‹ Études pratiques sur le code pénalChapitre 85 sur 147 · LIV. III. — T. II.— CH. I*'.— CR. ET DÉL. C. LES PERS · texte numérisé non relu

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tière commerciale. Mis en accusation, il soutint devant les assises que la preuve testimoniale était inadmissible contre lui, puisqu'il s'agissait d'une valeur exédantlSOfr. Ses conclusions furentrepoussées. Le pourvoi qu'il forma fut également rejeté, « attendu qu'il s'agissait, dans l'espèce, d'un serment déféré par le tribunal de commerce en matière commerciale, et que, d'après le dernier alinéa de l'art. 1341, C. civil, aucune objection ne pouvait être légalement opposée à l'admission de la preuve testimoniale ». 30 janv. 1836 (S. 36. 1. 204).

Un principe tout autre semble avoir été admis dans l'espèce que je vais rapporter.

Nicolas Aubin avait souscrit, au profit de Mathieu Jumelle, cultivateur à Saint-Pierre-sur-Dives, deux lettres de change montant ensemble à cinq cent ti'ente-sept francs. Plus tard, Jumelle assigna Aubin devant le tribunal de commerce de Lisieux en paiement de ces valeurs. Aubin déclai-a qu'elles étaient payées, et qu'après le paiement il les avait lacérées et brûlées. Jumelle demanda qu'Aubin fût tenu de prêter serment sur la vérité de ce paiement ; ce qui fut ordonné parle tribunal. Aubin prêta le serment et fut déchargé de l'action de Jumelle. Après le jugement., on découvrit que les lettres de change n'avaient pas été payées, qu'elles avaient été égarées par le porteur, et que, par suite, Aubin avait fait un faux serment. (I fut mis en accusation ; sur son pourvoi, l'arrêt fut annulé, t attendu que le caractère criminel du serment prêté par Aubin devant le tribunal de commerce ne peut résulter que de sa fausseté ; que la fausseté de ce serment dépend du fait de savoir si, lors du brûlementdes traites, elles portaient encore l'obligation du paiement qu'il a

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juré avoir fait ; qu'un paiement est un acte purement civil, qui est, conséquemment, soumis aux règles établies pour les matières civiles par le Code civil ; qu'aux termes des art. 1341 et 1347 de ce Code, la preuve testimoniale ne peut être admise des faits civils dont la valeur excède cent cinquante francs, que dans le cas où il y a un commencement de preuve par écrit ». 12 septembre 1816 (S., coll. nouv.,5. 1. 238; B., n« 64).

Cet arrêt paraît avoir été rendu en matière commerciale, puisqu'il s'agissait de lettres de change, et que les parties procédaient devant un tribunal de commerce. Si le litige avait ce caractère, la Cour de cassation aurait oublié que les règles de la preuve, en matière commerciale, sont loin d'être les mêmes qu'en matière civile. Le paiement d'une dette, d'une obligation commerciale pouvant être établi par la preuve testimoniale, il en résulte, comme nous venons de le voir dans l'affaire Vallée, que la fausseté du serment pouvait être établie à l'aide de la même preuve.

La fausseté du serment peut-elle être également établie par la preuve testimoniale dans le cas où il a été prêté sur une contestation pour laquelle la loi civile nadmetpas ce genre de preuve ?

Rendons-nous un compte exact de la situation, afin de bien saisir la difficulté. Prenons un exemple ; supposons que l'une des parties se prétende créancière d'une somme ou valeur excédant cent cinquante francs etque l'autre nie la dette ; le demandeur ou le juge défère le serment au défendeur ; celui-ci le prête. Comment prouver que ce serment est faux ? Ce ne peut être qu'en établissant que la dette existe. C'est donc sur l'existence même de cette dette que

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la preuve portera. Au civil, l'art, 1341 ne parm^t" trait pas de la faire par témoioa, puisque la detta est, comme je le suppose, supérieure à cent cinquante francs. Au criminel pourra^tron recourir à ce genre de preuve ?

