Deuxième caractère du vol : intention frauduleuse de
celui qui le commet. — Ainsi, on ne vole pas dans le cas où on prend une chose dont on se croit propriétaire. Arrêts.
475. Suite. Cas où l'on prend la chose dans le but de se rem-
bourser ou de se constituer un gage. Arrêts.
476. Suite. La déclaration de fait qui sert de base à la con-
damnation doit énoncer que la soustraction a été frauduleuse. Arrêts.