Ouestions relatives à f)étt«dispoftitioti. Renvoi
377. Cet article a été modifié, dana sa pénalitéj par la loi du 13 mai 1863. Il est ainai oOnçu : « quioonquis sera coupable de faux témoignagd^ en ma* tière correctionnelle» soit contre le prévenu, soit en
(I) Ancien article 362i Quiconque seracoupabla de faux (émoiguage, en matière correctionnelie ou de police, soit contre le préy$ti\Xf 86it eu 8d favitir, sera puni âé la récluèloa.
FAUX TÉMOIONAaB. — 361* — N" 878- 468
sa fayeur^ sera puni d'un emprisonnement de deUï ans au plus, et d'une amende de cinquante francs à deux mille franosé Si^ néanmoins, le prévenu a été condamné à pin deeÎBqaimées d'em^HrtsoitBenMait, le faox témoin qui a déposé conke lui subira la mè*me peine. Quiconque sera coupable de faux témoi<gnage, en matière de police^ soit contre le prévenUt soit en sa faveur, sera puni d'un emprisonnement d'un an au moins et de trois ans au plus, et d'une amende de seize francs à cinq cents francs. Dans ces deux cas» les coupables pourront, en outre, être pri*^ vés des droits âaentionnés en l'arti 42 du présent Code pendant cinq ans au moins et dix ans au plus» à compter du jour où ils auront subi leur peine^ et être placés sous la surveillance de la haute police pendant le même nombre d'années >.
378. L art. 362 punît d'un emprisonnement de deux ans à cinq ans et d'une amende de cinquante francs a deux mille francs ceux qui se rendent coupables de faux témoignage en matière correctionnelle. Cette infraction ne constitue plus qu'un délit.
Avant 1863, le coupable encourait la peine de la réclusion. Aujourd'hui, cette peine n'atteint plus que le faux témoin qui a reçu de l'argent, une ré^ compense quelconque ou des promessed, comme nous le verrons, sous Tart. 364.
Si le prévenu a été condamné à plus de Cinq années d'emprisonnement, le faux témoin qui a déposé contre lui subit la même peine*
Le faux témoignage, en matière de police, est puni d'un emprisonnement de un an à trois ans et d'une amende de seize francs à cinq Cents francs. La peine est élevée à un emprisonnement de deux à cinq ans
464 L. m. — T. U. — CH. 1''.— GR, BT D^L. C. LES PBRS.
et à une amende de cinquante francs à deux, mille francs, si le témoin a reçu de l'argent, une récompense quelconque, ou des promesses (art. 364).
Dans le cas où la peine n'est que correctionnelle, les coupables peuvent, en outre, être privés des droits mentionnés en Tart. 42 du Code pénal, pendant cinq ans au moins et dix ans au plus, et être placés sous la surveillance de la haute police (1) pendant le même nombre d'années.
379. Les questions qui peuvent naître à l'occasion des faux témoignages en matière correctionnelle et de police, sont régies par les mêmes principes que celles qui se présentent dans les faux témoignages en matière criminelle; j'en ai fait l'examen sous l'article précédent.
Article 363(2).
Le coupable de faux témoignage, en matière civile, sera puni de la réclusion .