Le rapporteur de cette partie du Goda au Corps législatif, Monseignat, ne le pensait pas : « cette dmposition (art. 366, G. pén.) ne saurait détruire ou changer, disait-il, l'art. 1363 du Code civil, qui porte que « lorsque le serment dé£éré on référé aura été fait, l'adversaire n'est pas redevable à en prouver la fiausseté. On ne saurait non plus abuser de cette disposition pour éluder l'art. 1341 d^ pe Gode, qui prohibe toutes preuves, par témoins, de tputes choses excédant la somme ou la valeur de cent cinquante francs, pour faire recevoir* à l'appui d'une accusation criminelle, une preuve irrecevable devant les tribunaux d^ih, et foire ainsi revivre, soue une autre forme, une action ju^itement éteinte on prescrite ». Locré» t xxXf p. 532.

La Cour de cassation ne le croit pas davantage ; elle n'autori/se pas la preuve recevable devant les tribunaux civils.

Dans une première espèce, Gilbert MeHin réclamait, devant le tribunal civil, le paiement d'une somme exicédanlt cent cinquante fr^ACs. Sur ia délation du i^rment qui lui fut faite par son adverjsains, il j;ura que «cette somment lui avait pas été remboursée. U ifut poursnivî» à raison de ce serment, et la Cour de fUoniL le mit m .aiccu^ation;. eans déclai'er qu'il c^^ât uœ preuve écrite ou un commencement de jpreuve par (éorit établissant que le paiement avait en lieu. Meirlifii ne ,s^ pourvut pas contre cette déci* *sÂ(^n, et ifiUiGQndaADJViépdr la G(Hir d'assises de TAi-

FÀt« TâMoiwAaB. --aw- «^ N** 403, soa

lier, L'arrêt à» U «bainbra des mmh un aceuwtion fut, plu^ iw^f déioonoé à la Cour de caasation» dans l'inté^'èt d^ la loi» «t annulé, « attendu que, « les faita cria)inûU peuvent être prouvéa par dea dépo* sitions de témqin^^ et par tout autre moyen de oon« viçtion étranger à. la preuve qui réaulte dea actes écrite, il n'en e^tpa^ de môme des faits civils autoriaés par la loi dvile, et dont la preuve a été assujettie par elle à la produetion d'un acte éerit qui les constate ; qu'^ Tégard de ces faits, la loi qui déter* mine le genre de preuve qui en peut être admise, étend son empire sur la procédure civile ; qu'elle doit ôtre respectée et observée par les juges criminels, même dans le cas où le fait autorisé par la lai civile ^e liant par des rapports néoeasairea et absolus au fait puni par la loi criminelle, la preuve du fait criminel ne peut être établie que par celle d» fait «vil, et doit en être la conséquence ; et êitendu que Gilbert Merlin, neveu» a été poursuivi pQur avoir juré contre la vérité, dans un serment qui lui savait été déféré en justice, quVne somma excédant cent cinquante francs ne lui avait pas été pajée ; que, la faus^^eté de ce serment n'étant pas reconnue par Merlin, la preuve n'en pouvait résulter que de celle du paiement^ qu'il avait affirmé ne pas lui avoir^ été fait ; que la vérité du paiement était le principe constitutif de la fausseté du serment ; mais que ce paiement était un acte purement civil, soumis, dans sa preuve, aux dispositicms des art 1341 et 1347 du Code Napoléon ; que la preuve testimoniale en était prohibée, d'une manière générale* par ledit ai^t. 1341 ; et qy'eUen'en était admise^par la disposition exceptionnelle de l'art. 1347 qu'au cas qu^t en aurait ex»ist^ un commencement dte prenw

