Faits compris dans la section
456. Variété des peines applicables au vol. —Circonstances qui en modifient la pénalité.
455. Dans cette section^ qui, par son titre, ne serait relative qu'au vol, le Code a compris certains faits qui n'ont avec cette infraction que des rapports plus ou moins éloignés.
Il prévoit et punit, dans Fart. 387, l'altération des liquides ou marchandises dont le transport a été confié à des voituriers ou bateliers; dans Fart. 399, la contrefaçon ou Taltération des clefs ; dans l'art. 400, l'extorsion de la signature ou de la remise d'un écrit opérant obligation, disposition ou
déchaîne, le chantage, la destruction et le détournement des objets saisis ou donnés en gage.
4o6. Le vol est réprimé par une peine plus ou moins sévère, selon les circonstances dans lesquels il s'est accompli. Il est puni, suivant les cas, de l'une de ces quatre peines, des travaux forcés à perpétuité, des travaux forcés à temps, de la réclusion, de Temprisonnement.
Les circonstances, qui en modifient la pénalité, sont variées et nombreuses.
Elles se rapportent :
1^ Au temps pendant lequel le vol a été exécuté (art. '381, 385, 386, 388);
2o Au lieu où il a été commis (art. 381, 383, 384, 385, 386, 388);
3® Aux moyens employés pour Taccomplir (art. 381,382, 384, 385, 386).
¥ A la qualité des coupables (art. 386) ;
5^ A leur nombre (art. 381, 385, 386, 388);
6"^ A la nature des objets soustraits (art. 388) ;
7° Au mode de leur enlèvement (art. 388) ;
En général, le vol n'est aggravé que par le concours de plusieurs circonstances ; cependant, il y en a quelques-unes qui, même isolées de toute autre, suffisent pour agir sur la pénalité.
Article 379. -
Quiconque a soustrait frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas, est coupable de vol.