‹ Études pratiques sur le code pénalChapitre 83 sur 147 · Formule de la qttesjtion au jury. Arréité · texte numérisé non relu

Formule de la qttesjtion au jury. Arréité

3&L Depuis la Loi du 28 avril 1833, le coupablq de soboroatioQ de témoin est passible des méoies peines que le iaux témoin, selon les distinctions contenues dans les art. 361 , 362, 363 et 364.

Sous le Gode de 1810, c'était un autre système ; U subornation était, à peu près dans tous les cas, punie d'une peine supérieure à celle que le témoin

(1) Ancien article 36$. Le coupable de subornation de tôcBoii^ sera condamné à la peine des travaux forcés à temps^ si 'le faux témoignage, ^ an a été l'objet, emporte la peine de la ré* eltision ; êfàn tiayatut.fordés èk pei^tttité, longue le ft^ux témoignage emportera la peine des travaux forcés, à temps, ou celle de la déportation, et Si.Ia peine de mort^ lorsqu'il emportera ealk des tramux forcés & perpétuité ou la peint eapîtàle.

478 Liv. tth-^^. n.^ ch, r*.-^ 6n. «# feftL. c. les pbrs.

encourait. Le suborpiejtxr étajt condamné à la peine des travaux forcés à temps, si le faux témoignage eaiportait la peine ,de la iréclbsiao ; aux . travaux forpés à p^irpétuit^» lorsque le fauj^ tçimqignage.^otr^îfiait les travaqx forcés ^ temp^ ou .^ déporta-» tion;etàla peine de mort, lorsqu^il emportait les travaux forcés à perpétuité ou la peine capiiale ellernôme. .

Ce sytème avait déterminé certaine Cours qui ne tenaient pas Miflisaainoent compte de ia dernière dispositioti de l'art. 59dti Code pénal, àpeiiser que la subornation de témoin constituait un cHmê particulier et non un f^U de .aoioapljicité. Elles en c^n- (iluaiei^t qu'elle. était indépendanie du /m& témoi*gnage et qtf'elte potivait être réprimée lors même que Texistehcé de ce cttttie demetf tait indécise. * Lja Cour de cassation ne fut jamais de cet avis. Elle considéra toujours que la subornation ap présentait que les caracti9re& d& li.miaplîtfité.£Ùe;alta^ même, jusqu'à )uger^ dans ses )preiiMër6 Arrètei qtie le suborneur ne pouvait pas être condamné, si le tètnoih h'avaitpafe ilé' dédale coupable' t * il n'y a de complicité crtttiinèlle et pwnîe pa^ Ifei loi; Aisaltelle alors, que là où il y tt eu uh cMhie cotttftiià dtl tenté; lasubornaliondetlémoiîitte pent'clbn^ïdbdtlëi' lieu à i'applicàtiûn de Fart . 36*5 àa Colle *péMrl que lorsque les témt^fts subôirnés bfit dé^s^. m teité de déposer Côiitrè la vértté » ; 16 novembre 11821 (S. coll. nouv., 6. 1. H17; B., n« 180) ; 14 septembre !82i6(S, coll. nouv.,$. 1. 429'; B„ tx'\U\ là où il n'y a pas. erime de faux témoîgMige» .cootiauait^ elle, il' ne peirt y arcnt crime de bttbowftiti^n. > 80 septembre 1826 (S, côlL nouv., % M 43S; ft., n« 193^;âûîuai6t 1831 (S., u' 108). fille n admettait

iFAtrx TfikôittïtJroB!. — 3d5. — «• 3W . 4T*

pai que le su{yôirtibi>]' pût "étt^ eondattiriâ, eA cas <J*abB6lution iiti téitioitï, tAlSme^ torsqu'il était recoûtitf, coûtfttdlotoîrëfrnénï avec lui; qu'il y avait en une déeMrattoii mènsbngèr^ faite soild la jfbi du serinent. En conséquence, elle anntllsift, ' sans rèntOitîeTantttfte atltt*^ €bur, leis ar+èt* condamnant leB suborneurs daM lé lOa^oÙ. hés téniroins avaient été acquittés et Orddt^iîkàit leni^ mîôe eti liberté iitti-