Googk

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par écrit ; que le serment prêté par Merlin ne pouvait donc prendre le caractère d'un faux serment, et devenir ainsi passible de poursuites criminelles qu'autant qu'il aurait été produit une preuve écrite, ou du moins un commencement de preuve par écrit, du paiement qui avait été dénié par le serment ; que néanmoins, la Cour impériale de Riom a renvoyé Gilbert Merlin devant la Cour d'assises, et Ta mis en accusation pour faux serment, sans déclarer qu'il existâtune preuveécrite, nicommencementdepreuve par écrit du paiement qui seul pouvait faire réputer ce serment faux ; que cet arrêt de mise en accusation et de renvoi à la Cour d'assises a donc porté sur un fait à l'égard duquel il n'y avait encore ni preuves ni présomptions légales de caractère criminel» .5 septembre 1812 (S., coll. nouv., 4. 1. 187 ; B., n*205)(l). Dans uile deuxième espèce, Mathias Stein était p<Mirsuivi pour avoir juré, contrairement à la vérité, dans un serment qui lui avait été déféré par la partie adverse, qu'il n'avait pas fait la vente d'une maison au prix de deux cents florins. Quoique la réalité de la vente ne résultât, ni d'une preuve écrite, ni d'un commencement de preuve par écrit, il fut mis

(1) Même décision dans une espèce où l'objet de la contestation devant le tribunal civil était d'une valeur Inférieure à iSO francs, mais faisait partie d'une somme plus forte. 22 mars 1878 (S. 79. 1. 233 ; B., no 80).

Le serment décisoire déféré, en cas de saisie-arrét des appointements d'un employé, par le saisissant au débiteur saisi, relativement à la quotité du salaire journalier de ce dernier, salaire que le saisissant soutenait être de 3 fr. et que le tiers saisi et le débiteur saisi déclaraient ne pas excéder i fr., ayant pour objet une valeur inférieure à 150 francs, la fausseté peut en être prou vée par témoins, alors qu^il n'a porté ni sur les causes de la. saisie, ni sur Tezistence du contrat de louage intervenu entre le saisi et le saisissant, 12 décembre 1878 (S. 80. 1, 236; 6., n» 24i)*

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en accusation.Mais, sur son pourvoi, l'arrêt fut annulé, c attendu que, si les faits criminels peuvent être prouvés par des dépositions de témoins et par tout autre moyen de conviction étranger à la preuve qui résulte des actes écrits, il n'en est pas de même des faits civils autorisés par la loi civile, et dont la preuve est assujettie par elle à la production d'un acte écrit qui les constate ; qu'à l'égard de ces faits, la loi, qui détermine le genre de preuve qui en peut être admis, étend son empire sur la procédure criminelle, comme sur la procédure civile ; qu'elle doit être respectée et observée par les juges criminels, même dans le cas où,ie fait autorisé par la loi civile se liantpar des rapports nécessaires et absolus au fait puni pas la loi criminelle, la preuve du faitcriminel ne peut être établie que par celle du fait civil, et doit en être la conséquence ; attendu que Mathias Stein a été poursuivi pour avoir juré, contre la vérité, dans un serment qui lui avait été déféré en justice, qu'il n'avait pas fait la vente de la moitié d'une maison au prix de deux cents florins ; que, la fausseté de ce serment n'étant pas reconnue par Stein, la preuve n'en pouvait résulter que de celle de la vente qu'il avait affirmé n'avoir pas faite ; que la vérité de la vente était le principe constitutif de la fausseté du serment ; mais, que cette vente étant un acte purement civil, soumis dans sa preuve aux dispositions des art. 1341 et 1347 du Code Napoléon, la preuve testimoniale en était prohibée,, d'une manière générale, par ledit art. 1341, et qu'elle n'en était admise par la disposition exceptionnelle de l'art. 1347 qu'au cas qu'il en aurait existé un commencement de preuve par écrit ; que le serment prêté par Stein ne pouvait donc prendre

QQft L. m, ^ r. IL -^ c». i*\ — OR, w jau d. tBs pbrs.

