‹ Études pratiques sur le code pénalChapitre 79 sur 147 · FAUX TEMOIGNAGE. — 361. — N · texte numérisé non relu

FAUX TEMOIGNAGE. — 361. — N

À une première audience, le témoin fait une déposition suspectée de fausseté, donnant Heu à son arrestation ; puis les débats de l'affaire dans laquelle il a déposé sont renvoyés à une audience subséquente, où il se rétracte. Il est évident, selon moi, que, dans ce cas, il n'y a pas faux témoignage. Effectivement, la rétractation a eu lieu avant la clôture des débats.

La Cour de cassation Ta jugé dans Tespèce suivante.

Claude Perrot et Pierre Viennet avaient fait, à l'audience du tribunal correctionnel du 1^' juin 1843, une déposition fausse en faveur de Joseph Perrot. Ils furent arrêtés, et les débats de l'affaire, dans laquelle ils avaient été entendus, furent continués au 10 juin. Dès le 1**' et le 2 de ce mois, ils se rétractèrent devant le juge d'instruction. A l'audience du 10, ils répétèrent leurs aveux. La Cour de Besançon refusa de les mettre en accusation, à raison de leur rétractation, effectuée avant la clôture des débats. Le pourvoi que le ministère public forma contre l'arrêt fut rejeté : « en ce qui concerne le moyen, tiré de la violation prétendue des art. 362 et 365 du Code pénal, sur le chef relatif au faux témoignage ; attendu qu'il résulte des faits déclarés par l'arrêt attaqué, que Claude Perrot et Pierre Viennet ont, à l'audience du tribunal de police coiTectionnelle de Besançon du 1'*^ juin 1843, dans une affaire de police correctionnelle suivie contre Josq)h Perrot, fait, sous la foi du serment, une déposition fausse en faveur dudit Perrot, que cette déposition suspectée de fausseté^ ayant donné lieu à leur arrestation, les débats de l'affaire dans laquelle ils avaient déposé ayant été continués au

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10 juin, cea deux témoins rétractèrenti le 1^ et le 2 juin.les dépositions par eux faites, et avouèrent qu'ils n ^avaient pas dit la vérité à l'audience correctionnelle du 1'^ juin, et que c'étaient aux pressantes sollicitations et aux promesses de Joseph Perrot qu'ils avaient cédé^ en faisant une déposition con-* traire à la vérité ; qu'à l'audience du 10 juin, à la* quelle la continuation des débats avait été indiquée et eut lieu en effets ils ont répété leurs aveux, contenant rétractation des faits par eux affirmés à Tau* dience du 1^'juin; que ces rétractations- ont eu lieu avant la clôture des débats sur Taction correction*» nelle en répression d'un outrage public à la pudeur commis par Joseph Perrot, lequel a été oondamnéi le môme jour, 10 juin, à quatre mois d'emprisonné^ ment; attendu, en droite qu'il est de principe que les différentes parties d'une déposition forment un tout indivisible; qu'elle ne doit être considérée comme complète et irrévocable que lorsque les dé* bats de l'affaireà laquelle elle se rapporte ont^té définitivement clos ; attendu qu'en retractant un« déclaration mensongère avant qu'elle eût porté à la société ou au prévenu un préjudice irréparable^ celui qui Ta émise en a volontairement détrait Tef* fet ; attendu que la loi, dans ses dispositions sur U faux témoignage, n a pas séparé cet acte des cotisé* quences qui y sont attachées ; qu'il ressort de là corrélation des deux paragraphes de l'art. 361 du Gode pénal, qu'elle ne le répute criminel qu'autant qu'il devient un élément de la décisicm à intervenir ; qu'ainsi, lorsque la volonté qui l'a produit eo prévient les résultats en temps utile^ les deux caractères essentiels du crime de faux témoignage, savoir : le fait d'avoir trompé la juatioe et ta pws^

