Péiaalité
8(9. Ga qu'onidlMt enteAcM par promesse*'
3dO. Question aa jury. '.•,...,.< , i
987v Cet article a étét modifié». dapsaei) péiiaAHés, par la loi du 13 ntaft:18fi3« AivJoOFdlhni^ il i<^ itioai eooçu i c Le faux témoin, en XùHXièj^ crimmeiih, qui aura reçu ée TaQgeot, ua^ réeoiopenM^ quekoaq^ue ou des pminegâesk: eerapani des travaux lorcéfij^ temps. Bat)» prêî^dice de l:applioaiiou dude4:^ièine paragraphe de.^'arti 361. 14e iai)x.tén)pjiii m ,m^tiàr^^c6nrectionneUe' oa -ciyiie, - qw awa râQU< de TargeAt, une réi)ôa)pei9Mse> fquQleonque tfU des» prftr messes, sera pun^dls la riklpaiQQv. Le^ f«ui^ témoinv
(\) Ancien ,qrtiçl^ 3^4. I^e fauf téqaoin en matière porreciiopnelle, de policé ou civile, qui Âii^a reçu de l'argent, une réconipefi80qtiéleôiiqdd»6u^de^p(]^ètilè0dé6, ie^a* puai dès travaux' forcés k temps. — D%ùg tOHiiill.flf » «* qm 1<* *»VW. «»0^ 4 WH ser^confiscpié.
476 LlV/ttl.— T. n.— CH. ï**. — CA. fit &ÉL. C. LE» PRES.
en matièl^é de police, qui aura reçu de l'argent, une récompense quelconque ou des promesses, sera puni d'un emprisonnement de deux à cinq ans, et d'une amende de cinquante francs à deux mille francs. II pourra Tètre aussi des peines accessoires mentionnées en Tart. 36â. Dans tous les cas, ce que le faux témoin aura reçu sera confisqué ».
â88. Le faux témoin qui refpil de l'argent, use récompense quelconque ou ides promesses, est puni, en matière criminelle, des travaux ^rcés à temps, sapi| préjudice de l'applicatiop du deuxième parag^pjxe 4l^ . l'art. 361 ; ^u manière correctionnelle ou civile, de la réclusion en matière de police, d'un emprisonnement de .deux ans à cinq ans, et d'une amende de cinquante francs à deux mille francs, avec application facultative des peines accessoires mentionnées en l'art. 362. Dans ce dernier cas, le fait n'est plus qu'un délit.
Ce que le faux témoin a reçu est confisqué.
389. Je n'ai qu-une observation à foire sur l'un des termes employés par l'art. 364.
Par promesses, il faut entendre non-*seulement celles qui isont écrites, mais même celles qui ne sont que verbales, comme la Cour de cassation l'a reconnu dans son arrêt du 17 septembre 1S30: c attendu que les promesses dont parle l'art. 364 du Gode pénal, ne sont pas nécessairoment des promesses verbales >. (S., coll. noav. 9. 1. &7i ; Dallez, Répert., f Témoignage faux, n*» H7).
390. La question aggravante résultant de l'art. 364 peut être posée au jury en ces termes :
Le susnommé a-t«il reçu de Targent, une récompense quiconque ou des promesses ?
FkV% TÉMOIÔNAGH. ^-r, 365. rr- K" 394 • . 477
AnticLE 36S (1).
Le coupable de subornation de témoin sera pas* sible des mêmes peines que le faux témoin, se(on les distinctions contenues dans les art. 361, 363, 363, 364,
391. Cacactère de la subornation. C'est un fait de complicité.
Jurisprudence. Variations. Le suborneur est punissable dans le cas même où le faux témoin est renvoyé dea poursuites, à la condition que le faux témpignage soiA reconnu contradictoirement avec lui. Arrêts.
392. Suite. Cas où le témoin se rétracte. 39S. Définition de fa subornation. Arrêts.
304. Y BrM\ subornation dans le fait de surprendre, par des maoosuvres, la crédulité d?an témoin ? Arrêt.