L. m. — T. II. — CH. l*\ — GR- ET DKL. C. LES PERS
Il est également indifférent que l'écrit soit ou ne soit pas signé par le calomniateur. La Cour de cas* saticn l'a jugé en rejettant le pourvoi de Mathieu Blond eau contre un arrêt de la cour d'Alger : « attendu que la dénonciation aété faite par écrit ; que, si elle n'a été ni écrite ni remise par les prévenus, il est établi, en fait, que c'est par eux qu'elle a été dictée, que c'est par leur ordre et sous leur direction qu'elle a été préparée et remise; que ni l'écriture ni la signature du dénonciateur ne sont des conditions essentielles du délit; qu'il suflit qu'il soit constaté que la dénonciation est son œuvre personnelle >. 16 novembre 1866 (B., n^233). — Conf., !•' mai 1868 (S. 69. 1. 142 ; B., n^ 118) (1).
Il suffit même que l'écrit anonyme quel qu'en soit l'auteur, ait été remis par le dénonciateur.
Les nommés Godard et Duverdier dont j'ai déjà parlé, n^ 416, avaient remis au lieutenant de gendarmerie une lettre anonyme accusant Lorette de fabrication de fausse monnaie. Ils prétendirent que cette lettre leur avait été adressée de Châlons. Condamnés pour dénonciation calomnieuse, ils fondèrent leur pourvoi, entre autres moyens, sur ce qu'il n'y avait pas, dans l'espèce, une dénonciation proprement dite, faite par écrit. La Cour rejeta leur pourvoi, « attendu que l'art. 373 du Code pénal parle, d'une manière générale, de toute dénonciation calomnieuse qui aurait été faite par écrit aux officiers de justice ou de police administrative et judiciaire ; qu'aucune forme n'a été prescrite pour qu'une dénonciation écrite pût être réputée faite par écrit ; qu'il suffit donc que, de quelque manière
(I) Addty dans le même sens, 27 mars 1879 (B., no 7i).
GALNM. , INJ. , RÉVÉL. DE SECRETTS. — 373. — N* 421 . 533
que ce soit, la dénoDciation ait été présentée ou transmise par écrit à l'officier de justice ou de police». 10 octobre 4816 (S., coll nouv., 5. 1. 240; Dalloz, Rèpert., V» Dénonciation calomniense, n^ 55).
L'écrit peut être une lettre missive.
Constant Leray, qui avait été victime d'une tentative d'assasinat, avait adressé au procureur général de la Guadeloupe une lettre, où il dénonçait le fait, en inculpant Daver et plusieurs autres. Une instruction eut lieu et Daver et ses prétendus complices furent renvoyés des poursuites. Constant Leray fut condamné pour dénonciation calomnieuse ; il se pourvut, et prétendit devant la Cour de cassation qu'on avait eu tort de lui appliquer l'art. 378 du Gode, puisqu'il s'était borné à adresser au ministère public une lettre, qui n'était pas conçue dans la forme d^une dénonciation. Son recours fut rejeté, « attendu que la lettre^ adressée par Leray au procureur général de la Guadeloupe, écrite et signée par lui, est une véritable dénonciation contre les individus qui y sont dénommés ; qu'elle a donné lieu à une instruction criminelle, laquelle a été suivie d'un arrêt de la chambre d'accusation qui a déclaré n'y avoir ni trace ni indice de culpabilité à la charge desdits individus accusés par la dénonciation de complicité dans k tentative d'assassinat ; que, dans cet état des faits, reconnus et déclarés par la Cour, ladite Cour a pu, sans violer l'art. 31 du Gode d'instruction criminelle, ni l'art. 373 du Code pénal, prendre ladite dénonciation pour base des condamnations prononcées par elle contre le demandeur j>. 5 février 1830 (S., coll., nouv, 9. 1, 448 ; Dalloz, Répart, y v^ Dénonciation calomnieuse, n° 53) (1).
(I) Conf., i3 février 1B81 (B., no4ô).
G04 L. 111.-^ T. H,— Cfl. r'.— GB, EÎT DÉL. Q- l-BS PKR8.
L'écrit peut être ^n mé(poire présenté soit devant les tribqnaux ordinaires» soit devant les tribunaux administratifs, !•' mars 1860 (S. 60. li 768; B., n^ 6S); 0 novembre 1860 (S. 61i ii 296; B«, n'2a9); et une pétition adr9ssée à vine autorité publique, 35 octobre 1816 (S.| oolL npuv., 5. 1. 243 ; B^ n^ 77) ) 3 juillet 1857 (S, 57, 1. 867 ; B., n« 251).
U peut même êtra une déclaration écrite déposée par son auteur sur le bureau d^une Cour d'assises.
tia Cour de cassation Ta jugé dans Tespèce sui- Yftnt«.
U gérant de lu Gazette du ^a^^ et J^ lAmausin avait été renvoyé devant Ift Cour d'assises de la Haut^-Yienue pour diffamation envers M* CharreyoUf député et président du trib^nft) de Bellac. IjU veille de l'ouverture du débat, un second article contepant de nouvelles imputations contre 14« Charreyron parut dans le mêpi^ journaK Â raudienoe» le gérant du journal fut sommé par le plaignant et son défenseur de s'expliquer sur ce nouvel article* Le rédacteur de la Gazette déposa sqr le bureau de la Cour d'assises une dénonciation ainsi conçue : c en réponse aux demandes faites par M. Charreyron, je déclare que j'ai entefidu Iqi iipputer d'avoir rédigé des jugements contraires au prononcé de Taudieucoj et d'avoir ^jputé à des jugemputSi étendus sur les feuilles du greffci des énonciatious qui ne s'y trouvaient pa9> et pe dans deux circonstances». Poursuivi k r^ispn de ce fait, le gérant du journal fut condan^pé pour dénonciation calomnieuse, puis il se pourvut et soutint entre autre moyens que le fait qui lui était imputé n'avait pas le caractère de la dénonciation CJidomnieuse». puisque sa déclaration, au lieu d'être remise à un officier
GALOM.i IKJ. j BÈvàh. DB SBCRBTS. — 373. *- N"" 421 . 686
de police administrative ou judiciaire et signée par fui sur chaque feuillet, avait été déposée sur le bureau de la Cour d'assises et n'avait été signée par aucun officier compétent. Son pourvoi fut rejette, c attendu que les formalités, prescritea par Tart. 31 du Gode d'instruction criminelle ne sont pas substantielles, et qu'elles n'ont pour objet que d'offrir à la justice et à celui-là même qui porte une dénonciation, la garantie que cette dénonciation exprimera les faits tel que veut les articuler le dénonciateur, afin qu'ils ne présentent pas d'équivoque ; que c'est dans cette vue que cet article ordonne que la dénonciation sera rédigée par le dénonciateur, ou par un fondé de procuration spéciale, ou par le procureur du roi, s'il en est requis ; que la condition substantielle et nécessaire pour caractériser la dénonciation, c'est que, conformément au prescrit de Tart. 373 du Code pénal, elle soit faite aux officiers de justice ou de police administrative ou judiciaire, parce que ces officiers, une fois saisis de la dénonciation, sont dans l'obligation d'y donner suite et de provoquer une instruction sur les faits qui en sont l'objet; attendu que, dans l'es-» pèce, il est reconnu et constaté, en fait, que la dé* nonciation dont il s'agit a été rédigée par Laurent et de lui signée ; qu'à l'audience du 2 février 1837, il l'a déposée sur le bureau de la Cour d'assises, régulièrement composée, et dont le ministère public faisait partie ; que le proculreur général a demandé acte, à l'instant, de ce dépôt et de l'intention d'en faire l'objet d'une instruction, qui a eu lieu en efiTet, et par le résultat de laquelle les faits qui étaient la matière de cette dénonciation ont été déclarés faux ; que, par conséquent^ la déaonciatioB
536 L. m.— T. II.— CH. !•'•— CR. ET DÉL. C. LES PKR8.
faite par Laurent réunissait toutes les conditions prescrites pour caractériser le délit spécifié en l'art, 373 du Codé pénal ». 29 juin 1838 (S. 39, 1. 694; J)B.l\oz,Rèpert.,\^ Dénonciation calomnieuse, n<^ 44).