Les' femmes Lavellé et Bardoux comparurent devant leë assises/ eomme accusées de feax' témoignage, et FraÂçoise Dôlpe«iB, éomme les ayattt su-^ bornées. Quokjtte lu jury eût déclaré les pretmiènes nionooupables, laderaièfé fut condamnée aux peines portée* en rart. 865; Sur son pou^toî, l'arrêt fat annulé, ^ attendu qu'il est ^tident que le urime de subornation ne peiit -exister; s'il h'y à pas eu feux témcÂgnage, puisque le sttborneor bepeut être considéi^é que oemme complice, par prôVdeation, du faux témoin ; (que,' dans Tespëtê, il a été déclaré par le Jury fet par les jugW côttipoWmt fa Cour d'assises que les femme» Latelle'et BârdOttx, accuséefe defMx témoignage, tïe s'-en sotat point rendues * coupables*; et que; néanmoins, (é demanderesse à été 'Condamnée aux peine* ^>wtées en Wtt: 365 du Code pénal; pouravoîr srfbomé les ferrimes Lavelle et Burdoux». L'arrttt^ôntitiuè: « uttendu que les faits dont la demanderesse a été déclarée coupable ne présentent ni crime ni délit* punfesableS pair la 1^, iqu'il n'y a point de ^rtte 'civile, la Oban en exécution de Fart 42» du «Gtvde d-in'Struction criminelle, déclare qu'il n^y apus lieu à Renvoi, et ordotirnë que la femme Delpeirx sera^ sm^ le ehamp^ mise en liberté^ si^leo'esi k^eirauepour ailtresuituBèsi.

480 LIV. m. —T. 11.^ CH. V^.ry^m.in'Oih.C. LES PER8.

14 septembre 1826 (S., coll. nouv.^ 8. 1. 429 :B., E^ 184). — Gonf., 16 novembre 1821 (S„ colhnouv., 6. 1. 517 ;B., n« 18Q); 30 septembre 1826 (S., coll. nouv., 8. 1. 433 ; B-, n« 193) ; 30 jnjllet 1831 (B., nM68).

U ét^ît d'autant plus ^iogailier que la Gour de c^sation adoptât ces prinripes absqlu», en matière de sul)oraation, qu'elle déclaraitrà Toccasion de la complicité ordinaire, comme je l'ai indiqué sous l'art. 59» numéros 47 et suWaotSi dans ses arrêts des 27 mail808; 24 avril 1812; 23 avril 1813; 19 août 1819, 13 septembre 1827 ;22 jaavier 1830; 12 mars 1831; que € poifr qu'un complice soît poursuivi et puni de la peine prononcée par la loi oontre Tauteur prinr cipal, il n'est pas nécessaire qu'il y ait condamna* tion ou poursuites contre cet auteur principal, dans le £ait dont il est l'auteur ; il suffit que le fait maté* rieldu crime soit jugé et reconnu avec celui qui est accusé d'en avoir été le complice, et que les faits de comf^îcité aient un caractère moral criminel ».

£n 1834, la Gour abandonna sa première juri^ru-denc^ ; elle jugea, et, depuis, elle n'a cessé de juger * que Le suborneur peutétre condamné, même au cas d absolution du témoin» à la condition quil siera déclaré, contradictoirement avec lui, qu'il y a eU' fausse dépositicm. U en résulte que la subornation ne doit demeurer impunie que si elle n'a pas été suivie d-effets. Ces propositions ressortent des nombreux arrêts que je vais citer.

