‹ Études pratiques sur le code pénalChapitre 94 sur 147 · LIV, III. — T. II.— CH. I*'.— CR. ET DÉL. C. LES PBR · texte numérisé non relu

LIV, III. — T. II.— CH. I*'.— CR. ET DÉL. C. LES PBR

Tappréciation de Tautorité administrative dans une espèce où le maire était inculpé de diverses prévarications, notamment d'une soustraction de cent soixante-quinze francs portés au budget de la commune pour réparation d'une église. Mais, en pre« mier lieu, je ferai remarquer que, ni dans Tune ni dans l'autre de ces affaires, les faits n'avaient été dénoncés à l'autorité judiciaire. En second lieu, je répondrai que, de même que le pouvoir judiciaire ne doit pas connaître des actes administratifs, de même le pouvoir administratif n'a pas compétence pour nier ou affirmer l'existence d'un crime, d'un délit ou d'une contravention du droit commun; à chacun le sien, suum cuique. Cette doctrine parait avoir été implicitement admise par la Cour de cassation dans ses arrêts des 20 novembre 1851 (S. 52. 1. 147 ; B., n^ 188) ; 15 juillet 1864 (S. 65. 1. 100 ; B., n^ 188) ; 21 nov. 1868 (B.,n^232).

Si, au contraire, la dénonciation n'a étéfaite qu'à l'autorité administrative, il me semble que, le plaignant lui-même n'ayant pas entendu attribuer le caractère criminel au fait qu'il signale, il suffira que ce fait ait été apprécié par l'autorité administrative, pour qu'il puisse être passé outre au jugement de la dénonciation calomnieuse. C'est ce que plusieurs arrêts de la Cour de cassation paraissent reconnaître, au moins implicitement. 11 décembre 1847 (S. 48. 1. 526; B., n^ 297) ; 22 mai 1852 (B., n^ 163) ; 15 juillet 1864 (S. 65. 1. 100; B., n^ 188) ; 6 juin 1867 (S. 68. 1. 192; B., n« 137).

Il peut également arriver que la dénonciation, au lieu déporter sur un fait unique, comme je viens de le supposer, comprenne plusieurs imputations, dont le9 unes n'auront que le caractère d'ua abus

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GALOM. , mj. , RÉvéL. DE SECRETS. — 373. — N* 427. 569

administratif, et dont les autres constitueroat une infraction pénale. Dans cette hypothèse, ne pourrat-il être donné suite à la plainte en dénonciation calomnieuse qu'après que ces différents faits auront été examinés, les uns par Tautorité administrative, les autres par l'autorité judiciaire?

Cette question est facile à résoudre.

Le dénonciateur ne peut être condamné qu'à raison des faits déclarés faux par l'autorité compétente.

Il en résulte que, si, dans le cas où l'on n'a que l'appréciation de l'autorité administrative sur la partie des faits qui la concerne, on poursuit le dénonciateur calomnieux à raison de tous les faits compris dans sa plainte, celui-ci peut demander et le tribunal ordonner le sursis jusqu'à ce que l'autorité judiciaire ait vérifié les faits qui sont de sa compétence.

C'est ce que la Cour de cassation ajugé dans l'espèce suivante.

François Roques et consorts avaient dénoncé le maire de la commune de Balag^ères au préfet de l'Ariége; ils lui reprochaient des actes de mauvaise gestion, et en outre des concussions et des détournements frauduleux. Le préfet avait déclaré que les fautes administratives n'étaient pas établies ; mais l'autorité judiciaire ne s'était pas expliqué sur la vérité ou la fausseté des détournements et des concussions incriminés par la loi pénale. Cependant, Roques et consorts furent cités en police correctionnelle, comme prévenus de dénonciation calomnieuse à raison de tous les faits compris dans leur réclamations, ils dénoncèrent alors les concussions et détournements au ministère public, et demandèrent qu'il fût sursis aux poursuites jusqu'à ce que cette

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partie de leur plainte eût été vérifiée. Le tribunal accueillit leurs conclusions. Le pourvoi que le procureur du roi forma contre la décision fut rejeté, «attendu qu'une dénonciation ne peut être déclarée calomnieuse qii'autant que les faits dénoncés ont été déclarés faux par l'autorité compétente ; que, lorsqu'il s'agit d'une dénonciation adressée à l'autorité administrative contre un maire pour des faits commis dans l'exercice de ses fonctions, il faut distinguer, parmi ces faits, ceux qui ont le caractère de crime ou de délit, de ceux qui ne seraient que des actes de mauvaise gestion : qu'à Tégard de ceuxci, l'autorité administrative* est exclusivement compétente pour en déclarer la vérité ou la fausseté ; mais qu'à l'égard de ceux qui ont le caractère de crime ou de délit, l'autorité judiciaire peut seule constater légalement leur vérité ou leur fausseté ; que, dans l'espèce, les sieurs Roques et consorts, traduits en police correctionnelle, comme auteurs d'une dénonciation calomnieuse contre le maire de Balagnères adressée au préfet de l'Ariége, ont incidemment dénoncé au ministère public les faits de concussion et de détournement par eux imputés au maire ; qu'aucune décision judiciaire n'était intervenue sur ces faits ; qu'ainsi le tribunal d'appel de Foix, en ordonnant qu'il serait sursis jusqu'à l'instruction à faire sur la dénonciation adressée au procureur du roi, n'a violé aucune loi ». 7 fév. 1835 (B., n» 53).

Si, au contraire, dans l'hypothèse que j'examine, la poursuite en dénonciation calomnieuse ne portait que sur les faits déclarés faux par l'autorité administrative, le tribunal ne devrait pas se refuser à la juger immédiatement, sous le prétexte que Tauto-

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rite judiciaire n'a pas donné son avis sur l'existence des infractions pénales mentionnées dans la même réclamation.

Il ne serait, en effet, saisi que de la partie de la dénonciation vérifiée compétemment par l'autorité administrative, et, par conséquent il n'aurait pas à se préoccuper "de l'autre partie de cette dénonciation, qui ne lui serait pas soumise.

C'est ce que la Cour de cassation a jugé dans une espèce, où la dénonciation embrassait des infractions disciplinaires et des faits criminels. Le dé* Donciateur soutenait que la condamnation dont il avait été Tobjet, violait lart. 373 du Code, puisqu'on s'était borné à vérifier une partie des imputations contenues dans sa plainte. La Cour a rejeté le pourvoi, « attendu que, si la chambre du conseil et la chambre d'accusation étaient seules compétentes pour statuer sur la vérité des faits criminels ou correctionnels, les faits disciplinaires sur lesquels portait également la plainte de Millet ont été vérifiés par la chambre de discipline des notaires d'Étampes; que le jugement attaqué s'appuie sur cette décision, et que, dès lors, aux termes de Tart. 373 et de l'art. 4H du Code d'instruction criminelle, l'application de îa peine est justifiée par la déclaration de culpabilité sur renonciation fausse des faits disciplinaires, non susceptibles de poursuite criminelle ou correctionnelle». 26 avril 1856 (B., n® 164).

428. II n'est pas nécessaire que la fausseté du fait soit déclarée en termes exprès et sacrementels, dans un arrôt;î spécial. Il suffit qu'elle puisse se déduire des mesures prises par l'autorité administrative.

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Ainsi la fausseté du fait est convenablement affirmée : 4® Lorsque le ministre écrit que, d'après Tassurance donnée par le préfet, que les faits, allégués par le réclamant, étaient complètement faux, et que le maire, dont la probité ne saurait être mise en doute, s'était justifié des accusations portées contre lui, il ne donnera aucune suite à la réclamation. 11 décembre 1847 (S. 48. 1. 526; B., n^ 297).

2* Lorsque le ministre a chargé le préfet de vérifier les faits, et que le préfet, après cette vérification, a été autorisé par le ministre à déférer les dénonciateurs à l'autorité judiciaire. 6 juin 1867 (S. 68. 1. 192; B., nM37).

2^ Lorsque le préfet a visé et approuvé un avis motivé du sous-préfet, déclarant la fausseté des faits dénoncés. 16 août 1867 (B., n« 193).

