Faits étrangers à la confldence. Obligation de déposer
Arrêts.
453. Cas où les dépositaires de secrets devaient se porter dé-
DODoiateurs.
au moins et de cinct ans au plus. -- Si les injures os écrits injurieux portent le caractère de calomnie grave, et que ks juges saisis de'.ia contestation ne puissent connaître du ééïk, ils ne pourront prononcer contre les prévenus qu*une suspension pto^ visoire de leurs fonctions, et les reti verront, pour ie jugemeot d«i délit, devant les juges compétents, (i) Mômeobsertatton (ia*& la note sous ie no 440, ci-dessui.
CÀLOM., INJ. , RÉVÉL. DJB SECRETS. — 378. — N* 447 607
444. Cet article punit d'une amende de cent francs à cinq cents francs, toutes les personnes, qui, dépositaires, par état ou par profession, de secrets qui leur sont confiés, les révèlent hors les cas où la loi les oblige à se porter dénonciateurs.
445. Cet article mérite une étude sérieuse. Il est assez difficile d'en déterminer exactement l'étendue.
4i6. 11 désigne lui-môme la plupart des personnes auxquelles il commande la discrétion ; il indique expressément les médecins, les chirurgiens, les officiers de santé, les pharmaciens et les sagesfemmes. Cette énumération n'est pas limitative ; l'article prend soin de le faire remarquer, en énonçant qu'il est applicable non-seulement à ces personnes, mais encore à toutes les autres qui sont, par état ou profession, dépositaires d'un secret.
447. Parmices autres personnes, ondoîtcomprendre les prêtres, à raison des confidences qui leur sont faites dans la confession, dont l'inviolabilité est l'une des règles delà religion catholique.
Un vol d'argent avait été commis chez le curé de Chièvres. Le juge d'instruction, ayant apris qu'une somme d'argent avait été restituée à cet ecclésiastique par l'intermédiaire du prêtre Lavaine, cita celuici à comparaître devant lui. Lavaine déclara qu'il ne pouvait rien dire sur les révélations qui lui avaient été faites, parce qu'il les avait reçues en qualité de confesseur et sous la foi sacerdotale. Le ministère public insista pour que le témoin déposât de la confidence qu'il avait reçue. La Cour de Jemmape rendit un arrêt conforme à des réquisitions. Sur le pourvoi du prêtre Lavaine, la décision fut annulée, « vu les art. i^^ et suivants du concordât du 26 messidor an ix^ et la loi du 18 germinal
608 LIV. m. —T. II.— dfl. l*.— CK. ET DÉL. C. LES PESR8.
an X, contenant les articles organiques du régime de TEglise catholique dans ses rapports généraux avec les droits et la police de l'Etat; attendu qu'il en résulte que la religion catholique est placée sous la protection du gouvernement ; que ce qui tient nécessairement à son exercice doit conséquemment être respecté et maintenu ; que la confession tient essentiellementau rite de cette religion; qu'elle cesserait d'être pratiqué dès l'instant où son inviolabilité cesserait d'être assurée; que les magistrats doivent donc respecter et faire respecter le secret de la confession, et qu'un prêtre nepeutêtre tenu de déposer, ni même être interrogé, hors les cas qui tiennent immédiatement à la sûreté de l'Etat, sur les révélations qu'il a reçues dans cet acte de sa religion ; que, sans doute, les prêtres sont soumis, comme les autres citoyens, à l'obligation de rendre témoignage en justice des faits qui sont à leur connaissance, lorsque cette connaissance leur est parvenue autrement que par la confiance nécessaire de la confession ; qu'il n'est pas dû à cet égard plus de privilège à la foi sacerdotale qu'à la foi naturelle ; mais que ce principe général ne peut être appliqué à l'espèce sur laquelle il a été statuépar la Cour de justice criminelle du département de Jemmape; que, dans cette espèce, en effet, si la révélation faite au prêtre Lav^ine n'a pas eu lieu dans un acte religieux et sacramentel de confession, elle n'a été déterminée que par le secret qui était dû à cet acte; que c'est dans cet acte, et sous la foi de son inviolabilité, que le révélant a voulu faire sa révélation ; que, de son côté, le prêtre Lavaine a cru la recevoir sous la bonne foi ousousla confiance de l'un et de l'autre, lesquelles ne peuvent être trom-
GALOM. , INJ. , RÉVÉL. DE SECRETS. — 378. — N* 448. 609
pées par une forme, qui, n'étant relative qu'on l'effet sacramentel de la confession, ne peut en anéantir les obligations extérieures et civiles ; qu'une décision contraire, dans cette espèce, en ébranlant la confiance qui est due à la confession religieuse, nuirait essentiellement à la pratique de cet acte de la religion catholique ; qu'elle serait, coriséquemment, en opposition avec les lois qui en protègent l'exercice, et qui sont ci-dessus citées ; qu'elle blesserait d'ailleurs la morale et l'intérêt de la société j^. 30 novembre 1810 (S., coll. nouv., 3, 4, 265; B.,
448. L'art. 378 est également applicable à l'avocat, et même à Favoué qui, dans l'exercice de leurs professions, deviennent dépositaires d'un secret.