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bilitédu dommage réBoltant de ce fait^ ont égale* ment cessé d'exister ; attendu qu'il résulte de cette doctrine que la chambre des mises en accusation de la Cour royale de Besançon, en déclarant que les faits imputés à Claude Perrot et Pierre Viennet n'a<> valent pas le caractère légal du faux témoignage, parce que ces témoins s'étaient rétractés avant la clôture des débats, n'a violé aucune loi ». 22 juillet 1843 (8. 43. 1. 715 ; B., n« 190), — Conf., 20 novembre 1868 (S. 69. 1. 331 ; B., n« 228),

Dans une autre espèce, le tribunal correctionnel se déclare incompétent, à la suite de débats dans lesquels le témoin a fait une fausse déposition. Peut^n soutenir que, la question du fond n'étant pas vidée et le témoin pouvant se rétracter lors* qu'elle se représentera, il n a pas coïkimis le crime de faux témoignage ? Certaines Cours l'ont cru, mais lenrâ décisions me paraissent tout à fait contraires aux principes. Si la rétractation du faux témoin, dans le cours du même débat, l'affranchit de toute peine, c'est parce que cette rétractation et \û mensonge forment un tout indivisible, d'où la vérité ressort eu définitive. Ce qui n'a pas ^ lieu lorsque le débat est clos, après le faux témoignage, par une déclaration d'incompétence. Etdecequele témoin pourra, ultérieurement et dans un autre débat, revenir à la vérité, il n'est pas permis de conclure qu'il n'a pas fait précédemment une fausse déposition.

Cette opinion est celle de la Cour de cassation.

François Prévost et Arsène Gatonnet avaient fait une fausse déposition à l'audience du tribunal correctionnel d'Amiens, dans une poursuite relative à une prévention de vol simple. Le tribunal, ayant t9^

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connu au fait à l'occasion duquel ils avaient déposé, le caractère d'un crime, se déclara incompétent. Cependant Prévost et Catonnet furent poursuivis pour faux témoignage ; la Cour d'Amiens refusa de les mettre en accusation. Sur le pourvoi du ministère public, Tarrêt fut annulé, « attendu, en fait, que le faux témoignage, imputé à Prévost et consorts, avait eu lieu à l'audience du tribunal correctionnel d'Amiens, dans des débats qui étaient relatifs à une prévention de vol simple, et par suite desquels le tribunal, ayant reconnu au fait les caractères d'un crime, s'était déclaré incompétent; attendu, en droit, que toute déposition mensongère faite contre l'accusé ou le prévenu ou en sa faveur à l'audience de la Cour ou du tribunal appelé à statuer sur l'accusation ou la prévention, constitue le crime de faux témoignage; que, si la rétractation du faux témoin dans le cours du même débat l'affranchit de toute peine, c'est parce que, comme le débat forme un tout unique d'après l'ensemble duquel le iuge doit prononcer, de même les diverses déclarations faites par un témoin dans le cours de ce débat forment une seule déposition, dont il est impossible d'apprécier l'exactitude et la sincérité autrement qu'en la considérant dans toutes ses parties ; que cette raison de décider n'est point applicable à une fausse déposition, dans laquelle le témoina persisté jusqu'à la clôture du débat ; que la possibilité d'une rétractation delà part du faux témoin, dans un débat ultérieur, ne peut faire disparaître un crime déjà consommé, et qui aurait pu produire l'effet qu'en attendait son auteur ; attendu, d'un autre côté, que le témoin appelé à déposer devant un tribunal doit également la vérité à la justice, que

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ce tribunal soit compétent, ou incompétent, et que, s'il manque à ce devoir, la criminalité de son action ne saurait dépendre du jugement porté en définive sur la question de compétence ; attendu que la Cour royale d'Amiens a cependant déclaré qu'il n'y avait lieu à suivre contre Prévost et cou* sorts, sous le prétexte qu'il n'y avait rien de valable ni d'irrévocable dans les débats faits devant le tribunal correctionnel de la même ville, et qu'ainsi il ne pouvait y avoir crime de faux témoignage consommé de la part de Prévost et consorts ; qu'en jugeant ainsi, elle aformellement violé l'art. 362 du Code pénal ». 30 juin 1847 (S. 47, 1. 875 ; B., n« 139). — Conf., 11 septembre 1851 (S. 52.1.284; B., n^376).

