‹ Études pratiques sur le code pénalChapitre 81 sur 147 · Cet article, comme le précédent, a été modi · texte numérisé non relu

Cet article, comme le précédent, a été modi

(i) De l'interdiction de séjour depuis la loi du 27 juillet 1885 (art. 19).

(2) Ancien article 363. Le coupable de faux témoignage, en matière civile, sera puni de la peine portée au précédent article.

PA.ux;xélçpiftNAaB.-^363.ft-K*3{til. < 4âd

àé, dans sa pénalité, par la loi du. IS jnai I863i> Aujourd'hui, U est aiQsi conçu : < le coupable dq fau^ témoigna^, ea matière eîvîle^ sera puai d'un emprisounafaept de d^uiK ans àciuq ans et d'une amende de cinquante, frapcs à deui; mille francs., li pourra l'être aussi des peines awessoir^s, mention-^ nées dans Tartiele précédent »..

381. Le faux témoignage an matière civile xi?est plus qu'un délit. Il est. puni 4'4m emprisonneanent de deux ans à cinq ans et d'une amende ,(ke binquante fmncs à deux mille franes» JLes tnbnnaiix peuvent, en outre» prononcer contre le coupable U peîoe accessoire mentionnée dans rartiolepréoéflenl.

Ayant 19^» ce fait était puni de la rédueion; maînteqant, cette pei^e n'atteint plus^ quç le ter moîn qui a reçu de Vargeat» une récompense quelconque ou des prodpaesaes (art. 364).

3éS« Il gr a faux témoigna^ en matière civile» lorsque les témoins appelés par une partisioq dfof*^ fiée daps u^e instance de cette nature, pour y dé<* poser, sous la foidu serment» de faits qu'il importe d'jétablirà Happiuide ta demanda oiide la défenw, ont fait une Causse déposition A i-étomplèt^cetteidéftH ' nition» en rappelant ce passage^lu raf^port deMonsei*gnat au Coips législatif: f Le ;<aux témoignage ne peut avoir lieu que de la part de eeus. qui sont inter* pelés en justice» ou en vertu de ses ordomianees. Toute déclaration extra-judiciaire, si elle ik'est pas conforme à la vérité» est une asser tîoat fausse, mais n'est pas un faun: témoignage » . Loorë» iJxxx» p.iSâOi.

389. On devra donc considérer comme constitutives de faux témoignage en matière civile, tes décla-* rations assermentées faites aux fins d'obtenir là rectification des actes de Tétat civil.

i&i Liv. iir.^— t : n.^' es. i^:*j^ dft. Ht béii. d. Les pbsrs.

pfes àU'ttppeK S6n pèi^v'WulbttVI'y -SOuHtréiW/ïitié^ Mtitàtequête'-au itHbtrll{8il 'd'E^àlicm, 'à ' Fëtfet de

i>»uVet*le'déeô» décGîeoiiSertt, c^u'ëti *tàtt, '^itHnt èi," négligé yJ'ïflàbrirrë '8tt^ 'lôll •l'ê^fetfes' dé rétet civîll La» req«é*e"ftit accttèHlië' et btîMe d^tthe audi-» tioD de témoins, qui aHe^tèrettt fa^èëmeiit lé mot^t dcf'âlq" <ilB. Pttl^y leftribllttftl <rtrddnnà cfu^'leW^^ès deoetoi^i sëfdit inscrit' «ttr^ tes Tegi9t^eëd6:l'!^t chf^l. I>n6 timtractiOtt 'ôrTmin^He ëdt liétt, let Palq père^frlioh^lfc <!mnparui<etit détiaïkt Ib Côttr spéciale dèt-Avqyt^oii,»ismib^i)a^piiéventfOn défâtix m écri-» tiveïpofefliqdei» Cîeltte' ^tt*»*te 'déolarfe compétetttéî, pair tm)iUcatibn deir^tt/â *d^ 1^ lôidu^^ UéMiBEl' an xvflPWq»«{)|ère«ët.fill3 hô* pminrtirent «dtitre ttMtë*d©èti* sloniel Boqtitireiit <q«ie/le^ft, toqael fliï^tttaiiàM participé étant, non b» faille «fl^Qritdre, trtAte'tttt faïkK' rtémoignagev la QMr-erimin^tel étaH; liio^itipéiénlfe potttf' eq «onnattre. iMttr^pMrvdi fui adhrtU? ir •hid'art. lOftdu Gode ci-ril rattefldU'«[*'il'rtSultÉf dé:<e^e idî^^peAitibn de 4a M (ibé la 'reW^eatiott faîte ëàh kis i^gietnés de Héta^ jitit par Miitë d^ûÂ jti^métit^qtii^ (l'a ordonnée; neipleat^efti^e Ubi^iinilde àufliaèleréi^ifMir'roffieferde l'éilktd^ir; qu'elle p0ut:Mmiiiedinée>QU ditruUëy'^isM iiébe«-