Enfin, la dénonciation calomnieuse peut résulter d'un écrit dans lequel les actes constitutifs de la calomnie ne sont mentionnés qu'accessoirement à d'autres faits imputés à une tierce personne.
Dans une plainte qu'il avait déposée contre un tiers, Jean Frédécic Rancès avait articulé des faits calomnieux pour l'avoué Fosse. Poursuivi et condamné à raison de ces articulations, il soutint devant la Cour de cassation qu'elles ne pouvaient être considérées comme constitutives d'une dénonciation calomnieuse, puisqu'elles n'étaient faites qu'accessoirement à une plainte étrangère à la personne qui se prétendait calomniée. Son pourvoi fut rejeté^ « attendu que tout acte écrit destiné à porter à la connaissance des officiers de justice ou de police administrative ou judiciaire des faits de nature à donner lieu à des poursuites criminelles, disciplinaires ou administratives, est une dénonciation, et peut donner lieu à l'application de l'art. 373 du Code pénal ; que si, dans l'espèce, la plainte remise par le demandeur au procureur du roi était dirigée principalementcontre un autre que la partie civile et ne signalait qu'accessoirement les faits imputés à celle-ci, cette circonstance, qu'il appartient aux juges du fait d'apprécier sous le pointde vue de la moralité, n'ôtait point à l'acte son caractère de dénonciation, puisque le ministère public se trouvait averti, ce qui suflisait pour provoquer l'exercice de son action d'office ». 21 mai 1841 (S. 41. 1.889; B., n« 140).
GALOM. , IN J. , RévéL. DE SECRETS. — 373. — N* 422. 537
422. Ijorsque la dénonciation est faite aux officiers de police judiciaire qui en dressent acte, est-il nécessaire qu'elle remplisse toutes les conditions mentionnées dans l'article 31 du Code d'instruction criminelle ?
La jurisprudence de la Cour de cassation paraît avoir varié sur cette question.
Dans une première espèce^ elle annule un arrêt de la Cour de Paris, sur le pourvoi des filles Martin et Vivien, « considérant que, d'après ses expressions, Tart. 373 du Code pénal ne peut recevoir d'application qu'aux dénonciations qui ont été faites par écrit ; qu'il faut donc, pour qu'une condamnation puisse être prononcée d'après cet article, qu'elle ait pour base une dénonciation écrite par le dénonciateur, ou du moins rédigée, en sa présence, avec les formes prescrites pour suppléer à son écriture et à sa signature ; considérant, dans l'espèce, que les filles Martin et Vivien ont été condamnées par la Cour royale de Paris à un an d'emprisonnement, 500 francs d'amende et 1500 francs de dommagesintérêts comme coupables d'une dénonciation calomnieuse, que ladite Cour royale a qualifiée de dénonciation par écrit, et qu'elle a déclaré rentrer dans l'application dudit art. 373 du Code pénal ; que c'est dans le procès-verbal rédigé par le maire de la commune d'Hautvillers, le 21 août 1818, que cette dénonciation par écrit a été par elle reconnue ; que cependant ce procès-verbal n'a pas été signé par la fille Martin ; qu'il n'y est pas dit qu'elle ait été requise de le signer; qu'il ne lui en a pas été fait lecture ; qu'il a même été rédigé hors de sa présence, et seulement le soir du jour où elle avait comparu devant le maire ; que ledit procès-verbal
588 L. m.— T. n.— GH. I*' GR. BT d6l. G. LES PERS.
ne renferme donc aucune des formes nécesaiBires pour qu'il puisse être réputé contenir une dénonciation faite par écrit par la fille Martin ; que ce procèsverbal ne pouvait pas même être considéré comme un procès-verbal de dépositions de témoins, puisque aucune des formalités ordonnées à cet égard par Tart. 76 du Code d'instruction criminelle n'a été observée ». 8 décembre 1819 (S., colLnouv., 6. 1. 142;B-, nM29).
Dans une seconde espèce, la Cour de . cassation décida, au contraire, en rejetant le pourvoi de Jean* Baptiste Flandin, « que les formes, prescrites par l'art. 31 du Code d'instruction criminelle ne sont qu'accessoires àla dénonciation et jion ses éléments constitutifs ; que, dans l'absence d'une disposition expresse qui attache à leur inobservation la peine de nullité, on doit s'en tenir au principe général, qui n'admet comme viciant un acte que ce qui l'affecte dans sa substance ; et qu'aux termes de l'art. 373 du Code pénal, il suffit, pour donner à un écrit le caractère de dénonciation, qu'il soit spontanément adressé à des officiers de justice ou de police administrative». 8 août 1835 (S. 35. 1. 921; B.^n^" 314).
Dans une troisième espèce, en rejetant le pourvoi du ministère public, la même Cour revient à la doctrine de son arrêt duSdécembre 1819, c attendu que l'art. 373 du Gode pénal n'est applicable qu'à ceux qui font des dénonciations par écrit aux autorités administratives ou judiciaires; que, si aucune autre disposition de la loi ne prescrit^ à peine de nullité, la forme de le dénonciation, et si elle diffère, selon les autorités auxquelles elle est adressée, on doit, quand il s'agit de dénonciation, aux officiers do la police judiciaire, suivre les formes de l'art. 31
GALOtf. f INJ. , RÉvâli. DP) «BCREITS . •- 378. ~ N"^ 422. 539
du Code d'instruction criminelle ; et attendu que danaTeapècei il n'a pas été donné lecture au sieur Fraunié de la dénonciation qu'il a faite verbalement ^l'adjoint au maire de Moissac, le5 janvier, contre le garde champêtre, et qu'il n'a pas signé le procèsverbali clo^ hors sa présence h un jour ultérieur ; que la dénonciation dont il s'agit est donc restée verbale» etquelejugementattaquéi en rejetant, dans l'espace, {'action du ministère public contre Frau*niéi n'a point faussement appliqué l'art. 31 du Gode d'instruction criminelle» et a bien interprété l'art. .373 du Code pénal ». 27 mai 1841 (B.^ n° 157).
