‹ Études socialesChapitre 43 sur 57 · L’'INTERNATIONALITÉ DE LA LOI · texte numérisé non relu

L’'INTERNATIONALITÉ DE LA LOI

La légitimité d’un maximum de durée obligatoire pour le travail des ateliers admise en principe, le dessein de l'appliquer fait surgir de nouveaux problèmes qui ne nous concernent pas tous également : une seule mesure de temps convient-elle à tous les genres de travaux ou faudra-t-il en établir plusieurs, et combien? Si l’on peut se contenter d’un seul chiffre d'heures, quel sera-t-il?— La discussion de ces points nous éloignerait de notre propos; passons à d’autres : La durée du travail

n'est-elle pas indissolublement liée au chiffre

du salaire? Est-ce que ces deux grandeurs ne croissent ou ne décroissent pas nécessairement en même temps et, s’il en est ainsi, l'intérêt de l’ouvrier comporte-t-il une réduction de ce qu'il reçoit? Ou bien les deux termes sont-ils séparables et, s'ils le sont, l'Etat peut-il intervenir dans les contrats pour prescrire un minimum de salaire, et peut-il régler le taux des salaires sans interrompre la production ou sans fixer lui-même le prix des produits ? L’industrie pourra-t-elle enfin, même en renonçant à tout bénéfice, trouver des acheteurs pour les produits aux prix que lEtat aura fixés, si ce dernier ne lui assure pas des consommateurs solvables, c’est-à-dire s’il n’interdit pas l’émi-

gration et ne soumet pas le peuple entier aux

travaux forcés? Ces questions nous semblent se présenter dans une série assez naturelle.

S'il fallait y répondre par autant d’affirmations, la journée normale du travail serait Évidemment condamnée par ses conséquences aux yeux du libéralisme le moins exigeant, quelle que puisse être la valeur des motifs qui

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en ont suggéré la pensée. Au nom de la liberté | véritable et pour en procurer l'avènement, on peut bien tempérer en un point donné les . mauvais effets d'une liberté fictive par un pal- Ë liatif autoritaire, mais au nom de la liberté l’on ne peut pas supprimer toute liberté. S'il : n’y avait aucun moyen de réglementer la du- | rée du travail sans réglementer le salaire ou sans déterminer infailliblement une réduction du salaire par l'effet des lois naturelles, les ; états qui se sont engagés dans cette voie n’au- raient qu’à rebrousser chemin le plus tôt possible. Mais il n’est pas certain, malgré l’appa- | rence, que cet enchainement soit inévitable. C’est ici que se place la question de savoir si, pour subsister dans un pays et pour y fonctionner utilement, la journée normale doit nécessairement s'étendre à tous les pays. Re- | cherchons-en donc les effets probables dans l’une et dans l’autre hypothèse.

La réduction du nombre d’heures exigibles n'aurait pas d'influence bien appréciable sur les industries où la vigueur et l’habileté de

l’ouvrier entrent sérieusement en ligne de

compte, où le mérite peut compenser la quantité, et l'intensité, la durée. Mais ces travaux dont la limitation tutélaire serait moins périlleuse sont également ceux où elle semble moins nécessaire et d’une application plus difficile. Nos réflexions ont essentiellement pour objet la grande industrie, où le rôle prépondérant appartient à la machine, où les mains, dironsnous en empruntant à l'anglais une figure assez naive, n’ont besoin ni de force ni d’apprentissage, où, sous l'empire du laissez-faire, la femme supplante l’homme, et l’enfantla femme,

parce que l’enfant est moins payé. La réduc-

tion des heures entraine ici, soit une diminution des prodüits sans diminution de capital fixe, par l'effet d’interruptions qui nécessitent

des frais supplémentaires, soit l'institution ou

la multiplication des relais, avec une augmentation de dépense que ne saurait compenser labaissement du salaire individuel. Cet abaissement d’ailleurs ne se produirait pas du premier coup. Au contraire le besoin des produits et le nombre des ouvriers disponibles restant les mêmes, la restriction mise à leur activité

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par la loi rendrait chacun d'eux plus indispensable et donnerait à son travail plus de valeur.

