La {partie qui a déféré le serment ne peut pas interve
nir, comme partie civile, dans Tinstance criminelle. Arrêt.
407. L'intervention de la partie lésée est permise s'il s'agit
d'un serment supplétif. Arrêt.
399. Cet article a été modifié dans sa pénalité par la loi du 13 mai 1863. Aujourd'hui, il est ainsi conçu : « Celui à qui le serment aura été déféré ou référé en matière civile et qui aura fait un faux serment, sera puni d'un emprisonnement d'une année au moins et de cinq ans au plus, et d'une amende de cent francs à trois mille francs* Il pourra, en outre, être privé des droits mentionnés en Tart. 42 du présent Gode, pendant cinq ans au moins et dix ans au plus à compter du jour où il aura subi sa peine, et être placé sous la surveillance delà haute police pendant te mêtpe nombrç d'au;nées ».
4(94 Liv. m. *- ç. n.-r* cm. i?'. ^ or. m ixAl. d ms pbrs.
400. Il punit d'un emprisonnement d'un an à cinq ans, et d'une amende de cent francs à trois mille francs, celui à qui le serment a été déféré ou référé en matière civile, et qui a fait "un failx èbrmeht. Le ooupiible peat, en outre, être privé des droits mentionnés en Fart. 4S du Oode pendant oinq ans au moins et dix ans au plus, et être placé sous la surveillance de la haute police pendant le même nombre (J'années (1).
L'infraction n'est plus qu'un délit.
401. Lesermentjudiciaireeatde deux espaças. 4° Oeluî qu'une partie défère à l'autre pour en
faire dépendre le jugement de la cause. Il estappçlé dècisoire (C. c\w., art 1387);
2*^ Celui qui est déféré. d'pffice par le juge à Tune ou à l'autre de& parties (G. ciy.> même article). La doctrine l'appelle supplétif ou supplétme.
Le serftient décisoire, ainsi que sa qualification l'indique, termine le litige, et môme « lorsque le serment déféré ou référé a été prêt^, . Tadver^aire n'est point recevable à en prouver la fausseté > ( G. civ., art. 1363).
Le sermentsupplétoireon supplétif peut être attaqué.'Le Gode aedéfeud paftà la partie' d'en proUTer la fausseté. L'art. 1863 ne lui est pas applicable, aftjanvier 1843 (S. 43. 1. 659; B., n^l).
Si le premier termine la contestation» c'est que la proposition et l'aoceptation qui en sont faites forment un contrat judiciaire, liant les parties dé* finitivement.
Sir le second peut être attaqué, c'est qu'il n'est qu'un mode d'iustouction ondonué par ie joge^
. (i) ^uJQurd'l^ui 6^0 frappide ta.p^e dp . riutaJçOiatioa d§ séjour (L. 27 juillet 188^, art. 19).
WAVT liMQi^^i^AOB. — 366. — N"" 402. 405
402. L'art, 366 concerae oes deux serments (oQkèine arrêt). Faure Tavait fait remarquer^ dans rexposô des motifs» Locré, t. xxx, p. 490. En cobséquence, l'infr diction que cette disposition répriine, est € l'affirmation sous serment faite en justice, à l'audience d'un tribunal, apr^ que l'affirmation a été déférée ou référée sur l'ot^jet du litige par une des parties, ou déférée d'office par le juge ^(1).
403. Ordinairement, en matière criminelle» on peut recourir à toutes espèces de preuve, à la preuve testimoniale comme à la preuve écrite. Eki matière civile, le principe est différent.
(i) La prauve delà fausaeté du seemeat «opplMoire peut èlre poisée par les juges correctioanels dau^ un acte produit par la prévenu au cours d^une instance introduite postérieurement à celle dans laqueUéle scArment a été déféré et prété,aiorBd'ailleur8 qu'ils tirc*.mt en outre les éléments da leur convioUoa du tout ce qui résulte des débats et de l'enquête éi laquelle il a été procédé. 17 mai 1878 (S. 78. 1. 487 ; B., n© H4).