EuQn, dans une quatrième etd^nière espèce» ea rejetant le pourvoi du nommé Lfouaaance, la Gourde cassation décide que Ips formes deTart. 31 du Gode d'instruction criminelle ne sont paâ sacramentelles» qu'elles admettent des équivalents ; « sur le pre^ mier moyen, dit-elle, résultant de la violation alléguée des art «3t3 du God^pén^l et 31 du Gode d'instructiQu crin)inelle, qu ce que ladénonciation incriminée serait consignée dans un procès'-v^rbal fait hors la présence du prévenu, que celui-ci n'aurait nisignéni été interpellé de signer, et dont il ne lui aurait p^s été donné lecture : attendu que, s'il est de principe que, pour qu'il y aitlieu à l'application de l'art. 373 du Gode pénal* il est nécessaire que la dénonciation calomnieuse soit faite par écrit, ou du moins qu'elle soit rédigée en présence du dénonciateur dans les formes indiquées par l'art. 31 du Gode d'instruction criminelle, ces formes ne sont pas sacramentelles, et qu'elles admettent des équivalents ; et attendu qu il est constaté par l'arrêt attaqué et par le jugement dont l'arrêt s'est approprié les motifs : l^que, le 27 août 1850, Loua^an^^ ^ f^H. appelor en son domicile
540 L. ni.— T. n.— CH. !•'•— cr. bt dél. c, les pbes.
le maréchal des logis de la gendarmerie à la résidence de Sens de Bretagne, et que» spontanément, en présence du gendarme Derenos, il lui a porté la plainte qui a fait Tobjet des poursuites dirigées contre lui ; que cette plainte, dictée par lui au sous-officier et au gendarme, a été écrite par eux en une note détaillée ; ^ que le procès-verbal du 29 août a reproduit fidèlement les expressions de cette note ; 3^ enfin que Louazance a reconnu, dans tout le cours du procès, l'exactitude de ces faits ; d'où il suit que la note et le procès-verbal susmentionnés ne forment qu'un seul et même acte, auquel foi est due ; attendu que ces circonstances ne permettent pas de douter de l'exactitude de la noteincorpprée dans le procès-verbal ; qu'elles établissent, dès lors, avec une entière certitude, que la dénonciation calomnieuse, telle qu'elle est consignée au procès- verbal, est bien l'œuvre de Louazance ; d'où il suit que, le vœu de la loi étant accompli, les omissions signalées par le demandeur doivent être considérées comme couvertes et réparées par les faits constatés ». 24 décembre 1859 (S, 60. 1. 390 ; B., n« 290).— Conf., 26 avril 1867 (B., n» 101) ; 30 janvier 1868 (B., n« 30).
C'est dans ce dernier arrêt que me paraît être la vérité. La dénonciation, selon moi, doit être considérée comme écrite toutes les fois que le calomniateur la fait à un officier de justice ou de police administrative, qui la rédige en sa présence et sous sa dictée.
423. Le troisième élément du délit consiste dans le caractère de la dénonciation. 11 faut qu'elle soitcalomnieuse. Ellel'est toutes les fois qu'elle est fausse et faite de mauvaise foi. A ce point de vue, < le délitde dénonciation calomnieuse se compose, dit la Cour de
GALOM., INJm RÉvbl. DB SBCIUBTS. — 373. — N* 4v24. 541
cassatioD» de deux éléments distincte, savoir, la fausseté des faits imputés et la mauvaise foi de celui qui les a dénoncés >. 22 décembre 1827 (S.> coll. nouv., 8, 1. 728; B., n» 318). — Conf., 25 octobre 1816 (B., n*> 77) ; 18 décembre 1846 (B., n^ 324) ; 12 oct. 1850 (B., n^359) ; 17 novembre 1856 (B., n-361),etc-(l).
424. Le tribunal saisi de la dénonciation calomnieuse n'a pas, en général, qualité pour rechercher si le fait imputé est vrai ou pour dire qu'il est ou n'est pas prouvé. Il n'a compétence, à cet égards que
(i) La mauraise foi du plaignant, c'est à dire la connaissance par lui de la fausseté du fait dénoncé, est un des éléments constitutifs du délit. — 8 janvier i875 (S. 75. 1. ii5; B., no 6); 7 décembre 4866 (B., no 250); 21 mars 1884 (B.^no 99).
La dénonciation peut être déclarée avoir été faite de mAuvaise foi, malgré la vérité matérielle de la plupart des faits dénoncés, la calomnie pouvant se rencontrer aussi bien dans la fausseté du caractère moral imprimé au fait par le dénonciateur, que dans Finezactitude matérielle des circonstances. 3 janvier 1873 (B., no 2).
Hais, pour constater la mauvaise foi, il ne suffit pas d'établir que la dénonciation a été faite avec légèreté et imprudence. 21 mars 1884 (B., n* 99).
D'autre part, la disposition par laquelle un arrêt blâme la vivacité, Fanleur persistante et la trop grande sévérité des apprédations contenues dans la plainte, n'est pas en contradiction avec les autres parties de la décision qui admettent l'entière bonne foi du plaignant, 8 janvier 1875 précité.
Au 8urplu8,les juges du fait apprécientsouverainement la bonne ou mauvaise foi du plaignant. Même arrêt et 4 août 1881 (B.,n* 189). Ils ont, relativement au jugement de Tintention du dénonciateur, la même latitude que celle qui leur est laissée pour l'appréciation et le jugement de tout autre délit; ils ne sauraient jamais être liés sous ce rapport parla décision de l'autorité compétente sur la fausseté des ISaits dénoncés, lors même qu'elle aurait déclaré la dénonciation calomnieuse, parce que, au point de vue de la vindicte publique, cette autorité cesse d'étfe compétente pour dédder que le dénonciateur avait agi de mauvaise foL 6 janvier 1876 (B.,n« 3).
642 L, m. —T. n.— CH. f'. — CR. mr^ÈL. c. vsbPMé.
dans des cas exceptionnels que je vais indiquer ub peu plus loin.
Cette doctrine s'appuie sur la jurisprudence ia plus constante delà Cour de cassation.