8aî#0<que^ lai partie Intévqsaëe' qui* ne 1% pas r«M qoÎMj Mt iqHi n'y a paé = été appelée/ emploie cdn^ tpejclb la vde extraordinaire^ de* rin^oriptioii de fàoRi ; qnt-eUe wt'^\ À^-aeni égatài que la fcl^oe et Teffét (|«e latloi atltribue aux îffgeiMiaftè ; ^tie la ftras^eté dëS'dépositionBqoiontétéles él<éiAetitê #'a l!oili^|>as le-baitaotète don hMt^ mais aeulëmetitt^ekii'd^ii ieiuxi *<;éliloi|;nagë ; qu?aiasli en se déd«irattl compétente pour instratre'<eOntre'des indtvidaii pf<épfetiii9

FAUX TÉMOioif AeH. -n 368. ^ ïf"» 383. 467

d'atoir. déposé à^laitx dans un âete ^e ndtoHété d'après lequel avait été rendu un ju^mentqni eteH ordonné -une peotificattou et tranacrit)tioii sur les registre» <de > l'état civil, sans la participation de la partie intéressée, et contre oeax qui ^pouvaient avoir prafv(K)ué ces faussds déposition^, la Cour de jostide opiaiinelle et spéciale du département derAveyron à violé les réglés de coïkipéteqce établies p^r la loi, et excédé ses pouvoirs »%* 34 novembre 4606 (S.oolL nouv., 2. 1. 607 ;Bi, n^ 231).

A rihversé) mais par suite db même priacipe, il faut adlnettre (}ùe^ daps'lq casoù, oonformémènt à Tart. 014 du Gode de procédure civile!, le jij^ de paix; requiert œux qui demeurent dune le lieu où les soeliés sont appdsés, déjouer qb'ilu n^ont rien détbul'aé;» vki^ «isu qu'il. ait été rien'détourné, direotemont ou ibdireotenlent^ les^dédarationbaseeK mfentées faites ^par ces persMmes ne peuvenU quoi^ qu'elles soient contraires à la vérité, *()résbbtêr le caractère de faux témoignage, puisqu'elles n'ont lieu ai dans une instance» ni à l'occasion d^une instance.

La Gour de cassation Ta reckmnu dans !• espèoe sttivâate*

Le Juge de paix du'cabtoa dd Mentltep, a^s(^nt en vertu. de Tart. 4ô7 du Code de œmnieree, «viait requis, ttoaformétnent à l'aH;. 914 du Gode de prô^ oédare-civile» l<^n-Mathie« Galiut et Jacques Gainier de jurer et affirmer^ c iQ[ilb .'ni par eux^ ni parper^ 8onnei à leur cunnaissanoe» il n'avait été i^ien pris, soustrait ou détourné direotement ou îndirëctemenit des efets «tobiiiera appartenant au failli »v Le procès* verbal d'apposîtioA de scellée eonstaUiit que oèe hottiittas. rataient alfirmé sous fse^meat La Cour