429. La seconde proposition que je dois justifier par la jurisprudence, c'est que, si le fait dénoncé a le caractère d'une faute professionnelle, il doit être examiné par l'autorité individuelle ou collective à laquelle la loi en a confié la répression disciplinaire.

Les notaires sont placés, par la loi du 25 ventôse an XI et par l'ordonnance du 4 janvier 1843, sous la surveillance de leur chambre de discipline et du tribunal civil de leur arrondissement.

Lorsqu'une faute professionnelle leur sera imputée, ce sera, suivant les cas, ou à la chambre de discipline ou au tribunal civil, qu'il appartiendra de vérifier si cette faute a été commise (1).

(1) La chambre des notaires est compétente pour déclarer la fausseté des faits dénoncés, même lorsque ces faits sont imputés à son président ou à un de ses membres. 29 mai i875(B.,n<^i66).

Mais pour que la délibération de la chambre des Q0taire9 ^u

CÀLOM. , INJ. , RÉVBL. DE SECREtS. — 373. — N® 429. 573

La décision que le procureur général rendrait à cet égard serait insuffisante pour établir la fausseté du fait imputé.

Le notaire Stef avait été signalé au ministère public comme s'étant rendu coupable de négligence et d'indélicatesse professionnelle. Le procureur général ayant déclaré que la dénonciation était fausse, mensongère et calomnieuse, des poursuites furent dirigées contre le nommé Pirolle. A Taudience celui-ci demanda qu'il fût sursis au jugement^ jusqu'à ce que les faits eussent été appréciés par Tautorité compétente. La Cour, considérant que le procureur général avait eu qualité pour déclarer que les faits, étaient faux, passa outre au débat. Sur le pourvoi de Pirolle, l'arrêt fut annulé, « attendu que la dénonciation dirigée contré le notaire Stef signalait de sa part des faits de négligence et d'indélicatesse contraires aux devoirs de son état, et qui, s'ils eussent été vrais, pouvaient être passibles de peines disciplinaires ; attendu que l'arrêt attaqué, sur les conclusions de Pirolle tendant à ce qu'il fût sursis aux poursuites en dénonciation calomnieuse jusqu'à ce que l'autorité compétente eût prononcé sur la vérité ou la fausseté des faits dénoncés, a repoussé cette exception préjudicielle et ordonné qu'il serait passé outre au jugement du fond ; que l'arrêt s'est fondée à cet égard, sur une décision du procureur général intei'venue avant la citation

sujet des faits imputés à un notaire dans une dénonciation, ait le caractère d*une décision sur la fausseté des faits dénoncés pouvant servir de base & une poursuite pour dénonciation calomnieuse, il faut que la chambre ait statué dans les formes voulues par les lois et règlements; autrement elle ne doit être considérée que comme un simple avis sans valeur juridique. 29 décembre 1870 (S. 71. 1. 88 ; B., n<* 200).

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pour délit de dénonciation calomnieuse, et qui dé claraitles faits fauxjnensongers et calomnieux; mais attendu qu'en ce point, le procureur général près la Cour impériale de Nancy n'avait pas compétence ; que c'est à tort que son appréciation de la fausseté des faits a été acceptée comme souveraine ; qu'étant chargé de l'action publique, il ne prouvait encore statuer comme juge ; que, soit que les faits fussent relatifs à la discipline intérieure, soit qu'ils pussent entraîner les peines plus graves de la suspension ou de la destitution, il n'appartenait qu'à la chambre des notaires ou au tribunal civil d'en connaître ; que ces autorités seules aussi pouvaient, préjudiciellement à l'action en dénonciation calomnieuse, déclarer la vérité ou la fausseté de ces faits». 13 septembre 1860 (S. 61. 1.297;B., n« 217) (1).

Les avoués sont sous la surveillance de leur chambre de discipline, des Cours et tribunaux près lesquels ils postulent et du ministre de la justice (arré^tés des 13 frimaire an ix, 2 thermidor an x ; décret du 30 mars 1808, art. 102 et 103).

Par conséquent, lorsqu'ils sont dénoncés pour

(0 Conf., 29 décembre 1870(8. 71. i.88; B., n* 200).

Il n'appartient pas non plus au ministre de la justice de décla* rer la vérité ou la fausseté des faits dénoncés contre un notaire. 24 avril 1874 (S.74. 1.286 ; B.,n« 122): c Attendu qu'en matière de dénonciation calomnieuse, la vérité ou la fausseté des faits ne peut être appréciée et déclarée que par Tautorité dans les attributions de laquelle rentre la connaissance de ces faits,... que les pouvoirs d^administrationetdehaute surveillance qui appartiennent auministre de la justice et Tautorisent à ordonner des poursuites disciplinaires contre. les notaires ne doivent pas être confondus avec les attributions juridictionnelles nécessaires pour prononcer sur la question préjudicieUe de vérité ou de fausseté des faits dénoncés.

CALOM. , INJ., REVÉl. DE SECRETS. — 373. — N** 429. 575

une faute professionnelle, c est, suivant les hypothèses. Tune ou l'autre de ces autorités qui a compétence pour reconnaître la fausseté ou la vérité de la réclamation.

Dans une première espèce. Vital Morel, avoué, avait été dénoncé par Jean Berge, avocat, àlachambrededisciplineetauprocureurduroîderarrondissement, pour des faits relatifs à ses fonctions. La chambre ayant émis l'avis que les faits n'étaient pas prouvés, et le procureur du roi ayant déclaré qu'ils étaient faux, Morel inculpa Berge de dénonciation calomnieuse. Au lieu de statuer, le tribunal civil renvoya l'affaire à trois mois en délaissant à Morel le soin d'agir ainsi qu'il aviserait. Sur le pourvoi de celui-ci, le jugement fut annulé, « attendu que la dénonciation, faite par Berge, avait été adressée à la chambre de discipline des avoués près le tribunal de première instance de Louviers ; qu'elle avait été pareillement adressée par Berge au procureur du roi près le même tribunal ; attendu que cette dénonciation portait sur des faits susceptibles d'une répression disciplinaire, dont la connaissance rentrait dans les attributions de la chambre des avoués ; que, dès lors, la chambre des avoués était compétente pour donner un avis, et le procureur du roi pour rendre une décision sur la vérité ou la fausseté des faits matériels de la dénonciation ; attendu que la chambre des avoués, dans son avis, et le procureur du roi ont déclaré que la plainte de M" Berge contre M* Morel n'était aucunement fondée, et que le procureur du roi a approuvé cet avis par le décision qu'il a adressée à M' Berge ; qu'il s'ensuivait que laquestionsur la vérité des faits dénoncés était résolue par l'autorité compétente^ et qu'il ne restait

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au tribunal correctionnel, saisi de l'action en dénonciation calomnieuse, qu'à apprécier le caractère moral,criminel ou non,de la dénonciation, et à procéder, d'après ces errements, au jugement de la cause, suivant les formes prescrites par l'art. 190 du Code d'instruction criminelle ; que, dès lors, le tribunal de première instance de Louviers, jugeant correctionnellement en supersédant à statuer pendant le délai de trois mois, à partir du jour dudit jugement, et en délaissant à Morel le soin d'agir ainsi qu'il aviserait bien, sauf ensuite à être statué ce qu'il appartiendrait, et le tribunal d'Evreux, en confirmant ledit jugement dans ses dispositions, après l'avoir annulé en la forme, s'en est approprié les vices sur le fond ; et en mettant, d'ailleurs, à la charge de Morel la preuve négative des faits dénoncés, le tribunal correctionnel d'Evreux a méconnu ses attributions, violé les règles de procéder, Tart. 190 du Code d'instruction criminelle, et l'art. 373 du Code pénal ». 18 septembre 1830 (S. 31. 1. 51 ; B., n«219).