lei eantctèfa d'un faui aearmeat)i €»A deveair tiin^i pMaible de pourraite», erimia^les, qu'autant qu'il auntit été (produit une prouva éorita, ou du moins UQ eommettoeiuont de preuve par écrit, de la veqte qui avait été déniée parceaannent ; qua» néaumpins, la Qmt impériale de Trêves» chambre d'aocusiaiioii. a mis ledit S^tein en état d'aecu^tien pour faux aer^ meut sana déclarer qu'il existait ou une preuve écrite ou un ecœmencement de preuve par écrit de la vente qui seule pouvait faire réputer ce serment fauiw i quckTarr^i de miaeen açoustation ai le renvoi k la Cour d'a^&i^eadont il s'agit a. dono porté aur un fait $1 regard duquel il n'y avait e;aooreni preuve ni présçœptiout légale de caractère wiminel ^, M juin i843.(S,,€oll, nouv.,4. 1. 373 j B., nM?9);— Conf,, lÔ aaôt 1844 (8, 44. 1. 713 ; B., n^ 2Ô4) j 2» mars mn (S^. 45. i.mii B^n^^ m) ; 43 novembre 1847 (S. 48. 4, 8Q ; B,, n^ 874) ; 41 déoewbre 1857 (B.,

Dans une ti^oisii^e eapéee, Croa availi fait «ne location à la vwvo Bagat par bail ôcrit et moyennant la somme de deu]^ oexit cinquante francs. Cotte femme prétendait qu'un jardin était compris dans la looatiou. Cros soutenaÂt le contraire. Le tribupal de Dinan déféra d offic» à ça dernier le serment sur le point en litige; Gros le prêta. Plus tard, il fut reoonnu que le swœ*nt pouvait être faux. A U suite d'une instruction ciminelle, dos fut mis en accusation par la Cour de Bonnes. Sur son pourvoi, Tarrètùit annulé» f attendu que, si les faits criminels peuvent être prouvés par des déposition^de témoins et par tout autre moyen de conviotion étrangère à la preuve quirésuUo desactes écrits^ il u'enest pas de même des faits civils régis par la loi civile et dOQt h

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preuve a étéa98ujatt}a par elta à la production d'un acte écrit qui las constate ; qu'à l'égard de ces der-' DÎers faits» la loi, qui détermine ie genre de preuve dont ils ront sn^captibleB, étend 8on empire sur la procédure mminellecomm^ sur la procédure civile ; qu'elle doit être respectée et observée par les jugea criminels, roême dans le cas où, le fait régi par la loi civile se liant par de^ rapports nécessaires et absolu* an fait puni par ta loi criminelle, la preuve du fait 4^riminel m peut être établie que par celle du fait civil et doit en être la conséquence; attendu que ce principe est indistinctement applicable au ininii^tère public et à la partie privée ; qu'en #ffet la loi n'a pas distingué, quant à la preuve admissible pour la répression des crimes et délita, entre les conséquences pénales de l'action publique et les résultats de l'action civile ; que les règles du droit civil sur la preuve des conventions tiennent à l'ordre public ; et attendu qu'il résulte de l'instruetion, dans l'eppèce, que le demandeur est prévenu de faux serment en matière civile ; que oe serment lui avait été déféré d'office par le tribunal de premi^ro instance de Jdinan, au sujet d'un bail écrit et copsenti par lui à la veuve Bagat moyen* nant la somme dç deux cent cinquante francs, et dans lequel ladite Bagat soutenait qu'un jardin attenant devait se trouver compris ; attendu que, la fausaeté de cp nerment n'étant pag reconnue par ledit Gros, la preuve n'eii pouvait résulter que de celle de la stipulation contractuelle dont il niait l'existence, et qui s'élevait à une valeur excédant cent cinquante francs ; que la vérité de cette stipulation était le principe constitutif de la fausseté du serment; mais qu^ la clause d'un bail est un aefce

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purement civil, soumis, quant à la preuve, aux dispositions des art. i341 et 1347 du Gode Napoléon ; que la preuve testimoniale en est prohibée d'une manière générale par ledit art. 4341, et que l'art. 1347 ne Tadrnet exceptionnellement que dans le cas où il existe un commencement de preuve par écrit ; que le serment prêté par le demandeur ne pouvait donc prendre le caractère d'un faux serment, et devenir ainsi passible de poursuites criminelles, qu'autant qu'il aurait été produit une preuve écrite de la stipulation dont il s'agit, ou du moins un commencement de preuve par écrit; qu'il suit de là que l'arrêt attaqué, en renvoyant le demandeur devant la Cour d'assises, malgré l'absence de cette preuve ou de ce commencement de preuve, a violé expressément l'article ci-dessus visé, et faussement appliqué l'art. 366 du Gode pénal ». 17 juin 1852 (S. 53. 1. 41;B., nM95).