468 LIV. ÏH:— ^ T. II.i^<2H. r'; -^ CR. BT DÂL. G. LES PBRS.

de Poitiers se refusa à voir dans cette déclaration qui était mensongère, un faux témoignage en matière civile. Le pourvoi que le ministère public forma contre l'arrêt fut rejeté, après délibéré en la chambre du conseil, « attendu, en fait, qu'il résulte de^ faits relevés par l'arrêt attaqué, que le i9 mai 1838, dans le procès-verbal d'apposition des scellés dressé par le juge de paix du canton de Montlieu, agissant en vertu de l'art. 449 du Gode de commerce, et conYormément à Tart. 914 du Code de procédure civile, Jean-^Matbieu Gallut et Jacques Ganier, ayant été requis par ledit juge dé paix de jurer et affirmer que^ ni pair eux, ni par per* sonne, è leur connaissance, il n'a été rien pris, soustrait ni détouroé» directeinent, ni indirecte* ment, des effets * mobiliers appartesant aux faillis, ils l'ont à l'instant» juré, la main levée ; attendu^ en droit, que l'art. 363 du Gode pénal portant : t Le coupable de faux témoignage, en matière civile, sera puni de la peine de la réclusion >, il y a lieu d'examiner ce qui constitue, aux termes dudit article, le faux témoignage en matière civile ; attendu qu'on ne peut considérer comme témoins en matière civile que les individus appelés judiciairement par la partie, pour déclarer et attester, sous la foi du serment, les faits qu'il lui importe d'établir pour obtenir les fins de sa demande ; d'où il suit que la déclaration, exigée par le juge de paix, procédant, en vertu des articles 449 du Gode de commerce et 914 du Gode de procédure civile, ne constitue pas, lorsqu'elle est contraire à la vérité» le crime de faux témoignage en matière éivile, prévu par l'art. 363 du Gode pénal ; que, par ôonséquent, en déclarant qu'il n*^ avait lieu à suivre contre lesdits Gallut et

FÀUIt TÉMOidNAOB. -^ 363. — * nT 383. 406

Gânier, Tarrèt attaqué n'a méconnu, ni violé ledit article ». 7 déc. 4838(8. 39. \. 5^6; B.. n^ 878)(1).

La question me paraft plus difficile à résoudre dans Tespèce que je vais examiner.

L'art. 246 du Code de commerce prescrit au capitaine qui a fiait naufrage et qui s'est sauté, seul ou avec une partie de son équipage, de se présenter devant le.juge du lieu, ou, à défaut du juge, devant toute autre autorité civile, d'y faire son rapport, de le faire vérifier par ceux de son équipage qui se seraient sauvésy et d'en lever expédition. L'art. 247 ajoute que, t pour vérifier le rapport du capitaine

(l)0a ne saurait voir non plut le délit de faux témoignage daiis les déclarations fienson^res laites devant un cadi, au sujet des dispositions testamentaires d*un défunt, par des personnes qui ont faussement affirmé que celui-ci les avait prises à témoins qu'il léguerait ses bieps & tels de ses parents. 18 aitil i878<S, 79. 1. 391 ; B«, n* 100) : « Attendu qu'à l>on duoit l'arrêt attaqué a refusé de voir dans les faits ainsi constatés le délit dé faux tétnoignage en matière civile prévu et réprimé par l*art. 363 do Coite pénal ; qu'aaic termes de cet article, interprète swvaiit la pott^e qu'a entendu lui donner le législateur, on ne peut considérer comme faux témoins en matière civile que les individus appelés judiciairement parla partie pour déclarer et attester.ôous la foi du serment, des faits qu'il lui importe d'établir pour obtenir leefi^^ de 1% demande ; que le faux temoignage suppose une instance liée devant un magistrat agissant dans Tordre de ses attributions judiciaires; attendu que si les cadis sont revêtus d'attributions de ce genre et chargés, dafts les limites fixées par la loi de teur institution, 4^ statuer sur lee diâérendsqui divisent les parties, ils ont, t un autre point de vue, le caractere d'ofiiciers publics, appelés à cette qualttô, à rédiger ]es actes, à recevoir lesdéclarations, & constater les eonventiéns qui mterviennent ei^tre muavlmaos, et qu'^s sont À cet égard assimilés aux notoires, ainsi qù*il résulte des art. 44 & 48 du décret du 31 décembre 4859 ; attendu que c'est en cette dernière qualité, et en vue de' lui imprimer un caractère aathentique et public, que le cadi de TArbah a reçu la déclaration supposée mensongère des sept premiers prévenus, touchant le^ prétendues dispositions ie Ktamèàitaireli (pié Kadbudjk bén-Uamadi auMit faiiéè au profil de ses neveux.... >

470 LIY. m. *-7T« n,t«nCH« V\rrr Wi W n&l». Q* UBB PERB.

le JQge reçoH rîoterrQgatoirQ ,de«i gew. deTôquipager iBft, 9'il wt possible, d06 poMUger^, sauspr^udio^dea aulrea preuyaa «* que^ le^ mpports 000 vérifiés ne sont p(HAVadinis^ ^ la d^hargeclu capitain0ft QiJdefopt pavioi eixjustaca excepté. daq$ le cas <;^ le mpitaiqe o^ufrag^ a'eat s^Qvé s^uU dana le li^^ pà il a fait spot rapport ». Lo3 dôclaitaiions a^^iormentées qui seront faites par l'équipage et loa pas^ag^r$. poiur vérifier, le rapport du oapitaîne preiM}i^oj»t^Uo^> 31 .elles spot . ivbeiisoogères» le cairactèM du f*uiL témoignage en matière ciyile ?