Mais l’appel déterminé par ces conditions plus

favorables aurait bientôt rétabli l'équilibre, et le service amoindri n’obtiendrait qu'un moindre prix. Toutefois l’économie praticable sur ce chef ne saurait être bien forte, puisque le salaire représente nécessairement au moins l'entretien du travailleur et que, pour ces ou-

vrages faciles où les bras affluent, ce minimum

est le plus souvent bien approché. La fabrica-

tion deviendra donc plus coûteuse sans que l'entrepreneur puisse élever ses prix de vente sur les marchés où il se présente en concurrence avec l'étranger. Les tarifs protecteurs lui viendront en aide s’il ne travaille que pour l’intérieur ; ils sont impuissants à secourir les pays industriels où la faculté d’exporter est indispensable pour payer le pain qui vient du

dehors ; ils peuvent même aller à contre-fins

en renchérissant la subsistance de l’ouvrier et par conséquent en relevant le minimum du salaire. Tout raccourcissement de la journée se traduira donc nécessairement par une di-

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minution dans le profit. Maïs celui-ci, déjà restreint par la concurrence, ne peut pas des-

cendre au-dessous d’un certain niveau sans

décourager l'entrepreneur et sans déterminer l’émigration du capital. L'état qui entreprend isolément de limiter la durée du travail dans les fabriques (ou qui, dans l'intérêt des ouvriers, ordonne toute autre mesure onéreuse aux entrepreneurs) met donc en péril son in-

dustrie et risque d’affamer ses clients. S’il s’y

décide, les yeux ouverts, c’est qu’il possède un monopole, qu’il compte que ses rivaux suivront son exemple sous l’impulsion des mêmes besoins, ou enfin qu’il cède à l’irrésistible pression d’une foule aveuglée. Quoi qu’il en soit, les frais de l’opération seront supportés dans une proportion variable par les profits et par les salaires. Un tel état risque tout, et

même s'il ne détruit pas son industrie, il

n'est pas certain d'améliorer la condition de ceux qu’il voudrait servir.

L'institution de la journée normale par un accord des principaux états industriels n’aurait pas les mêmes conséquences. La somme

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de travail disponible étant partout diminuée, et par conséquent le travail plus recherché, les salaires n’en souffriraient pas. L'intérêt des capitaux se réglerait sur la demande, qui ten: drait partout à s'élever, tant pour payer le surplus d'ouvriers nécessaire au maintien de certaines exploitations que pour le perfectionnement des outillages, dont le besoin deviendrait impérieux. À l’augmentation du prix de revient correspondrait l'élévation du prix de vente, puisqu'une quantité de produits moins considérable devrait salisfaire aux mêmes besoins. L’excès de production dont on se plaint aujourd'hui disparaitrait. Certaines consommations superflues pourraient bien diminuer par l'effet du renchérissement général de la marchandise ; mais tant que les produits s’écouleraient, leur prix laisserait un gain suffisant pour en déterminer la création. Il fau- drait des connaissances pratiques très étendues pour déterminer sans arbitraire la proportion moyenne du bénéfice au salaire soit dans une branche donnée, soit dans l’ensemble d’un

avs. et plus encore dans l’industrie en géné- 2 œ)

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ral. La proportion des salaires au prix des matières premières et à l’amortissement du capital fixe varie indéfiniment suivant le genre des productions. Cependant on en voit assez pour pouvoir dire avec une certaine confiance que, si l’on décompose le prix de revient dans ses éléments constitutifs, dont le salaire direct n’est pas en moyenne le plus important, la hausse de ce prix correspondant à la réduction d’un sixième ou d’un cinquième de la Journée serait supportée aisément par la généralité des consommateurs et n’affecterait pas le chiffre total des transactions d’une façon trés sensible. Quant aux ouvriers, ils sont de si chétifs consommateurs d’articles manufacturés que le renchérissement n’en aurait pour eux aucune importance. Cette hausse des pro-.