404. Lorsque le faux serment constituait un crime, et que, par conséquent, l'appréciation en appartenait au jury, la Gour de cassation jugeait qu'il n'était plus temps, après j'arrêt de condamnation, de soutenir que la fausseté du serment avait été établie à l'aide d'une preuve illégale. Cette Cour disait alors, avec raison, que « il ne restait aucune trace sur les éléments des preuves d'après lesquelles avait pu se former la conviction du jury ». 5 septembre 1812 (S., coll. nouv., 4. 1. 187 ; B., n«205) ; 11 décembre 1857 (B., n** 394). Aujourd'hui ces principes ne sont plus applicables. Les tribunaux correctionnels doivent, à peine de nullité, motiver leurs décisions, et, par suite, on sait toujours quels en sont les fondements. S'il en résulte que la condamnation repose sur une preuve que la loi ré-

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prouvait, il est manifeste que la Cour de cassation pourra et devra l'annuler.

405. Le défaut de preuve écrite n'est pas une fin de non*recvoir opposable à l'introduction de l'action publique. On peut, même, en Tabsence de cette preuve,lamettreen mouvement. Sil'onneréussiten définitive, contre leprévenu, quedespreuvesorales, lapoursuite se terminera par une ordonnance de non-lieu. Mais il peut arriver que l'on parvienne à découvrir une preuve écrite, un commencement de preuve par écrit, ou qu'on obtienne l'aveu du prévenu. Dans ce cas, l'instruction aboutira à une condamnation. J'ajoute même que, si Tinculpé fait Taveu judiciaire de la fausseté du serment, la loi civile admet qu'on aura contre lui, non pas seulement un commencement de preuve par écrit, comme la Cour de cassa*tion l'a jugé, dans l'arrêt du 21 janvier 1843, cidessus cité, mais une preuve faisant pleine foi. Code civil, art. 1356.

406. L'article premierdu Code d'instruction criminelle dispose que l'action en réparation du dommage causé par un crime, un délit ou une contravention peut être exercée par tous ceux qui ont souflFert de ce dommage. L'art. 3 du même Code ajoute que Faction civile peut être poursuivie en même temps et devant les mêmes juges que l'action publique. Assurément, ces principes ne sont pas applicables au délit résultant de la fausseté du serment décisoire. Je l'ai déjà dit, le serment a terminé le litige, et les parties ne peuvent plus remettre en question, même indirectement, la chose jugée à la suite de ce serment. La Cour de cassation l'a décidé dans l'espèce suivante. Nicolas Raynouard était accusé d'avoir faussement affirmé, sur la délation du ser-

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ment décisoire qui lui avait été faite, qu'il n'arait pas reçu le remboursement d'une créance de deux mille quatre cents francs. Ultérieurement, le paiemeat fut établi par la découverte d'une quittance émanée de lui. Louis Raymond, auquel ce serment avait porté préjudice, intervint, comme partie civile, dans la procédure criminelle. Son intervention fut sucœssivement repoussée par la chambre des mises en accusation. Le pourvoi qu'il forma contre l'arrêt fut rejeté, c attendu, en droit, que le principe, posé dans le deuxième alinéa de l'art» 1®' du Code d'instruction criminelle, portant que c l'action en réparation du dommage causé, par un orimei par un . délit ou par une contravention peut être exercée par tous ceux qui ont souffert de ce dommage » est subordonné aux rectrictions et aux exceptions, formellement établies par la loi; attendu que l'article 136S du Code civil porte: « Lorsque le serment déféré a été fait, ^adversaire n'est point reoevable à en prouver la fausseté » ; attendu qu'il «résulte de cette disposition une excep* tion au principe établi dans l'art, i^ du Code d'instruction criminelle, puisqu'elle interdit à celui qui a déféré le serment l'aetion qui aurait pour but d'en prouver la fausseté ; que, par conséquent^ quel que soit le dommage à lui causé, il ne saurait être admise userdu bénéfice de l'art. 3 du Code d'instruction crimin^le, en se portant partie civile dans la poursuite criminelle intentée par le ministère public contre l'individu inculpé du faux serment ; qu'en effet, cette poursuite ne peut avoir pour objet que l'intérêt de la société et de la vindicte publique, etsonrésultatnesauraitavoiraucune influence sur le procès civil, teitniné par le serment déféré ; atten^

