La dénonciation calomnieuse peut être établie par
tous les genres de preuve. Conséquence. Arrêt.
413. L'art. 373 n'a reçu ni expressément, ni implicitement aucune modification des lois des 17 et 36 mai 1819; 25 février 1826 (S., coH. nouv., 8. 1. 286 ; B., n« 34) (1).
414. Il punit d'un emprisonnement d'un mois à un an et d'une amende de cent francs à trois mille francs, quiconque a fait, par écrit, une dénonciation calomnieuse, contre un ou plusieurs individus, aux officiers de justice ou de^olice administrative ou judiciaire,
Les juges ne pourraient, en outre, ni interdire le coupable des droits mentionnés dans l'art. 42 du Code pénal, sous le prétexte que cette peine accessoire est autorisée par l'ancien art. 394 du Code, cette disposition ayant été expressément abrogée par l'art. 26 de la loi du 17 mai 1819; 12 août 1842 (S. 43. 1: 228 ; B., n<» 201), ni ordonner l'affiche ou l'impression de leurs jugements. 8 février 1857(B., n«52)(2).
41d. L'art. 363 s'applique à quiconque fait la dénonciation calomnieuse. Faut-il en conclure qu'il concerne même les dépositaires de l'autorité publique qui font la dénonciation dans l'exercice de leurs fonctions ? Ne peut-on, au contraire, les poursuivre que par la voie de la prise à partie ?
(i) Cet ertiole n'a pas non plus été modifié par la loi du 29 juillet 1881.
(2) Et n'ayant pu revivre depuis la loi précitée du 29 juillet 1881 (art. 68 de cette loi).
S18 L. tll.t-^. ir.--^€lH. 1^.— GR. R d6l. G. TJE8 PSR8.
On est divÎBé gnr cette question.
Les uns soutiennent qu'en faisant la dénonciation les dppositaire^ de Tautorité ppbliaue ne s^nt réputé^ qu'obéir à la}o|. Ils rapppUentqu aux termes de l'article 29 du Code d'instruction criminelle, « toute autorité CQnatitoéQ, tout fonotionnaim^ ou offiaiQr publif^ qui, ^m Ve^Qwm de ^8 fonctiaDSi apqii^rra la pQttuaissanae d'up cri«ie pu d'up délit, sera tenu d'en donner avis sur bchcipip^uproûtt- Pô«p de 1» Pépubliqo^ pré* le tribunal, J^p^ Iq ressort dwquel c^ prime pu délit aura été oonarois, qu dans laque! le prévenu ppurrait ètra trouvé, et de transmettra à ç0 magistrat ion» h^ pensaignaaients, prqp^fihverbaui^ et actes qui y sppt ralatifs 9. Us ajoutent que, d'après l'art. 348 du mêipa Qode, j'acr ûU4a acquitté, qui peut fttftfiTiirlea dpmmagpS'iatéfèts oQi)tre s^s dénpapiat^ursi pour fait de ealomoie, n'en pbtiendr-a pa$ cpntre les mauibrps i\e$ autorités cpQatU^ép$, qui u^ peuveutétra <^ ppursuivis» à r^lspn des avis qu ii^ sont tisnus de dppQer conperr naot les délits dPftt il» Qût cru acquérir la CQpnaissanpp daus l'pxerciee de leurs fpfiptions, saqf coutre euK la damaude m prise ^ partie, s'il y a jipq b. ils terminent en faisant observer que, d'après l'aft. S^^ du Coda de prpfuîdurp f^iyile, la prise à partie
a lieu daus !a cas oà i| y a dol au frapdp ; d'pu ils
cpnciupflt qqp, ip^me lorsque la dépoufiiaiiou pst paJomnieuse, ç'esli-àrdipe mpnspûgôrp et faifce de ipauYai§6 foi par la fonctionuaice, il u'y a liauqu'à la prise à partie.