Dans une première espèce, Maury et Rigaudier avaient été poursuivis pour avoir, dans une pétition adressée au ministre de l'intérieur, imputé calomnieusement aux maire et adjoint de la commune d'Ambajacd'avoiremployé de mauvaises manœuvres dans le but de se faire réélire. Quoique les faits n'eussent pas été préalablement déclarés faux par l'autorité administrative, Maury et Rigaudier furent condamnés; mais, sur leur pourvoi., l'arrêt fut annulé, « attendu que l'art. 373 suppose qu'il a été fait devant des officiers de justice ou de police administrative ou judiciaire une dénonciation de faits passibles, par leur nature, d'une répression judiciaire ou administrative ; que ces faits ont été reconnus faux ou non prouvés, et qu'en conséquence la personne dénoncée a été déclarée irréprochable sur ces faits par l'autorité dont la dénonciation avait provo^ que les poursuites ; que c'est sur cette déclaration de l'autorité, qui avait été saisie de la dénonciation, que l'art. 373 établit une action publique et privée contre le dénonciateur ; que le tribunal correctionnel, juge de cette action, n'a point à examiner de nouveau si les faits de la dénonciation sont vrais ou faux 'y que, sous ce rapport, ils ont été légalement déterminés par Tautorité à laquelle ils avaient été dénoncés ; que le tribunal correctionnel n'a à prononcer que sur la moralité de la dénonciation, et qu'il a à juger seulement si, d'après les circonstanceSj cette dénonciation doit être réputée avoir été faite de mauvaise foi ou à dessein de ncfire... ; st*
GAIiOM. , mj. , rAvÉL. DB 8B8CRBTS. — 378, — N* 424. 543
teodu que, dans l'espèce^ la pétition renfermant la dénonciation sur laquelle la Cour royale de Limoges a fait l'application dudit article 373, avait été adressée au ministre de Tintérieur, qui avait caractère pour pro* noncer snr les imputations de prévarications administratives, et pour provoquer des poursuites judiciaires sur les imputations défaits susceptibles de peines du Gode pénal ; que, lors de la plainte en calomnie, il n'avait pas été statué par le ministre sur cette dénonciation ; qu'il n'y a même pu être statué, depuis, par lui, puisque, cette dénonciation ayant été renvoyée en original aux autorités locales, pour en obtenir des renseignements, elle a passé, ainsi qu'il résulte de l'assignation donnée pour l'introduction de rinstance, par les plaignants, dans les mains de l'un d'eux ; qu'elle a été par lui produite devant le tribunal correctionnel et la Cour deLimo* ges^ à l'appui et comme l)ase de la plainte en calomnie, et qu'elle est en conséquence devenue pièce de la procédure et qu'eUe en fait partie ; que, sous le rapport dudit article 373, cette plainte en dénonciation calomnieuse a donc été prématurément intentée; qu'il n'existe aucune décision judiciaire ou administrative par laquelle il ait été reconnu que les faits dénoncés fussent faux, ou dussent, à défaut de preuve, être réputés faux, et qui puisse ainsi servir de base à la plainte et à l'exercice de la juridiction correctionnelle ; que, dans cet état» la condamnation prononcée par la Cour royale de Limoges, d'après ledit art. 373, a donc été aussi une violation directe de cet article ». 25 octobre 1816
Dans une deuxième espèce, un écrit anonyme avait été remis au procureur du roi de Trévoux. Ce
544 L. in«~ T. II.— GH. I*".~GR. KT héh. G. LES PBRS.
magistrat considéra que cet écrit articulait faussement des faits graves contre l'un des juges de paix de Tarrondissement.. En conséquence, il poursuivit pour dénonciation calomnieuse le nommé Lavenière» qui en était Tauteur. Celui-ci fut condamné, quoique les faits imputés n'eussent pas été préalablement déclarés faux par l'autorité compétente. Sur son pourvoi, la décision fut annulée, « attendu que l'art. 373 n'est applicable qu'au cas où il a été fait à des officiers de justice ou de police administrative ou judiciaire, une dénonciation dont les faits ont été reconnus, par l'autorité compétente, faux ou non prouvés ; que ce n'est qu'après ce jugement ou cette déclaration de l'autorité compétente sur la fausseté ou la non-existence de la preuve des faits dénoncés, qu'il peut s'ouvrir une action en calomnie devant les tribunaux correctionnels, pour y faire juger si la dénonciation est calomnieuse, c'est-àdire si elle a été faite de mauvaise foi, ou dans l'intention de nuire, et, dans le cas où elle y serait jugée calomnieuse, pour faire prononcer contre le dénonciateur les peines prescrites dans ledit art. 373, et attendu qu'il n'a point été statué par l'autorité compétente sur la vérité ou la fausseté des faits de la dénonciation que le tribunal de Boui^ a déclaré exister dans le mémoire rédigé par Lavenière ; que cette dénonciation ne rentrait donc pas dans l'application dudit article 373 du Ck>de pénal ; que la condamnation prononcée contre ledit Lavenière a été néanmoins fondée sur cet article ; qu'elle a donc été une fausse application de la loi pénale. » 25 septembre 1817 (S., coll., nouv., 5. 1. 374 ; B., De même, le tribunal correctionnel ne pourrait
CALOM. 5 INJ. , RBYJÊL. DH SBSCtlETS. — 3t3 . — N* 424. 545
point passer outre au jugement de la dénonciation calomnieuse, sous le prétexte que la fausseté des faits a été déclarée implicitement parle procureur de la République en dirigeant des poursuites contre le dénonciateur, et par la chambre du conseil, en le renvoyant en police correctionnelle, si le ministère public et cette chambre n'ont pas qualité pour faire cette déclaration.
Lange et consorts avaient été renvoyés par la chambre du conseil devant le tribunal correctionnel de Château-Thierry sous la prévention du délit que j'examine. Au commencement des débats, Lange et ses complices conclurent à ce que le tribunal sur* sft à statuer jusqu'à la décision de l'autorité compétente sur la vérité ou la fausseté des faits dénoncés. Le tribunal refusa le sursis et les condamna. Sur leur pourvoi, le jugement fut anuulé, « attendu qu'une ordonnance de la chambre du con^il du tribunal de Château-Thierry a renvoyé Lange et consorts devant la chambre ^de police correctionnelle dudit tribunal, sous la prévention du délit de dénonciation calomnieuse; attendu qu'avant tout débat sur le fond, les prévenus ont pris des conclusions formelles, tendantes à ce que le tribunal sursit à statuer sur la poursuite dirigée contre eux jusqu'à la décision de l'autorité compétente, relativement à la vérité ou à la fausseté des faits dénoncés ; attendu que cette exception préjudicielle a été rejetée par le motif que l'ordonnance de la chambre du conseil qui avait saisi de l'action en dénonciation calomnieuse la juridiction coriiectionnelle avait implicitement décidé que les imputations contenues dans ladite déaonciation . étaient dénuées de fondement ; attendu que le tribunal supérieur de Laon, V. 35
546 h. ni. — t. il. — cri. i*. — cr. bt diÈl. c. lbs pbbs.
devant lequel les mêmes conclusions ont été reproduites, a fait résulter la même décision du réquisitoire du procureur de la république de Château- Thierry, ayant pour objet la mise en jugement des dénonciateurs ; attendu que ni Tun ni l'autre de ces deux motifs n'a pu légalement servir de base au refus de sursis prononcé en première instance et confirmé en appel ; que, d'une part, la chambre du conseil^ en instruisant uniquement contre les auteurs de la dénonciation, et en se bornant, par suite du réquisitoire, qui avait ainsi circonscrit son action, à constater, à leur charge, l'existence d'indices de culpabilité, n'avait eu ni le pouvoir ni la volonté de statuer préjudiciellement sur la réalité des faits dénoncés, ce qui, d'ailleurs, n'aurait pu avoir pour effet de lier le tribunal correctionnel, et moins encore d'autoriser ce tribunal à improviser ou à sanctionner une appréciation de cette nature, qui était en dehors de ces attributions ; que, d'autre part, et en principe général, le ministère public, auquel appartient exclusivement l'exercice de l'action publique, ne saurait entreprendre sur le droit également exclusif du juge, de prononcer sur le mérite de cette action et s'attribuer le jugement d'une question préjudicielle qui ne peut être soumise qu'à une autorité ayant juridiction ; attendu^ dès lors, que le tribunal correctionnel de Laon, en considérant cette question comme jugée, et en procédant à l'examen du fond, a méconnu lesrègl^ de sa compétence, et fait aux prévenus du délit de dénonciation calomnieuse une fausse application de l'art. 873 du Code pénal ». 28 novembre 1851 (S. 52. 1. 381 ; B., n* 4«9), — Conf., 16 décembre 1853 (B.,
ûalcoIm mhjUàvàL. DSgMiUits. >— 37S. ^N«42é. 547
Le itribiinal ne pourrait pas davaatage se fonder sur la notoriéfté publique^ pour procéder au jugement de la dénonciatîan calomnieuse et décider qu'elle n'existe pas, le fait imputé étant vrai.
