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teur d'académie instruit toutes les affaires relatives à rinstruction primaire du département ; attendu qu'il résulte de ces articles que, en ce qui concerne l'enseignement primaire, le préfet a été complètement substitué au recteur, non-seulement quant à ses pouvoirs sur le corps enseignant, mais encore quant aux pouvoirs qu'il exerçait sur les autorités préposées à la direction et à la surveillance de cet enseignement d'après la loi du 15 mars 1850 ;at« tendu que, s'il est vrai qu'en ce qui regarde les inspecteurs primaires, la loi n'a pas organisé, pour juger les fautes disciplinaires dont ils peuvent se rendre coupables, une juridiction disciplinaire proprement dite, il n'en est pas moins certain qu'ils relèvent, comme agents administratifs, de l'autorité à laquelle ils sont subordonnés, autrefois le recteur, aujourd'hui le préfet ; attendu, sans doute, que Retout aurait pu adresser sa dénonciation au ministre, à qui, dans ce cas, il eût appartenu de pronoacer sur la fausseté des faits dénoncés ; mais que, la dénonciation ayant été adressée au préfet, et ce magistrat, saisi par le dénonciateur lui-même, exerçant dans le département toutes les attributions anciennement conférées au recteur, c'est à tort que l'arrêt attaqué a refusé de voir en lui l'autorité compétente, dans le sens de l'art. 373, pour prononcer sur la fausseté des faits, et a, par suite, sursis à statuer sur l'action en dénonciation calomnieuse dirigée contre Retout ». 15 juillet 1864 (S. 65. 1. 100 ; B., n^ 188). — Conf., 21 novembre 1868 (B., no232).
Dans une cinquième espèce, Joseph Berthollet avait dénoncé le sieur Vial, juge de paix du canton du Grand-Lemps, à l'occasion de faits qui ne pou-
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vaient entraîner que la révocation ou des peines disciplinaires. Le ministre delà juslîce ayant déclaré qu'il n'y avait pas lieu à suivre sur cette plainte, Berthollet fut condamné pour dénonciation calomnieuse. Il prétendit devant la Cour de cassation que l'arrêt avait prononcé, sans qu'il fût justifié que l'autorité compétente eût déclaré la fausseté des faits dénoncés. Son pourvoi fut rejeté, « attendu que les faits compris dans la dénonciation ont été l'objet d'une information régulière et complète de la part du fonctionnaire compétent pour les apprécier, puisque, par sa lettre du 29 janvier 1850, adressée au procureur général près la Cour d'appel de Grenoble, le garde des sceaux, après avoir examiné les renseignements fournis par ce magistrat, au sujet de la plainte dirigée contre [le juge de paix du Grand-Lemps, a déclaré qu'il n'y avait pas lieu de s'arrêter à cette dénonciation ; attendu que les imputations formant la matière de la dénonciation dont il s'agit, ne pouvant par leur matière faire encourir au juge de paix, objet de cette dénonciation, que la révocation ou des répressions disciplinaires, le garde des sceaux, ministre de la justice, avait compétence pour apprécier souverainement, ainsi qu'il l'a fait, le bien ou mal fondé de la dénonciation ; qu'investi par la loi du droit de rendre une décision à cet égard, il est légalement présumé l'avoir rendue après examen et vérification complète des documents qui lui ont été fournis; d'où il suit que l'arrêt attaqué n'a aucunement violé l'art. 378 du Code pénal ». 20 novembre 1851 (S. 52. 1. 147; B., n»488), — Conf., 20 mars 1852 (B., a^ 106). (i;
(1) Même décision relativement iune dénonciation adressée
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Dans une sixième espèce, Jean-Baptiste Golson avait dénoncé au gouverneur général des Antilles françaises le sieur Bon temps, directeur de Tintérienr à la Martinique, à raison de faits administratifs. Le gouverneur déclara faux les faits imputés à Bontemps. Colson fut condamné pour dénonciation calomnieuse. Son pourvoi fut rejeté, «attendu qu'il est de principe que la fausseté des faits dénoncés doit être appréciée par l'autorité à laquelle la dénonciation a été adressée, notamment par lautorité administrative, lorsque c'est à elle qu'a été adressée la dénonciation et que les faits allégués constituent des faits administratifs ; attendu qu'il est constaté, en fait, par l'arrêt attaqué, que la dénonciation adressée par Golson au gouverneur général des Antilles françaises contre le sieur Bontemps, directeur de l'intérieur à la Martinique, portait sur des faits relatifs à l'exercice des fonctions de ce dernier; qu'il résulte également de l'arrêt et des documents de la cause, que, par une décision du 17 octobre 1851, le gouverneur général avait déclaré faux et mensongers les faits imputés par le demandeur au sieur Bontemps ; que, dès lors, l'arrêt attaqué, loin de violer les règles de la compétence et d'appliquer faussement l'art. 373, s'y est exactement conformé. » 26 mars 1852 (B., n^ 110). — Conf., 1052 (B., n* 163) (1).
au ministre delà justice contre un procureur de la République. 28 octobre 1886 (B., n» 353).
(1) La décision par laquelle le gouverneur général de l'Algérie déclare, sur le rapport qui lui a été adressé par le procureur général et dans lequel est démontrée la fausseté de la plainte formée contre un cadi, qu*il ne donnera pas suite à cette plainte, satisfait & la nécessité d'une déclaration de la fausseté des faits dénoncés par Fautorité compétente. 3juiUet 1874 (B., n*347).