L'avocat Pourbé, appelé devant le tribunal correctionnel de Condom, pour déposer sur une prévention d'usure, déclara qu'il était prêt à prêter serment, mais qu'il ne révélerait pas ce qui pourrait lui avoir été confié en sa qualité d'avocat. Le tribunal le condamna à vingt-cinq francs d'amende, dont il fut déchargé par le tribunal supérieur d'Auch. Le pourvoi que le ministère public forma contre le jugement fut rejeté, t attendu qu'un témoin, qui prête le serment de dire toute la vérité et rien que la vérité sur les faits relatifs à l'instruction dans laquelle il est entendu, ne saurait, sans violer la re* ligion du serment, sjabstenir de dire ce qu'il sait ; qu'aux termes de l'art. 378 du Code pénal, les personnes dépositaires, par état ou par profession, des
(i) Les magistrats, tenus, parle serment qu*il ont prêté, de garder religieusement le secret de leurs délibérations, sont att nombre des personnes auxquelles Tart^ 378 du Code pénal est applicable. 18 août 1882(B.,n<» 212;.
610 LIV. m.— T.IÎ.— Ctt.I^.— GR.fîTDéL.C. LES PÈRS.
secrets qu'on leur a confiés, ne peuvent les révéler hors les cas où la loi les oblige à se porter dénonciateurs, sans encourir la peine portée en cet article ; que, dès lors, un avocat qui a reçu des révélations qui lui ont été faites à raison de ses fonctions, ne pourrait, sans violer les devoirs spéciaux de sa profession et la foi due à ses clients, déposer de ce qu'il aurait appris de cette manière ; que, s'il est appelé comme témoin dans une instance relative à des faits qui lui avaient été confiés, avant de prêter le serment prescrit par la loi, il peut annoncer au tribunal qu'il ne se trouvera point comme obligé par ce serment à déclarer comme témoin ce qu'il ne sait que comme avocat ; qu'en le faisant, il satisfait pleinement au vœu de la loi, et qu'en jugeant que la conduite du sieur Pourbé n'avait rien de répréhensîble, le tribunal de l'arrondissement d'Auch, statuant en police correctionnelle, sur l'appel du jugement rendu par le tribunal de Condom, nonseulement n'a contravenu à aucune disposition législative, mais a témoigné son juste respect pour la sainteté du serment ». 20 janvier 1826 (S., coll. nouv., 8. 1. 263; B., nM 5). — Conf,, 22 février 1828 (S., coll. nouv,, 9. 1. 41 ; B., nM7); limai 1844(8.44.1.527; B.,nM70).