371. Les Cours d'appel peuvent entendre de nou* veau les témoins qui ont déposé en première instance. Si Tun de ces témoins rétracte devant la Cour la déposition fausse qu'il a faite devant les premiers juges, continuera-t-il à pouvoir être poursuivi à raison de cette déposition ? On peut dire en faveur du témoin, d'un côté, qu'il lui est loisible de rétracter son témoignage tant qu'une décision définitive n'est pas intervenue; d'un autre côté que l'appel remettant tout en question, il est encore temps pour lui de revenir à la vérité devant la Cour d'appel.

Ces raisons n'ont pas été admises par la Cour de cassation. Cette Cour a considéré que le faux témoignage porté devant le tribunal correctionnel avait produit un résultat définitif au premier degré de juridiction, puisque la prudence et la justice des juges de ce degré avaient pu être induites en erreur par l'effet de ce témoignage.

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Benoît Beseon avait fait devant le tribunal de Cusset ane dépasition mensongère, à la suite de laquelle la femme Simonnard avait été renvoyée des poursuites. Le tribunal supérieur de Moulins entendit de nouveau les témoins, et Besson se rétracta. La Cour de Riom refusa de le mettre en aocusation, sous le prétexte qu'il était revenu sur sa déposition avant qu'elle eût produit un préjudice irréparable. Sur le pourvoi du ministère public, l'arrêt fut annulé, « attendu qu'il est reconnu et constaté, en fait, par l'arrêt attaqué, que Benoit Besson, assigné comme témoin devant le tribunal de police correctionnelle de Cusset, a fait devant ce tribunal une déposition favorable à la femm^ Simonnard, prévenue de vol au préjudice des époux Chervin ; qu'un jugement^ rendu le 6 janvier 1844 par ledit tribunal, a renvoyé de la plainte ladite Simonnard ; que, sur l'appel interjeté de ce jugement par le ministère public et par les époux Chervin, parties civiles, une nouvelle audition de témoins ayant été ordonnée par le tribunal supé* rieur de Moulins, ledit Besson lors de cette audition, sur les observations, qui lui ont été faites, a rétracté sa première déposition ; qu'à la suite de cette ré* tractation, il est intervenu un jugement de condam* nationcontreladiteSimonnard; attendu que, nonobstant les faits ainsi relevés, l'arrêt attaqué a déclané n'y avoir lieu à suivre contre Besson, prévenu de faux témoignage, en matière correctionnelle, en faveur de la prévenue, et contre la femme Simonnard, prévenue de subornation de témoins ; que cet arrêt a, en conséquence, annulé l'ordonnance de prise de corps décernée contre eux le 24 mars 1846 par la chambre du conseil du tribunal de première

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îfifitaaûe de Gaa^at que ledit arrêt a motivé oaiquement, en droit, $a décision sur ce que le témoin qui a dépo9é contrairement à la vérité peut rétracter sa disposition tant qu'il n'y a pas eu de décision définitive, et qu'il n'y a pas eu de préjudice irréparable ; sur ce que la rétractation par un témoin» devant le tribunal supérieur saisi de l'appel, de sa première déposition, fait cesser le préjudice que cette déposition^ contraire à la vérité, aurait pu causer au prévenu ou à la80ciété;sur ce que le faux témoignage ne saurait exister lorsque le préjudice qui a été causé a pu se réparer çt a été réparé ; sur ce qu'il serait à craindre que le témoin persistât dans sa première déposition» si, en la rétractant» il s'exposait à la peine prononcée par la loi contre la faux témoignage ; et enfin, sur ce qu'il ne peut y avoir de subornation de témoins là où il n'y a pas de faux témoignage; attendu qu'en se fondant sur cea motifs pour relaxer les prévenus de la pour^ suite l'arrêt attaqué a méconnu et faussement interprété les principes de la loi pénale et de la jurisprudence en matière de faux témoignage ; qu'en eifet, le faux témoignage, en matière criminelle et correctionnelle, résulte d'une déposition contraire à la vérité et faite sciemment sous la foi du serment» à l'audience d'une Cour ou d'un tribunal» contre un prévenu ou en sa faveur } que, néanmoins» le témoin qui a fait une déposition peut encore, jusqu'à la clôture des débats, la rectifier, la modifier et même la rétracter entièrement, sans être inculpé de faux témoignage parce que, dans ce cas, il est rentré» en temps utile, dans la voie de la vérité» avant que sa déposition, terminée et complétée» ait pu induire la justice en erreur» et causer ainsi

