Troisième élément. L'imputation doit être calomnieuse
c'est-à-dire fausse et mensongère. Arrêts.
424. Le tribunal saisi de la dénonciation calomnieuse n'a que
dans 46S cas exceptionnels qualité pour dire si les faits imputés sont vrais ou faux. Arrêts.
423. Suite. Ce; pouvoir appartient, suivant les cas» à l'aatorite admioistrative, au pouvoir disciplinaire, à un juge, qui n'est pas celui de la dénonciation calomnieuse. Arrêts.
426. Suite. Cas où il y a lieu à décision de l'autorité admi-
nistrative. Arrêts.
427. Suite. Marcbe à suivre si le fait présente à la fois le ca-
ractère d'une faute administrative et ^d'une infraction pénale. Arrêts.
438. Suite. Il n'est pas nécessaire que ia fausseté du fait soit déclarée en termes sacrementels. Arrêts.
429. Suite. Cas où il y a lieu à décision du pouvoir discipli*
naire. P«^ataires. Avoués. Huissiers. Défenseurs de l'Algérie. Sociétés de secoure mutuels. Arrêts.
430. Suite. Cas où le fait est, en même temps, disciplinaire et
pénal.
4di. Suite. Cas où il y a lieu à décision de l'autorité judiciaire. Arrêt.
432. Suite. La déclaration, relative au fait imputé, doit être
définitive. Mode et moment du recours. Arrêts.