Des avoués ayant été appelés comme témoins, devant le tribunal de Saint-Etienne, le tribunal de Montbrison décida, en appel, que ces officiers ministériels seraient entendus pourdéposer sur les faits à leur connaissance, mais les autorisa, aux termes de l'art. 378, à omettre les faits qui leur auraient été confiés sous le sceau du secret. Le pourvoi formé contre cette décision fut rejeté, « attendu que toute personne appelée en témoignage est tenue de dé-
ÔALOM. , mj. , Râvét. DB sfi(iRi»rs.~378.-- M^ 449. 611
clarer tous les faits à sa connaissance sous la seule restriction qu'imposent, dans un intérêt d'ordre public, à certains témpins» la loi et les devoirs de sa profession ; que le tribunal de Montbrison, en déclarant, ainsi qu'il Ta fait, que les avoués appelés en témoignage seraient entendus pour déposer sur tous les faits à leur connaissance, sans autre restriction que celles qu'ils jugeraient leur être imposées par les devoirs de leur profession, à l'occasion des faits qu'illeur auraient été confiés sous le sceau du secret, ou qui seraient de nature à exiger le secret, n'a pas violé les dispositions de l'art. 378 du Ck)de pénal, et s'est conformé aux principes qui régissent la matière *• 6 janvier 1855 (S. 55. 1. 155; B.,tt^ 6). — Gonf,, 18 juin 1886 (8. 86, 1. 980; B., n- 241).
449. Les notaires soat<-iU aussi compris parmi les personnes obligées à ne pas révéler les secrets dont elles deviennent dépositaires, par suite de • leur profession ? Je suis fort disposé à le croire. Il me semble que, dans le cas où ces officiers publieis reçoivent, à cause de leurs fonctions, la confidence d'un secret, ils ne sont pas moins coupables que l'avocat ou l'avoué, s'ils le révèlent. Les notaires ne se bornent pas à rédiger les rx>nventions des parties ; ils en deviennent souvent les conseils dans les actes les plus importants de la vie ; ils reçoivent, parfois, de graves communications, è l'occasion d'un contrat de mariage, d'une donation ou d'un testament. Pourquoi la discrétion serait^lie moins un devoir pour eux que pour les avocats ou les avoués? Mon opinion n'est pas ébranlée par Targument tiré de l'art. â8 de la loi du 25 ventôse an xi, qui ne pro^ noQce contre les notaires qu'une amende de cent
612 LIV. ilî. — T. II. — CH. I". — CR. ET DÊL. C. LES PERS,
francs et, en cas de récidive, une supension de trois mois, dans le cas où ils se permettent, sans Tordonnance du président du tribunal, de délivrer expédition ou de donner connaissance des actes à d'autres qu'aux personnes intéressées en nom direct, leui^ héritiers ou ayants droit. Je ne vois là qu'une disposition réglant un cas spécial. Selon moi, elle n'autorise pas à croire que le notaire qui, par état, sera devenu dépositaire d'un secret, pourra le divulguer sans encourir les peines de l'art. 378.
La Cour de cassation a considéré, dans une première espèce, que les notaires n'étaient pas tenus de garder le secret des faits, parvenus à leur connaissance dans Texercice de leurs fonctions, en rejetant le pourvoi du notaire Cressent contre une ordonnance du juge d'instruction qui l'avait condamné à l'amende, « attendu que l'art. 378 du Code pénal, qui établit des peines correctionnelles contre les médecins- chirurgiens etautresofficiersdesanté, les sages-femmes et toutes autres personnes dépositaires, par état ou profession, des secrets qu'on leur confie, et qui, hors le cas où la loi les oblige à se porter dénonciateurs, auront révélé ces secrets, est placé sous la rubrique des colomnies, injures et révélations de secrets ; qu'il a pour objet de punir les révélations indiscrètes, inspirées par la méchanceté et le dessein de diffamer ou de nuire ; mais qu'il ne s'en suit pas que les personnes qui exercent ces professions doivent être dispensées de faire à la justice les révélations des faits à leur connaissance, lorsqu'ils sont entendus comme témoins, et que, dans l'intérêt de Tordre public, leurs dépositions sont jugées nécessaires pour parvenir à la découverte de la vérité ; que les notaires ne sont pas compris
GALOM. , INJ. , RÉVÉL. DE SECRETS . — 378.— N° 449. 613
