‹ Etudes socialesChapitre 15 sur 33 · Ses principes caractéristiques. — Une · texte numérisé non relu

Ses principes caractéristiques. — Une

seconde question se pose maintenant : Puisqu'il y a une économie politique chrétienne, quelle est-elle exactement ? Quels sont les principes qu'elle reçoit de la morale de l'Evangile et qui la caractérisent ?

Cette seconde question, plus délicate encore que la première, surtout après les discussions qu'a soulevées ou plutôt que n'a pas apaisées l'encyclique Sur la condition des ouvriers, nous essaierons de la résoudre brièvement, en résumant les conclusions les plus importantes et les plus certaines de la théologie et de la philosophie chrétienne qui doivent désormais servir de base à l'économie politique.

Il est incontestable, en effet, surtout depuis l'Encyclique, que l'Eglise a une doctrine économique, ou, si Ton préfère, des principes d'économie politique : parfaitement compétente dans la question sociale, elle apporte, selon l'expression de Léon XIII, les « principes d'une solution conforme à la justice et à l'équité (2) ». Ces principes sociaux et économiques font partie du dépôt sacré de vérités que Jésus-Christ lui a confiées pour la liberté des enfants de Dieu, pour la paix et le salut des peuples. Ils regardent particu-

Guyot, qui osait déclarer naguère, dans une séance de la Société d'économie politique (V. Journal dos Economistes, déc. 1893), que Y économie politique, comme la science, est immorale, ou tout au moins amorale, comme il s'en est expliqué dans son dernier ouvrage : F Economie <1e l'effort.

lièrement le droit de propriété, le droit du travail ou le juste salaire, la loi de l'offre et de la demande; l'usure, les monopoles, les accaparements et la concurrence ; l'intervention de l'Etat, les droits des individus et ceux des familles ; le devoir particulier qui incombe à celui-ci de protéger les faibles, de soutenir les petits patrimoines ; le droit d'association et les corporations.

Tous ces points, on le voit aussitôt, sont de première importance en économie politique. Nous allons donc les parcourir en résumant sur chacun l'enseignement de l'Eglise.

116. Droit de propriété. — 1° D'abord le droit de propriété. Ce droit indispensable à l'individu et à la famille, Léon XIII l'établit avec une grande force d'argumentation contre les socialistes. Mais il rejette en même temps le droit de propriété sans condition ni limite, tel que le paganisme l'a entendu et tel que le libéralisme économique a tenté de le rétablir. Dieu a donné la terre à l'humanité, et si, pour mille bonnes raisons, les hommes se la sont appropriée individuellement, il ne faut pas oublier que, dans les desseins de la Providence, elle doit nourrir toute créature humaine (1). Il faut distinguer ici « entre la juste possession des richesses et leur usage légitime » . Sans doute « la propriété privée est de droit naturel » ; mais « si l'on demande en quoi il faut faire consister l'usage des biens, l'Eglise répond sans hésitation : Sous ce rapport, V homme ne doit pas tenir les choses extérieures pour privées, mais bien pour communes, de telle sorte qu'il en fasse part facile-

(1) Cf. Ketteler, 1er sermon sur le droit de propriété.

ment aux autres dans leurs nécessités. » (Encyclique, 27.)

Le droit de propriété n'est donc pas an droit absolu d'user et d'abuser, en excluant toute charge, toute servitude au profit de la communauté, toute restriction que pourra exiger le bien public. Ainsi l'avaient compris les siècles de foi, où certains droits de pâturage, de glanage, etc., étaient assurés aux pauvres, et où les biens communaux, les biens des corporations et les biens d'Eglise étaient considérables, et protégés comme le patrimoine réservé aux classes les moins fortunées et les moins capables de se suffire (1). Sans rappeler expressément tous ces faits, Léon XIII les suppose connus. D'ailleurs, il ne manque pas de faire allusion à cette doctrine théologique d'après laquelle, dans l'extrême nécessité, tous les biens sont communs (2). Conclusion morale cruellement niée par les législations athées ou rationalistes ! Le meurt- de faim qui étend la main sur le pain nécessaire à sa subsistance est peut-être coupable d'avoir été réduit à la misère par sa paresse, par son ivrognerie ou d'autres vices; mais il ne pèche ni contre sa conscience, ni contre la société, dans cet acte même que lui commande la nature ; et les législateurs qui le frappent