Jean Vigier, Jean Latouche, Pierre Rollin et Jean Changeur avaient comparu aux assises, accusés les trois premiers de faux témoignage, le quatrième de subornation. Les témoins furent acquittés, et Jeaa Changeur fut déclaré coupable d'avoir suborné, et

^Aux léMOiGNAOB. — 366. ~ if* 801. m

produit comme faux témoins en matière correctionnelle^ les nommés Vigier, Latouche et Rollin, et, en conséquence, condamné aux peines de l'art. 36S. Il se pourvut en cassation, et s'appuyant surles arrêts de 1821, 1826 et 1831, il prétendit qu1I ne pouvait pas y avoir crime de subornation, puisqu'il n'y avait pas crime de faux témoignage. Son pourvoi fut re* jeté, après délibéré en chambre du conseil, « attendu qu'aux termes de l'art. 345 du Ck>de d'instruction criminelle, chacun des jurés, interrogé par le chef du jury, s'il pense que le fait n'est pas constant, ou que l'accusé n'en est pas convaincu, doit répondre : « non, l'accusé n'estpas coupable ; » qu'une réponse ainsi faite laisse ignorer le motif qui Fa déterminée ; qu'une déclaration affirmative sur Texistence de fait criminel et sur la culpabilité du complice de ce crime n'implique donc aucune contradiction aveo une déclaration négative de la culpabilité de celui qui est accusé comme auteur principal ; attendu que, sur la première question qui lui a été posée, le jury a répondu que Jean Changeur était coupable d'avoir suborné et produit comme faux témoins, en matière correctionnelle, Jean Vigier, Jean Latouche et Pierre RoIIin ; qu'en déclarant la culpabilité de Jean Changeur, accusé de subornation de témoins^ cette réponse constate, en même temps, l'eKistence du fait matériel de faux témoignage, et qu'elle n'est nullement détruite par les réponses que le jury a faites aux questions, relatives à Jean Vigier, à Jean Latouche et à Pierre RoIIin, en déclarant qu'ils ne sont pas coupables d'avoir, le 17 avril 1834, fait un faux témoignage, en matière correctionnelle, au pré* judice des frères Coûtant i. 3 octobre 1834 (B.« n^ 330). — Conf., 16 janvier 1835 (B., n* 20) ; 21 V. 31

4fi& LIV. jni.— .T. n.TT CH. !•'.— GR« JSÏ P^I#. q. LES PERS.

iuilietl836 (B., n«.23|5); 15 décembre 1836 O-, n« 298) ;43>Ulet .1838 (B., n« 209); 11 octobre 1839 (£., .n^3^7) ;; 31 juillet 1841(B,,. n^ 225) ; 29 août 1844;(B., u? 302) ; 16 jauivieE 1845 (S, 46- 1^ 800, à la jao^e ; B., ^^ i3) ; Sféyrien 1846 (8.46. 1. 590 B.>Jî;^36) ; 22 mai 1846 (S. 46. 1. 800, à la note B., n*>.A^.> ; 27 juin 1846 (S. 46, 1* 800 ;B,, n^ 166) 32.maFal850(B.,aM09);22m?x5l851 (B.,n« 115) 26 av»il:i851 (B., n« IS^) ; 3juUlet 1851 (S. 52. 1 155; B„.r 259);, 4 septembre 1^51 (B., n' 36?) 29 novembre Ï852 (B., n^ 503) ; 9 ^septembre 1852 (Sm53. !• 314 ;. B-,.n? 310) ; 6 mai 1854 (B., a- 139); .2 juillet 1857 (fi., n« ?49).

â92« . De ce que le suborneur ne peut être condamné qtU.edian3ie.ca$ où il y A eu un fapx témpignage, il résulte qu'il pe peut pas l'être à ^occasion de la déposition fausM d'un i^émoin quijs'est rétracté, puisque laxétraetatioa en a détruit la criminalité (1).

. Jean Perrot et Pierre Yiennet av^ieqt fait, à une première audience du < tribunal correctionnel^ une déposition fausse en faveur dé Joseph Perrot ; à une «udieAce. suivante, ils se rétractèrent. En faisant leurs* dusses déclarations, ils n'9,yaient fait que céder auii aolUcîtationade Joseph Perrot.. Ils furent poursuivis,. le^ uns. pour faux ^témoignages, l'autre povrisubornation. La Cour de Besançon refusa de les mettre eu accusation. Le pourvoi formé par le minjatère public fut rejeté : «sur le chef de prévention'de siubpru^tion de témoin, à l'égard (Je Joseph

.t 0) M ^n Résulte aus^ que le 4éUt da. suixirpa^tion ne saurait exi^tjer lorsque les témoins ont été entendus sahft serment, puisque, comme ôti Ta vu pluà baui, n* dS5, te faux- tétnoigùage n'eûfe iai^ibème c|Q.'à la cooditioa tfm- tes témoins aiani pr^té 4ejnneiit.:'il ffiars JU882.0^ dHO 7^4 f fi févcier 1S8.6 {B., no 55).