Les autres répliquent que l'art. 29 du Code d'instruction criminelle n'impose qu'undevoir aux fonctipnnajres, celui de dénoncer loyalement les infractions parvenues à leur connaissance ; et que, si l'art*
GALOM. , INJ. , RiTÉL. DU SBGRdTS. — BT8. -— t^ 415. Slff
358 dn même Gqde sousiraitauïdommages-intéoèi^ de raceusé, et même aux pouranites, les membres des antorités constituées, c'est qu'il admet qoe la dénonciation a été honnête. Ils repoussant l'argur ment tiré de l'article 505 du Code de procédure civile, en faisant remarquer qup cet article ne parte que de dol et de fraude, et que, par £aite, c'est en exagérer la portée que de l'appliquer même au oas où le fonctionnaire a commis un délit. £nfia, ilsteir^ minent par cette considération, aussi juste que saga, qu'ils empruntent à l'arrêt de la Cour de oassaUon du 22 décembre 1B37, oité uû peu pluq bas» c'est que la loi n'a pu poser et v n'a point ppsé en prin^ cipe que les fonctionnaires publics pourraieot, av^c impunité, dénoncer ffiussement et m^harament ; qu'une telle règle aurait été infmomle«tdangepe«se; que, bien loin (}6 protéger la oon sidéra tiob deafone^ tionnaires publics, en comprimant les plaintes, on les eût livrés à des soupçons dpnt ils n'aur&ient pu se défendre ; qu'en les obligeant, au contraire, à répondre de leurs dénonciations, cmnipe les autres citoyens, le silence de toute réclamation appuend qu'ils sont sans reproches ».
C'est cette dernière opinion que suit la Couf de cassation.
Le président Marcadter avait, dans un rapport adressé au ministre de la justice, imputé des faits graves aq procureur du roi, à deux jugps de paix et à un notaire de l'arrondissement. Leminifetre, ayant vérifié les faits, pensa qu'ils, étaient faux, et que te président Marcadier les lui avait dénoncés de mâu*vaise foi. Il a, pn conséquence rendu deux décisions : il a déclaré, par l'une» ta fausseté des faits ; et par l'autre» il a chargé le procureur général d'Amiens
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de poursuivre disciplinairemeut le président Marcâdier. Ce magistrat fut condamné sur la poursuite dîsciplinairei à la censure avec réprimande. Pendant que cette poursuite avait lieu, le juge de paix Bcuret et le QotaireCadot, deux des fonctionnaires inculpés dans la dérionciation, portaient plainte en calomnie au procureur général. Celui-ci fit citer le président Marcadier devant la Cour d'Amiens, conformément à Fart. 479 du Code dïnstructîon criminelle. Les parties civiles intervinrent et conclurent àdesdomlaages-intérèts* La Cour déclara calomnieuse la dé* nonciation portée par le prévenu ; elle le condamna à des dommages-'intérôts envers les parties civiles, et jugea que le procureur général était non-recevable àreqmérir l'application d'une peine, son action ayant été épuisée par les poursuites disciplinaires. Le président Marcadier et le procureur général se pourvurent contre cet arrôt. Le premier prétendit, notamment, qu'ayant agi comme fonctionnaire public, comme magistrat chargé de surveiller et de réprimer les faits qu'il avait portés à la connaissance du ministre, il ne pouvait être poursuivi correctionnellement ; il invoqua, à l'appui de ce moyen, le second paragraphe de l'ancien art. 367 du Code pénal, et le quatrième paragraphe de Tart. 358 du Coded'instruction criminelle, et soutint que les parties n'avaient contre lui d'autre voie que celle de la prise à partie; Le pourvoi fut rejeté, « attendu que l'art. 367 du Code pénal a été abrogé par la loi du 17 mai 1810 ; q»e cet article, qui ne se rapportait qu'à la publicité donnée à certaines imputations, aurait été d'ailleurs sans application à l'espèce actuelle, où il s'agit d'une dénonciation calomnieuse, genre de délit puni par l'art. 373, et tout à fait distinct de
GALOHm INJ. . RÉVJ8L. DE SECRETS. — 373. — N** 415. 524