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du>en effet, qu'il est reconnu et déclaré parrordon*^ nancede la chambre du conseil, confirmée par Farrèt attaqué, que le fait imputé à Nicolas Raynouard consiste dans la prestation d'un serment déoisoire relatif à une créance de 2,400 francs^ que ledit Raynouard a juré ne lui avoir jamais été payée et dont le paiement aurait été, néanmoins, ultérieure^ ment établie par la découverte d'une quittance émanée de lui; qu'il résulte aussi de ladite ordon^ nance que ce serment, argué de faux dans la plainte, avait été déféré à l'inculpé par les plaignants euxmêmes, dans l'instance civile qu'il avait intentée contre eux pour les faire condamner au paiement de ladite créance de 2,400 fr. et des intérêts échus de cette somme ; attendu qu'en cet état des faits, la question de recevabilité de l'intervention des demandeurs, comme parties civiles, dans la poursuite criminelle suivie contre Raynouard à la requête du ministère public, était préjudicielle, et qu*il devait y être statué avant de juger au fond la prévention contre l'inculpé^ afin dé dégager l'instruction d'un élément que la loi ne permettait pas d'y laisser introduire: qu'il a donc été régulièrement procédé par la chambre du conseil du tribunal de première instance de Grasse^ etque, par conséquent, l'arrêt attaqué, en conônuant Tordonnatice randue le 30 mars 1843 par ladite chambre du conseil, qui a déclaré les demandeurs non recevables duns la déclaration par eux faite qu'ils en tendaieut se porter parties civiles dans l'instruction criminelle dirigée par le ministère public contre ledit Raynouard, sur Tinculpation de faux serment en matière civile» a fait une juste application de Tari. 1363 du Code civil et n'a commis aucune violation des art. i çt 3

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du Code d'instruction criminelle ». 7 juillet 1843 (S. 44. i.36;B., uM71).

407. A mon avis» il en serait autrement sïl sV gissait du serment supplétif, puisque, comme Ta décidé larrèt du 20 janvier 1843 que j'ai cité plusieurs fois> Tart. 1363 « ne s'applique qu'au cas où le serment décisoire a été déféré par l'une des parties, et non au cas où le serment a été déféré d'office par le juge».

I 2 — Calomnie, injures, révélation de secrets. 408. Matières comprises dans ce paragraphe.

408. Depuis la loi du 17 mai 1819 (1), ce paragraphe n'est plus relatif qu'à la dénonciation calomnieuse, à certaines injures et à la révélation de certains secrets.

Article 367(2).

Article 368(3).

(4) Abrogée et remplacée par la loi du 29 juillet 4881.

(2) Ancien article 367. Sera coupable da délit de calomnie, celui qui, soit dans des lieux ou réunious publics, soit dans un acte authentique et public, soit dans un écrit, imprimé ou non, qui aura été t^ché, vendu on distribué, aura imputé à un individu quelconque des faits qui, s'ils existaient, exposeraient celui contre lequel ils sont articulés à des poursuites criminelles ou correctionnelles, ou mè.me Texposeraient seulement au mépris ou à la haine des citoyens. — La présente disposition n'est point applicable aux faits dont la loi autorise la publicité, ni à ceux que l'auteur de l'imputation était, par la nature de ses fonctions ou de ses devoirs, obligé de révéler ou de réprimer.

(3) Ancien article 368. Est réputée fausse, toute imputation à

CÀLOM. , iNJi , bAvél. db SBCR.-i- 869 A 372.— N" 400 6i3

Article 370(2).

Abticlb 371 (3). -: ^ ' Article 372 (4).

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