Dans une autre espèce, les faits imputés à l'avoué Claverie ayant été déclarés faux par le ministre de la justice, le tribunal correctionnel avait statué immédiatement sur la dénonciation calomnieuse. Le pourvoi que François Métayer forma contre la décision fut rejeté, c attendu que les faits imputés par le demandeur ne pouvaient donner lieu contre l'avoué Claverie, *s'ils étaient reconnus fondés, qu'à des peines disciplinaires ; qu'il appartenait à M. le garde des sceaux, ministre de la justice, à qui la dénonciation avait été adressée, de les apprécier souverainement, aux termes des art. 102, 103 et 104 du décret du 30 mars 1808; que ce minisire.

GALOM., mj. , ixàvàt* i>Ë secébts. — 373. — .m429. 577

par sa lettre du 3 jnillet 4854, ^ chargé le procareur général près la Coar d'appel de Bordeaux de faire connattre audit Métayer que sa réclamation a été reconnue mal fondée ; que Tarrèt attaqué a, dès lors^ légalement appliqué, dans ces circonstances, la peine édictée par Tart. 373 du Code pénal », 20 mars48S2(B., nM06) (4).

De même que le procureurgénéral n'a pas compétence pour apprécier les faits disciplinaires imputés au notaire, ainsi que nous venoûsdele reconnaître un peu plus haut, de même il est sans pouvoir pour déclarer faux les faits de miême nature reprochés à un avoué.

Frédéric Chenu avait adressé au premier président de la Cour de Besançon, au procureur général près la même Cour et au procureur du roi de Montbéliard, des lettres contenant des imputations' graves contre l'avoué Brocard, sur sa conduite comme officier ministériel. Ces faits ayatit été déclarés faux par le procureur général, la Cour crut pouvoir procéder au jugement de la dénonciation calomnieuse. Sur le pourvoi de Chenu, Tarrôt l'ut annulé, « attendu que les lettres adressées au premier présidefnt de la Cour royale de Besançon, au procureur général près cette Cour et au procureur du roi de Montbéliard par FrédéricChenu, etqui auraient été^crites à l'instigation de l'avocat Coquard, contenaient contre l'avoué Brocard des imputations graves sur sa conduite comme offipier ministriel ; que, pour cons^ tituer le délit de dénonciation calomnieuse, défini par l'art. 373 du Code pénal, il faut qu'il soit établi

{i) Conf., 46 janvier et 28 avril 1876 (B., no» 3 et IH) ; 10 août 1882 (B.,nt 29a). Il '

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que les faits imputés sont faux et qu'ils ont été dénoncés dans une intention de mauvaise foi ; attendu que la constatation de la vérité ou de la fausseté des faits dénoncés ne peut appartenir qu'à l'autorité compétente pour porter une décision définitive sur ces faits, et que la juridictibn appelée à prononcer sur la poursuite en dénonciation calomnieuse ne peut statuer qu'après la décision légalement intervenue sur Texistence de ces faits ; attendu que les faits imputés par Chenu à Brocard dans la dénonciation à laquelle aurait participé l'avocat Coquard, sont relatifs aux frais de procédures suivies par Brocard en sa qualitédV voué; que dès lors l'appréciation de oes faits rentrait sous le pouvoir disciplinaire auquel Brocard était soumis comme officier ministériel ; que, ai Tart* 45 de la loi du 30 avril 1810 attribue aux pracu* reurs généraux un droit de surveillai^ce sur les officiers ministériels de leur ressort» ni cette loi» ni aucune autre ne les investit du pouvoir de statuer sur le caractère des infractions dont ces officiers se seraient rendus coupables ; d'où il suit qu'en admettant, comme constatation légale de la fausseté des faits articulés dans la d&ioneiatian de Gbenu, les lettres du procureur général près la Cour royale de Besançon, et en nje renvoyant pas pour prononcer sur le mérite de la poursuite en dénonciation calomnieuse, jusqu'à ce qu'il eût été préjudiciellement statué pw Tautorité compétente sur la vérité ou la fausseté des faits dénoncés, l'arrêt attaqué a violé l'art. 373 du Gode pénal et les règles de compétence en matière disciplinaire ». 18 décembre 1846(B., n^324)(l).

{{) Voy., dans le même sens, iO août 1882 (B., a* SS9).

«AliOil. , INI. i ttâvÀL* SB SBdRffrs.— 873. -^ bT 439. 570

Les huissiers sont placés sous la surveillanoe de leur chambre de discipline, du tribunal dans Tarroûdissement duquel ils instrumentent^ et du ministre de la justice.

C'est l'une ou Tautre de ces autorités qui, suivant les caSj examinera les faits seirant de fondement à la dénonciation calomnieuse.

Dans une première espèce, c'est la chambre de discipline qui déclare que les faits imputés à l'huissier Cachet sont faux; et la Cour rejette le pourvoi îatmé par la dénonciateur, qui contestait la compétence de cette Cambre, c attendu que les faits reproehés à rbuissifir renti^aient dans les attribationsde lajttridietîoti disciplinaire $ que, laUr fausseté ayant été reconnue par la chambre de discipline^ la poursuite en déBoqciation calomnieuse a pu être réguliètement suivie devant la police eornsotionnelle ». 18 novembre 1867(8. 68. 1. 337; B^ n' 230).

Dans une autre espèce, c'est le ministre de la justice qui fait la vérification, et la Cour rejette le pourvoi foro^é contre l'arrêt, qui considère cotte vérification comme régulière, « attendu que l'arrêt attaaué constate qde la dénonciation a été transmise par le paiùistre de la justice à la chambre des huish\en de Montargis, pour que cette chambre donnât son avis sur les faits dénoncés contre l'huissier Patron ; que cette chambre a dédlaré ces faits indxaets et measongers ; que cette délibération, approiirée par le proeoreur îtnpépial^ a été adressée au oiinistre» qui l'a renvoyée au procureur général d'Oriéfttts, pour qu'il fut donné suite à la poursuite pottf détionciation calomnieuse ; que de ces di^afses constatations rééuïtç tf ûd décision Suffisante strr

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la fausseté des faits déooacés ». 23 janvier 1858 (B.,nM8).

Les défenseurs institués près les tribunaux d'Algérie ont été placés, par l'arrêté du 26 novembre 1841, sous la surveillance du ministre de la guerre ; ils sont aujourd'hui sous la direction du ministre de la justice.

Ce ministre a, par conséquent, qualité pour déclarer faux les faits disciplinaires qui leur sont reprochés, comme la Cour de cassation l'a jugé, en rejetant le pourvoi formé par Blondeau de Gombas et Barthélémy Chadebec, « attendu que la lettre du ministre de la justice déclare que les griefs imputés au sieur Remy Jacques, ne sont pas fondés, et renvoie la dénonciation au procureur général pour poursuivre ses auteurs, s'il le juge convenable ; que cette décision a. été une base suffisante de la poursuite en dénonciation calomnieuse ». 16 novembre 1866 (B., 233) (1).

( l)]Dans le cas de dôDonciation contre des officiers généraux, la fausseté des faits Imputés est compétemment déclarée par le ministre de la guerre, alors même qu'au moment de la dénoodation ces officiers avaient ces8é,par snite de leur mise à la retraite, de faire partie de l'armée, si & Tépoque où remontent ces faits ils étaient en activité de service. 4 février 4882 (B., no 37).

La fausseté de la dénonciation portée contre les gendarmes est légalement déclarée par le commandant de la gendarmerie auquel cette dénonciation a été adressée, lorsqu*il ne s'agit que de ikits disciplinaires. i3 avril 1876 (B., n* 105). Mais les faits imputés à un maréchal-des-logis de gendarmerie dans une dénonciation a dressée au lieutenant-colonel commandant la légion, ne peuvent être appréciés par cet of Acier, lorsqu'ils ont un caractère criminel. 29 octobre 1886 (no 361).

Le conservateur des forêts a compétence potir statuer sur une dénonciation dirigée contre un garde forestier; on prétendrait à fort que ce droit n'appartientjqu'au ministredes finances ouau directeur général de l'administration forestière. 27 juillet 1872 (B., n^ 103) : « Attendu que le conservateur était compétent pour sta-

CALOM. , INJ. , RÉVÉL. DB SECRETS. — 373. — N* 429. 581

Les sociétés de secours mutuels ont confié, tantôt à leur bureau, tantôt à leur assemblée générale, le soin de réprimer disciplinairement certaines fautes imputables à leur membres.