Legret et Segond araient dénoncé le notaire Ày* card au ministre de la justice i ils lui reprochaient d'avoir quitté Ampds, que sa commission lui assignait poar résidence et d'être venu s'installer à Draguignan. Poursuivis à raison de cette dénonciation» ils furent renvoyés de la plainte^ sous le prétexte que le fait qu'ils avaient articulé contre Ayoard était notoire. Sur le pourvoi de ce dernier, Tarrèt fut cassé» t attendu qiie Tan des éléments constitutifs du délit de dénonciation calomnieuse réside dans la fausseté des faits imputés ; qu'il n'appartient qu'à Tantoriié dans les attributions de laquelle rentre la connaissance de ces faits, de se pronoqcer sur leur vérité ou leur fadsseté } que^ jusqu'à ce qu'une décision soit intervenue à cet éganl, les tribunaux saisis de la plainteen déaonciàtioa doivent surseoir ; attetidu qu'au proeès le demandeur en cassation reprochait aux défendeurs de l'avoir dénoncé au mi* Bistre de la justice comme ayant depuis longtemps, en sa qualité de n(^re, quitté la résidenise d' Am-* pus, que lui assignait sa commission, et d'être venu se fixer à Draguignan» d'avoir ajouté que cette absenee s*était nlanifestée aurtoat dans les temps d'épidémies de 1B49, iêùk et 185^, cç qui avait amené limpoMibilité de faire recevoir à Ampns un atoe«; grand nombre de testaments ; attendu iiue cette in* fraciioa à ses devoirs professionnels, 91 elle était vérifiée» pouvait nonrseulement exposer le demeodeur à des pmimltn diseipUnainss, mais encore, aux termes cU l'art^ 4 delà loi dit 35 vdntôsd an xi, m<v-
548 L. m.— T. II, GH. !•'.— C». ET DÉL. G. LBS PBBS.
tiver son remplacement; que^ suivant la disposition de cet article, il appartenait au ministrede la justice seul, après avoir pris Tavis du tribunal, d'apprécier la vérité ou la fausseté du fait, et de proposer ou non la mesure du remplacement ; attendu, cependant, que Tarrèt attaqué, en se fondant sur une prétendue notoriété publique et malgré les dénégations du demandeur en cassation, a tenu pour vrai le fait dénoncé ; que, sans attendre la décision de Tautorité seule investie du pouvoir de statuer, et sans prononcer de sursis, il a jugé que Tun des éléments essentiels du délit de dénonciation calomnieuse, la fausseté des faits imputés, n'existait pas et a ordonné le renvoi des poursuites ; qu'en cela l'arrêt attaqué a méconnu les règles de compétence, commis un excès de pouvoir, et, par suite, violé l'art. 373 du Code pénal. » 25 février 1860 (B., n^ 59).
Cependant, si la fausseté du faitrésultedes aveux mêmes du dénonciateur, le tribunal correctionnel poun^a statuer immédiatement sur le délit, en reconnaître Texislence et prononcer la condamnation.
Dans une première espèca, Jean-Frédéric Rancès avait dénoncé Tavoué Fosse au procureur du roi, et avait, plus tard, reconnu la fausseté des imputations contenues dans sa plainte. Condamné à raison de ces faits, il se pourvut en cassation etsoutint, entre autres moyens, que l'arrêt devait être annulé, pour avoir statué avant que la fausseté des faits dénoncés eût été déclarée par l'autorité compétente. Son pourvoi fut rejeté, « attendu que si, en général, la juridiction correctionnelle saisie d'une poursuite en dénonciation calomnieuse est sans qualité pour apprécier la vérité ou la fousseté des fait dénoncés, et
GALOMm INJ., RÉVéL. DE SECRETS. — 373. — N* 424. 549
doit sarseoir jusqu'à ce que ce point ait été décidé par Tautorité, à laquelle la dénonciation était adressée, un pareil sursis devient sans objet, lorsque le dénonciateur reconnaît lui-même, comme dans Tespèce, la fausseté des imputations qu'elle contient». 24 mai 1841 (S. 41. 1. 880 ; B., n^ 149).
Dans une deuxième espèce, Casimir-Joseph Àntiq, prévenu de dénonciation calomnieuse contre M^ Maillet, avocat, avait été condamné, quoique la fausseté des faits n*eût pas été déclarée par l'autorité compétente. Son pourvoi fut rejeté, « attendu que s'il est de principe que la juridiction correctionnelle saisie d'une poursuite en dénonciation calomnieuse est sans qualité pour déclarer la fausseté ou la vérité des faits dénoncés et qu'elle doit surseoir jusqu'à ce qu'il ait été statué sur ce point par Tautorité dans les attributions de laquelle rentre la connaissance desdits faits, un tel sursis devient sans objet, quand le prévenu reconnaît la fausseté des imputations contenues dans sa dénonciation ; attendu qu'il est constaté par l'arrêt attaqué que Casimir-Joseph Antiq a reconnu ses torts à l'audience de la Cour impériale d'Aix, et qu'il avait signé un acte qui devait être adressé, à titre de réparation, à M* Maillet, avocat, acte par lequel il rétractait les accusations qu'il avait dirigées contre ce dernier ; qu'en présence de cette rétractation, et quel qu'eût été le mode d'instruction suivi sur la plainte portée par Antiq contre Maillet, il appartenait à ladite Cour de statues*^ dans l'état, sur le délit de dénonciation calomnieuse qui lui était déféré ^. 15 avril 1865
Mais si l'aveu n'émanait que de lauteur principal de la dénonciation calomnieuse, il serait insuffisant
860 Lttr. m.— T. n.— aa. I•^ff♦aR. WDàfc. q, i«3 wwMt
à regard des compliees^ qt|i demeaperaienl autorir ses, surtout dans le cas où iîs regarderaient larétraer tatioi) du dénonciateur oooimeintéresséeet de mauvaise foi, à demander qu'avant le jugement du délit Tautorité coqipétente fût interpellée sur I9 vérité ou la fausseté du fait dénoncé.