dans cette désignation générale de Tarticle toutes autres personnes, puisque leurs devoirs et les peines qu'ils peuvent encourir en cas de violation en cette partie, sont fixés par l'art. 23 de la loi du 25ventôsf an XI, contenant organisation du notariat, loi spéciale en ce qui les concerne ; que, d'après cet article, la défense qui leur est faite de délivrer expédition, ni de donner connaissance des actes à d'autres qu'aux personnes intéressées en nom direct, héritiers ou ayants droit, est plutôt une défense de divulguer qu'un secret absolu qui leur soit imposé, puisque, d'après cet article, ils sont tenus de délivrer ce. s expéditions à des tiers, en exécution des ordonnances du président du tribunal de première instance de leur arrondissement, et aussi, sauf l'exécution des lois et règlements sur le droit d'enregistrement; que, si quelques auteurs ont pensé que les notaires ne devraient point être interrogés ni entendus dans les enquêtes sur ce qui aurait été dit par les parties pour s'accorder sur les conditions des actes qu'ils ont reçus, opinion qui ne paraît fortifiée par aucun monument de jurisprudence, il ne s'agit, toutefois, dans l'opinion de ces auteurs, que d'intérêts civils entre personnes privées, etqu'il n'en pourrait être rien induit en matière criminelle, contre l'action de la vindicte publique ; que, si les avocats, et même les avoués, sont dispensés de déposer des faits qui sont à leur connaissance, en leurs dites qualités seulement, dans les procès de leurs clients, cette dispense exceptionnelle est une mesure d'ordre public, établie par la jurisprudence en faveur du droit sacré de la défense qui prédomine tous les autres, et qui ne peut ni ne doit être étendue aux notaires, dont la profession ne les appelle pas
6i4 uv. in.— T, n.— GH. i".— cr, m d4l. g, les pbrs.
à eiercer cette défense ; que, dans l'espèce particulière, le refus de M^ Cressent, notaire, de déposer, lorsqu'il en était légalement requis par le juge d'instruction, était d'autant plus dénué de fondement, qu'il résulte de ses dires, de Tordonnance attaquée et des réquisitions du ministère public qui les précèdent, qu'il n'était pas sommé de déposer sur des pourparlers^ sur des confidences qui lui auraient été faites comme notaire, mais sur des faits matériels, sur l'apport d'une certaine somme d'argent, qui aurait été apportée dans son étude, à une certaine époque, par un individu, objet d'une prévention qui nécessitait les poursuites du ministère public ; et que dès lors, vu les refus réitérés de M* Gressent de déposer, le juge d'instruction de l'arrondissement de Versailles, en prononçant contre ledit Gressent une arnende, en conformité de l'art, SO du Gode d'instruction criminelle, et qui n'excède pas le maximum fixé par ledit article, en a fait une juste application •. 23 juillet 1830 (S,, coll. nouv., 9. 1.564;B.. nM9ô).
Dans une autre espèce, la Gour est allée moins bin ; elle a admis que le notaire pourrait s'abstenir de déposer des faits qui lui auraient été révélés sous le sceau du secret. Gependant elle a rejeté le pour* vol du notaire Lamarre contre l'ordonnance qui l'avait condamné à l'amende, « attendu que tous les citoyens doivent la vérité à la justice, lorsqu'ils sont interpellés par elle ; que ceux mêmes qui, aux termes de l'art. 378 du Gode pénal, sont dépositaires, par état ou profession, des secrets qu'on leur confie, ne sont pas dispensés d'une manière absolue de celte obligation générale; qu'il ne suffit pas, dès lors, au notairequiserefuseàdéposer,d'alléguer,pourjustifier
CALOMm INJ. , RévÉL. DBJ SBCBBT8.— 378.— N** 449. Qi6
ce refus, que c'est dans l'exercice de ses fonctions que le fait sur lequel sa déposition est requise est venu à sa connaissance; que Ton ne peut admettra que la justice puisse être privée de renseignements et de preuves indispensables à son action par la seule volonté du témoin ; que ce n'est que dans le seul cas où les faits sur lesquels ils sont interrogés leur ont été révélés sous le sceau du secret, que les notaires peuvent être dispensés de déposer ; que les intérêts des familles peuvent exiger, en effet, dans des cas particuliers, que les confidences qui leur sont faites ne soient pas divulguées, et que les graves inconvénients qui pourraient résulter de cette divulgation doivent motiver une limite au droit de l'instruction, mais que cette dispense doit être restreinte, conformément aux règles générales de la matière, aux cas seulement où elle est strictement nécessaire à l'exercice des fonctions notariales ; et attendu, en fait, que, devant le juge d'instruction du tribunal de Pontoise, le sieur Lamarre, interpellé d'expliquer l'emploi d'une somme faisant partie d'une obligation souscrite devant lui, s'est borné à déclarer, pour justifier son refus de répondre, qu'il n'avait eu connaissance de ce fait qu'en sa qualité de notaire et dans l'exercice de ses fonctions....» 10 juin 1853 (S. 53. 1. 379 ; B., n^ 209) (1).
