‹ Études pratiques sur le code pénalChapitre 96 sur 147 · Abrogation' fie cetarticle · texte numérisé non relu

Abrogation' fie cetarticle

443. Cet article a été abrogé expressément par Fart. 26 de la loi du 17 mai 1819. 11 acessé^ comme

(i ) Aujourd'hui, cette injure doit être déférée à la Courd'assises (L. 29 juillet 1881, art. 33 § {•', et 45, § !«')•

(2) Ancien article. A l'égard des imputations et des injures, qui seraient contenues dans les écrits relatifs à la défense des parties, ou dans les plaidoyers, les juges saisis delà contestation pourront, en jugeant la cause, ou prononcer la suppression des injures ou des écrits injurieux, ou faire des ÎDJonctions aux auteurs du délit, ou les suspendre de leurs fonctions, et statuer sur.li^sdQuunages-Mitôrèis. — La durée de cette susp^^içn ne pourra excéder six mois; en cas de récidive, elle sera d*un an

606 UV. m. — t. II. — CH. r'. — CR. ET D^L. C. LJIS PERS,

les art. 367 à 372, 374, 375, défaire partie de l'édition officielle du Code pénal (1)

Artiglb 378.

Les médecins, chirurgiens et autres officiers de santé, ainsi que les pharmaciens, les sages-femmes, et toutes autres personnes dépositaires, par état ou profession, des secrets, qu'on leur confie, qui, hors le cas où la loi les oblige à se porter dénonciateurs, auront révélé ces secrets, seront punis d'un emprisonnement d'un moi^ à six mois, et d'une amende de cent francs à cinq ceats francs,

444 Objet de l'^rii^le» Pénalité.

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