9àXt7i 4r6lloi<HlÀaB. •« 365. ~ N* 804. 483

Perrot, attendu qne/la aaboraa^iôtt de témoin n^étant qu'un fait de complicité du erime principal du faux témofg>nage, il d'en saitqae là où il vt'y a pas crime de fttuxtémcngnage îlne peaty avoirde orimede subornation ; que, par conséquent, l'arrêt attaqué, en déclarant que l'absenoe de criminalité dans les actes de Jean Perrot et Pierw Viennet met obstacle à toutes poursuites pour complicité par subornation contre Joseph Perrot, et en prononçant, en conséquence, qu'il n'y avait lieu à suîyre conti^e lui, n'a pas violé l'art. 365 du Gode pénal et en a feit, au contraire, une juste application ». 92 juillet 1843 (S. 43. 1. 715; B., n^ 190).-4 Conf., 18 février 1813 (S., coll. nouv., 4. 1.287;B., n^ Î7) ; 26 avril 18*6(8., colU Douv., 5. 1. 183; B., n« 24); 14 décembre 1826 (S., coll. nouv., 8. 1. 429 ;B., n' 184) ; 3 juin 1846 (S. 46. i.6$%; B., n^ 139).

393. Il y a sut^ornation detémoins, lorsqu'on parvient, par quelque moyen que ce soit, et même sans recourir à un des modes spécifiés par l'art. 60 du Gode, à circonvenir une personne^ de façon à la dé* terminer à foire une déposition fausse. 16 janvier 1845 (8. 46. 1. 800, à la note ; B., n"" 13) ; » février 1846(8. 46. 1. 590 ; B., b' 36) ; 15 septembre 1886 (B., n" 298) ; 19 juin 1857 (S. 57, 1. 865 ; B., n^232; 17 juillet 1857 (JB., n*> 273) ; 22 juillet 1864 (B., n^ 192) ; 9décembre 1864 (B., n^ 279) (1).

394. Surprendre la crédulité d'un individu par des manioeuvres employées dans le but de le tromper sur les faits au sujet desquels il doit déposer en justiee^ est-ce, aï le témoi^iuige a lieu, se rendre coupable de subornation de témoin ?

484 LIV. HL-i— T. II..— CE. I". — C». STD^L. Ct. 1.BS PEÎRS.

Guillaume Laeouturièire» pour se procurer une preuve testiHM>nia)e d*uQ prêt de cinquante francs qu'il prétendait avoir fait au nommé Gery, conduisit chez les époux Àrvis un homme qui reconnut, en leur présence, avoir fait cet emprunt, et s'engagea à rembourser Lacouturière dans un temps prochain. Les époux Arvis furent cités comme témoins par Lacouturière dans le procès qu'il intenta à Gery, à l'occasion de ce prétendu prêt ; ils déposèrent, à l'audience de la justice de paix, des faits qui s'é* taient passés en leur présence, et, trompés par la ressemblance de l'inconnu amené chez eux avec Gery, ils attribuèrent à ce dernier l'aveu qu'ils avaient entendu. Lacouturière fut poursuivi, à raison de ces faits, et le ministère public requit qu'il fût mis en accusation, sous la prévention de subor* nation de témoins. Ses conclusions furent repoussées par la Cour de Limoges^ et le pourvoi qu'il forma contre l'arrêt fut également rejeté sur ce points c attendu que la subornation de témoins est un mode spécial de complicité du crime de faux témoignage ; que, si l'acquittement du témoin suborné, acquittement qui peut avoir pour cause l'absence d'une intention criminelle de sa part, ne fait pas né* cessairement obstacle à l'existence de la subornation, il faut du moins pour la caractériser, qu'il y ait une sorte de provocation au crime de faux témoignage ; que surprendre la crédulité d'un individu par des manœuvres employées dans le butde le tromper sur les faits au sujet desquels il doit déposer en justice, n'est point suborner un témoin ; que la surprise et l'erreur à l'aide desquelles ce témoin est amené à faire une déposition qu'il croit conforme à la vérité, étant par elles-mêmes exclusives du crime de. faux