Aleiis Pirolle était poursuivi comme complice d'une dénonciation calomnieuse» reconnue âûisse par celui qui l'avait portée. Pirolle prétendit que cet aveu ne lui était pas opposable, et» en conséquence, il demanda que le tribunal correctionnel sumtt à statuer jusqu'à ce que la fausseté du fait dénoncé eût été appréciée par l'autorité compétente. Le tribunal correctionnel passa outre et PirpUe fut eondamn^. Sur son pourvoi, Tarr^t fut annulé, f atten*du que la dénonciation dirigée contre le notaire Stef signalait de sa part des faits ^e négligence et d'indélicatesse contraires aux devoirs de son état, et qui, s'ils eussent été vrais, pouvaient être paseibles de peines disciplinaires ; attendu que l'airèt atta^ que, sur les conclusions de Pirolle, tendantàœ qu'il fût sursis aux poursuites en dénonciation calomnieuse jusqu'à ce que l'autorité compétente eût prononcé sur la vérité ou la fausseté desfait^ dénoncés, a repoussé cette exception préjudicielle et ordonné qu'il serait passé outre au jugement du fond ; attendu que, si l'auteur et le signataire de la dénon* oiation avait, par une rétractation fiormelle et depaii la poursuite, reconnu que ces f^its étaient menaonr gers, cette rétractation, au regard du demandeur en cassation, qui était présenté comme complice, et qui, d'ailleurs, la repoussait comme intéresiée etde mauvaise foi, ne pouvait équivaloir à la preuve de la fausseté de ces faits ; qu'une décision préjudicielle
GAL0U.y INJm IBjKWta. DB SBCtwm. — 873. — H* 4M 061
de raotorité compétente, eûc^tte partiei était doac toujours demeurée nécessaire ». 13 septembre 1860 (S. 61.1. 297; B., n^Sn).
Si le fait imputé n'inculpait que la vie privée» et H\, d'ailleurs> il ne constituait pas une infraction pénale, le tribunal saisi de la dénonciation calomnieaae serait compétent pour l'apprécier et en dé* olarer la fausseté.
Le Cour de cassation Ta jugé dans l'espèce suivante.
HoUeaux, dans une pétition qu'il adressa au ministre delà guerre, imputa au percepteur Lambert d'avoir» en 1815, fait connaître au commandant des troupes ennemies un projet de résisianee^ organisé parles habitants du Yieux-MontreuiL Cette trahison aurait eu pour résultat l'incendie et le pillage d'une partie de la commune. Le ministre de la guerre renvoya la pétition au receveur général du dépar-tement, qui en donna connaissance à Lambert.Geluici cita Holleaux devant le tribunal correctionnel, sous prévention de dénonciation calomnieuse. Le tribu* nal, par un premier jugement, sursit à statuer jusqu'à ceque le ministre deslinances eût prononcé sur les faits imputés. Ce ministre, considérantque les faits ne concernaient que la vie privée de Lambert, refusa de s'expliquer. Le tribunal supérieurde Gharleville en fit l'appréciation, les déclara faux, et, en conséquence, condamna Holleaux. Le pourvoi que celuici forma contre la décision fut rejeté, c attendu que, si, conformément aux lois relatives à la séparation des pouvoirs administratif et judiciaire, les tribunaux ne peuvent apprécier les faits administratifs sur lesquels porte la dénonciation, l'autorité administrative, de son côté, ne peut^apprécier les faits
552 LIV. ni.— T. II.— CH. !•'.— CR. ET DÉL. G. LKSPBRS.
q«i concernent la vie privée de ses agents, puisque aucune loi ne lui en confère le pouvoir, et que les cas d'autorisation préalable pour la mise en jugement de ces agents, ne sont relatifs qu'auxdits faits administratifs ; que dès lors, les faits privés imputés auxdits agents sont de la compétence exclusive des tribunaux ; que, si ces faits peuvent donner lieu à une action publique, c'est aux tribunaux, dans la limite de leur compétence respective, qu'ils doivent être dénoncés ; que, sices faits sontde nature à porter atteinte à l'honaenr et à la considération du fonctionnaire, et si la preuve en est admissible, le dénonciateur, qui n'en a pas saisi l'autorité judiciaire, ou qui n'en offre pas la preuve quand elle est admissible, assume la responsabilité de leur imputation, comme si ces faits étaient faux, et qu'il ne reste plus, de la part du tribunal saisi de la plainte en dénonciation calomnieuse, qu'à examiner si les faits ont été dénoncés méchamment et à dessein de nuire à autrui ; qu'ainsi, dans l'espèce, c'est à bon droit que le ministre des finances, auquel étaient révélés des faits relatifs à la conduite que Lambert et sa famille auraient tenue pendant l'occupation des troupes étrangères en 1815, a décidé qu'il n'avait rien à prononcer sur la vérité ou la fausseté do ces faits, puisqu'ils étaient étrangers aux fonctions de comptable exercées dans son département par ledit Lambert ; que^ dès lors, et attendu que l'autorité judiciaire n'avait pas été saisie de la dénonciation, et par suite n'avait pas de jugement à émettre sur 4es faits dont il s'agit, le tribunal de Charleville a pu procéder au jugement de la plainte en dénonciation calomnieuse ; que ce tribunal a dû tenir pour faux les faits dontHolleaux n'avait pas offertde prou-
Gixav.> inJm bâyèl. db SEGBBT6. — 373. — N"" 424. 553
ver la vérité dans les formes légales; attendu, au surplus, que le jugement attaqué déclare que la dénonciation de HoUeaux a été faite, non dans des vues de bien public, mais en vue de nuire àautrui; que cette appréciation de la moralité du fait à lui imputé, appartenait sou verainement au tribunal de Charleviille, et se trouve irréfragable devant la Cour ; que, dès lors, il a été fait audit HoUeaux, par le jugement attaqué, une juste application des peines de l'article 373 du (]lode pénal. ^ 7 décembre 1833(8.34. 4. 37 ; B., n* 498).
Le tribunal saisi de la dénonciation aura encore qualité pour statuer sur la vérité ou la fausseté du fait calomnieux, si ce fait^ constituant un délit, est de sa compétence et s'il lui est soumis en même temps que la dénonciation calomnieuse. Pour donner satisfaction à la loi, le tribunal n'aura qu'à ce prononcer d'abord sur ce délit. En effet, suivant qu'il en aura nié ou affirmé l'existence, il aura déclaré, dans les limites de sa compétence, faux ou vi*ai, le fait dénoncé.
Cette règle a été appliquée par la Gourde cassation dans l'espèce suivante.
D'un côté, Léon Savary avait saisi le tribunal correctionnel d'une plainte en escroquerie contrôles nommés Buttlar et Kuentzer. De leur côté, et reconventionnellement, ceux-ci, trouvant dans l'inculpation dont ilsétaientrobjet,les éléments d'une dénonciation calomnieuse, citèrent devant le môme tribunal Léon Savary, sous la prévention de ce dernier délit. Le tribunal joignit les instances, et, après avoir renvoyé des poursuites en escroquerie Buttlar et Kuentzer, déclara Savary coupable de dénonciation calomnieuse et le condamna aux peinesde l'art.
664 hw. m.— T. n.— es. r'«~eA. arBiL. g. les pmêm.