La Juridietion eorrectionnèUe saisie de pounERiitas pour faux serment ne peut être arrêtée dans lîe^erQiea de ses attributiûos ni par une question de compétence iii par une question de chose jugée. Ainsi, le prévenu ne saurait être fondé à soutenir qiie les juges correctionnels, en le condamnant pour faux sermetit en matière civile, auraient violé les règles de la compétence et méconnu Tautor^té delà chose jugée, spus prétexte qu'au moyen du serment supplétoire qui lui a été déféré et qu'il a prêté, la demande de son adversaire a été irejeté par un arrêt définitif, qui ne peut être attaqué devant la juridiction âorrectionneUe. 17 mai 1878, précité: «attendu... qu'admettre le contraire serait poser un obstacle infranchissable à l'exercice du pouvoir des tribunaux de répressiion appelés à statuer conformément à ia loi un délit puni par lea lois et déféré ft ces tribunaux par le ministfâjre public; que* dans l'espèce, s'il était établi, comme il Ta été, que le nommé Grange avait prêté un faux serment devant la justice civile, il est évident que le tribunal eorrcictionnel avait, de par la loi, compétence pour coi^naitre du délit qui lui était soumis ; que c'est doac à tort que le demandeur dénie la compétence de la juridiction corréclionnelle et invoque l'autorité de la chose jugée. »
496 L. III. — T. II.— CH. I*'. — OH. l!?r Déïi. C. LBS PBSRS.
Aux termes de Tart. 1341 du Code civil, il doit èti*e passé acte devant notaires ou sous signature privée de toutes choses excédant la somme ou valeur de cent cinquante francs *. Cette règle n'est pas absolue ; elle reçoit exception, loi^squ'il existe un commencement de preuve par écrit (C. civ., art. 1347); lorsqu'il s'agit d'une obligation née de quasi-contrats et de délits ou quasi-délits ; d'un dépôt nécessaire; d'une obligation contractée en cas d'accidents imprévus, où l'on ne pourrait pas avoir fait des actes par écrit ; lorsque le créancier a perdu le titre qui lui servait de preuve littérale, par suite d'un cas fortuit, imprévu et résultant d'une force majeure (même Code, art. 1348); enfin, lorsque l'obligation est de nature commerciale (même Code, art. 1341 ; C, comm., art. 109).
Pour prouver l'existence du délit que j'étudie, pourra-t-on recourir à tous les genres de preuve ?
Afin de simplifier la question, je distinguerai les hypothèses qui peuvent se présenter.
S'il s'agit d'un serment prêté à l'occasion d'une somme ou valeur n'excédant pas cent cinquante francs ; d'une obligation pour laquelle il existe un commencement de preuve par écrit ; d'une obligation née d'un quasi-contrat, d'un délit ou d'un quasi-délit; d'un dépôt nécessaire ; d'une obligation contractée en cas d'accidents imprévus, ou d'une obligation dont le créancier a perdu le titre qui lui servait de preuve littérale, par suite d'un cas fortuit, imprévu et résultant d'une force majeure ; enfin, d'une obligation ayant le caractère coouner* cial, il est clair que, dans ces divore cas, il sera permis de recourir à tous les genres de preuve pour établir la fausseté du serment, puisque lesobliga-
FAUX TBMOiaNAGB. — 366. — N*' 403. 497
tions et les faits sur lesquels il a été prêté pourraient être établis, devant les juges civils ou commerciaux, par ce genre de preuve.
La Cour de cassation a reconnu la vérité de plusieurs de ces propositions dans les espèces suivantes.
Louis Muzard était prévenu d'avoir prêté un faux serment devant le juge de paix de Gourson. Il en fit l'aveu dans l'interrogatoire qu'il subit devant le juge d'instruction et qu'il signa. Renvoyé devant la Cour d'assises de l'Yonne, il y fut condamné. Il se pourvut en cassation et prétendit que l'arrêt devait être annulé comme renfermant une violation de l'art. 1341 du Code civil, puisque les juges criminels avaient admis contre lui une preuve que là loi prohibait. Son pourvoi fut rejeté, if attendu que l'art. 1341, qui dispose qu'il doit être passsé acte devant notaire ou sous signature privée de toutes choses excédant la somme ou valeur de cent cinquante francs, et prohibe, en conséquence, la preuve par témoins de toutes conventions ou obligations excédant ladite somme, se trouve modifié par l'art. 1347 du même Code, qui établit une exception à ce principe dans les cas où il existe un commencement de preuve par écrit ; attendu qu'il résulte des faits relevés dans l'ordonnance de mise en prévention décernée le 16 septembre 1842 par la chambre du conseil du tribunal de première instance d'Auxerre contre Louis Muzard, confirmée par l'arrêt de mise en accusation rendu par la Cour royale de Paris, le 30 septembre 1842, contre ledit Muzard, que cet individu aurait reconnu lui-même que le serment par lui fait le 29 août 1839, à l'audience du juge de paix de Courson, était contraire à la vérité ; qu'en V. 32