MUX TâifoiiûMAOE. -— 385^ — • 1^ 995. 485

témoignage, ne présentent point le caractère essentiel du crime de subornation de témoins ; qu'ainsi, Tarrèt attaqué n'a point violé les art. 365 et 363 du Gode pénal en déclarant qu'il n'y a lieu à mettre Liacouturière en accusation, comme coupable du crime de subomatio;! de témoins, à raison des faits précédemment constatés ». 9 septembre 1852 (S., 53. 1. 314 ;B., n«310).

Maigre Tautorité de cet arrêt, je me demande si Lacouturière ne s'était pas rendu coupable de subornation. Est-ce qu'il n'était pas parvenu à obtenir des époux Arvis une déclaration fausse ? Gomme la Gour de cassation le reconnait elle-même, la subornation de témoin est un mode particulier de complicité, que la loi n'a pas défini ; ses caractères ne sont pas plus spécifiés par l'art. 60 du Gode que par toute autre disposition ; elle existe, ce semble, dès qu'elle est parvenue à obtenir devant la justice une déclaration fausse* Suborner par supercherie n'est pas moins dangereux que suborner par provocation directe. En un mot, il me paraît que, la loi s'étant abstenue d'indiquer les caractères de la subornation^ il est permis de les faire dériver de tout acte déshonnète qui a pour effet d'obtenir une déposition mensongère.

39S. Il est si vrai que la complicité que j'étudie est d'une nature spéciale et indéterminée dans ses éléments, qu'elle est suffisamment qualifiée par l'emploi du terme qui la désigne, c attendu que la subornation est un crime sui generis : que le sens de ce mot est suffisamment défini [par la loi et intelligible pour les jurés, et, qu'en se servant de ce mot, dans la position de la question, le président des assises se conformé littéralement à l'art.

488 LIV. m. ---^T* U*-^ GH« I*'«!^CB* |R> DÂL. O4 LB8 PBR8.

3S&du GQde.péaal9 M^.quQid^^lors» cette position de question ne peut, à ancnn titre» être regardée comine iaoomplète » ; 13 avril 1$$4 (B.» i»' 1Q9)^ t attenda que le mot subomatim comprend tou$ le^ caractère3 du crime prévu, par l'art^ 36iSduCode pénal; que, aile président de la Cour d'a36i^e$ ^i q^u devcnr indiquer surabondamment, dans la queetioq soumise au jury, par quels moyens la d0mander0S8e avait suborné les témoins indiquée, çîettjQ énoncic^|jon, complètement, inutile, n'a.pn avoir pour effet de restreindre le §ens du mol 9^bQrnation et {ni a laissé toute la portée que lui attrjii)u^ Içdit art. 365 du Code, pénal ; > 2 juillet 185T(B., nr^49) ; « attendu qu^ la subornation de tép^oin. est un crime sut gefieri^ ; que cette expression se suffit à ellemf mei et , n a ^besoin d'être complétée par aMcuue énonoiation, et que .lecrin^e qu'elleidésigne eidste indéfuendammi^nt d^ circonstances constitutives de la complicité ordinaire, spécifiées en l'art. 60 du Code pénal j^- 6.janvier 1859 (B., n« 1). =

Én^mployAntles tern^es^ môme de laioi,nonrseulement on. donne satisfaction à l'art. 365 du Code pénal» mais on ne s'expose pas au danger d'une qualification incomplète. Des présidents d'assises ont cru pouvoir remplacer le teruiie légal par certaines expresMp^ Qii!iM opt considéréeti çoqfime équivalentes, et deman^eir au,inry, p^r exemple, si l'accusé s'était re^du coups^ole^ ippi^ pas d'avoir suborné jes témoins,, mais de le^ avoir .provoqués ou engagés à faire un faux témoignage.