(1) Cf. Gabriel Ardant. Les biens du peuple (Association catholique, juin 1893 . Il cite plusieurs passages de Le Play : « La sécurité des populations reposait autrefois sur des institutions positives ; au premier rang de celles-ci ont toujours figuré les droits indivis d'usufruit sur certaines propriétés spéciales, connues sous le nom de biens communaux... Les biens communaux ont exercé dans le passé L'influence la plus heureuse sur le sort des populations rurales. »

(2) « C'est un devoir (de verser le superflu dans le sein pauvres) non pas d<i stricte Justice, sauf les cas tfextréme nécessite, niais de charité chrétienne. » 'Encyel.,

pour ce seul fait obéissent à l'esprit païen et non pas à l'esprit chrétien. Les législateurs seraient plus injustes encore si, en frappant sans merci le misérable, ils laissaient en paix l'usurier et le concussionnaire qui jouissent insolemment d'une fortune mal acquise. Mais alors même que des fortunes énormes seraient amassées de la manière la plus honnête et ne seraient dès lors sujettes à aucune restitution, elles n'en resteraient pas moins soumises d'ailleurs à des restrictions, à des limites morales ou à certaines charges que peut exiger le bien général. C'est ainsi que les papes furent amenés, par de graves raisons d'intérêt public, à imposer des restrictions, qui paraîtraient aujourd'hui intolérables, à la grande propriété foncière dans les Etats pontificaux. Clément IV autorisa toute personne à défricher le tiers d'un domaine que son propriétaire s'obstinerait à laisser en friche. Plus tard, nous voyons Sixte IV statuer, dans un édit célèbre que ses successeurs invoqueront plus d'une fois, « qu'il sera permis à l'avenir et toujours, à tous et à chacun, de labourer et d'ensemencer dans le territoire de Rome et du patrimoine de saint Pierre, en Toscane aussi bien que sur le littoral de la Campanie, aux époques voulues et habituelles, un tiers des champs incultes, à leur choix, quel qu'en soit le tenancier... pourvu que, même sans l'obtenir, on en ait demandé la permission, jusqu'à ce qu'intervienne un jugement des supérieurs ou de leurs représentants » (1). Vainement les partisans du droit absolu de propriété tentèrent de persuader au pape de rappor-

(1) Gabriel Ardant, Papes et paysans (Cf. Association catholique, 15janv. 1891).

ter ce statut : il fut maintenu malgré les juristes, et on peut le regarder comme faisant autorité en matière de droit chrétien et d'économie politique chrétienne.

Ce qui distingue toujours cette économie, issue de l'esprit et du droit de l'Evangile, c'est qu'elle subordonne invariablement la richesse à l'homme, au lieu de subordonner l'homme à la richesse. Vous ne pouvez servir à la fois Dieu et Mammon, avait dit Jésus-Christ. Aussi l'Eglise érige-t-elle en principe absolu, non la conservation et l'usage de la richesse, mais le bien moral ; à ses yeux, la propriété est un moyen de vivre d'une manière honnête et conforme à son état, mais ne peut être l'objet d'un culte ; le respect de la propriété ne doit donc jamais dégénérer en superstition. Celle-ci distingue les régimes ploutocratiques, où la domination universelle de l'or a remplacé le culte social du vrai Dieu.

117. Droit du travail ; le juste salaire. — 2° Avec le droit de propriété, il en est un autre non moins important et qui lui est même antérieur : c'est le droit de percevoir les fruits de son travail ou un juste salaire. C'est surtout par le travail, en effet, que l'homme acquiert les biens qui lui sont nécessaires : il se possède lui-même, il possède ses facultés, avant de les appliquer aux choses extérieures pour s'en emparer et les transformer en véritables richesses. Il importe donc de reconnaître les droits du travail et de ne pas les sacrifier aux droits du capital, sans pourtant les exagérer. Ici encore, dans une matière aussi complexe et aussi délicate, l'Eglise apporte une doctrine juste et précise.

Elle professe, en principe, que le fruit du travail

doit appartenir à Fauteur du travail : « De même, dit l'Encyclique, que l'effet suit la cause, ainsi est-il juste que le fruit du travail soit au travailleur (14). » C'est même par cette considération, entre autres, qu'elle réfute le socialisme, qui frustrerait précisément le travailleur des avantages personnels qu'il se propose (Encycl. 7) et qui sont le fruit de ses labeurs (ibid.). Par exemple, si quelqu'un met en culture un champ ou s'il l'achète de ses économies, ce champ lui appartient comme une dépendance de sa personne : il l'a marqué, pour ainsi dire, de son empreinte; il est son œuvre, le produit de sa laborieuse activité (Encycl. 12). D'où l'on voit aussitôt que le droit du capital (et nous entendons par là toute propriété mobilière ou immobilière) est fondé de la manière la plus solide sur le droit du travail. Loin donc de s'exclure mutuellement, comme le veulent les socialistes, ces deux droits sont destinés à s'accorder, de même que les personnes auxquelles ils appartiennent, les capitalistes et les travailleurs, les riches et les pauvres : « Les deux classes sont destinées par la nature à s'unir harmonieusement et à se tenir mutuellement dans un parfait équilibre. Elles ont un impérieux besoin l'une de l'autre : il ne peut y avoir de capital sans travail, ni de travail sans capital » (Encycl. 23).