celui que prévoyait Tart. 367 ; que l'art. 358 du code d'iDslruction criminelle ne se rapporte qu'aux réparations civiles que Taccusé acquitté peut réclamer contre ses dénonciateurs ; que, s'il décide qu'il ne pourra en obtenir contre les membres des autorités constituées, « à raison des avis, qu'ils sont tenus de donner concernant les délits dont ils ont cru acquérir la connaissance dans l'exercice de leurs fonctions, sauf contre eux la demande en prise à partie, s'il y a lieu j», cette disposition n'exclut pas la voie de la plainte, et n'interdit point à la partie publique le droit de se pourvoir au nom de la société, dans le cas où les dénonciations faites par des membres des autorités constituées seraient calomnieuses, dans le sens de Tart. 373 du Gode pénal ; que les expressions de ce dernier article sont générales et n'admettent aucune exception ; que les garanties que le législateur a jugé devoir accorder aux magistrats, dans rintérêtde l'Etat, sont déterminées par le chapitre III, titre 4, livre II, du Code d'instruction criminelle ; que ces garanties consistent dans le mode de la poursuite et du jugement des magistrats, etnon dans l'impunité de l'abus qu'ils auraient fait de leurs fonctions ; que, le procureur général ayant jugé convenable de faire citer Marcadier, et d'user ainsi de la faculté que lui donnaitl'art. 479 duCode d'instructi&n criminelle, la Cour royale d'Amiens a été régulièrement saisie de l'action publique en répression du délit de dénonciation calomnieuse et de l'action en réparation civile qui en était la conséquence ». 12 mai 1827 (S., coll. nouv.,8. 1. 597; B., n° 115). Mais l'arrêt d'Amiens ayant été cassé sur le pourvoi du procureur général, l'affaire fut renvoyée devant la Cour de Rouen. Cette Cour adopta, en
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droit, une doctrine contraire à cell^ de l'arrêt qui l'avait saisie ; mais elle jugea, en fait, que le prési* dent Marcadier avait pu croire que les faits qu'il dénonçait étaient vrais ; qu'il n'était pas prouvé qu'il eût agi de mauvaise foi^ et que, par suite, il ne pouvait être déclaré coupable de calomnie. Le ministère public et les parties civiles se pourvurent de nouveau en cassation. La Cour rejeta leur pourvoi, à raison des considérations de feit qui terminaient Tarrét attaqué ; mais elle censura vivement les appvéciatiops juridiques de la décision : « attendu que l'art. 358 du Gode d'instruction criminelle a établi, en principe, que Tapeuse acquitté pourrait obtenir des dommages^intéréts contre son dénonciateur ; qu^il a étendu ce principe aux fonctionnaires mêmes qui ont fait la déniouoiation dans l'exercice de leurs fonctipns ; que seulement, à leur égard, il a prescrit un mode particulier de procédure, celui de la prise à partie ; qu'on ne peut tirer de cet article, qui n'excepte dé la responsabilité civile aucune espèce de dénonciateur, nulle induction qui tende à affranchir les dénonciateurs d'une certaine classe de la responsabilité péqale établie par Tart. ST3 du Code ; que, si Fart. 3o8 du Code d'instruction, uniquement relatif aux intérêts civils de l'accusé, institue, en faveur des fonctionnaires qui ont fait la dénonciation, des garanties qui résultent du mode suivant lequel ils devront être poursuivis, des gar ranties semblables leur sont assurées par la loi quand il s'agit de les poursuivre à raison du délit que la dénonciation peut constituer suivant l'art. 373 du Code pénal ; que ces garanties varient, selon la nature des fonctions dont le déponciateur est revêtu ; que^ quant aux fonctionnaires de Tordre judiciaire.
CALOlf.. RU.yltâvâL.DB SECRETS. — 873.*-N*416. 6S8
elles sont établies par le chapitre lll, titre 4, livre Il du Gode dUastrnction criminelle ; qne la loi n'a point posé en principe que les fonctionnfiires public pourraient, avec impunité, dénoncer fai|ssefnent et méchamn^ent ; qu'une telle règle aurait été immorale et dangereuse : que, bien loin do protéger la considération des fonctionnaires publics, en comprimant les plaintes, on les eût livrés à des soupçons dont ils n'auraient pu se défendre ; qu'en les obligeant^ au contraire à répondrp de leurs dénonciations, comme les autres citoyens, le silence de toute réclamation apprend qu'ils sont sans reproches ; que l'arrôt attaqué, on décidant que le président Marcadierne pouvait être poursuivi à raison de la dénonci(|tion dont il s'agit, parce qu'il l'a £aite dans l'exercice de ses fonctions, a donp feusscment appliqué l'art. 358 du Code d'instructioii criminelle et violé l'art. 378du Code pénal ». 3â décembre 1837 (8., coll.nou»., 8. 4. 728 ; B., n^ 818). Conf., 8 août 18âB (S. m. 1. 401 ; B., nP 314).