373. Savary se poarvut contre la décision et prétendit devant la Cour de cassation que le tribunal était incompétent pour vérifier les imputations qu'il adressait à Buttlar et Kuentzer. Son pourvoi fut re* jeté, « attendu que le tribunal correctionnel, saisi tout à la fois, par la plainte de Savary, de la oonnaissance des faits d'escroquerie, qu'il imputait à Buttlar et Kunfaser, et, par la demande reconventtonnelle de ces derniers, de leur action en diffamation contre Savary, avait compétence pour statuer sur les deux actions ; attendu que, se prononçant d'abord sur la plainte en escroquerie, le tribunal a déclaré qu'elle était mal fondée, et qu'il résultait des débats que les faits qui en ressortaient ne pouvaient cons* tituerni crime ni délit; attendu qu'en statuant ainsi sur ia plainte de Savary, le tribunal a par cela même et eompétemment vérifié les faits sur lesquels elle se fondait ; attendu que, ces faits ainsi vérifiés, le jugement, statuant sur la demande reconventicmnelle, a pu déclarer ces faits mensongers, et se fondant sur ce que Savary avait agi dans son intérêt personnel et à dessein de nuire, le reconnaître coupable d^ dénonciation calomnieuse ». 30 janvier 1855 (B., n*>238).
Enfin le tribunal saisi de la plainte en dénon* ctation aura qualité pour statuer sur la vérité ou la fausseté des faits imputés, dans le cas où, à raison de certains refus, on aura été mis dans l'impuissance de s'adresser à l'autorité compétente, pour en obtenir la vérification des faits articulés par le dénonciateur. J'indiquerai ces cas un peu plus loin, n'' 433.
4SS. Hormis ces différentes hypothèses, la vérité ou la fausseté des faits sera déclarée, suivant les
GàLôM.) lÊfj.y aAvAl. m tmcBSM. — 873. — M« 485. 5B5
espèces, tantôt par Taotorité administrative, tantôt par les surveillants légaux de la conduite professionnelle de la personne dénoncée, tantôt par un juge autre que celui de la prévention, sans que ce dernier puisse, d'ailleurs, en quoi que ce soit, exer^ cer un pouvoir de révision sur ces appréciations. SK octobre 1816 (S., coll. nouv., 5. 1. 243; B., n* 77); 25 février 1880 (S., coll. nouv., 8. 1. 286; B., n^ 34) ; 12 mai 1827 (8., coll. nouv., 8. 1. 507; B., n« liB); 22 décembre 1827 (S., coll. nouv., 8. 1. 728} B., n* 318); 18 septembre 1880 (8. 81. 1. 61 ; B., n« 210); 11 décembre 1847 (S. 48. 1. 526$ B., n« 297).
Ces règles de compétence paraissent, au premier coup d'œil, singulièrement anormales. En effet, il semble étrange que le tribunal appelé à statuer en définitive, sur le délit, n'ait pas qualité pour en examiner tous les éléments, et qu^il soit obligé de subordonner sa décision è rappréciation d^autrui.
Cependant, si on y regard9 de plus près, on recon** naît que ces règles se justifient par l'application de principes incontestables.
La loi des 16-24 aoAt 1780 (titre 11, art. 13) sépare les fonctions judiciaires des fonctions administratives, et défend aux juges de troubler, de quelque manière que ae soit, les opérations des corps administratifs, et de citer devant eux les administrateors pour raison de leurs fonctions. La loi du 16 fructidor an ni fait défenses itératives aux tribunaux de connaître (les actes d'administration, de quelque espèce qu'ils soient.
Ces fleui lois interdisant à l'autorité judiciaire de s'immiscer dans la connaissance des actes administratifs et de citer idevapt elle les administrateurs^
556 Lrsr. m.— t. u.— ch. i*',— cr. btd6l. c les pbrs.
il en résulte que la juridiction correctionnelle excéderait ses pouvoirs, si elle se permettait de vérifier le fait administratif qui sert de fondement à la dénonciation calomnieuse. Il faut que, par respect pour le grand principe de la séparation des pouvoirSi elle en laisse l'examen à l'autorité administrative.
D'un autre côté, le pouvoir disciplinaire n'appartient qu'à l'autorité individuelle ou collective à laquelle la loi l'a dévolu. Le tribunal correctionnel, qui ne l'a pas, méconnaîtrait évidemment l'ordre des juridictions, et outrepasserait sa compétence, en recherchant si la faute professionnelle imputée à la personne dénoncée existe ou n'existe pas.
De même, la connaissance des crimes n'appartient qu'aux juges du grand criminel, c'est-à-dire aux juges d'instruction, aux chambres d'accusation, aux Cours d'assises. Le tribunal correctionnel ne peut donc pas, sans exagérer ses attributions, déclarer que le crime qui est l'objet de |la dénonciation a été ou n'a pas été commis.
Enfin, les tribunaux correctionnels n'ont compétence, pour statuer même sur les délits qu'à raison soit du lieu du délit, soit du lieu de la résidence du prévenu, soit du lieu où il pourra être trouvé (G. instr. crim., art. 63). U en résulte que le tribunal saisi de la dénonciation calomnieuse est incompétent pour apprécier le délit qui en est l'occasion, si le jugement de ce délit ne lui est pas attribué par l'une des trois circonstances que je viens d'indiquer.
La Cour de cassation a constamment appliqué ces différentes règles. Reprenons-en l'examen, et com* plétonsrle par l'étude de la jurisprudence.
GALOM. , INJ.; RÈVÉL, DE SECRETS. — 373. — ïï* 426. 567
496. Lorsque le fait est administratif, c'est le supérieur hiérarchique de l'agent dénoncé qui a qualité pour dire si ce fait est ou n'est pas prouvé, s'il est vrai ou faux. 17 septembre 1846 (B., n* 251).
Cette première règle est confirmée par les arrêts que je vais rappeler.
