On ditgénéralement que la dénonciation n'e$t V
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punissable que si elle a été spontanée. On cite à cet égard les arrêts de la Gourde cassation dans lesquels on lit « que la fille Martin ne s'est présentée devant le maire que sur le désir que celui-ci en avait témoigné, ce qui exclut la spontanéité qui est un des caractères essentiels et nécessaires de la dénonciation, 3 décembre 1819 (S., coll. nouv., 6. 1. 142 ; B., n* n** i29) qu'aux termes de l'art. 373 du Code pénaL il suffit, pour donner à un écrit le caractère de dénonciation, qu'il soit spontanément adressé à des officiers de justice ou de police administrative, 8 août 1835 (S. 35. 1. 921 ; B., n^ 314) ; qu'il est constaté par l'arrêt attaqué et par le jugement dont l'arrêt s'est approprié les motifs, que Louazance a fait appeler dans son domicile le maréchal des logis de la gendarmerie, et que, spontanément, il lui a porté la plainte qui a fait l'objet des poursuites dirigées contre lui, 24 décembre 1859 (S. 60. 1. 390 ; B., n^ 290) ; qu'il importe peu que cette dénonciation soit contenue dans un mémoire imprimé et produit devant le conseil de préfecture, s'il est constaté d'une part, que ce mémoire, spontanément rédigé, a été directement adressé au supérieur hiérarchique du fonctionnaire dénoncé et, d'une autre part, que la révélation de ces faits, reconnus faux, a eu Heu dans l'intention de provoquer contre ce fonctionnaire, soit une mesure administrative, soit une pourstfîte judiciaire, 1*' mars 1860, n* 62 ; que cet écrit, qui contient la dénonciation, rédigé etsigné par Contour, est demeuré, de sa part, un acte volontaire et spontané ». 9 novembre 1860 (S. 61. 1. 296; B., n*229). — Conf., 26 avril 1867 (B., n» 101).
Je ne nie pas Tautorité de ces différents arrêts ; maid je crois bien fermement qu'il ne faut pas-en
GÂLOit., hvJm fàrÈL. imsKREmë. -^ 878. ^nT 431. S3I
eiLagérer le principe. II serait, en effet, trop facile de se soustraire à l'application de l'article 378, si, soos le prétexte qn'on a été appelé à fournir des renseignements, on se permettait une dénonciation calomnieuse. lime semble que lagénéralité des termes employés dans cet article permet de croire que, toutes les fois qu'on aura Fait faussement et mécham* ment une dénonciation calomnieuse, on deviendra punissable. La morale le veut et la loi ne me parait pas contraire à la morale (!)•
491. La deuxième condition do délit, c'est que la dénonciation ait été faite par écrit, soit par le dé^ nonciateur en persomne, soit sur fila provocation « En exigeant que la déilonciàtiod revête ce caractère, la loi semble avoir eu un double but : elle a voulu qu'elle fût réfléchie, et que les termes en fossent arrêtés d'une manière invariable et irrécusable.
Il n'importe pas qu'elle sdit rtianoscriteou impri^ mé, comme la Gotir de cassation t'a jugé, notamment dans ses arrêts des ^'mars i860(8. 60. 1. 768; Bl.> n«e2); 9nov. 1860(8. 61. i. 296;B., n*
{{} hi QoUf* de o&ssalbii a, ImOeloi», parante à #oa«dâr0r la spoâlaDéUé delà dénonciation cottuiie un ëlèmant essentiel de H culpiibilité. 22 mai i885 (B., n» iâi) ; 4 février 1889 (B.. no 38). « Àttônda, lit-on ddtid te ^reinfelr de ees den arrêts, qi/ii edt ImpdMlMe d'amâailftf à là {âaiAle etxiffée par ttaU 973 du God« p^ nal ie# déclaratioiM faites par la demanderesse, mapdée par le commissaire de police chargé de recueillir les renseignements stirnne plainte portée par êon maH; qu^eft elfbf, alors toèiMe que oes âéelafadem seraiem apnQiaos «a lerâtaa teU qu'op pourrait j voir uœ pUinle« la spontanéité, condition essentielle de la culpabilité, ferait, en pareil cas, entièrement défaut ; <jue, dans le^ drconstaûcês de la cause, on né saarait hoti ptMn tk<ôa^ey déf élément eonstitutît àa déte d« dénownétion qaioniiii^iise imaa une constitution de partie civile faite par une femme au parquet^ au lieu et place de son n^ari mandé par le procureur de la République/aiôrs même qu'elle aurait dédiif^ jiërsfot«r dfstfis Me plainte qui émane dudit mari. >