Le principe de l'accord du capital et du travail est précisément dans cette loi suprême de justice qui les domine tous deux, savoir, que le fruit ou le produit doit être attribué à sa cause, à son auteur (1). Or cette

(1) Ce principe, croyons-nous, démontre que le régime de la participation aux bénéfices ou du travail et du capital associés est, en thèse générale, plus parfait, c'est-à-dire plus conforme au droit naturel et au droit chrétien que le régime du salariat.

cause offre d'ordinaire des éléments très complexes, surtout dans nos sociétés, où l'industrie et le commerce sont si développés. Elle comprend, en effet, avec le labeur actuel des ouvriers et le travail de la direction, les fonds de toute nature, les machines, l'outillage, les avance^, etc., sans lesquels l'industrie ne pourrait s'exercer. Tous ces éléments ou facteurs concourent à la production totale de la richesse. Néanmoins il est facile de voir que le facteur, sinon unique, du moins le plus nécessaire, c'est le travail actuel, sans lequel tous les capitaux et toutes les machines ne produiraient aucun effet utile. Du reste, comme on Ta rappelé plus haut, la fin générale des biens" matériels de ce monde est de permettre à l'humanité d'en vivre. Il est donc juste que les travailleurs perçoivent d'abord sur les fruits de leur travail ce qui leur est nécessaire pour vivre selon leur état. Ainsi se justifie la règle tracée par l'Encyclique : en principe, et en droit strict, le salaire doit être suffisant à faire subsister V ou crier sobre et ho,,,, Me (Enc3'cl. 51).

Sans doute ce salaire minimum n'est dû en justice stricte qu'autant qu'il est possible de le prélever sur les bénéfices réels : le salaire, en effet, n'est dû que sur les fruits du travail. Mais on ne voit pas, d'après l'Encyclique, que les propriétaires ou capitalistes puissent prélever du bénéfice net avant d'avoir payé ce minimum : toute industrie doit fournir d'abord le nécessaire à ceux qui l'exercent avant de valoir du superflu à personne.

Toutefois, il va sans dire que celui-ci est souvent le plus opportun et même Le seul possible. (V. Traite de philosophie scoUuilqv,-, geéd., 3 vol.)

On a discuté beaucoup pour savoir si le salaire minimum devait être familial ou seulement individuel. Le salaire familial est celui qui correspond aux besoins d'une famille ouvrière dans des conditions moyennes, c'est-à-dire composée du mari et de la femme avec deux ou trois enfants en bas âge, quelques-uns des enfants plus âgés, s'il en est, pouvant déjà fournir un travail utile et apporter ainsi un complément de salaire. Or ces discussions et les réponses obtenues de Rome établissent suffisamment que le salaire doit être familial, sinon en justice stricte, du moins selon l'équité naturelle. La condition normale de l'ouvrier, en effet, est la vie de famille. D'ailleurs, cette vie est pour lui une cause d'économie en même temps que de dépense : la préparation de la nourriture, l'entretien du linge et des vêtements, etc., sont des industries domestiques, et l'ouvrier est intéressé à recevoir ces services à son foyer, plutôt qu'à les acheter au dehors où ils lui seraient toujours plus onéreux. Au reste, sans insister sur ces détails, il nous suffit de constater ici que l'Eglise a établi ce grand principe, désormais incontestable en morale sociale et en économie politique, que le salaire doit suffire à la subsistance de Vouvrier sobre et honnête.

118. La loi de l'offre et de la demande. — 3° C'en est donc fait de la loi de l'offre et de la demande, considérée comme une loi naturelle, à laquelle le travailleur devrait se résigner jusqu'au bout, comme à l'ordre essentiel des choses, alors même qu'elle conduirait, comme on l'a prétendu, à réduire le salaire au strict nécessaire pour que la classe ouvrière ne meure pas de faim. Selon cette loi d'airain, le juste prix dépendrait uniquement de la con-

vention des parties contractantes. Si donc les bras abondent à un moment et sur un point donnés, et cherchent de l'ouvrage à n'importe quel prix, l'employeur ne devra en justice que le prix consenti de part et d'autre, ne serait-ce qu'un morceau de pain ; la charité ou la bienfaisance seules pourront faire un devoir de payer le salaire minimum.