La Cour de cassation a constan^meiit jugé que la qu^tion présQn<4e d^nsç^s termes était irrégulière, et que la réponse, affirmative qu'elle repevait ne pouvait p^iS. dev^^ir l^..l}«90 d'une cp^d^mnatioa

FAUX t^oiaNA08. -^ 885. » N^ 906. 467

légale»! attendu qa'il est demandé au î«f|F»< non pas si l'accusé a subdroé les témoiasi Chassago^ ei Girard, mais s'il les a provoqués à porter un %ux témoignage; que cette dernière eiLpression n'est pas légalement équivalente à celle de subornatioq» dont se sert Tart. 365 ; que méme> en se reportant ani^ principes généraux duf droit, en matièi^e • d« complicité de crime fav provocation, on Toîi qm Tart^ êO du Code pénal ne frappe de U peine par lui édictée que la: provoeatioi) qui s'est, prodoito sous forme dfS. dons, m proiâésses, menaces* abus d'e^torité, machinations ou artifices coupablas | qu'ainsi, la première <|ae6tion, relative à Augsndre» ne comprenait pas les éléments iégauK d'un £eiît puni par l'art. dÇ5 du Gode pénal, dont la Couf d'assises a fait l'applicatioa à cettuscnsé »^ ^4ér cambre 4848 (B,, n' 323). -- <4enf;, 30 mai 13M (B., n^ 198) ; 20 novembre 1851. (B., »? 503) ; 2» septembre 1853 (B., n» 484)^» 6 mai li8^. (Q.; n' 139); 22 février 18B5 (S. 55. 1. 472; 8o n<^iS5) ; «attendu que le fait, qui fait l'objet deU.pr0miôr€ question, relative au demandeur, d'avoir engagé un Uers à faire, devant la Gour d'assisies» une dér claration mensongère .en sa faveur, ne préfient^ pas les caractère» légaux du arime de. s^bôrosftiop de témoins; qu'en effiet». la pravocatîon lau ùmv témoignage nepeutoonstitaer un acte de complicité de ce crime que lorsqu'elle est aocoog^pagqée de Vun des moyens énoncés^dans l'art, 60 du. Gode pénal }i. 6 octobre 1853 (B., n^ 490),

396. Si TaccusatioQ. comprenait plusiearr^€aits de subornation, chacun d'eux deyrait être ïçi^t d'une interrogation distinctes ; sans qw>u la qu4Stion serait complexe, et, par suite, irr^g^lière.

488 LIV. lîL— T. n.—CH. I*».— CR. BT DÉL. C, LES PERS.

€ attendu que le jary doit être interrogé» successivement et séparément, sur chacun des faits principaux et sur chacune des circonstances aggravantes ; que ses réponses doivent se produire par oui ou par non ; que, si deux faits distincts sont renfermés dans la même question, et que le jury doute de Tun et soit convaincu de Texistence de Tautre, il se trouvé dans l'impossibilité de fournir une réponse sincère, obligé qu'il est ou de répondre affirmativenient à une double question, dont Tune des branches lui paraît cependant non prouvée, ou dere* pousser par une négation générale des deux fiai ts celui qui lui semble juridiquement étabU ,- que la division des questions est donc substantielle et se relie indissolublement aux nécessités de la manifestation de la vérité ; d'où il suit que son omission doit entraîner la nullité de la question et de tout ce qui a suivi ; attendu, en fait, que la question principale, relative à Augendre, comprenait deux actes de subornation, Tun envers Chassaigne et l'autre envers Girard ; que ces deux actes pouvaient être distincts par le temps, parle lieu et par les moyens d'exécution, et que l'un pouvait exister indépendamment de l'autre; qu'ainsi, il y avait nécessité de les placer sous deux questions, et qu'en ne le faisant pas le président des assises a violé les art. 845 du Code d'instruction criminelle, 1,2 et 3 de la loi du 13 mai 1836 ». 22 décembre 1848 (B., n« 326). — Conf., 4 août 1843 (B., n* 197) ; 25 avril 1851 (B., n« 154); 2 juillet 1857 (B., n^249).