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un préjudice au prévenu ou à la société ; mais qu'il n'en saurait être de même lorsque le faux témoignage n'a pas été rétracté qu'après que l'instruction orale est close et lorsque le juge entre en délibération, parce qu'alors ce témoignage dont la fausseté est ignorée, a tout le poids, toute la force et toute la valeur d'un élément judiciaire, et peut servir au jugement du procès soit en faveur du prévenu, soit contre lui, et qu'il en résulte un préjudice actuel, qui ne peut jamais être complètement réparé ; attendu qu'à plus forte raison la rétractation faite, comme cela a eu lieu dans Tespèce, à l'audience d'un tribunal d'appel, par un témoin, d'une déposition fausse par lui faite sous la foi du serment à l'audience du tribunal qui a prononcé en première instance sur la poursuite correctionnelle dans laquelle le faux témoignage a été porté, ne peut enlever à ce fait le caractère de criminalité que la loi pénale y a attaché, parce qu'alors tout le préjudice possible a été consommé devant le tribunal, qui a prononcé en premier ressort, et que la prudence et la justice de ce tribunal ont pu être induites en erreur dans le jugement du procès par l'eflFet du faux témoignage porté devant lui ; attendu, d'ailleurs, que l'instance qui a lieu devant le tribunal du premier ressort est tout à fait distincte et séparée de celle à laquelle il est procédé en appel ; que, dans cette juridiction supérieure, l'affaire est jugée sur le rapport d'un des juges, et, en générai, sans audition nouvelle des témoins entendus en première instance, à laquelle il est suppléé par la lecture des notes d audience tenues par le greffier du tribunal ; qu'en outre, la voie de l'appel étant uqe faculté^ dont il est loisible aux parties inté--

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ressées de ne pas user, il en résulte que, lorsqu'elle n'est pas exercée, le jugement prononcé en premier ressort acquiert l'autorité de la chose jugée et devient définitif, et que, par suite, le tort causé par le faux témoignage qui a eu lieu à l'audience de ce tribunid, est irréparable ; attendu que le résultat final de la poursuite judiciaire dans laquelle un faux témoignage a eu lieu à l'audience, ne doit pas être pris en considération pour apprécier la criminalité de ce faux témoignage ; car son auteur ne peut profiter de ce que son crime n'a pas produit tout l'effet qu'il en attendait ; que, s'il en était autrement, le faux témoin pourrait, en tout état de cause, se mettre à l'abri de toute poursuite, en venant rétracter devant le juge d'appel la fausse déposition qu'il aurait faite à l'audience du tribunal de première instance ; qu'il pourrait en agir de même devant le tribunal saisi après cassation, auquel la connaissance du procès-verbal primitif aurait été renvoyée; attendu que la crainte de voir persister le témoin dans une déposition fausse par lui faite à l'audience d'un tribunal, en première instance, si, en la rétractant devant le tribunal d'appel, il s'exposait à une poursuite en faux témoignage, ne peut être un motif suffisant pour laisser, pendant toute le durée et à toutes les phases d'un procès criminel ou correctionnel, l'action civile et môme l'exercice de l'action publique à la merci des calculs, des perplexités ou du repentir, vrai ou simulé, du témoin qui a faussé devant la justice la foi du serment ; et attendu que l'arrêt attaqué, en relaxant Benoît Besson de la poursuite en faux témoignage, et la femme Simonnard, de la poursuite en subornation de témoins, et en annulant l'ordonnance de

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mise en prévention et de prise de corps décernée contre eux par k cbambre du conseil du tribunal de première in&tanoe de Cueset, le S4 mars 1846, a mal apprécié les caractères légaux du faux témoignage, a créé contre rexercice de i'aotjon publique une exception non admise comme telle par la loi, et a* violé les art. 362 et 365 du Code pénal et les art. 408 et 413 du Code d'instruction criminelle ». 3 juin 1846 (S. 46. 1. 652; B., n' 139).