Il en résulte que, si un des sociétaires est incul* pé de Tune de ces fautes, c'est à ce pouvoir disciplinaire qu'il appartient d'en déclarer la fausseté ou la vérité.

La Cour de cassation Ta jugé dans l'espèce suivante.

Ferdinand Laginest, membre de la société de secours mutuels de ville de Montcuq, avait été dénoncé au préfet du département comme coupable de Tune de ces fautes que la société pouvait punir d'une mesure intérieure. Le préfet renvoya la plainte au président de la société, et le bureau déclara que les faits étaient mensongers. Laginest cita ses dénonciateurs en police correctionnelle. Ceux-ci furent renvoyés des poursuites, sous le prétexte que le bureau n'avait pas qualité pour procéder à la vérification des faits. Sur le pourvoi de Laginest, la décision fut annulée, « attendu, en fait, que la pétition, adressée, le 12 octobre 1857, au préfet du département du Lot par les prévenus, tous membres de cette société, aujourd'hui dissoute, avait pour objet d'en faire exclure le demandeur en cassation, d'après les art. 64, 65 et 82 des statuts réglementaires qui la régissaient, à raison de la conduite

taer sur l'exactitude des faits dénoncés, qui n'avaient trait qjïk des mesures disciplinaires, quand la dénonciation lui avait été renvoyée par l'autorité supérieure, et quand l'art. 38 de Tordonsanoe du i«' août i827 lui donne le pouvoir disciplinaire sur les agents placés sous ses ordres, notamment sur les gardes forestiers. >

58B LIT. m.— T. lî.— GH. I*'^*^ OR. ET DÉt. C, WS PTOP.

qu'on lui imputait d'aYoir tenue dans l'assemblée générale dq 26 juillet précédent ; que le préfet transmit cette pétition, le 16 novembre, au président de ladite société, afin que le bureau examinât si, après yérificatibn des faits allégués par les pétitionnaiits» il n'y aurait pas lieii de faire application audit Lagioei^t des articles prépités; que ce bureau, par sa délibération du 22 du même mois, a décidé, à h sqite de )'»ppréciation de chacun de ces faits, qu'ils étaient tous faux, et qu'il n'y avait pas lieu de prendre la ipesure provoquée ; attepdu, endroit, que Ts^utopité, qui se trouve compétente pour réprimeri lorsqu'elle les jug^ vrais, les faits énoncés dans la déQûQciatioq qu'elle a rQçue, l'est également, et par cela rjiôme, pour constater et déclarer qu'ils SQDt fftùx ; que, dans l'espèce, le principe c^oit s'appliquer spécialeqient fiu buref^u de la société de secours mutuels de la ville de Montcuq, puisque les statuts réglementaires de cette ^oçiété^ faits et dûmept approuvés conformément aux règlements d'administration publique des 14 juin-19 juillet 18S1, et au décret des 26 mars-6 avril 1852, atlribuaieqt, d'iipe part* au président, oonfimé par l'Enipereur, le pouvoir d'infliger aqx sociétaires, qqi les auraient encourues, les amendes disciplinaires qu'ils prononçaient; et chargeaient, d'autre p^rt; ledit bureau^ aqquel Tart. 4 du décret susdaté avait confié l'administration de )a société, non seulement de veiller à ce que leurs dispositions fussent fidèlement observées (art. 39), mais de statuer sur les amendes doiit les commissaires de la société demanderaient l'application, au sujet des infractions commises à ce règlement dans les assettiblées générales et de bureau (art. 32) ; que les mêmes statuts

GiOiOMM mj , fJtVÈU BB SBCBim. — 373. — N"" 481« 689

lui donnaient, en outre, la faculté de doubler les amendes édictées contre tout sociétaire qui s'en serait rendu passible (art. 36) ; qu'il appartenait donc exclusivement au président et au bureau de la société de déclarer, collectivement et définitivement, la fausseté des faits dénoncés, puisqu'ils auraient eu seuls le droit de les punir, s'ils avaient été reconnus vrais, des peines disciplinaires prescrites parles statuts». 10 juillet 1868 (B-, nM97).

430. Si la dénonciation porte sur un acte ayant à la fois le caractère disciplinaire et le caractère cri*ininel, ou si elle embrasse plusieurs faits* dont les uns ne seront que des fautes professionnelles et dont les autres constitueront des infractions pénales, las règles & suivre seront celles que j'ai indiquées précédemment, pour les cas analogues, ^l'oo^ casion des faits administratifs* — Y. ci-dessus» n.

431. La troisième proposition que je yeun confirmer par la jurisprudence, est que, si le fait imputé a le caractère d'une infraction pénale, il appartient aux juges compétents pour statuer sur rinfraction d'en déclarer la fausseté ou la vérité.

Ainsi, la fausseté du fait résulte virtuellement des ordonnances des chambres du conseil (aujourd'hui des juges d'instruction), portant qu'il n'y alieu à suivre sur les incriminations qui font l'objet de la dénonciation.

Après la prise d'Alger» Jean-Baptiste Flandin im^ puta au sieur Tholosé et consorts d'avoir soustrait frauduleusement une partie du trésor de la Régence. Il fut donné suite à sa plainte; mais Tinstructionse termina par une ordonnance de non-lieu. Flandin fut alors poursuivi et condamné pour dénonciation

584 Liv. m. —T. II. — ch; ï^.—<3r. m hûl. c. les pbsrs.

calomnieuse. 11 se pourvut en cassation et soutint, entre autres moyens^ que les faits n'auraient pu être valablement déclarés faux que par la Cour d'assises ou la juridiction correctionnelle. Son pourvoi fut rejeté, « attendu qu'une ordonnance de la chambre du conseil du tribunal de la Seine a décidé qu'il n'y a Heu à suivre contre les intervenants, déclaration qui établit, mieux encore quq n'aurait pu le faire une décision émanée d'un tribunal répressif, la fausseté de la dénonciation, puisqu'il est résulté de l'instruction qu'elle avait provoquée, qu'elle n'a pu même servir de base à une prévention ».8 août 4835 (S. 35. 1. 924 ; B., n» 314). —Conf., 19 juin 1852 (B., n«204); 45 avril 4859 (B„ n«97); 8juil. let 1864 (B.,nM84); 8 novembre 4867 (S. 68. 4. 91; B., n' 224) (4).

La même conséquence est à déduire des arrêts de non-lieu rendus par les chambres des mises en accusation.

Sur la plainte de Louis Sombret, Richomme avait été poursuivi à raison de certaines prévarications. La chambre des mises en accusation ayant déclaré qu'il n'y avait ni preuves ni indices de ces faits, Richomme se porta, à son tour, demandeur en dénont^atîon calomnieuse. Sombret, condamné à raison de ce délit, soutint devant la Cour de cassation que la chambre d'accusation n'avait pas qualité pour déclarer faux les faits qu'il avait signalés. Son pourvoi fut rejeté, « attendu que l'arrêt de la chambre d'accusation qui avait déclaré qu'il n'y avait ni preuve ni indice des prévarications, dénoncées par Sombret contre Richomme, a été pour la Cour royale

(1) Ad4e en ce sens, 5 murs 1875 (B., q« Si) ; 17 février 1377 (B., no53).

CALOM. , INJ. , RÉVÉL. DE SBCRESTS. — 375. — N^ 432* 585

une base légale pour juger que la dénonciation n'avait pas eu de fondement valable ; que cette Cour a pu ensuite juger, d'après les circonstances, que cette dénonciation avait été calomnieuse ». 12 février 1819 (S., coll. nouv., 6. 1. 27 ; B., n' 20). — Conf., 4 novembre 1843 (S. 44. 1. 255; B., n« 274) ; 24 novembre 1864 (B., n« 264) (1).

Les décisions rendues par les Cours d'assises et les tribunaux correctionnels produiront le même résultat.