397. Il faut, en cette matière, comme en toute a/ntre, éviter avec soin de présenter au jury des questions qui, résolues diversement, deviendraient inconciliables.

FAUX TÉMoraKAOE. ^ 365; — N* 3ft7. 489

Le président des assises avait demandé an jnry si Bazerque-Percoray était coupable 1® de provocation au faux témoignage, par menaces, machinations on artifices ; 3^ de provocation au même crime par dons on promesses ; 3^ de complicité par instruc* tion donnée pour commettre le crime ; 4^ de subornation, accompagée de dons et promesses. Le jury avait répondu négativement aux questions relatives à la provocation par menaces, machinations ou artifices et à la subornation, et affirmativement aux questions relatives à la provocation par dons ou promesses et aux instructions données pour commettra le crime. Percuray, ayant été condamné sur ces déclarations, se pourvut en cassation ; il soutint qu'elles ne pouvaient, étant inconciliables, justifier l'application de la peine. L'arrêt ftit annulé, « attendu que des questions ont été posées au jury, d'abord, sur la provocation au faux témoignage par menaces, machinations ou artifices coupables, en second lieu, sur la provocation au même crime par dons ou promesses, en troisième lieu, sur la complicité par instructions données pour commettre le même crime, enfin, sur la subornation commise pour ot)tenir le même fait de faux témoignage et sur la circonstance des dons et promesses qui aurait accompagné cette subornation ; que le jury a répondu négativement à la question relative à la provocation par menaces, machinations ou artifices coupables, ainsi qu'aux deux questions relatives à la subornation, et a répondu affirmativement aux questions relatives à la provocation par dons ou promesses et aux instructions données pour commettre le crime ; que, par conséquent, d'une part, le demandeur a été déclaré coupable d'avoir pro-

490 Liv. m. — T. n.-^CR. i^.-^c». m dél. g. les pbrs.

voqué. un faux témoigaage par dona on promesses et d'avoir doonédesîaâtructioiiBpoar le coimnettre, at^ A'um autre part, oon coupable d'avoir suborné le même témoia et d'avoir employé» à son égard, des doas et promesses ; que le suboroatîoa des témoins n'est qu'un mode spécial de complicité de faux témoignage ; que^ si ce mod.e de complicité, par cela a»éme que l'art. 36S ne l'a pas défini, peut s'appliquer à des actes instituant la subcurQation, et qui ne seraient pas compris dans renonciation que contient l'art* 60, néanmoins^ il comprend néc^sairement, dans la généralité de l'expressioa dont la loi s'est servie» les différents modes de complicité énoncés dans l'art* 6Q ; qu'il y. « donc contradiction dans la déclaration qui r^oonnait que le même fait constitue un crime de provocation au faux témoignage par dons ou pnomesses ou par instructions donoéçi^ pour le conunettre, et. ne constitue pas le crime de subornation avec dons ou promisses ; que, si la déclaratioA du jury est irréfragable» ce n'est que lorsqu'elle présente un sens clair et exempt de toute contradiction ». 19 juin 18S7 (S. 57. 1. 86^ ;B-, no 232)-

Les présidents d'assises feront sagement, je crois^ de s'abstenir de ce luxe de questions. Toutes les circonstances de l'art. 60 se résumant dans la subornation, ils ne devront poser, que la question relative à ce fait de complicité»

398. En prévision du cas pu les témoins seront déclarés non coupables» il sera prudent de comprendre dans la question renonciation du faux témoignage^ puisque le suborneur nepeutêtl^e condaii^né que si Texistence delà fausse .déposition est reconnue cpntradictoiremgnt avee lui..

La question peut être ainsi posée :

FAUX TteoiGNAOB. -^ 366i -^ N*" 808. 481

Le nommé... esbtil coupable 4'avoir;(la date), snboroé led. nommés... l^sq^el» ont fait im^ fau^6^ déposition» -^ea matière crîn^^indle, contre l'accnsë ou en sa faveur à raiidieo«a de.la Cour d'assises du dépsirtement de»^.$ r^. en matière- oorretctionaçlle contre le prévenu ou :en «a faveur^ h i'audieaq^ du tribunal Qorrectîonneiide ^14 •• etc« ? .