Inutile d'ajouter que les évolutionnistes conséquents ne peuvent se reconnaître obligés par aucune de ces deux vertus : leur théorie conduit à sacrifier purement et simplement les bras et les bouches inutiles. Et puis n'a-t-on pas prétendu que la loi de l'offre et de la demande, comme toutes les lois naturelles, corrigerait d'elle-même ses tristes effets ? Si tel genre de travail est trop offert et par conséquent à vil prix, il sera peu à peu délaissé pour des professions plus lucratives, ou bien les travailleurs se transporteront sur d'autres points où leur travail est plus recherché et sera par conséquent plus fructueux : l'équilibre se rétablira donc un peu plus tôt ou un peu plus tard. Il se rétablirait de même, s'il était rompu momentanément au détriment de l'employeur.

Eh bien, c'est contre ces théories, dans ce qu'elles ont d'absolu, de faux et de barbare, que proteste l'Eglise. Sans doute, il y a des variations nécessaires et justes pour les salaires : tous les prix des choses dépendent, jusqu'à un certain point, de leur rareté et de l'estime qu'on en fait ; et ces variations sutlisent pour attirer les travailleurs dans les professions qui manquent de bras, comme aussi pour les éloigner de celles qui sont encombrées. Mais il est faux que les travailleurs puissent toujours changer de profession ou de domicile pour trouver le travail assez lucratif

qui leur est nécessaire. Le pourraient-ils facilement, qu'il ne faut pas désirer ni faciliter, en principe, ces changements, qui bouleversent les familles ouvrières, les arrachent au sol et au foyer pour en faire des tribus nomades. Il est faux également que, par suite de l'abondance de l'offre, le travail perde ses droits ; il doit être toujours rémunéré selon sa nature et selon son effet : c'est un travail humain et il confère toujours sur le produit le droit que nous avons déterminé plus haut.

Et ici peu importe que le travailleur en détresse consente à prêter ses bras pour un prix dérisoire : ce consentement, arraché par la nécessité, n'est pas libre. Fût-il libre, il serait sans effet encore; car, audessus du consentement des parties, il y a une loi supérieure qui oblige toujours, comme le démontre l'Encyclique . Mais il faudrait la relire ici, car tout commentaire affaiblit la force de ses expressions :

« Le salaire, ainsi raisonne-t-on..., et le reste du n°51.

Telles sont les limites morales de la loi de l'offre et de la demande en ce qui concerne le contrat du salaire.

119. Le prêt à intérêt. L'usure. — 4° Cette loi subit des limites non moins remarquables dans les autres contrats, en particulier dans le prêt à intérêt. Est-il permis de prêter de l'argent à n'importe quel taux d'intérêt, si bien qu'il suffise du consentement de l'emprunteur pour légitimer le contrat? Des économistes l'ont soutenu ; ils ont même blâmé toute intervention de la loi qui aurait pour but de fixer un taux d'intérêt, soit en matière civile, soit en matière commerciale ; d'après eux, la liberté individuelle devrait

être laissée pleinement à elle-même sur ce point comme sur tant d'autres. À ceux qui leur objectent que, si la loi ne met aucun frein à la cupidité, le fléau de l'usure sévira de toutes parts, dépouillant les malheureux, avec les imprévoyants, et désorganisant la société, ils répondent que l'usure se corrigera d'ellemême ou plutôt qu'elle n'existe pas. Il n'y aurait donc pas d'usuriers, à proprement parler : il n'y aurait que des avares. En effet, disent-ils, si l'emprunteur ne trouve de l'argent qu'à un taux élevé, cela provient de la rareté des capitaux ou de son peu de crédit et du danger que le capital court entre ses mains; mais ces circonstances légitiment précisément un taux d'intérêt plus ou moins élevé et proportionnel. Au reste, ajoutent-ils, si les intérêts accordés sont très avantageux, ils ne tarderont pas à attirer les capitaux, et l'abondance de ceux-ci réduira naturellement le taux d'intérêt, qui redeviendra normal; il en sera de l'intérêt comme du salaire et, en général, de tous les prix.