Ut Ceur d», cassation Tai jugé daps l'eapèee auivante.

Ghauvet commandait le chasBennarée le. Trident ; François Cfuippron et Joseph' fiesberdes étaient employés à bord, en qualité de matelots. Dans une nuit, pendant que Ghauvet prenait du reposi Courpron, qui faisait le quart, ouvrit une voie d'eau, et le bâtiment fut submergé, Chauvét fit, devant le président du . tribunal de oomiaeroe de U Rochelle, le rapport, qui lui était prescrit parTart. 246 du Code' aé commerce. Cpurpron et Desbordes affirmèrent» sous la foi du serment, sincères et véri* tables des faits contenus dansle rapport. Phis tard, îlfut établi que leurs déclaratipns étaient contraires à la vérité. Poursuivis à raison de ces fiaits, la Gonr de Poitiers les fenvoya de la plainte ; l^rrêt fut annulé : « altendiu que le capitaine qui a, fait naufrage doit, aux. termes des.ari. 246 et 247 du Code de commerce, se présenter detant le jtr«f du lieu, y faire son rapport, et le faire verinpr par les gens de Téquipage^ dont l'interrogatoire est reçu par le juge; que ce rapport ainsi vérifié a foi en justice, et ne peut 0f]ce<ï^trnît Que.paf des preuves

preuve, ,8oit,pouj[ régjer.^s. çQftséqviei^qç^ ^e,]^ jfÇg, ponpabi|ité qh ç^pmifl^, Spi).. pouif 4ét^rwp,fr iç^ droits ^t l§s, pbl|g.atiQflft.(ips .438^^149 ..^tçles.^ÇSli' reurs, dfes jjfpjwiétairçs ^fi, b4fipxçpt pftufr^.^ des e;fçéditç|ur8 e^ ^e^tfjt^^^ife^.^ ,iP4rcÉiftfl<^ft^ qui ont composé son chargement; attendu ^«e \^^ faits^ cop(e^ius,dap^ Ip rappor.V.^\tpart|e.^fijon Chayvet devant lq,j|fé^id|ent,,dïj, ifibun^^^ iÇftW' mef^e de 1^ B]9chelle^;$9nt en.ppj^siMop m^afti^tê avec ûeqx^u^ l'arrê^/ft^taqi^^ 4éciîijr^ ê^ jç, r^^: tatdç la piwédure ; qupj,f çep^j^dajDi|, .IJft.ço^éi;^ afifirn^é» ^iftP^rçs ^^ yéP>«ilçfi PfUT i^PÇprpR ^ fl^?^T brodeq,, 80u^ la foi. du ^efujçflt ; à}»^ ç,etté .^^J^^ti tion p(]|r.tfrîut 4^!^ \^ q^r^ç^è/^ ,J'.W^ ,.%^ ^fl^ignage e^i^mat^^re çjy^|p; aup, p^p.^o^iç§,,|^,fi^ftP,bre çl'acc.u/sîijlipn a.fjmia, de luj.doflppf jçet^ç. qp^jiftca^ipft} eu qm)i plie ftviol^.tflVli.è^ isufo^les '^\^ pi et 231 .^u Me J iQft^ïictJQp crir^^ip^Ilç, \'^i\, |6.3, du Cp^e fiénal e^'leç. règles de k.çffm^^m, 1*^*^1 sentembrc» 1$36 (§..^6,,1. è.q;,B,..i^''30§):., ,,;..,, .., J'hésite fp^tà pw-t^çiT péti.epa^ièredç!, ypiir, $^^ doute, le rapppr^ 4^. ç^^RÎtainé p^vit,4?y;e»ir jfH WflM d'une d^m^ftdfi Ji^difii^ire : fnai8,.^u^q4 lps,4^1^ation8 qui jp vérifiept spnt .iai^e$,|Tinstaijce- ï^'es^^p^' engagée :".el, s'ij[,çst v^i:4'>..PPRJ»e(,«h4it MpflseÎMiit^ que le Cap^tén^oign^ig^ np pput avç}]; ^ie^ q\^^ àfi ,\fL, part de c^mi, (jui.sopt. wlerj^ll^. pnjps||cp, ojj „qï, vertu dp ^s pfdpnnances,, il pp peu^ fl^^ç)^ rei}(»nir«jr, dans lé c^s.qup j'px^rain^r.p^sguf^jeju^p.nia.'lr^fjii' aucune rqterpélla.tipç;.,rfgpyiip.)^ué,. s» ,ïp^ affinRations n|ëpspn§érps.faite^ au jugé de paix aji naomenjt