416. Par les mêmes principes, et à plus forte raison, le particulier poursuivi pour dénonciation calomnieuse ne peut s'abriter derrière l'art. 30 du Gode d'instruction crimjnelle, et soutenir que, témoin de rinfraction punissable, il était tenu d'en donner avis k l'autorité publique, s'il est établi qu'il n'a cédé qu'à un sentiment de haine et de vengeance, commq la Cour de cassation l'a jugé dans l'espèce suivante.
En 1815, des pièces de fausse monnaie circulaient dans la commune de Ck)urtement. Le nommé Godard dénonça Lorette comme fabricateur de cette monnaie et dit au lieutenant de gendarmerie, qui recevait aa déclaration verbale, que Buverdier pour-
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rait lui donner de plus amples renseignements. En effet, celui-ci remit à cet officier une lettre anonyme, quïl prétendit lui avoir été adressée de Châ- Ions, et qui accusait Lorette d'avoir fabriqué et émis les pièces fausses. Lorette fut poursuivi; mais il se justifia complètement et fut renvoyé de la plainte. À son tour, Lorette inculpa Godard et Duverdier de la dénonciation calomnieuse. Ces derniers répondirent qu'ils n'avaient fait qu'une révélation obligée, et que, par suite, ils ne pouvaient être coupables du délit qu'on leur imputait. Le tribunal correctionnel n'accueillit pas ce système de défense et les condamna comme coupables de dénonciation calomnieuse. Le pourvoi qu'ils formèrent contre la décision fut rejeté, « attendu que, dans le cas où la loi impose à ceux qui ont connaissance de certains faits ou certains crimes, le devoir d'en donner avis, ou d'en faire la dénonciation aux autorités publiques, et où, par conséquent, elle ne soumet le dénonciateur à aucune responsabilité, elle suppose nécessairement que la dénonciation a été faite de bonne foi ; mais que celte disposition de sécurité pour ceuxqui n'ont eu d'autre motif que celui d'éclairer la justice, ne peut être étendue à ceux qui n'ont été mus que par un esprit de haine et de vengeance ; que la dénonciation, lorsqu'elle a été reconnue fausse, prend alors un caractère de calomnie, qui rend le dénonciateur passible des peines prononcées, d'une manière générale, contre tous ceux qui se rendent coupables de ce genre de délit; que même les membres des autorités constituées n'ont pas été mis, d'une manière absolue, à l'abri de toutes poursuites, à raison des avis qu'ils sont tenus de donner, lorsqu'ils ont cru reconnaître des
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traces d'un crime cm d'un délit, poi«qu'à leur égard l'art. 358 du Code d'instruction criminelle a ouvert, s'il y a lieu, la voie de la prise à partie » iO octobre 1816 (S., coll. nouv., 5. 1. 240 ; Dalloz, Répert., v* Dètionciation calomnieuse, n^ 55) (1).
417. La dénonciation calomnieuse ne se forme que par la réunion de toutes les conditions énoncées en l'art. 373.
418. La première, c'est que la dénonciation renferme l'imputation d'un fait exposant celui contre lequel il est articulé, soit à des poursuites criminelles, correctionnelles ou disciplinaires, soit à la réprimande de ses supérieurs hiérarchiques, soit même au mépris des honnêtes gens.
La Cour de cassation a consacré chacune de ces propositions dans les différentes espèces que je vais rappeler.
Dans une première, Isidore Thomas, avoué, avait été l'objet d'une dénonciation. Il en cita l'auteur devant le tribunal correctionnel ; l'inculpé fnt renvoyé des poursuites, sous le prétexte que l'imputation n'était pas de nature à entraîner des poursuites criminelles ou correctionnelles. Thomas se pourvut, et la Cour de cassation, en rejetant son pourvoi par d'autres considérations, déclare que « la possibilité d'une poursuite disciplinaire est suffi-
(1) La répression du délit de déoonciatioa calomnieuse n'esl pas subordonnée à une plainte préalable de la personne dénoncée. 27 mars 1879 (B., dû 71) ; 4 août 1881 (B., n« 189). « Attendu, porte cette dernière décisiont que si une plainte préalable est exigée en matière de diffamation avant toute poursuite, cette disposilion exceptionnelie ne saurait être étendue au cas de dénonciation calomnieuse ; que ce délit reste dans le droit com* mun, et que, pour le poursuivre, le ministère public n'est pas obligé d'attendre la plainte de la personne dénoncée. »