Lesdîts témoins o&triiâ reçu de rarg09ti une récompense qifelooaque pu deaprom^Mes,?

Il importa que cette, dernière que^tio^. soit di^ tiuctede la première, dont elle .est une aggravation. Autt^tnent^ la quêfiiion serait aomplexQ etirregulière, comme la Cour de cassation l'a jugié, en annulapt, sur le pourvoi dd Pieirre )>uma3» Tàrrêt de 1^- Cour d'assises du département du Gers^ < va les arit. 364, 365 du Gode pénal» les arti U -S et 3 de la Iqi du. 13 mai.' d 836; attendu .qu'aux, taripes de cette loi, le jury doit voter, par bulletin^ distincts et suecessifsi lefaitrpninoipal.etsur.Qbacune d^ circonstances <aggravan tes ; qu^; 1^ v^u ide la loi . est que tout; élémeat constitutif .d«i Tacpvisation . soit apprécié, en lui-même, et que le verdict du, jury en ofiËre la preuve ; qu'il n!en pourrait être ainsi, au cas où la division prescrite pour 1^ scrutins ne serait pas observée pour les questions ; atteudu que, d'après Tari*. 364 du Gode pénal« )e. crim^ de f^u^c téttioi^age« en quelque uifitière qu'il ait liiau> peut s'aggraver de cett^ cirQQustanoe, que le coupable sl reçu de l'argeût.uAO récoinpeiis^ quelconque pu des pfomesses i que rart. 365 soumet à la piiôme peine, aux mêmes aggravations, la subprnation des témoins et le iatix.téi:ufoigaage,,comme le. voulait la counexité de ces deux. crimes y aH^ijulu que la question ppsée au jury est ainsi im^Hfi : f Piftrre Dwmas est-il

492 Liv: m. —T. n;~OH. i*- — ^cn* «r dél. c. les pbrs.

coupable d'avoir, par dons en ai^nt, récompense quelconque, ou par promesses, suborné Jean Gastaing, à l'effet d'obtenir une déposition mensongère, laquelle déposition mensongère a été réellement faite à l'audience du tribunal correctionnel de Gondom, en date du 17 mai 1852 ? » ; attendu que le fait principal de subornation et la circonstance aggravante de dons ou promesses reçus se trouvent confondus dans la même questicm ; qu'ainsi, le Jury n'a pu, comme il le devait, voter séparément sur chacun de ces éléments de culpabilité ; que, dès Iqrs, il y a eu violation de la loi du 13 mai 1836». 24 août 1854 (B., n^ 262).

Quoique la subornation comprenne tons les modes de complicité définis dans l'art. 60 du Gode pénal, néanmoins, la jurisprudence permet d'employer les formules de cette disposition pour qualifier la complicité de faux témoignage.

Il faut, si Ton prend ce parti,* ne pas ometfane de se c>onformer scrupuleusement au texte de l'art. 60, et avoir soin, comme je viens de l'indiquer, de spécifier dans la question le faux témoignage obtenu par la subornation. Sans quoi, on s'exposerait à la censure de la Cour de cassation.

On peut donc demander an jury si Taccusé a donné des instructions pour commettre le faux témoignage, objet de l'accusation. 20 septembre 1855 (B., n«325). Mais, comme je l'ai déjà dit, la question serait nulle, jsi on se bornait à lui demander si le suborneur a engagé, 6 octobre 1853 (B., n^ 496), ou provcqué, 22 février 1855, (S. 55. 1. 472 ; B., n»55) ; 18 décembre 1856 (B., n*399) ; 16 avril 1857 (B., n®*151), un tiers à faire une déclaration mensongère en sa feveur.

fAûX'réMoWNAOïB.— 866. — W390. 493

ÂRTIGLB 366,

Celui à qui le serment aura été déféré ou référé, eu matière civile, el qui aura fait un faux serment, sera puni de la dégradation civique.

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