972, Si le témoin tombe en défaillance dans le coors de sa déclaration, il n'aura pas commis de faux témoignage. Car, en la terminant, il serait* peut-^tre, revenu à la vérité.

Si, au contraire, cet état ne se manifeste qu'après son audition, il sera responsable du crime qu'il a consommé. Il ne pourrait l'effacer que par uno ré* tractation, qu'Une fait pas.

La Cour de cassatioa l'a jugé dans respôce suivante.

Maurice Chienat après avoir foit devant le tribunal correctionnel une déposition reconnue fausse, était tombé en défaillance. Poursuivi à raison de ce fait, il ftit renvoyé de la plainte par la Cour de justice criminelle de k Stara* Sur le pourvoi du ministère public, la décision futannuléCi «attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que, dans Taffaire de Trompeo, aous^préfatd'Alba, Maurice Chiexa avait fait, devant le tribunal de police correctionnelle de Coni, une fausse déclaration avec discernement et dans l'intention de favoriser Trompée ; que cette déclaration, ainsi fbite, constitue nécessairement un faux témoignage passible des peines portées par la loi ; que, cependant, ta Cour de justice criminelle de la Stura s'est déterminée à acquitter ledit Ghien> par des

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cirooii9toiice» qui Oi» pouvaieat ip§ui changer le caractère du crime, dô» qu'il était déi^laré conglmt ; et que» dèslorsj i'arrét attaqué contient un e^c^ide pouvoir ». 2$ février 181 i (DaUoR, R^rt., v« Wwoir (/nofl» faux» n^39).

373. Le jury doit ôtre interix)gé surle point desa*voir si le faux témoignage a eu lieu pour ou contre l'accusé ; de même que les juges correctionnels doi^ vent mentionner Tune ou lautre de ces circonstances, dans leurs décisions ; sajQS quoi, la qualiô<^ cation de l'infraction serait incomplète, el, par suite, la condamnation ne reposerait pas sur une base légale.

C'est ce que la Cour de cassation a constamment jugé, 20 novembre 1816 (S., coll. nouv,, 5. 1. 254; B., n« 84) ; 10 juin 1823 (S., coll. nouv., 7. 1. 274 ; B., n« 65); 4 juillet 1823 (S., coll. nouv., 7, !• 284 ; B., n« 92); 10 août 1827 (S., coll. nouv., 8. 1. 68$ ; B., n^ 214); 21 septembre 1827 (S„ coll. nouv., 8, 1. 684; B., n« 241); 4 janvier 1834 (B., n'' 9) ; 25 février 1836(B., n« 57) ; 22 mars 1850 (B.. n^ 109) ; 30 novembre 1850 (B., n' 407) ; 22 mars 1851 (B„ n« 115); 23 avril 1853 (B., n^ 141) ; 23 avril 1868 (B., n« 108),

On peut demander au jury dans la même ques* tion, si le faux témoignage a été porté pour ou contre raecusé, 4( attendu que raiternative ne laisse aucundoute sur la peine à. prononcer, puisque Tart. 362 Joe fait, quant à la pénalité, aucune différence entre les deux hypothèses qu'il contient i>, 30 novembre 1850, précité.

374. Le faux témoin n'encourt la peine du condamné, supérieure à la réclusion, que s'il a déposé contre lui ; c'est la disposition expresse de Tart. 861 .

4ôO LIV. III. — T. IL— CH. I*'.— CR. ET DÉL. C. LES PfiRS.

La Cour de cassation a ea l'occasion de rappeler cette vérité dans l'espèce suivante.