586 L. m.— T. n.— ch, 4".'-*cr, bt bit», a lbs pbrs.
santé pour imposer au cJénonciateur la responsabilité pénale déterminée par Fart. 373» » SS juin 4838 (B., nM74). ~ Conf., 18 septembre 1830 (S. 31. 1. 51 ; B., nrai9) ; 7 décembre 1883 (S. 34. 1. 37; B., n^' 498) ; 21 mai 1841 (S. 41, 1. 889; B., n« 149) (1).
DajQis une seconde espèce, ThiébaûtBischoff avait adressé au préfet du Haut-Rhin une dénonciation contre Bernard Heuchel, adjoint au maire de la commune de Cernay, dont il provoquiûtladefttitu* tion> en lui imputant d'avoir di'q&sédes procès-verbaux et dirigié des poursuites di^ns un esprit de partialité et de vexation, Is^ Cour de Ck)lmar Avait renvoyé le prévenu des poursuites sous le furétexte que les faits imputés àHeuchel n'étaient pas prévus et réprimés par la loi pénale. Sur ie pourvoi de oe dernier, Tarrêt fut annulé, « attendu que l'art. 373 du Code pénal n'a point limité l'applicatioii dee
(1) La âèaanciaâoa «pii iiofiutê & wi htiitéiet d*à¥dir, chiiiè le but de se procurer iUjcitemeot des hooopeires, ovi^, avaulde protester une traite^ de se présenterai) domicile du dénonéiateur où uù ie^otn avait été indiqué dàti^ cet effet; rétid ee det^iër pàssibie d*unc poursuite en d^nonoiaticMi caH>itin<i«ii8ë : « Attendu que le fait allégué dans la plainte exposait l'huissier à ud« poursuite disciplinaire, laquelle a eu lieu en eiîet, le parquet ayant saisi la chambre des huissiei^; qttè si le fait dénoicé eût été prouva, il eût conMitoé à la okarge de rhmssia» BMHard un manquement à un devoir professionnel; que, dans cette hypothèse, indépendamment de la déconsidération qui pouvait en rejaillir sar lui, il eût encouru une peine discffirifnalre» * H juin 1970 (B., n* 18t);
Uèmé èdution à l'égard d*ii He lettre adi^ssèe au ofoeureur de la République et dans laquelle un ne^ire est accusé d'avoir fait figurer dans tin inrentaire des chiffres faux et ne pouvant servir de base à ufi€ liquidation honnête, et de dètenii» arbitrairettient et Ulégalement des denfef s louehés pour le compte dii plaignaht et qa'il serefdssrtit à M reetitiier. 13 févrtèr 1881 (B., no h).
OALOlf M INI. y KkYÛL. Dfi SBGRtTS. — 373. — nH18. 527
peines qu'il prononce au cas oh les faits énoncés seraient prévus et réprimés par une loi pénale ; qu'en punissant non-seulement les dénonciations faites aun officiers de police judiciaire, mais encore celles faites aux officiers de police adminietrativei il a suffisamment exprimé que son intention était d'atteindre les dénonciations calomnieuses qui exposeraient celui qui en est l'objet à une répression administrative ; qu'ilrésuUemômedu rapprochement des art. 367, 373, 374 dudit Gode, que le but du législateur a été de punir les imputations de faits de û^^ture à exposer celui à qui on les impute àdes poursuites criminelles ou correctionnelles, ou au mépris ou à la haine des citoyens, lorsque ces imputations seraient rendues publiques, ou lorsqu'elles seraient calomnieusement consignées dans les dénonciations adressées à l'autorité judiciaire ou à l'autorité administrative ; que les motifs, donnés par les orateurs du Gouvernement sur cette partie du Code pénal, ne laissent pas de doutes à cet égard; attendu qu'il est constant, en fait, et reconnu par l'arrêt attaqué, que les prévenus ont adressé au préfet du Haut-Rhin une dénonciation contre le demandeur, en sa qualité d'adjoint au maire deGernay, dénonciation par laquelle ils provoquent formellement sa destitution, en lui imputant d'avoir dressé des procès-verbaux et dirigé des poursuites dans un esprit de partialité et de vexation; que l'arrêt attaqué ne méconnaît pas que ces imputations étaient de nature à exposer le fonctionnaire qui en est l'ob^ jet à une destitution ; qu'il ne décide pas que ces imputations ne sont point fausses, ni qu'elles n'oiit pas été faites de mauvaise foi et dans l'intention de nuire ; que l'arrêt s'est dispensé d'entrer dans cet
52Ô L. ni. — T. II. — CH. !•'. — CR. ET DÉL. G. LBS PEftS.