(1) La cour de cassation a confirmé cette solution par un arrêt du 7 avril 1870 (S. 70. 1. 77; B., no 83.)
Elle a déclaré Tart. 378 applicable : 1» au commis-greffier attaché au cabinet d'un luge d'instruction, relativement au secret des procédures suivies par ce magistrat. 9 juillet 1886 (S.86.1.487 ; B., n«249).
20 Aux agents de l'administration des postes, en ce qui concerue les cartes postales, lesquelles, dès qu'elles ont été mises à la poste^ deviennent une chose secrète confiée àleur discrétion et dont ils ne peuvent révéler le contenu. 21 novembre 1874(8.71. 1.89; B.,n»298).
616 LIV. in. — T. II. — CH. I". — CR. ET DÉL. C. LES PER8.
Malgré ces arrêts, je persiste à croire que le notaire est, comme les prêtres, les avocats et les avoués, obligé de garder les secrets qu'il a reçus par état.
450. Le fait interdit aux personnes désignées parTart. 378, est de révéler hors le cas où la loi les oblige à se porter dénonciateurs, le secret dont elles sont devenues dépositaires par état ou par profession. I
La révélation devient-elle punissable, par cela I
seul qu'elle a eu lieu ? Ne prend-elle, au contraire, '
le caractère d'un délit que si elle a été faite avec rintention de nuire ? J'incline à penser que le délit ,
existe, dès que le dépositaire a sciemment et volon- |
tairement révélé le secret qui lui a été confié. Le i
silence était, pour lui, une obligation ; en le rompant, il a manqué au devoir que la loi lui imposait ; il est punissable. Cependant je dois reconnaître que la Cour de cassation est moins rigoureuse, et qu'elle a déclaré, dans son arrêt du 23 juillet 1830 (S.
Toutefois, par un autre arrêt plus réceat, la cour de cassation a jugé que les agents de ladministration des postes ne rentrent pas dans la catégorie des personnes qui, en vertu de l'art. 378, Cod. pén., peuvent n'être pas tenues de fournir leur témoignage à la justice; que si, aux termes du décret des 26-29 août iT90, ils prêtent serment de garder et observer fidèlementla foi due au secret des lettres, ce serment, dont Putillté est incontestable, ne saurait les dispenser d*accomplir le devoir imposé à tout citoyen par Tart. 80, Cod. instr. crim. ; qu'aucune disposition de loi ne leur accorde ce privilège, et qu'ils sont tenus dès lors, comme toute autre personne, de révéler à la justice, s'ils sont appelés comme témoins, les faits dont ils ont pu avoir connaissance, même dans le service de leurs fonctions; qu'autrement il faudrait admettre, ce qui est contraire à la morale et la raison, que l'administration des postes peut assurer T'impunité des faits punissables et soustraire un coupable aux recherches de la justice. » 14 mars 1885 (B., no 86),
GALOM. , INJ. , RévéL. DB SECRETS .— 378.— N* 451 . 617
coll. nouv., 9. 1. 564 ;B., n*^ 495), que j'ai cité plus haut, « que l'art. 378 a pour objet de punir les révélations indiscrètes, inspirées par la méchanceté et le dessein de diffamer ou nuire ».Enjugeantainsi, la Cour n'ajoute-t-elle pas à la loi ? (1)
4ol. La question le plus fréquemment agitée sur l'art. 378 a été celle de savoir si les personnes désignées dans l'art. 378 doivent ou peuvent, dans les cas où elles sont appelées à déposer en justice, révéler le secret dont elles sont devenues dépositaires par état ou par profession.