du Çai^ f^n^oigna^Ç, iVe^lj .^.i^flqije, iJ^.j^çpj^^^r,

in LIV. m.— T. 11.— CH. l^*.— titi; Et WÉL. C, LES8 PBR8.

qtté les déclartttrons faites en vertu de l'art. 246 du Gode de commerce; puissent prendre ce caractère^ Ces derniers témoignages n'auront pas sur les décisions de la justice plus d'influence que lesprëmiers; puisque, dans ce das, comme dans l'autre. Ta preuve édnti^Bîiré est réservée aux parties (Code de commerce,

Euftti il m'est impossible de voir un faux témoigttag!edan^ la dernière espèce que je vais rappeler.

'En l'an x, thiberti, accompagné de Marife Manstretîv femme As^, se présente devant lejugedëpàit dé ' tîïlefrânché, et déclare^ sous serment, s*être ttdûSfé, àpm'lÀ bataille d'Abookir, à l'hôpital d'Alexandrïe, couché à côté d'un homme, qui luf a dit 8eht6mmer An tome Asso,' marié à Villefiranche, où rébidàierit sa femme et ^oii enfant. Thiberti ajouta qu^tl îàvait vuAsso expirer. Le juge dressa prôcès- Verfeaf de cette déclara tiôri et le retaît à la femme. Celle-ci t^u va Ud ofliciér public qui, sut lé vti de cette pièéë,'consèhtit à la marier et elle éonvola à de nouvelles noces. La déclaration de Thiberti était mensongère ; car, quèlqbé temps après, Asso reparut. Thiberti fut pduréuivi et Condamné à six ansdegène pour fatix témoignage, en vertu d^ Tart. 41 de la section ndu titre n du Code pénal des âS septëmhi:^ octobre 1T91. Son pourvoi fut rejeté, « conddéknt que VûH. 5? du Gode pénal, au titre des crimes et déliis contre les propriétés; veut que le criine de faiix témoignage, en matière civile, soit pUtti de six ans de gène ; qu'on ne peut mettre de restriction à la généralité de cette disposition ; qu'il n'est pas néces^saire qu'une déclaration dont les suites peuvent deVéBir dangereuses poiir quelqu'un oU [préjudiciables àtordrè public, ait été faite dans le

FAtJi TÉilÔIOT^AGB. — 365. — N* 3fe. ' 473

cours d'Anne iiistadce fiée ; qu'il sùfflt que cette déclaration mensongère ait acquis un caractère public devant un officier ayant caractère pour la recevoir, pourqa'elle doive être considérée comme un faux témoignage en matière civile, et qu'elle appelle siif son auteur la peine que la loi prononce ; qu'il est, dès lors, évident que le moyen invoqué par Thibdrti et qu'il voudrait faire résulter de la feusse appKca*" tioo delà loi, doit être écarté». 6 novembre 1806' (S., coll. nouv., 2. f. 306 ; Dalloz, Répert., v^ Wmotgnagefaux,Tfi49).

Eii faisatit le mensonge qui lui était imputé, Thibérti aVail: pu; si ce mensonge avait niie valeur Jô'ridîque, commettre uJi faux en écriture publique; dont le juge de paix qdl avait reçu la déclaration s'était rendu, de borihe toi, l'instrument, mais il n'avait pas porté un* feUx témoignage en matière civile, puisqu'il n'aiait fait qu'une déclaration extra-judiciaire, qui, au dire de Monseiguat, n'est pas ConsftHutivede ee crime.

384. L'art: 363 n'exige pa:s, colume ceux qui le précèdent, que la déclaration ait été faite pour ou contre Tune des parties en cause. Il faut, néanmoins; pour qu'elle constitue le crime, qu'elle ait occasionné ou pu occasionner quelque préjudice. 19 juin 1857 (S. 57. 1. 865 ; B., n» 232) ; 9 décembre 1864 (B.,n^279).