Félix Dupré, chasseur au 2* bataillon d'infanterie légère d'Afrique, fit un faux témoignage, en faveur d'un militaire, condamné à mort par application de la loi du 18 germinal an vu ; pour cette fausse déposition, Dupré fut condamné à la môme peine. Le ministre de la justice chargea le procureur général près la Cour de cassation de requérir l'annulation de cette décision, tant dans l'intérêt de la loi que dans celui du condamné. La décision fut cassée, « attendu que, par le jugement attaqué, Félix Dupré, accusé de faux témoignage en matière criminelle, a été, par le conseil de guerre, reconnu coupable d'avoir, en séance publique du conseil de guerre du 20 mars 1850, qui a condamné le militaire Bleuse à la peine de mort pour voies de fait envers son supérieur, porté un faux témoignage en faveur de cet accusé, et que ledit Dupré a été condamné, pour ce faux témoignage, à la peine de mort : attendu, en droit, que la peine de faux témoignage, en matière criminelle, est celle des travaux forcés à temps, et que cette peine ne peut être agggravée qu'autant que le faux témoignage a été porté contre un accusé, qui lui-même aurait été condamné à une peine plus forte ; attendu, dès lors, qu'en appliquant à l'accusé Dupré la peine de mort,

?[uoiqu'il eût porté le faux témoignage en faveur de 'accusé Bleuse, et non contre lui, le conseil de guerre a fait une fausse application de l'alinéa second de l'art. 361 du Code pénal, et a formellement violé le premier alinéa du même article b. 13 février 1851 375. La tentative de faux témoignage est^elle pu-

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nissable ? En fait, je le reconnais, elle se rencontrera difficilement. La déposition fausse a-t-elle été faite et non rétractée? Le crime sera consommé. A-t-elle, au contraire, été rétractée ? elle ne constituera plus ni crime, ni délit. Cependant, il peut, ce me semble, se rencontrer des circonstances exceptionnelles où le témoignage ne présentera que les caractères de la tentative du crime. Dans ce cas, pourquoi cette tentative ne serait-elle pas punie comme toutes les tentatives de crime ? L'art. 2 du Code est conçu en termes généraux, et Tart. 361 ne fait aucune dérogation au principe qu'il renferme.

La Cour de cassation, dans son intérêt du 18 février 1813 (S. coll. nouv., 4. 1. 287 ; B., n° 27), a dit, « que la subornation de témoins ne peut être punissable qu'autant qu'elle se rattache à un faux témoignage réellement commis, ou à une tentative de faux témoignage ». Cette Cour admetdonc, comme moi, qu'il peut y avoir, en droit, des tentatives de faux témoignage.

Je dois faire remarquer que, depuis 4es révisions de la loi du 13 mai 1863, si la tentative de faux témoignage en matière criminelle, si la tentative en matière correctionnelle et civile, dans le cas où le témoin a reçu de l'argent, une récompense quelconque, ou des promesses, continuent à être punissables, la tentative en matière correctionnelle et en matière civile, dégagée de ces circonstances, la tentative en matière de police, ont cessé de l'être, puisque ces faux témoignages ne constituent plus que des infractions correctionnelles; que les tentatives de délits, aux termes de l'art. 3 du Code, ne sont considérées comme délits, que dans les cas déterminés par une disposition spéciale de la loi, et que les

462 Liv. m.— T. II.--* GH. !•'.— cft. atDéL. ô.lbspbrs.

nouveaux art. 362 et 863 ne renferment pas une didposition de cette nature.

376. La question peut être présentée au jury dans les termes suivants.

Le nommé... est-il coupable d -avoir (la date) porté un faux témoignage, en matière criminelle, à l'aa* diencede... contre l'accusé ott en faveur de Tac-

CU8é?

Ledit accusé contre lequel le faux témoignage susmentionné a été porté, à-t-il été condamné à une peine plus forte que celle de la réclusion ?

Artîclis362(4).

Quiconque sera coupable de faux témoignage, en matière correctionnelle, soit contre le prévenu, soit en sa faveur, sera puni de la réclusion. — Quiconque sera coupable de faux témoignage, en matière de police, soit contre le prévenu, soit en sa faveur, sera puni de la dégradation civique et de la peine de l'emprisonnement^pour un an au moins et cinq ans au plus.

ill. Modification de la loi du là mai lÔSd. texte actuel.

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