Il est évident qu'elles ne sont pas tenues de faire la révélation de ce secret. Leur refus de déposer ne les expose pas à l'amende prononcée par l'art. 80 du Code d'instruction criminelle. Il s'explique et se légitime par l'obligation que l'art. 378 leur impose. Cette opinion a pour elle l'autorité de la Cour de cassation, comme nous l'avons déjà vu, dans les arrêts des 30 novembre 1810, 20 janvier 1826, 22 février 1828, 23 juillet 1«30, 11 mai 1844, 10 juin 1853, que j'ai transcrits précédemment.
(1) La chambre criminelle est revenue sur cette interprétation, et, par un arrêt du 1 9 décembre 1885 (S.86J .86 ; B., n»363), elle a décidé,conformément à Topinion de rauteur,que la révélation, par une des personnes que désigne Tart. 378, Cod.pén.^des secrets qui lui ont été confiés, est punissable indépendamment de l'intention de nuire : u Attendu qu'en imposant à certaines personnes, sous une sanction générale, l'obligation du secret comme un devoir de leur état, le législateur a entendu assurer la confiance qui s'impose dans Texercice de certaines professions et garantir le 'repos des familles qui peuvent être amenées à révéler leurs secrets par suite de cette confiance nécessaire ; que ce but de sécurité ou de protection, ne serait pas atteint, si la loi se bornait A réprimer les révélations dues à la malveillance, en laissant toutes les autres impunies ; que le délit existe dès que la révélation a été faite avec connaissance, indépendamment de toute intentention spéciale de nuire.
618 Liv. m.— T, n.— gh. i".— gr. ett d6l. c. les pbr8.
Si les dépositaires du secret le révèlent dans leur témoignage, encourront-ils la peine de Part. 378? Je ne le crois pas ; ils sont placés entre deux obligations, celle de conserver le secret et celle de dire toute la vérité, rien que la vérité. Leur conscience les autorise à choisir. S'ils se taisent, ils n'encourent, comme je viens de le dire, aucun reproche ; s'ils parlent, ils ne font que remplir un devoir social, et, par suite, ne peuvent commettre un délit et encourir une peine ; c'est ce qui me parait ressortir des arrêts que je viens de citer (1).
452. Il est bien entendu que les personnes, désignées dans l'art. 378, ne peuvent, sous le prétexte qu'un secret leur a été confié, s'abstenir do déposer sur des faits dont il ne leur a point été fait confidence, lors môme qu'ils n'en ont eu connaissance qu'à raison de leur profession.
La Cour de cassation l'a jugé dans l'espèce suivante.
Charles Saint-Pair, docteur en médecine, avait refusé de déposer devant le juge d'instruction, en alléguant que c'était dans l'exercice de sa profession que le fait, sur lequel sa déposition était requise, était venu à sa connaissance. Il avait été condamné à l'amende. Plus tard, devant la Cour d'assises,il déclara que ce qui s'était passé entre lui et le sieur Giraud était confidentiel ; la Cour le dispensa de
(i) Jagé qu'il ne saurait résulter une nullité de ce que certains témoins ont cru pouvoir s*expiiquer sur des faits qu'ils auraient pu se dispenser de faire connaître en invoquant le secret professionnel et le s prérogatives qui en étaient la conséquence. 18 août 1882 (B., no 212).
D'après le même arrêt, le témoin, liéparleseeret professionnel, peut aussi bien après la prestation de serment qu'avant cette prestation, et en obéissant à ce dont sa conscience lui fait un devoir, se refuser à faire connaître des faits sur lesquels il ne lui est pas permis de s'expliquer.