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Dans une septième espèce^ Porcheur et Breuil, fournisseurs de la marine, avaient été dénoncés par Tamiset, comme livrant des fèves décortiquées, non de la haute Bourgogne, mais de l'Alsace. Le fait fut déclaré faux par une commission régulièrement instituée pour vérifier la conformité des fournitures avec les échantillons types. En conséquence, Tamiset, fut poursuivi et condamné pour dénonciation calomnieuse. Il prétendit devant la Cour de cassation que la vérification avait été faite par une autorité incompétente, soit parce que le fait imputé avait le caractère. d'un délit, soit parce qu'il aurait dû être examiné par le ministre de la marine lui-même. Son pourvoi fut rejeté: «attendu, sur le second moyen, tiré de l'art. 373, en ce que l'arrêt a reconnu que l'autorité administrative était compétente pour prononcer sur la réalité des faits dénoncés, alors que ces faits auraient constitué un délit, et que, par suite, le pouvoir de les apprécier eût appartenu exclusivement à l'autorité judiciaire ; qu'il est de principe, en matière de dénonciation calomnieuse, que la vérité ou la fausseté des faits allégués doit être appréciée et déclarée par l'autorité à laquelle la dénonciation a été adressée et dans les attributions de laquelle rentre la connaissance desdits faits ; que cette autorité a seule à sa disposition les documents propres à en vérifier l'existence, et que l'autorité judiciaire ne pourrait souvent se ' livrer à une semblable vérification, sans sortir des limites de ses attributions ; attendu qu'aux termes du marché de gré à gré passé le 21 novembre 1862 entre le ministre de la marine et les parties civiles, les conditions générales de l'arrêté ministériel du 30 mars 1847 étaient déclarées applicables
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audit marché ; que, d'après les articles 14, 39, 40, 44 de cet arrêté, les contestations auxquelles Tînterprétation de ces conditions générales ou des conditions particulières des marchés pourraient donner lieu, doivent être jugées administrai vement ; les fournisseurs sont prévenus à Tefifet d'assister aux séances des commissions de recette : les décisions de ces commissions sont prises à la majorité des voix ; en cas de partage, la voix du président est prépondérante ; ces décisions sont immédiatement exécutoires, lorsqu'elles concluent à l'acceptation des objets ; que, dans de telles conditions, la seule autorité compétente pour déclarer la vérité ou la fausseté des faits dénoncés, était évidemment l'autorité maritime, puisqu'elle était appelée, selon la convention des parties, à reconnaître si les stipulations du marché du 21 novembre 1862 avaient été fidèlement exécutées, et qu'elle possédait seule les éléments d'une vérification utile; sur le troisième moyen, tiré d'une violation du même article 373, en ce que l'arrêt attaqué aurait trouvé la preuve de la fausseté des faits dans l'attestation d'une commission qui n avait aucun pouvoir de décision ; attendu que la commission de recette, instituée pour vérifier la conformité des fournitures avec les échantillons types sur lesquels s'est formé le contrat, a été acceptée par les parties, qui lui ont reconnu le droit, non d'émettre un avis, maisde rendre une décision exécutoire dans le cas où, comme dans l'espèce, cette décision conclurait à l'acceptation des objets fournis ;quedèslorscette décision n'avait pas besoin, pour produire effet, d'être revêtue de l'approbation du ministre; attendu que la commission de recette a reconnu suffisamment la fausseté des faits imputés
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aux défendeurs, en affirmant que ceux-ci araient complètement satisfait aux conditions du cahier des charges, qu'ils avaient rempli envers la marine toutes les obligations qui leur étaient imposées par leur traité ». 5 mars 1864 (B., n* 60).
427. Le fait dénoncé peut présenter à la fois le caractère d'un abus administratif et celui d'une infraction pénale. Dans ce cas, suffira-t-il, pour qu'il soit régulièrement procédé au jugement de la dé* nonciation, que le fait ait été déclaré faux par l'autorité administrative ?
Cette question doit se résoudre, à mon sens, par une distinction.
Je supposerai, d'abord, que le plaignant a porté sa dénonciation, en même temps devant l'autorité administrative et devant l'autorité judiciaire. Il me semble que, dans cette hypothèse, il ne pourra être statué sur le délit de dénonciation calomnieuse qu'après que le fait aura été vérifié par l'une et l'autre de ces autorités, à chacun des points de vue auxquels le réclamant s'est placé. La première devra l'apprécier comme acte de gestion, l'autre comme infraction pénale. Sans doute, onpeulm'objecter que M. le procureur général Delangle, dans le réquisitoire qu'il a présenté le 22 mai 1852 (B., n® 163), à la chambre criminelle, a dit qu' « il résulte de différents arrêts que, lorsqu'une dénonciation a été dirigée par un fonctionnaire, l'administration à laquelle il appartient est compétente pour vérifier les faits dénoncés, lors même que ces faits tombent sous l'action de la loi pénale ». On peut ajouter que l'un des arrêts cités à cette occasion par M. Delangle, celui du 11 décembre 1847 (S 48. 1. 526) ; B., n* 297), a considéré comme suffisante