38^. Dans les instances civiles, les enquêtes ont lieu, en matière ordinaire, devant un juge délégué qui eu dresse procèârvorbal ; en matière sommairei elles ont lien à l'audience.

Dans ce dernier, cas, comme en matière crioiî-

474 LIV. m,— ;T, Il.-r fiH. I*,— ÇR, 1^ pi^. Q. J.B8 PBR8.

nçjlle^ le téiooip, peqt§p rétii:fictcif j^?q|fl!|^.|çifilôfure 4es débets (^).. . ,., .

Pan? j'autrq c^s^ !« çripaQ est cqnçK^moîé dès que lejiige a c}pg (e prçç^Çf-yçpJ^^I 4e l'e«q,uêi», qui serxi^ ^.lçLp<jinyiçtiçm.4iî tribupaj d^v^^t jeqijçî le té^

Ypi 4^ Jeau J)»r^4>. < çi{lten4u.qH;eB.mfttièir9. civile w4îpàiFp4» fxmy^ Pô a© feit pas oraleinept; que le8.çl^o§itiçfi^4çs tjéwpins »<|ntfeoueiUie^par écrit, et que lestribunaux décident d'après »|e4pi:Qqè3-yerbfi^px d'çnfju^ît,e.^t ,<Jç poptr^-eftpÂte j qu'il sujt .de l^que^.Iç^t^ui^^éfl^Digftagp^ 1^ déppjsi-

t^on,'m^psQsgèr(e%^e dsinsH^ei qflquêtp,^^s.t.çonsi9mme dij flioioçnt, où Je. pr(?c^s-yer|^aJl .^st clçs ; .^ue Tfirf et attaqué a dpnç.mis lei d^rnàudeuçs enaccusîition pouT un fait légalement qualifié crime ». 3,çq^rç 184^ (p,, n' ^l), — Çopt, 0 jàuvi^r 1859

(Br, ïïM). ^ ... ;;.

386. Si le jury est saisi de fajgqf;. téqaoignage.^n n^tière civile, à raison de la circonstftuce B^ga^ypte énonbée dan^ iWticle suivant^ la quiestion pourra lui être prppejitée, dans ces termeç», sur le fait principal :

(f) por^cjiie Teqiqmèt^ a lieu «oit, pu miitière d^ sommi^, à 1 audience du iribunal civil, soit à l'audience dû jugç a^ paix, JLb témoin a la faculté de rétracter une fausse déposition jiis<}a'à IH cH^\}^m de. fl^tl^ enquête. Il4i^ dans M i^M . pai'^qnèM a 4t^orogée À une audience .i^Hérjeure, jj n'esf Pas nécessi^re, pour que le témoin soit à même îd^us^r de ce aroit de rétractation, qu'tmé tfouTÈllid as^gnalkm lui^ôit'dofinèe àiTéflét â^asrtiêtéf i la continuation de l'enquête. D^t. lors, à, dél&ttt de. réftmetation de sa part, sa déposition peut-être considérée par le juge comfne iri'éTÔfeable et donnée lieu contre' lui à tmè côndamfaàt]oii't>6ur f^u;!^ témoiçncCge.M5 juillet 1886 (B., no 258).

PAUif T^piftifAflB. r- 364. — K* 387. . . 4|7Ç

lie ponup^..,' eç»t-Ucoupiablç. d'îiyoif. (I^ à^iff) f^i^ uu fkui ïémoigfl^igç, .en matiéxp civile ? . , . ,

4«Ti(ïMs364(i)- . ,

1^6 £aax témoin en loatièm cprrQctioî^AfJ49, qu civile qui. fturareçii de l'argettli ime néoqmpeM^ qwelconqpe ou den promes^esi MBapnaîdesitrWKàux forcée à temps, ^^i^e^fbux téfMiD» *^ matière de poliise; qui aarar reçu tfe rargeiit, unerédoiiifiMiee q«eleoûqui0 ttî des pMi!i!r€f*feeS, ^éra |)uni de tia rt^ clusîoii/— Dafastofris ïés tia's, béqufefe! fatiitétaoin aura rççti sera' confi^quél' '

38*}, Môdifléàtions de la loi dii it mai lé09'. Textef actuëf:

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