Dans une première espèce, Dutard et consorts avaient dénoncé le sieur Pardé, maire de leur commune, au préfet du département du Loiret, et demandé sa révocation, à raison de certains abus de 8on administration. Après une information faite par le sous-préfet de l'arrondissemenède Montargis, le préfet déclara que la plainte ne lui paraissait pas fcmdée. Le sieur Pardé poursuivit Dutard et consorts en dénonciation calomnieuse. Ceux-ci prétendirent devant le tribunal correctionnel qu'il fallait, avant tout, procéder à Texamen des faits qu'ils avaient imputés au sieur Pardé. Mais il leur fut répondu que cette vérification avait eu lieu, puisque les fkits avaientété appréciés par l'autorité compétente, par le préfet du département, le supérieur hiérarchique do maire. La Cour d'Orléans admit cette doctrine et ordonna de plaider au fond. Dutard et consorts se pourvurent contre cette décision. Ils soutinrent que, le tribunal correctionnel devant statuer sur le délit de dénonciation calomnieuse, c'était à lui qu'il appartenait nécessairement de statuer sur toutes les circonstances eonl^titutives du délit. Le pourvoi fut rejeté « attendu que l'arrêt attaqué déclare, en fait, qu'il résulte de la lettre du préfet, adressée le 13 décembre 1830 au sous-préfet de Montargis, que ce fonctionnaire s'est prononcé sur chacun des faits spécifiés dans la dénonciatîoii ; que, dé là, cet arrêt
a conclu qae la juridiction du préfet était épuisée, et qu'il n'y avait plus Heu à aucune instruction ultérieure de sa part ; qu'en ordonnant, par ces motifs, que les parties plaideraient au fond, et en oonti-» nuant la cause à quinzaine, tous droits et moyens réservés, la Cour d'Orléans n'a violé aucune loi ». 26 mai 1832 (S. 33.1. 68; BMoB.Répert., r Dimnh ctatùm calomnieuse^ n"" 103),
Dans une seconde espèce, Fêles avait dénoncé le sieur Imbert, maire de la commtme de Lagarde et l'avait inculpé de certaines prévarications. Le minis^ tre après avoir examiné la plainte, avait déclaré qu'il n'y donnerait aucune suite. Imbert cita Felel devant le tribunal correctionnel, sous la prévention de déaonoiation calomni^tuse* Ce tribunal admit, malgré l'appréciation du ministre de Tint^rieuri que les faits dénoncés pouvaient n'être pas faux, eti en conséquence^ renvoya Fele^ des poursuites. La dé* cision fut annulée, « attendu qu0 le tribunal supé* rieur de Digne était appelé 1^ prononcer sur la plainte portée par Imbert contre Fêlez, à raison d'une lettre adressée par ce dernier au siinîstre de l'intérieur, lettre dans laquelle il impataît à Imbert, maire de la commune de Lagarde» diverses prévai^ications, notamment la soustraction d'une somme de cent soixante-quii^e fhancs qui avait été portée au budget de la commune pour réparations h réglise Sainte-Anne j qu'Imbert produisait, à l'appui dec^tt^ plainte, une lettre du ministre de l'intérieur au préfet du département des Basses^Alpes, portant que, d'après l'assurance, donnée par la préfet, que les faits allégués par le réclamant étairat complètement fau;i, et que le maire de JUgorde, dont la probité m ^nrmi ôtr« mm ea douter s'é^
tait justifié des aecusations du sieur Felez> il ne donuerait aucune suite à la réclamation de ce dernier ; attendu que cette lettre» adressée officielle* meut au préfet du département des Bass^s-^AlpeSi et qui avait été notifiée au sieur Imbert^ maire de Lagarde, par le sous*préfet de Tarrondissement de Gastellane, constituait une véritable décision du ministère de riniérieur.qui refusait de donner suite à la dénonciation du sieur Fêlez» par le motif que les faits dénoncés étaient complètement faux» que la probité du maire de Lagarde.ne pouvait être mise en doute» et qu'il s'était justifié des accusations du sieur Fêlez ; qu'en cet état» le tribunal saisi de la plainte du sieur Imbert avait à rechercher si Felezn en faisant la dénonciation dont il s'agit au ministre de Tintérieuri avait su que les faits étaient faux, et s'il les avait dénoncés méchamment et dans l'intention de nuiroi et si» par suite, il y avait Jieu de lui faire application des dispositions de Tart. 373 du Gode pénal ; qu'au lieu de suivre cette marohe« le tribunal correctionnel supérieur de Digne a refusé de reconnaître à la lettre du ministre de l'intérieur le caractère d'une décision administrative» et> par suite, sans examiner ai Fêlez avait agi méchamment et commis par là le délit de dénonciation calomnieuse» l'a renvoyé de la plainte portée contre lui par Imbert et par le ministère public ; qu'en pro* nonçant ainsi» le tribunal supérieur correctionnel de Digne a méconnu les règles de la compétence et violé l'art^ 373 du Gode pénal». 11 décembre 1847 (S. 48. 1. 526 j B.» n» 297). ~ Conf., 6 juin 1867 (S.68. 1. 192; B., nM37).
Dans une troisième espèce^ le percepteur De* lamberi avait été dénoncé par le nommé Godefroy
5Ô0 LIV.IIÎ. — T. it. — 'Ofi. !•'.— CR. BTD4l. C. LBSPEtld.
au préfet du département de Saône-et-Loire, comme malversant dans ses fonctions. Le préfet ayant reconnu que les faits n'étaient pas prouvés, Delambert poursuivit Godefroy en dénonciation calomnieuse. Le tribunal, sans examiner la décision du préfet, renvoya le prévenu de la plainte sous le prétexte que les faits dénoncés n'avaient pas été appréciés préalablement par l'autorité administrative. Sur le pourvoi de Delambert, la décision fut annulée, « attendu que le tribunal civil de Châlonssur-Saône avait été saisi, par la voie de l'appel^ d'une plainte en dénonciation calomnieuse formée par Delambert, percepteur, contre Godefroy, prévenu par cette plainte de l'avoir dénoncé méchamment au préfet, c'est-à-dire à un officier de police administrative et judiciaire, sur des malversations etprévarications prétenduescommises dans l'exercice de ses fonctions ; qu'il était soutenu par Delambert que les faits contre lui dénoncés avaient été reconnus faux ou non prouvés par le préfet, d'après les renseignements par lui recueillis ; qu'il n'était point allégué par Godefroy qu'il ae fût pourvu, ainsi que de droit, contre cette décision du préfet qu'il n'était point allégué non plus par lui qu'il eût aussi dénoncé les mêmes faits à des officiers de justice ; que, dans cet état, le tribunal de Ghâlons devait d'abord s'assurer si véritablement, ainsi que le disait Delambert, les faits énoncés avaient été déclarés faux ou non prouvés par l'autorité devant laquelle la dénonciation avait été portée, sans qu'il eût été formé aucun recours contre sa décision ; que, si ce fait était par lui reconnu, il ne lui restait qu'à apprécier la moralité de la dénonciation, et à juger si elle avait été faite par Godefkroy, sans motif légi-
CALOM. , INJ. , ftévàu DE SBCRBnPS. — 373. — N* 426, 561
time, de mauvaise foi, et dans une intention coupable ; que, sur cette appréciation, il devait ou renvoyer Godefroy de la plainte ou bien déclarer calomnieuse la dénonciation, par lui faite, et prononcer contre lui, conformément à l'art. 373 du C. pén. ». 4 août 1817 (B., n» 82).
Dans une quatrième espèce, Jean-Victor Retout avait dénoncé au préfet du département le sieur Ernouf, inspecteur primaire de l'arrondissement de Vire, et lui avait imputé des faits qui pouvaient constituer des abus plus ou moins graves sans présenter d'ailleurs les caractères d'un fait pénal. Le préfet examina la dénonciation et refusa d'y donner suite. Retout ayant été cité devant le tribunal correctionnel, la Cour de Caen sursit à statuer, par le motif que la décision du préfet sur la fausseté des faits dénoncés n'émanait pas d'une autorité compétente dans le sens de Tart. 373. Son arrêt fut annulé, c attendu que les faits dénoncés par Retout contre le sieur Ernouf, inspecteur primaire de l'arrondissement de Vire, n'ayant rien de délictueux et ne constituant que des abus plus ou moins graves commis dans l'exercice de ses fonctions, ne rentraient pas, par leur nature, dans les attributions de l'autorité judiciaire, qui n'en avait pas d'ailleurs été saisie, mais devaient être exclusivement appréciés par l'autorité administrative supérieure ; attendu qu'aux termes de l'art. 8 de la loi du 14 juin 1854, le préfet exerce, sous l'autorité du ministre et sur le rapport de Tinspecteur d'académie, les attributions, conférées au recteur par la loi du 15 mars 1850 et le décret du 9 mars 1852, en ce qui concerne l'instruction primaire, et, qu'aux termes de l'art. 9, c'est sous l'autorité du préfet que l'inspec- V. 80