432. Parmi les autorités auxquelles nous avons reconnu le droit de déclara* la fausseté des faits signalés par le dénonciateur, il y en a dont les décisions peuvent être déférées à un pouvoir supérieur, ou modifiées, par elles-mêmes, à raison de certaines circonstances.

n en résulte que, s'il y a lieu à recours contre la décision qui a déclaré la fausseté des faits, et si ce recours a été exercé, le tribunal, saisi de la dénonciation calomnieuse, doit surseoir à statuer jusqu'à

(0 D'après un arrêt du 23 novembre 1877 (B., no 241), la fausseté de la dénonciation portée contre un suppléant de juge de pais: est oompètemment déclarée par une ordonnance de nonlieu du premier président de la Cour d'appel rendue conformément aux réquisitions du procureur général. « Attendu que cette ordonnance, à défaut de charges nouvelles, a acquis l'autorité de ia chose jugée ; qu'elle avait été rendue par Fautorité compétente, d'après les dispositions combinées de Fart. 484 et de l'art. ^28, Cod. instr. crim., modifié par la loi du 17 juillet 1856 ; qu*en effet l'art. 484 confère, au cas prévu, au premier président, les fonctions ordinairement dévolues au juge d'instruction, et rend applicables à la procédure, dans l'hypothèse indiquée, les dispositions générales du Code d'instruction criminelle ; que, d'après le texte et l'esprit de ces deux articles rapprochés, le premier président d'Alger était compétent pour vérifier et déclarer la fausseté des faits dénoncés et pour rendre une ordonnance de nonlieu. M

686 LIV. IIL— ^. II-'— cm. !*'•—€». m DÉL. C. l|B8 PTO8*

ae que l'appréciation définitive ait été donnée par Tautorité compétente,

La Ck)ur de cassation a appliqué ce principe dans l'espèce remarquable que je vais rappeler.

Les nommés Knutz et Soibinet, poursuivis pour vol par Hertz, avaient été renvoyés de cette prévention par arrêt contradictoire de la Cour de Paris du 39 juillet 1863. Deux jours plu» tard» la môn^e Cour déclarait Hertzi coupable de dénonciation calon)^ nieuse, quoique la veille il se fut pourvu en cassa^ tion contre l'arrêt du 29 juiU^ti et eût ainsi remis en question l'arrestatioft faite par cet arrêt. Sur le pourvoi du coqdamné, la décision fut annulée, € attendu, en droit, que le juge saisi d'une plainte en dénonciation calomnieuse ne peut prononcer de condamnation contre celui qui en est prévenu qu'autant que les faits imputés par lui ont été déclarés faux et mal fondés par l'autorité compétente pour les apprécier ; attendu que la décision déclarative de la fausseté des faits doit nécessairement, pour produire ce résultat, avoir un caractère définitif, puisque, s'il en était autrement, et si, ultérieurement, elle était l'objet d'une réformation, le jugement de condamnation manquerait de base et lie saurait subsister ; et, attendu que les sieurs Knutz et Soibinet, poursuivis en vol par Hertz, ont été acquittés de cette prévention par arrêt contradictoire de la Cour impériale, du 29 juillet dernier ; que, dès le 30, cet arrêt a été frappé d'un pourvoi régulier par ledit Hertz, et que, néanmoins, ladite Cour, tenant la fausseté des faits imputés aux prévenus pour définitivement déclarée par son arrêt du 29 juillet, a condamné Hertz pour dénonciation calomnieuse ; qu'aux termes de l'article

cj^/m. f IN^. I R^Ti^i^- PB SECRBTS. — 373. — N' 432. 687

373 du Code d'instruction criminelle, le pounroi est essentiellement suspensif de sa nature ; que par conséquent, tant qu'il n'avait pas été statué par la Gour sur ledit pourvoi, les faits imputés par Ifertz à Knutz et Soibinet ne pouvaient être considérés comme définitivement déclarés faux; d'où il suit qu'en les prenant pour base, avant la solution dudit pourvoi, d'une condamnation pour dénonciation calomnieuse contre le dit Hertz, l'arrêt attaqué a violé tant Tart. 373 susvisé que les principes de la matière ». 13 février 1864 (B„n^ 40).

Mais le recours, pour être utile, doit être exercé en temps opportun, c'est-Vdire de façon que l'inculpé puisse en exciper au moment où il comparait devant le tribunal saisi de la dénonciation calomnieuse. Il pourrait être trop tard 4'annoncer, à l'iaudienee, l'intention de le former: « aucune loi n'obligerait à surseoir au jugement du fond, en présence d'u^e demande ainsi formulée ; par âuite, en refusant le sur^s réclamé, le juge ne mécotinaîtrait aucun des principes de la matière ». 16 août 1867 (B., li^ 193).

De même, lorsque la fausseté des imputations calomnieuses découle d'une ordonnance du juge d'instruction ou d'un arrêt de la chambre des mises en accusation, qui ont, tant qu'ils ne sont pas attaqués, l'autorité de la chose jugée, lÔ juin 1882 (B., n^ 204); 8 juillet 1864 (B., n^ l8l), si le dénonciateur, prétendu calomnieux, estime que ces décisions doivent être réformées, à raison de charges nouvelles, c'est avant l'audience que ces charges doivent être indiquées au magistrat compétent. 11 mars 1819 ; 2 août 1822 (S., coll. nouv., 7. 1. 120 ; 18 avril 1823 (S., coll. nouv., 7. 1.229; Dalloz,/îéperr., V* Dénonciation calomnieuse, n^* 88, 89).

588 LIV. III.— T. IL— CH. I*'.— GR. ETDÉL. G. LBS PBR8.

433. Qu'arriverait-il si, malgré ses efforts, la personne dénoncée ne pouvait obtenir de l'autorité compétente une déclaration sur les imputations qui lui ont été adressées ? Le tribunal correctionnel devrait-il déclarer non recevable la dénonciation calomnieuse? Au contraire, aurait-il, dans ce cas exceptionnel, qualité pour reconnaître la fausseté des imputations ?

Cette question me paraît fort sérieuse.

D'un côté, il est injuste de refuser à la partie, à raison d'un fait indépendant de sa volonté, le droit d'obtetîir réparation de l'outrage dont elle a été victime. D'un autre côté, il est difficile d'admettre que le silence et le refus de l'autorité compétente suffisent pour permettre à la juridiction correctionnelle de s'expliquer sur un fait placé hors des limites de sa compétence. Il semble que cette considération devrait être prépondérante dans la solution de la difficulté, et pour ma part, je dois reconnaître que la Cour de cassation a adopté, à deux reprises, l'autre doctrine.

Jacques Saboureau et Jean Hériaud avaient dénoncé un agent du Gouvernement pour des faits criminels et correctionnels relatifs à ses fonctions. L'autorisation de poursuivre cet agent fut demandée au Conseil d'Etat, qui la refusa. Néanmoins, Saboureau et Hériaud furent inculpés de dénonciation calomnieuse ; mais le tribunal déclara l'action non recevable, parle motif que la fausseté des faits imputés n'avait pas été reconnue par l'autorité compétente. Sur le pourvoi du ministère public, la décision fut annulée, « attendu que, si, en général, le tribunal correctionnel, saisi d'une plainte en dénonciation calomnieuse, doit n'y statuer qu'après que la

CALOM. , IN J. , rAv^L. de SECRETS. — 3t3. — îf 433. 58Ô

fausseté des faits dénoncés a été reconnue par l'autorité compétente, cette marche ne peut plus être suivie, lorsque, s'agissant d'une dénonciation contre un fonctionnaire public, à raison de crimes ou délits commis dans ses fonctions, une ordcmnance du Roi rendue, en vertu de Tart. 75 de l'acte contitutionnel du 22 frimaire an vm, a refusé d'autoriser la poursuite, et a, dès lors, interdit à l'autorité judiciaire de rendre sur ces faits aucune décision ; qu'on ne peut cependant attribuer à cette ordonnance l'effet d'affranchir le dénonciateur, qui aurait agi méchamment, des peines dont l'art. 373 du Gode pénal punit les faits de cette espèce, et de priver celui qui a été dénoncé, du droit de poursuivre la réparation qui peut lui être due ; que l'on doit, dans cette position, donner suite à l'action en dénonciation calomnieuse, sauf au tribunal saisi à apprécier les moyens de défense qui seront opposés parle prévenu ; qu'ainsi, dans l'espèce, le tribunal de Saintes, en refusant de recevoir l'action du ministère public contre Saboureau et consorts, sous prétexte qu'il n'existait point encore de décision de l'autorité judiciaire sur la fausseté des faits par eux dénoncés, lorsqu'une ordonnance du Roi avait refusé d'autoriser la continuation des poursuites sur ces faits, a méconnu les règles de sa propre compétence et formellement violé l'art. 373. du Code pénal ». 10 mars 4842 (S. 42, i. 357;B ; no 58). — Conf., 8 novembre 1867 (S. 68. 1. 91; B., no 224).

