‹ Études pratiques sur le code pénalChapitre 95 sur 147 · Abrogation de ces articles · texte numérisé non relu

Abrogation de ces articles

440. Ces articles ont été expressément abrogés par l'art. 26 de la loi du 17 mai 1819. Ils ne font plus partie de Tédition officielle du Code pénal (3).

Article 376.

Toutes autres injures ou expressions oirtrageantes qui n'auront pas eu ce doublé caractère de gravité et de publicité, ne donneront Heu qu'à des peines de simple police.

441. Corrélation de cet article avec l'art. 20 de la loi du 17

mai 1819, dont il est rinterprétation. Arrêts.

(i) Ancien article. Dans tous les cas, le calomniateur sera, à compter du jour où il aura subi sa peine, interdit, pendant cinq ans au moins et dix ans au plus, des droits mentionnés en Part. 42 du présent Code.

(2) Ancien article. Quant auz injures ou aux expressions outrageantes qui ne renfermeraietit l'imputation d^aucun fait précis, mais celle d'un vice déterminé, si elles ont été proférées dans des lieux ou réunions publies, ou insérées dans dea écrits, imprimés ou non, qui auraient été répandus et distribués, la peine sera d'une amende de seize francs à cinq cents francs.

(3) Il en est encore ainsi depuis la loi du 29 juillet 1881, dont Tart. 68, en abrogeant la législation précédeote sue la paresse et par conséquent la loi du 17 mai 1819, porte qu'aucune des dis^ positions abrogées par les lois antérieures ne pourra revivre.

C5AL0M. , INJ. , RÉVÉL . DB SECRETS . — 876. — N' 441 . 608

442. Cet article n'est applicable qu'aux injures adressées aux particuliers. L'injure, proférée contre un agent de l'autorité, est de la compétence du tribunal eorrectiopnûl, dès qu'elle est publique. Arrêt.

441. Cet article renferme la même disposition quel'art. 20de la loidu 17mail819; mais il est plus clair, plus net, plus facile à saisir que ce dernier article, dont il peut être considéré comme l'interprétation, lien résulte que Tinjure n'est de la compé* tence du tribunal correctionnel que-si elle réunit le double caractère de gravité et de publicité^ c'està-dire si, comme l'indique l'art. 20 de la loi du 17 mai 1819, elle renferme l'imputation d un vice déterminé et a eu lieu publiquement (1). Dans le cas, au contraire, où elle manque de l'une ou de l'autre de ces conditions, elle n'est plus que de la compétence du tribunal de simple police.

Ces propositions ont été constamment appliquées par la Cour de cassation.

Cette Cour a jugé « que l'art. 14 de la loi du 26 mai 1819 attribue à la juridiction des tribunaux de police correctionnelle la connaissance des délits de diffamation verbale ou d'injure verbale contre toute personne, et ceux de diffamation et d'injure par une voie de publication quelconque contre des particuliers, mais qu'il a formellement excepté de cette règle les cas attribués aux tribunaux de simple

(1) Aux termes des art. 33, %% 2 et 3, et 45, §§ !2et 3, de la loi du 29 juillet ISSi, qui a abrogé les lois des 17 et 26 mai 1819, comme tous les autres actes législatifs antérieurs sur la presse (art. 68), rinjnre est de la compétence du tribunal correctionnel ou du tribunal de simple police» selon qu'elle est ptibiique ou non publique, ei sans qu'il y ait à. distinguer si elle renferme ou non l'imputation d'une vice déterminé,

d04 LIV. m^rrr T. H.— CH. I".— CR. ET DÉL. C, LBS PERS,

police ; que Tart. 376 du Gode pénal ne prononçait que des peines de simple police contre les injures ou expressions outrageantes, qui n'avaient pas le double caractère de gravité et de publicité, spécifié en l'art. 375 du même Code, c'est-à-dire qui ne renfermaient pas l'imputation publique d'un fait précis ou d'un vice déterminé; que l'art. 20 de la loi dU" 17 mai 4819 a apporté une restriction à la disposition du deuxième alinéa de l'art. 19 de cette loi; qu'il a ainsi reproduit la distinction, établie par les art. 375 et 376 du Code pénal, puisque leditarticleporte textuellement : c Néanmoins, l'injure, qui ne renfermerait pas l'imputation d'un vice déterminé, ou qui ne serait pas publique, continuera d'être punie des peines de simple police ; » que la forme alternative dans laquelle cet article est conçu, ne doit donc pas le faire interpréter dans ce sens, qu'il suffirait que l'injure eût été publique, pour qu'elle entraînât une peine correctionnelle ; qu'au- • trement ledit article n'eût pas rappelé, ainsi qu'il l'a fait, le caractère aggravant d'imputation d'un vice déterminé ; d'où il résulte que les expressions, dont il s'est servi, doivent être entendues, non dans un sens alternatif, mais bien dans un sens cumulatif, conformément à l'art. 376 du Code pénal. » 10 juillet 1840 (S. 40. 1. 147 ;B., n^ 200). — Conf., 16 avril 1841 (S. 41. 1. 542 ; B., n^ 101) ; 20 avril 1842 (S. 42. 1. 702 ; B., n' 215) ; 11 novembre 1841 (B., n« 282) ; 1*' février 1851 (S. 51. 1. 504; B., no 47); 12 août 1852 (B., n» 274).

442. L'art. 376, comme l'art. 20 de la loi du 17 mai 1819, n'est, du reste, applicable qu'aux injures adressées aux particuliers. Il suffit que l'injure faite à un agent de l'autorité ait eu lieu publiquement,

CALOM., INJ,, RÉV^L. DE SBCRETTS. —3^7. — N^443. 60Ô

•pour qu'elle soit de la compétence des tribunaux correctionnels (1), ainsi que la Cour de cassation Tajugé, en annulant un arrêtde la Gourde la Martinique ; € vu les art. 19 et20 de la loi du 17 mai 1819, et 376 du Code pénal ; attendu que Tart. 20 de cette loi, qui dispose que Tinjure qui ne renferme pas rimputation d'un vice déterminé, ou qui n'est pas publique, continuera d'être puni des peines de simple police, ne se réfère qu'au deuxième paragraphe de l'art. 19, relatif aux injures contre les particuliers ; qu'en effet, cet art. 20 n'a fait que continuer l'application de Tart. 376 du Code pénal, qui ne concernait que les injures faites à des particuliers; qu'il suit de là que, lorsque l'injure est publique et qu'elle est dirigée contre un agent de l'autorité, la juridiction correctionnelle est compétente, lors même que l'injure ne renfermerait pas l'imputation d'un vice déterminé. » 6 août 1852 (B., n^ 265).

Article 377 (2).

Page 1