examen, par la seule considération qae les faits imputés n'étaient point prévus et réprimés par une loi pénale ; en quoi, cet arrêt a faussement interprété, et, par suite, violé l'art. 373 du Code pénal ». 3 juillet 1829 (S., coU- nouv., 9. 1. 323; B., n^ 146). — Conf., 7 décembre 1833 (S. 34. 1. 39; B., a» 498) ; 1" mars 1860 (S. 60. 1. 768 ; B., n« 62).
L'arrêt du 3 juillet 1829 que je viens de rappeler, juge, comme on le remarque sans doute, que la dénonciation résulte de rimputation non-seulement de faits exposante des poursuites criminelles ou correctionnelles, mais aussi de faits excitant le mépris ou la haine des citoyens. Cette appréciation de la Cour de cassation se justifie par la généralité des termes de Tart. 313, parla définition de la calomnie que donnait Tancien art. 367, abrogé par la loi du 17 mai 1819, et parles travaux préparatoires du Gode: « la loi a parlé, disait Monseignat, dans son rapport au Corps législatif, elle a prononcé l'arrêt du téméraire qui se joue effrontément de l'honneur de ses concitoyens ; elle a fixé la limite que ne pourra dépasser la haine ou la méchanceté sous le masque de la critique ou de la censure : rien de plus aisé à classer que les imputations |qui donneraient lieu à des poursuites criminelles ou correctionnelles, si les faits imputés étaient vrais ; le Code ne présente-t-il pas la nomenclature de tous les faits de ce genre ? Mais la loi aurait été imparfaite si elle s'était bornée àprévenir cette seule espèce d'imputations. Car alors, le calomniateur, au lieu de coacter un fait criminel, n'imputerait que les dispositions méprisables ou odieuses qui peuvent conduire à le commettre. Par exemple, au lieu d'accuser de parricide l'homme qu'il voudrait perdre dans Topinion publique, le ca-
CàLOM., INJ., RéVÉL. DE SECRETS. — 373. — N* 420. 529
lomniateur se contenterait de le signaler comme assez immoral, assez pervers, assez dénaturé pour attenter à l'auteur de ses jours ; cette imputation n'étant pas celle d'un fait qui, s'il était vrai, soumettrait le calomnié à des poursuites judiciaires, puisque c'est le crime seul qui est du ressort des tribunaux, l'auteur d'une pareille diffamation qui Taurait publiée, affichée, proclamée, ne pourrait être puni que des peines de police, et serait assimilé à l'auteur d'une simple injure. Certes la loi proposée eût manqué son but si elle eût laissé une aussi large porte à l'impunité; mais grâce au projet qui atteint d'une peine correctionnelle les calomniateurs qui auraient exposé le calomnié au mépris ou à la haine des citoyens, cette disposition embrassera par sa généralité lacalomnie dont nous venons de parler et toutes les autres de la même espèce »« Locré, t. XXX, p. 534.
419, La dénonciation est punissable non-seulement lorsqu'elle est clandestine, mais aussi lorsqu'elle se produit au grand jour, comme la Cour de cassation l'a reconnu dans l'arrêt du 9 novembre 1860 (S. 61. 1. 296 ; B., n« 229), en rejetantle pourvoi des époux Contour, «attendu que, l'écrit ayant été rendu public par la voie de l'impression et par sa distribution, il en résultait sans doute, que la plainte n'aurait été ni secrèle, ni clandestine, mais que, dans le délit de dénonciation calomnieuse, la clandestinitéde celle-ci n'est nullement une condition essentielle ; qu'elle n'en est pas moins dangereuse lorsqu'elle se publie et s'imprime au grand jour 1- — Conf.,29juin(S. 39. 1/694 ; Dalloz, i?épert., V Dèmnciation calomnieuse, n" 44).