duits, cet intérêt prétendu des consommateurs.

et du prolétaire lui-même en sa qualité de consommateur n’est qu’un fantôme au service des intérêts réels qui s’opposent aux réclamations les plus légitimes. On ne saurait mettre en balance l’avénement de la classe ouvrière à la santé, à la culture, à la liberté par le loi-

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sir avec une hausse de cinq pour cent sur les fers et sur les cotonnades.

Nous estimons donc qu'une mesure internationale limitant la durée du travail salarié serait économiquement justifiable et bonne pour le travailleur ; mais c’est essentiellement au point de vue du droit que nous avons envisagé cette limitation et que nous avons essayé de la justifier ; c’est également au point de vue du droit que nous devons examiner l'idée d’une législation internationale. À cet effet, qu’il nous soit permis de remonter à nos principes.

Nous ne trouvons d’excuse à la contrainte que dans les exigences de la liberté; nous ne concevons la légitimité de l'Etat, dont la contrainte, directe ou indirecte, est l’unique forme d'action, qu’à titre de gardien de la liberté, laquelle implique la paix matérielle-et l’observation des engagements. Nous ne demandons pas dans quelles circonstances se sont établis les pouvoirs publics ; ces circonstances ont pu varier : tel état a pu naître de la famille, tel, de la violence, tel, de la persuasion ; ce que

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l’histoire a fait, elle peut le défaire ; quel qu’ait été le commencement d’un état, il ne subsiste en droit que’ par le consentement actuel de ses ressortissants, et ce consentement ne saurait être unanime que s’il porte sur l’indispensable. Unanime, avons-nous dit: le droit de la majorité au gouvernement n’a pas d’autre base à nos yeux que le droit d’une classe ou d’une dynastie, savoir la soumission volontaire des administrés. Nous savons combien cette conception est démodée, nous comprenons parfaitement que chacun veuille forcer les autres d’agir à sa guise et faire leur bonheur comme il le conçoit; mais nous attendons qu’on nous dise une fois d’où pourrait venir le droit de la majorité, si ce n’est du consentement, ou qu’on fonde enfin sur des raisons intelligibles la condamnation du droit lui-même. L'Etat repose donc sur le consentement : si ce consentement se borne à l’indispensable, il peut être supposé; s’il s’étend au delà, il faudrait en prouver la réalité de fait, et nous réclamons production des titres.

Quoi qu’il en soit, le but essentiel de l'Etat,

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sa raison d’être principale, si l’on n’admet pas

que ce soit l'unique, c’est de garantir les droits privés, d'assurer la paix. Nous croyons pouvoir tenir au moins ceci pour accordé. Eh bien ! ceux qui l’accordent ne sauraient méconnaitre que la pluralité des états souverains, avec le droit de guerre dans lequel on se plaît à voir l’attribut essentiel de cette souveraineté, contredit la raison d’être de l'Etat. L'Etat subsiste en vue du droit, la guerre est la négation du droit. Les états s'engagent les uns vis-àvis des autres ; mais il est universellement admis que, par un acte unilatéral, au moyen d’une déclaration de guerre, ils peuvent se dégager de plein droit de ces obligations bilatérales, de telle sorte qu'après s'être liés ils ne sont point liés, et que la seule garantie des pactes internationaux se trouve dans l'intérêt des contractants à les respecter et dans la force dont ils disposent pour s’en affranchir ou pour en imposer l'observation. Aïnsi la cuerre est de droit ; mais la guerre supprime le droit, en dépit du prétendu droit de la guerre. Et la guerre entre deux nations, c’est

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