En serait-il autrement si, dans le cas où la reconnaissance de la fausseté du fait imputé ne peut être obtenue que par la mise en mouvement de l'action publique, le fonctionnaire auquel cette action est confiée refuse de l'exercer?

690 Liv, m.— ^. IL— ciH. I•^— CR. « dél. ô. tas ma*.

II semble que Ton doit avoir, sur cette question, le même sentiment que sur la précédente.

Je n'ai trouvé, dans la jurisprudence de la Cour de cassation, aucun arrêt qui la tranche d'nne façon absolue. Mais je vais en citer deux, qui jugent que si^ dans les hypothèses où la juridiction correctionnelle de la première chambre de la Cour d'appel ne peut être saisie que par le ministère public, aux termes des art. 479 et 483 du Gode d'instruction criminelle, le procureur général refuse d'agir^ son refus suffit pour établir la fausseté des faits compris dans la dénonciation, sauf au dénon<»ateur à porter les faits qu'il signale à la connaissance de la Cour elle^^méiue, autorisée par l'art. 11 de la loi du 90 avril 181 0> à enjoindre au procureur général de pourBuivr«<

Le sieur Lafond avait porté plainte contre le sieurCharrière^ qui^ àraison de sa qualité eides faits dénoncési ne pouvait être poursuivi que devant la première chambre de la Cour d'appel, sur la citation du procureur général. Ge magistrat, après information extrajudicîaire, refusa de mettre en mouvement Taetion publique. A la suite de ce refus, Charrière inculpa Lafond de dénonciation calomnieuse. Le tribunal sursit à statuer jusqu'à ce que les juges compétents eosseot apprécié les foits dénoncés. Sur le pourvoi de Charrière, le jugement fut annulé, vu Fart. 479 du Code d'instruction criminelle ; attendu que cet article et l'art. 4 du décret du 6 juillet 1810 attribuent elclusivement à la chambre civile de la Cour royale, où siège le premier (ivésidenU la èonnaissance et le jugement des délits commis hors lie leurs fonctions par les juges de paia» les membres des tribunaux cor-

GkîÂfU., IKJ. , vàvÈL. D8 BBGRVTS. — 373. — N^ 438« 501

rectionnels ou de première iostance du ressort, ou les officiers du ministère public près l'un de ces tribunaux ; que le droit confié au procureur général de faire citer derant elle les inculpé85 implique celui d'apprécier la plainte et de décider s'il y a lieu d'y donner suite ; qu'en refusant d'exercer Vacr tion, qui n'appartient qu'à lui, ce magistrat porte une décision sur l'existence et le mérite des faits allégués ; que son refus, constaté par écrit, suffit donc pour que la poursuite en diffamation intentée par le dénoncé contre le plaignant soit recevable^ et que la juridiction qui en est saisie ne peut surseoir au jugement de l'affaire jusqu'à ce qu'il ait été prononcé sur la vérité ou la fausseté des faits allégués, puisqu'il n'y a pas d'autre autorité compé^ tente ; que les citoyens qui se prétendent lésés ne restent pas privés ainsi de toute garantie, l'article 11 de la loi du 30 avril 1810 investissant la Cour royale du pouvoir d'enjoindre au procureur général de poursuivre à raison des faits articulés ; que^ dans Tespèee^le procureur général près la Ck>ur royale de Bordeaux a prévenu Lafond qu'il ne sera donné aucune suite à sa plainte contre le sieur Gharrière^ l'infonnaticm extrajudiciaire qu'il avait prescrite à ce sujet n'ayant justifié aucun des griefs qu'elle contient, tandis qu'il en est, au contraire, que cette information aurait complètement démentis ; qu'en supersédant à statuer, dans ces circonstances, sur la poursuite dudit Gharrière contre Lafond, jusqu'à ce que des juges compétents aient rendu décision sur les faits dénoneéa, le jugement dont il s'agit, a, dès lors, méconnu le caractère du refus du proeareur général, et commis use violation •xpresae de l'article ci^lessus visé ». 11 novembre

592 liv. m.— T. ti.— ch. i".-»— gr. et tpèl. c. les pbrs.

1842 (S. 43. 1. 640; B., a^ 298). — Conf., 16 décembre 1853 (B., n^ 586).

434. Est-il nécessaire que la fausseté des faits imputés ait été établie avant Tintroduction de la plainte en dénonciation calomnieuse"^ ou suffît-il que la déclaration soit obtenue de l'autorité compé* tente pendant le cours de l'instance ? En d'autres termes, lorsque le tribunal correctionnel est saisi de la dénonciation calomnieuse avant qme les faits qu'elle signale aient été vérifiés par qui de droit, l'action est-elle non recevable ou n'y a-t-il lieu qu'à un sursis ?

Aucune disposition du Gode ne dit que la fausseté des faits imputés sera reconnue avant le commencement de l'instance sur la dénonciation calomnieuse. La loi n'a qu'une exigence, c'est que le délit soit constitué, dans tous ses éléments, au moment où le juge le condamnera. 11 en résulte que, dans le cas où le tribunal r.orrectionnel est saisi de la dénonciation calomnieuse avant que la fausseté des faits imputés ait été déclarée par l'autorité compétente, ce tribunal ne doit pas déclarer l'action non recevable, et qu'il doit se borner à surseoir jusqu'à ce que la vérification ait été faite. C'est ce que la Cour de cassation a eonstament admis. 25 février 1826 (B., n^ 34) ; 7 février 1835 (B., n« 53); 18 décembre 1846 (B., n« 324) ; 28 novembre 1851 (S. 52. 1. 381 ; B., n»495) ; 25 février 1860 (B., n<> 59>; 13 septembre 1860 (S. 61. 1. 297 ; B., n* 217) ; 15 avril-1865 (B., no94).

435^ Si le tribunal chargé de statuer sur la dénonciation calomnieuse n'a qualité que dans des cas fort exceptionnels pour reconnaître la fausseté ou la vérité des faits articulés, c'est, au contraire, à lui

CALOM. , iNjr. , révÉl. Dë secrBTts. — 373. — N* 436. 593

qu'il appartient et qu'il appartient exclusivement de rechercher et de décider, dans toutes les espèces, si ladénonciation aété faite méchamment etde mauvaise foi. II doit ne pas omettre des'expliqueràcetégard; sans quoi, il négligerait de constater l'un des éléments essentiels du délit de dénonciation; et, par suite, sa décision encourraitla censure de la Cour de cassation. 25 octobre 18t6 (S., coll. nouv., 5. 1. 243; B., no 77) ; 4 août 1817 (B.; n* 82) ; 25 septembre 1817 (S., coll. nouv., 5. 1. 3Î4; B.; n*84); 12 mai 1827 (8., coll. nouv., 8. 1. 597 ; B., n^ 115); 8 septembre 1830 (B., n^ 219) ; 7 décembre 1833 fB., n» 498); H décembre 1847 (S. 48. 1. 526; B., n^ 297); 12 octobre 1850 (B., n« 359); 25 mars 1852 (B., n« 110) ; lOnovembre 1853 (B., n» 537); 4mars 1859 (S, 59. 1. 708; B., n^ 72); 15 avril 1889 (B., n^ 97).

i36. La quatrième condition du délit réprimé par l'art. 373 a lieu lorsque la dénonciation est adressée à un officier de justice ou de "poliice administrative ou judiciaire.

