s*est| au contraire, conformée auxprimipessiMrlam^ièreaN

4jiiille* 1893 (S.SS: 1. 86i; Bi, h'^^^SÏ). ^ Cohf., ko â^rtl 48S9(S. 39. 1. 329 i B^ ù^ »29); « juillet 1«43 (S. 4f3: 1. tlS; B., Ù*> WO) ; « fldVènibM 48S« (B., ri*» 264). • ..

369. Oilaad le» débats tont-îr*feptfWS*chiS? " BiathlhohB ' plusieurs hy^iothèSëi: '

Là dëpbéiticyn d^ûtî téMôiti ^arbft fàtl^së ; il é^t mià en état d'arfestatîon, dfetièilt Tdbjèt d'une ih**ttucttôh judiciaire, et lia Cour ofdbhne ïé rènWi ^ rafifkîre dails laqudHèrlâôté éntehdu;'à iaprôcHfeihe sèasiôni boàfbrin^rtiènt adk krt. S30 tet 381 'du CBde d'instruction criminelle. Lorsque le témoin se réttticte a Petite se««îoni j^tettt^il èlW répiitô avoir tait \îh faùi tfettittiénagc ? Si là iqteeStîbfa n'avait paà été préfcédfeitttoënt ëiàminéè pat M Cbîii* de ViksSatlon, JeàfeMiâ fort tenté tté éWiré \!(iïé, dfeibS fcé' Cas, Ik rtti^dtâtion à effiicô ce (Jtiè la prefmfèt'é dëclaratîoA avait de criminel. En dléftiiîtiVè, le léhioiii A^^xiHl faussement déposé tti pbiit'tii bb titré fâôeu'sé.

Je ne peux pas considétet*, d'Une j^aM;, que leftiit sôit Consommé, parce qu'il à été soiirtiis âinne infblrinatîon; et, d'auti^é part, que la crimihklïtë dé là diptfsftîbh tfetenàe irtrévodable,' partie qu'elle â èè pour résultat de prolonger la déiention préventive de l'acousé» en faveiir diiqud <ûq contré leqnel la déclaration a été faite., Çepéiidaht, ces cônàidérationsont déterminé la Cour de caMation à appliquer une doctrine contraire à mito que je croid jn^, evi rejélailt le pourvoi de Pierre Tarrous, < attendu que> s. i) i^st équitable et conforme à Tiaiérèt de U justice de n'apprécier ttne dépéSitiort que dans !sOn efas;émble, et délaisser au tétnoln i^UÏ àémîsdés diras i^ntraire^à. la. vérité, la possibilité d'en détraire l'efifet et la portée, au moment oà l'éveil ^ôM dbnhé à

^B h. m^tr-T. Il.-r GH. I".— ,Gïl, KT nâL. C. LES PBRS.

sa coDSciençef soit parles interpellations du prési* dent» soît par les réquisitions du ministère public, il n'^ esl.pas dq mèmç quand, aux termes de Tart. 330 du Gode d'instruction criminelle, il a été procédé à uuje poursuite en faux témoignago^ et que l'affaire a été renvoyée à une autre session ; que, dans ce cas, d'une pai*t, il résulte de cet ajournement un préjudice qui ne peut plus être réparé; de l'autre, OiU ne saurait considérctr comme n'étant pas consomfné un fait dont la prévention a été soumise à une instruction juridique ». 18 mar^ 1841 (B*^ n^ 69) (1).

Persisterairje daÀs ipon opinion^ si le témoiq ne 96 rétracte qu'après la cassation de l'arrêt criminel rgndu sur sa déposition, et devant la Gopr de renvoi? Non certainement. Les débais sont clos et bien clos; le témoin a laissé rendre la jugement, sans rétracter sa fausse dépiosition.

370. Quoique l'art. SQl ne traitçque du faux témoignajg[e e^ matière criminelle, je vais néanmoins rçqhercher jusques ^ quapd les témoiqs peuvent se jrétra^cter en. matière , correctionnelle! les mêmes principes étant applicables aux deux jpatières (2).

' (t) La Coiir de casstktion a oonftivdè certo âotitlne par d'autres déaisioas» 23 févi;ier 1671 (S. 72^ 1. ^ ; U.,.ii<».S«) ; 30 novembre 1873 (S. 74. 1. 98 ; B., n«» 274). ^

^2) Ùevant les tribunaux corréctidunels, les débats ne sont dé* fidHftvetDent olM qu'après que 1ë tnlnistère publie a été entenda dans 9e9 féquuitioas et k prévemuidaiia sa défense ; jusque 1& le témoin peut rétracter sa déposition mensongère. Dès lors, la condamnation pour faux témoignage prononcée par le tribunal eont^e le témoin à raiion de cette déposition, est prématurée. ^ noT. iS68 (S. 69. i. 131 ; B», n'.fijIS).

Mais la rétractation ne peut utilement ae produire lorsque, les débats étant terminés, TafTaire n'a été renvoyée à une audience ultédéure que pour la pronodeiation du jugement. 15 Juin 1877 (S.7^i, 3»9;R.,|iM45J

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