408 L. lit— t. II»— Ott. 4'\-**CR* m DÉL. a» LES PBR8.
effet» cet aveu se trou te consigné dans Pinterroga^ toire subi le 18 août 1842 par Mu2ard> devant le juge d'instruction, et signé dudit Muzard ; que cet aveu judiciaire^ revêtu de la signature de celui qui Ta fait, a pu être considéré comme un commencement de preuve par écrit, qui rendait vraisemblable Texistence du faux serment» et constituer une des charges qui ont motivé Tarrèt de mise en accu^ sation rendu contre Mueard ; qu'il ne s'est pas pour^ vu» dVilleurs, contre ledit arrêt ; attendu que le commencement de preuve par écrit existant a au*torisé toutes les preuves testimoniales subséquentes qui ont eu lieu pour arriver à la preuve complète du faux serment imputé à Mueard ; qu'en cela» il n'y a point eu violation des dispositions de Tart. 1341 du Gode civil ni des règles de la compé^ tence ». 21 janvier 1843 (S. 43. 1. 660 ; B., n^ 9). Georges Ley s'était rendu adjudicataire d'une ooupede nettoiement de la forêt de la commune de Rimbach ;il en avait abandonnérexploitation» pour moitié à Litzentritt» et pour Tau tre moitié à Risacher. Pendant l'exploitation» des délits nombreux avaient été commis dans cette coupe» et avaient donné lieu à des procès^^verbaux dressa par les agents fores-tiers contre Ley, adjudicataire responsable vis«à-vt8 de l'administration. Par suite des poursuites coN rectionnelles» Ley avait été condamné, en défini* tive» att paiement de 413 francs» que les deux sous« acjyudicataires avaient promis de lui rembourser. Litzenttîtt paya sa quote-part» Risacher refusa la sienne. Ley actionna ce dernier devant le tribunal de Golmar ; Risacher reconnut qu'il s'était chargé d'exploiter» au lieu et place de Ley, une portion déterminée de la coupe» mais il soutint qu'aucun
FAUX TéMOIONAGE. — 366. — N* 403 409
délit n'avait été constaté dans ses triages. Le tribunal déféra d'office à Risacher l'affirmation qu'il ne s'était chargé que de l'exploitation d'une partie.de lacoupe de la forêt, qu'il l'avait exploitée oonvenablement et qu'il n'y avait été constaté aucune contravention. Risacher prêta l'affirmation et Ley perdit son procès. Il porta plainte, et il résulta de l'instruction crimi* nelle que les délits constatés par les agents fores^ tiers avaient été commis dans toute l'étendue de la coupe et, par conséquent, dans la portion qui avait été abandonnée à Risacher. Ce dernier fut mis en accusation ; il se pourvut en cassation et prétendit, entre autres moyens, que l'arrôt devait être annulé pour violation des art. i341 et 1347 du Gode civil. Son recours fut rejeté, attendu que l'arrêt attaqué, en tirant, des faits exposés dans Tordonnancd, la conséquence qu'il en résultait contre Risacher charges suffisantes d'avoir prêté un faux serment nn matière civile, et en le renvoyant devant la Cour d'assises comme accusé du crime prévu par l'art. 366 du Code pénal, n'a pas violé les art. 1341, 1347 et 1363 du Code civil et n'apas fait une fausse application de l'art 366 du Code pénal ; qu'en effet, s'il est vrai que Tart. 1341 du Code civil dispose que toute convention, exprimant une somme ou valeur au^essus de cent cinquante francs doit être prouvée par acte notarié ou sous signature privée, et ne peut l'être par la preuve testimoniale, les art. 1347 et 1348 ont ap^ porté à ce principe général des exceptions, qui s^ap* pliquent au cas où il existe un commencement de preuve par écrit, et aussi aux obligations qui nais« sent des quasi-contrats ou des délits ou quasi-délits j. 20 janvier 1843, cité plus haut, n^ 401 . Le nommé Vallée avait Ëaitiui faux serment en ma^