Cette disposition doit-elle être prise à la lettre ?

Il semble que telle était la pensée des rédacteurs du Code.

En effet, l'art. 318 du pt-ojet, qui est devenu Tarticle 373, disposait que « quicorique aàra fait par écrit une dénonciation calomnieuse contre un ou plusieurs individus, soit au gouvérnètïierit, soit aux officiers de justice ou de police administrative ou judiciaire, sera puni d^un mois à un an d*empri* sonnement et de cent francs à trois mille francs d'amende ».

Lorsque cette disposition fut présentée au Con- V. 38

594 UV. m.— T. II. — GH. I"'.— GR. ET DBL. G. LES PBRS.

seil d'État à la séance du 19 novembre 1808, elle fut l'objet d'une assez longue discussion. Defermon exprima la crainte que l'article n'étouffât les plaintes de ceux qui se trouvent vexés ou opprimés, et ne fît perdre au gouvernement des lumières précieuses sur les personnes qu'il emploie. Regnauld deSaint- Jean-d'Angély dit qu'il faîlaitpourvoir à l'honneur des hommes publics. De Gessac répliqua qu'en administration on perdra beaucoup de renseignements nécessaires, si Ton menace ceux qui en donnent d'inexacts. Gambacérès demanda que le mot gouvernement fût retranché comme trop vague, c Si l'on entend parler, dit-il, des révélations qui sont faites à l'Empereur ou à ses ministres, il n'y a pas de peine à établir contre ceux qui les font, parce qu'elles ne peuvent jamais exposer à des poursuites injustes les personnes qui en sont l'objet; car on ne leur donne suite que lorsqu'elles sont reconnues fondées. 11 n'y a que les dénonciations adressées aux officiers de police qui soient dangereuses, si elles sont dictées par la calomnie, attendu que, le ministère de ces officiers étant forcé, il ne leur est pas possible de ne pas instruire pour vérifier les faits ; c'est donc à ces dernières dénonciations qu'on doit borner l'effet de l'article, et encore aura-t-on quelque peine à concilier ses dispositions avec ce qui est prescrit pour la dénonciation civique ». Locré, t. 30, p. 407. De Ségur ajouta que les révélations faites aux ministres ne devraient être considérées que comme de simples renseignements. Après ces observations, l'article fut adopté avec le retranchement de ces mots, soit au gouvernement

Ne paraît-il pas résulter de cette discussion que les réclamations adressées au chef de l'Etat, et aux

CAtOM., ÎNJ. , RÉVÉL. DE SBGRE?rS. — 373.— N** 436. 595

ministres ne peuvent pas devenir le fondement d'une poursuite en dénonciation calomnieuse ?

Cependant, la jurisprudence a donné une tout autre interprétation à la disposition que j'étudie. Elle admet qu'elle comprend non-seulement les officiers de justice et de police administrative ou judiciaire proprement dits, mais encore « tous ceux qui, dans lés administrations publiques, exercent uneautorilé disciplinaire sur leprssubordonnés, et peqvent être entraînés, par une dénonciation calomnieuse, à frapper injustement de suspension, de destitution ou de toute autre mesure répressive la personne dénoncée a>, 12 avril 18ol (S. 51, 1. 796; p., n® 144) • voire môme les agents qui servent d'iiltermédiâires entre le dénonciateur et l'ijne des autorjlés désignées dansT^rt. 37^.

P$f suite, la jurisprudence adii)ot que l'on doit classer parmi les écrits pouvant servir de fondement aune plainte en dénonciation calomnieuse :

1** Les pétitions au chef de l'Etat, « attendu que le droit' de pétition ne saurait être entravé par Ja répression aes abus auxquels il peut donner lieu; que les décrets des H juin 1806 et 18-27 décembre 1852, qui l'ont reconnu et réglementé, ne forment point obstacle à ce (jflê Tàbus, lorsqu'il constitue un délit, soit atteint pai^ là loi pénale; que toute pétition qui signale des faits de natpreq. appeler sur upfonçtionnaire de Tordre a4mii)istratif ou judiciaire des peines disciplinaires ou autres, est une véritablo dénonciation; que si les faits sont mensongers, et qu'ils aient été imputés méchahjment et à dessein ae nuïf e^ ejle prend alors le caracjtère de dénonciar tîon ijàïopiniense ; qu'en l'adressant ai^ chef de fEtat, so;i auteur ttje peut avoir pour but que (jie Ija

596 L. m.— T. ÎI.— CH. 1^'.— GR. ET DKL. G. LES PER8.

faire parvenir, plus sûrement et avec plus d'autorité, aux officiers de justice du de police administrative ou judiciaire chargés de réprimer les faits dénoncés ». 3 juillet 1857 (S. 57. 1. 867; B., 2® Les réclamations adressées aux ministres: Au ministre de la justice, « attendu que ce ministre qui, par ses attributions, aie droit de mettre en mouvement l'action du ministère public, soit quant à la poursuite des faits prévus par les lois pénales, soit en ce qui touche la discipline des tribunaux et des officiers ministériels, est, par cela même, officier de police dans l'acception la plus élevée de ce terme ». 26 avril 1856 (B., n« 164). — Conf., 12 mai 1827 (S., coll. nouv., 8, 1. 597; B., n^ 115); 20 novembre 1851 (S. 52. 1. 147; B., n» 488); 20 mars 1852 (B., n^ 106); 23 janvier 1858 (S. 58. 1. 254; B., nM8);

Au ministre de l'intérieur, « qui a caractère pour prononcer sur les imputations de prévarications administratives, et pour provoquer des poursuites

Judiciaires sur les Imputations de faits, suscepti- )les de peines du Code pénal ». 25 octobre 1816 (S., coll. nouv., 5. 1. 243; B., n'^77);

Au ministre de la guerre, « attendu, en premier lieu, que les ministres sont, dans l'ordre administratif, les premiers fonctionnaires institués par la loi pour maintenir la subordination et pour assurer le service ; qu'ils sont, à l'égard de leurs subordonnés, des officiçrs de police administrative ; attendu, en second lieu, que l'art. 373 du Gode pénal n'est pas limité au cas où la dénonciation a pour but de provoquer des poursuites judiciaires sur les faits y contenujs; qu'il s'applique aussi au cas où la dénon-

CALOM., INJm RévÉL. DB SECRITTS.— 373.— N*^ 436. 597

dation a pour but, comme dans l'espèce, de provoquer des mesures administratives contre les pe^;*sonnes, telles qu'une révocation, une translation ou changement de résidence ». 7 décembre 1833 (S. 34. 4. 37; B., n' 498) ; — Conf., 8 août 1835 (S, 35.1. 921; B., n<^314);

5® Les dénonciations faites aux évèques, « attendu que si, dans tout ce qui intéresse l'essence même de la religion, les ministres du culte sont indépendants de l'autorité publique, il n'en est point de même en ce qui concerne la police des cultes, la discipline de leurs ministres, qui sont réglées par des lois et arrêtés dont l'application et l'interprétation sont confiées à une administration spéciale ; attendu que les rapports du régime de l'Église catholique avec les droits de l'État ont été déterminés par la loi du 18 germinal an x, contenant les articles organiques de la convention passée à Paris le 26 messidor an ix, avec le souverain pontife ; attendu que, d'après cette loi, les évêques sont nommés par le gouvernement et reçoivent l'institution canonique du saint siège; qu'ils ont le droit de nommer et instituer les curés, après que la nomination a été agréée par le pouvoir exécutif; qu'ils peuvent révoquer les vicaires et desservants ; qu'ils sont chargés de l'organisation de leurs séminaires, dont les règlements doivent être soumis à l'approbation du pouvoir exécutif; qu'ils sont, enfin, investis d'un pouvoir disciplinaire sur les ecclésiastiques exerçant leur ministère dans leur diocèse; attendu, d'un autre côté, qu'aux termes des art. 6 et 7 desdites lois organiques, il y a recours au Conseil d'Etat dans tous les cas d'abus de la part des supérieurs et autres personnes ecclésiastiques, et s'il est porté

