‹ Études pratiques sur le code pénalChapitre 86 sur 147 · Le délit de calomnie est remplacé {mr les délits de · texte numérisé non relu

Le délit de calomnie est remplacé {mr les délits de

difEamation eitdMi^uré.

4il. GcM^ctèrea de la .di(TaaiAtion et fie rifijui;e< i 412. Ces deux infractions sont étrangères au Code ,péna4.

Renvoi.

Tappui de laquelle la pceaTe légale n'eet point rapportée^EQ conséquence^ l'auteur 4e rio^putallqn i^e çera pc^s admis, pot|r sa défense, à demander que la preuve en soit faite ; il ne pourra pas non plus alléguer comme moyen d'excuse que les pièces ou les faits sont notoires, ou que les ioppatations ijui donneni lieu à la poursuite sont copiées ou extraites de papiers étrangers,, ou çl- filtres écrits imprimés.

(I) Ancien article 369. Les calomnies, mises au Jour par la voie de papiers étrangers, pourrodt être poursuhies contre «eux qui auront envoyé les articles ou donné Tordre de les insérer, çu contribuer à l'introduction ou à la distribution de ces papiers en France.

(3) Ancien article S19. Lorsque le fait imputé sera légdLemeit prouvé vrai, Vauteur de Timputation sera à Tabri de toqtc^ peine* — Ne sera considérée comme preuve légale que celle aui résijltera d'un jugemetit ou dé tottt autre acte anfhenfique.

(3) Anckn article 371. Lotsque la prevve légale ne sera pas rapportée, le colpiQalatei|r sera puni desi peines s^qivmtes : — 8i le fait imputé est de nature à mériter la peine de mort, les travaux forcés à perpétuité ou la déportation, le coupable sera puni d*un emprisonnement de deux à cinq ans, et d'une amende de deux cents francs à cinq nïflle francs. — Dans tous les autres cas, l'emprisonnement sera d'un mois à six mois, et l'amende de cinquante francs à deux mille francs.

(i) Ancien article 372. Lorsque les faits imputés seront punissables suivant la loi, et que Tauteur de l'imputation les aura dénoncés, il sera, durant l'instruction sur ces faits, sursis à la poursuite et au jugement du délit de calomnie*

614 ti th.— t. it^tM. 4^*i~cRv Bt nàh. o. les PHfts.

409. Ces articles ont été expressément abrogés par Fart. 26 de k loi du il mai 1819 (1). Ils ont cessé de faire partie dô réditton officielle du Ck)de pénal.

410. Le délit dé càlonlhie n^existe plus dans la législation française ; il y est remplacé par la diffamation et l'injure.

411.1^ diffamation consiste dans toute allégation ou imputation d'un fait qui porte atteinte à l'honneur ou la considération de la personne ou du corps auquel il estinij)uté. Loi 17 mai 1819, ërt.

i3 (fi).

L'injure est de deux espèces. L'une constitue un délits l'autre une ooiitravention .

La pfemièfë est celle qui a lieu publiquement él qui renferme l'imputation d'un vice déterminé.

La seconde est celle qui est dépourvue, soit de l\in, $oil de l'autfe de ces caractères, comme je l'expliquerai plus amplement sous l'art. 376 (3).

412. Je ne ferai l'étude ni de la diffamation, ni de rinjure : ces matières sont étrangères au Code pénal ; elles font l'objet de lois spéciales, notammrat des lois des 17 mai 1819 et 35 man iSi%

3ui ont trouvé des commentateurs fort distihgués ans M. Parant, l'un de mes prédécesseurs! à la Gourde cassation (Lois de la presse en 1834 on lègistatiùn dctuetk ^ur Vîmprimerie et ta librairie) et dans

l\) Cette abrogation résulte aujourd'hui de Fart. 68 de la loi du il9 juillet 1881, aux termeâ duquel ne peuvent revivre les dispositions abrogées par les lois antérieures.

(2) Remplacé pur l'art. 29 de la loi du 29 juillet 1881.

(3) Depuis la loi du ^ juillet 1881 (art. 33), les deux «spèces d'injure sont simplement Tinjure publique, punie de peines correctionnelles, et FiBjure non publique, punie seulement d'une peine de simple police.

(Uiioif M cv^-> vAyésjk da gacRdrai «—378. «-n^ 4i2. 115

Mi Ghassan, mon ancien oollôgue à la Goôt da Rouen (Traité des délits et contraventions de In parole, de VêcHiure et de la prme (4),

Aatiolb 373.

Quiconque anm fait par écrit une déhonciation calomnieuse contre un du plusieurs individus, aux officiers de justice ou de police administrative ou judloiâîrei sera puni d'un empHsonti^metit d'un mois à un an et d'une amende de centflcaticâ à trois mille francs.

41â. Cet article a'n été toiMhé ni par la lot du 17 diat 1819 ni par c^l« du 36 du Méins no«B. Arrêt.

414* Pénalité* Arrêts.

416. A qui cet «rticle est appUèabie. L'68t41 aux ftmctionnairee public, qui fout ia déncmciatioa dans Texercice de ieui^ foaGtioD8« ArrélB.

Page 1