Excuses comprises dans le paragraphe
27. J'ai déjà eu plusieurs fois Toccasion de parler des excuses.
Dans mon commentaire sur les art. 64 et Go, j'ai indiqué les caractères distinctifs de Texcuse et de la justification (n** 169 et suiv.) ; j'ai fait remarquer que les excuses se divisaient en deux classes, que les unes étaient spéciales et déterminées par la loi, et que les autres, admises sous la qualification gé* némle de circonstances atténuantes, étaient laissées à la discrétion de juge (n^* 220 et suiv.) ; j'ai énuméré les divers cas d'excuses spéciales, reconnues par la loi (n^ 222) ; j'ai dit qui pouvait proposer ces sortes d'excuses ; j'ai recherché si elles pouvaient être relevées d'office et quel juge avait compétence pour les apprécier (n®* 224 et suiv,).
J'ai étudié, sous les art. 66 à 69, l'excuse résultant de la minorité de seize ans ; sous les art. 70, 71, 72, celle qui provient de la vieillesse du condamné ; sous les art. 100, 108, 213, celle qui profite à ceux qui» ayant fait partie de bandes séditieuses, se sont retir rés sur Tavertissement des autorités ; à ceux qui ont donné connaiasance au Gouvernement des com* plots et autres crimes, attentatoires à la sûreté intérieure ou extérieure de l'État; sous les art. 114, 116, 190, celle qui peut être présentée par les fonctionnaires publics, agents ou préposés du Gouvernement, qui prouvent avoiragi par ordre de leurs supérieurs, ou qui, prévenus d'avoir ordonné ou autorisé un acte contraire à la Constitution, dénoncent la personne qui a surpris leur signature : sous l'art. 135,