598 L. m.— T. II. — GH. I^.— CR. ETDéL. G. LES PERS.

atteinte à Texercice public du culte et à la liberté que les lois et règlements garantissent à ses ministres; attendu qu'il résulte de ce qui précède que les évoques, considérés dans leurs rapports avec le gouvernement, ont une véritable administration, dont les droits et les devoirs sont régïés par le concordat, devenu \(A de TEtatf qu'à Tégard de leurs subordonnés, ils exercent un pouvoir de discipline, et que la dénonciation calomnieuse, qui leur est faite par écrit contre un de ces subordonnés, constitue par cela même le délit prévu par l'art. 373 du Code pénal ». 12 avril 1881 (S. Si. 1. 796; B., nM44);

4* Les plaintes adressées aux directeurs généraux des ministères, par exemple, au directeur général des droits réunis; « vu Tart. 4 de l'arrêté du gouvernement, du 26 mars 1804 (S germinal an xn), dont la disposition portant que le directeur général des droits réunis est nécessairement officier de police administrative à Tégard des agents et préposés dont la direction et là surveillance liiî sont attribuées ». 23 juillet 1835 (S. 3S. 1, 896; B., no298);

S^'Les réclamations soumises aux préfets des départements, môme en leur qualité d'administrateur; « attendu que, relativement aux dénonciations adressées aux préfets,'la qualité d'officîér de police administrative conférée à ces fonctionnaires par l'art. lO du Code d'instruction criminelle ne peut être séparée de celle d'administrateur; que la loi leur accorde, en effet, lie droit d'exercer personnelmcnt les fonctions d'officier de police administratixo ou d'en requérir Texercice des officiers de police judiciaire sur tous les crimes, délits ou contraventions qui parviennent à leiii* connaissance, de

CALOM. , INJ. , rAvÉL. de SBCRT5TS. — 373. — N* 436. 599

quelque manière que ce soit , que l'art. 373 du Code pénal a eu pour objet de réprimer les dénonciations caloninieuses qui peuvent provoquer des poursuites judiciaires et compromettre ainsi, sans motif légitime, le repos ou la sûreté des familles ; que la distinction faite par le tribunal de première instance est donc contraire à Tesprit comme à la lettre dudit art. 373 ».31 août 1815 (S., coll.nouv., 5.1.98; B., n»48); — Conf., 12 mars 1819 (S., coll.nouv., 6. 1. 44; Dalloz, Rêpert.y v® Dénondation calomniensBy n^ 65) ; 9 novembre 1860 (S., 65. 1. 296; B., n*>229);

6** Les plaintes faites aux sous-officiers de gendarmerie ; attendu que les sous-officiers de gendar-» merie ne sont pas des officiers de police judiciaire; que cette qualité n'est conférée qu'aux officiers de cette arme par l'art. 9 du Code d'instruction criminelle et l'art. 338 du décret impérial du 1*' mars 1854, concernant l'organisation et le service de la gendarmerie ; mais, attendu que les faits constatés soit par le procès-verbal qui a servi de base aux poursuites, soit par l'arrêt attaqué, établissent qu'en recevant la plainte de Louazance, le maréchal des logis et le gendarme, rédacteurs du procès-verbal du 29 août dernier, ont procédé, dans la sphère de leurs attributions légales, comme intermédiaires entre le dénonciateur et l'autorité judiciaire, relativement aune plainte qui, en réalité, s'adressait au procureur impérial ; qu'en effet, d'après l'art. 488 du décret impériaUdu 1*' mars 1854, la gendarmerie a qualité pour dresser procès-verbal des crimes et délits qui lui sont dénoncés; que l'art. 495 du décret susvisé veut que les procès-verbaux soient établis en double expédition, dont l'une est remise

600 LIV. m.— T. II.— CH. I*'.— CR. KT DÊL. G. LES PBRS.

dans les vingt-quatre heures^ à l'autorité compétente, et l'autre adressée au cooimandant deTarrondissement ; qu'i^nfin aux termes de l'art. 496 du même, décret, dans les résidences pu il n'y a pas d'officier de gendarmerie, les procès-verbaux i:édigés par lesmijitaires de cette arme sont adressés directement aux autoritéç; compétentes ; qu!en exécution.de ces prescriptions, le maréchal des logis de la geadarnjerie, rédacteur du procès-verbal du 29 août, a dû transmettre et a transmis, en effet, au procureur impérial de Rennes une expédition dadit procès-verbal contenant la plainte de Louazance; d'où il suit que cette plainte, compétemment reçue par la gendarmerie, procédant comme agent d'une transn^ission prescrite par le décret réglementaire, doit être réputée faite au procureur impérial de Rennes ». 24 décembre 1859 (S. 60. 4. 390; B., n*290).

437, Le cinquièmeet dernier élément du délit défini par l'art. 373, c'est que la dénonciation ait été portée contre un ou plusieurs individus.

Si l'écrit se bornait à signaler des faits plus ou moins répréhensibles, plus ou moins vrais, sans les imputer même indirectemei^t, à qui que ce soit, il ne pourrait pas servir de fondement à une plainte en dénonciation calomnieuse, quelles qu'en eussent été les suites. Mais il en serait autrement, si, sans dénommer la personne qu'il inculpe, il la désignait en termes équivalents. La Cour de cassation l'a expressén)ent jugé dans son arrêt du 17 décembre 1846 (B., u» 251).

438. Le prévenu de dénonciation calomnieuse peut avoir des complices. Aucune disposition de ici n'autorise à croire que ce délit ne rentre pas sous la

GALPU. , IN J. , BÈVÈJ^. PS SBGRBTSt — 373l. — N* 439. 601

règle générale des art. 59 et 60 du Code. 10 octobre 1816 (S., coll.nouv,, 5. 1. 240) ; Dalloz, Bépert., v* Dénonàation cabmnieuse, n"" 55); 13 septembre 1860 (S. 61. 1. 297; B., n« 217); 9 novembre 1860 (S. 61. 1.296;B., n*229).

i39. Je termine l'examen de Tart. 373 par une observation qui n'est pas sans importance.

La dénonciation calomnieuse peut, comme le plus grand nombre des crimes et délits, être établie par tous les genres de preuve. Il n'est donc pas nécessaire, pour que les poursuites soient recevables, que l'écrit qui la constitue soit représenté. Il suffit qu'il soit prouvé, d'une façon ou d'une autre, qu'elle a été faite par écrit, et avec les autres conditions prescrites par la loi.

La Cour de cassation l'a jugé dans l'espèce suivante, en rejetant le pourvoi du nommé Gavel : « attendu que, sur l'exception, proposée par le prévenu (demandeur en cassation), et tirée de ce que Mouret, partie civile poursuivante, ne rapportait pas l'acte de dénonciation écrite imputée à délit audit prévenu, l'arrêt attaqué a admis Mouret à prouver, tant par titres que par témoins, notamment qu'en mars 1858 Gavel Pavait spontanément dénoncé par écrit au procureur impérial de Boulogne-sur-Mer ; attendu qu'aucune loi ne subordonne la poursuite du délit de dénonciation calomnieuse à la représentation de l'acte à l'aide duquel il a été commis ; qu'à cet égard, comme pour tous les autres éléments de criminalité et de culpabilité, l'action soit du ministère public, soit de la partie civile, n'est soumise qu'aux règles du droit commun, relatives à l'instruction et à la preuve en matière de délit; d'où il suit qu'en rejetant l'exception proposée, et

602 Liv. m.— T. n.— ch. i^.— cr. BTDéL. c. lbspbrs.

en ordonnant la preuve offerte, Tarrêt attaqué n'a fait qu'une juste application des art. 154 et 189 du Code d'instruction criminelle. » 14 mai 1860 (B.,

Article 374(1).

Articlb 375 (2). .

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