CAIiOM. , IKJ , flAvàu DB SBGRBTt.*^ S7B.^ N"" 452. 619
témoigner. Saint-^Pair se pourvut contre l'ordonnance et le ministère public contre Tarrôt.Les deux pourvois furent rejetés, t attendu que tout citoyen doit la vérité à la justice lorsqu'il est interpellé par elle; qu'aucune profession ne dispense de cette obligation d'une manière absolue, pas même celles qui sont tenues au secret, au nombre desquelles sont rangées par l'art. 378 du Code pénal celles de médecin et de chirurgien ; qu'il ne suf6t donc pas à celui qui exerce une de ces professions, pour se refuser à déposer, d'alléguer que c'est dans l'exercice de sa profession que le fait sur lequel sa déposition est requise est venu à sa connaissance ; mais qu'il en est autrement lorsque ce fait lui a été confié sous le secret auquel il est astreint à raison de sa profession ; attendu, en ce qui concerne les médecins, chirurgiens et sages-femmes, que, si l'on admettait la dispense de déposer dans le premier cas, la justice pourrait se trouver privée de renseignements et de preuves indispensables à son action» sans aucun autre motif que le caprice du témoin ; que, si on la refusait dans le second, il en pourrait résulter les inconvénients les plus graves pour l'honneur des familles et pour la conservation de la vie des citoyens ; que ces intérêts exigent, en effet, dans les cas particuliers où le secret est nécessaire, que le malade soit assuré de le trouver dans l'homme de l'art auquel il se confie ; attendu que la dispense de déposer, ainsi restreinte, a toujours été admise dans l'ancienne jurisprudence, à laquelle n'a dérogé aucune des dispositions de nos Codes ; et attendu, en fait, que devant le juge d'instruction, le sieur Saint- Pair s'est borné à déclarer, pour justifier son refus do répondre, qu'il était appelé, en qualité de médecin.
620 UV. m.— T.IL— CH. l**.— CR. ET DÉL. C. LES PBRS.
pour répondre à des questions posées sur des faits dont il pourrait avoir eu connaissance dans Texercice de sa profession ; que c'est seulement devant la Cour d'assises qu'il a déclaré, sous la foi du serment, que ce qui s'était passé entre lui et le sieur Giraud avait été confidentiel, ajoutant que ce n'était que secrètement qu'il avait été introduit près du blessé; que, dans ces positions différentes, d'après les principes ci-dessus fixés, le juge d'instruction a pu condamner ledit sieur Saint-Pair à l'amende, comme la Cour d'assises a été autorisée à le dispenser de déposer». 26 juillet 1845 (S. 45. 1. 577; B., n» 245). — Conf., 10 juin 1853 (S. 53. 1. 379; B., n-^ 209), cité plus haut.
453. L'art. 378 n'excepte de sa disposition que la révélation du secret faite dans les cas où la loi oblige les dépositaires à se porter dénonciateurs.
Ces cas sont ceux que les art. 103 et suivants du Codé pénal de 1810 prévoyaient.
On en trouvait d'analogues dans un édit de décembre 1666, portant règlement pour la police de Paris, et enjoignant aux maîtres chirurgiens de déclarer au commissaire de police du quartier les blessés qu'ils auraient pansés chez eux ou ailleurs; et dans deux ordonnances de police de 8 novembre 1780 et 4 novembre 1788, reproduisant, à peu près, les mêmes prescriptions que l'édit.
Les art. 103 et suivants du Code pénal ont été abrogés par la loi du 28 avril 1832.
L'édit de 1666 et les ordonnances de 1780 et 1788, en supposant que ces règlements aient pu être d'une application générale,ont été implicitement rapportés par l'art. 378, qui comprend évidemment dans ses interdictions la révélation des faits que
GALOM. , IN J. , RÉVBIi. DE SECRETS.— 378.— N** 453. 621
les maîtres en chirurgie devaient, aux termes de ces édits et ordonnances, porter à la connaissance delà police.
Il en résulte que la disposition que j'examine en ce moment est aujourd'hui sans objet,^et qu'elle aurait dû être retranchée de l'art. 378 par la loi du 28 avril 1832, abrogative des derniers cas auxquels elle se référait.
622 Liv. m.— T. II.— tiH. n.— cai. bt dél. o. les frRo^.