— Mais bous avons vu que les raisons alléguées pour abandonner le salaire à toutes les fluctuations de la loi de l'offre et de la demande n'étaient pas justes : celles qu'on allègue maintenant ne sont pas meilleures. Il est faux que l'abondance ou la rareté des capitaux et la solvabilité de l'emprunteur ou le danger que court le capital entre ses mains soient les seules causes qui déterminent, en lait, le taux de l'intérêt. Les capitaux peuvent être abondants, mais à la discrétion d'un petit nombre de détenteurs exigeants ou même coalisés, qui ne l'accordent aux emprunteurs, surtout aux plus petits, qu'à des condition^ trop onéreuses. Il est faux, en particulier, que l'intérêt

exigé par le prêteur soit toujours, toutes choses égales d'ailleurs, en raison du danger que court le capital entre les mains de l'emprunteur. Celui-ci peut être parfaitement solvable et hypothéquer même solidement toutes ses dettes, tout en étant réduit cependant à payer les intérêts les plus élevés. Il arrivera toujours que des emprunteurs malheureux ou imprévoyants, pressés par la nécessité ou pour des motifs moins avouables, consentiront à emprunter de l'argent à un taux excessif; or leur misère ou leur imprudence ne saurait créer par elle-même un droit pour le prêteur à percevoir l'intérêt qui lui est consenti. Enfin l'on ne peut nier que l'usure ait été dans tous les temps une plaie sociale; même en notre siècle, on a vu les propriétaires de la Hongrie, pour ne citer que ce pays particulièrement éprouvé, dépossédés en masse par les usuriers, qui ont réussi à s'approprier le plus clair de la richesse nationale. Menacée par le même fléau, la Russie ne peut se défendre que par des lois protectrices et des mesures sévères.

Si l'on considère ces abus, on s'explique mieux que la législation, au moyen âge, ait peu favorisé le prêt à intérêt ; on conçoit même que la perception de tout intérêt ait pu être prohibée en certains temps et en certaines circonstances; on conçoit aussi que les législateurs contemporains, sans montrer la même sévérité, aient limité cependant le taux de l'intérêt. Toutes ces lois restrictives et plus ou moins bien adaptées aux nécessités des temps, ont été inspirées par la même pensée, celle de défendre les faibles et les imprévoyants contre les entreprises de la rapacité et de l'injustice. L'économiste chrétien ne peut donc, en principe, absoudre l'usure, ni blâmer les lois qui la

répriment et auxquelles l'Eglise s'est montrée si nettement favorable.

Mais si ces lois déterminent le point où commence l'usure légale, celle qui tombe sous certaines pénalités, elles ne déterminent pas toujours l'usure ellemême, celle qui est contraire au droit naturel et doit être réprouvée par la conscience et l'opinion. En quoi consiste donc celle-ci? — Elle consiste à percevoir un intérêt sans titre suffisant. S'il n'y a pas ce que les théologiens ont appelé le danger du capital {perictH lum sortis", la cessation de gain lucrum cessons), le dommage éprouvé (damnum émergeas ou des titrer analogues, le prêteur ne peut exiger aucun intérêt, il ne peut rien exiger en vertu du prêt luimême (vi mutui). Et s'il y a l'un ou plusieurs de ces titres extrinsèques, l'intérêt à percevoir devra se mesurer sur eux. Au delà il deviendrait usuraire, le prêteur percevrait ce qui ne lui est pas dû. Si, par exemple, il se. prévaut de l'embarras où se trouve l'emprunteur il commet une usure.

D'ailleurs il faut bien reconnaître qu'en des matières si complexes il est difficile de fixer exactement les limites du juste et de l'injuste : elles dépendent beaucoup de l'état économique, du point de développement où sont parvenus le commerce et l'industrie. C'est pourquoi des lois positives sont ici opportunes et même nécessaires non seulement pour limiter le taux de l'intérêt, mais encore pour en déterminer d'une manière générale la licéité. L'Eglise cependant n'a pas approuvé positivement et directement les lois de ce genre sous lesquelles nous avons vécu en ce sitVl^ : elle a seulement prononcé qu'il n'y avait pas lieu d'inquiéter ceux qui en profitaient. On peut donc

supposer qu'elles ont souvent déterminé et protégé la perception d'un intérêt légitime, comme aussi qu'elles ont plus d'une fois abrité la perception d'un intérêt qui n'était guère conforme au droit naturel ni surtout à l'esprit chrétien.

Ce qui domine toute cette matière, ce n'est pas seulement un principe de charité. A ne considérer que cette vertu, qui résume le christianisme, le prêt à intérêt devrait faire place à de simples services gratuits ou à des contrats d'association et autres de même genre, qui uniraient mieux le capitaliste et l'emprunteur. On sait que la loi mosaïque prohibait le prêt à intérêt entre concitoyens et l'on ne voit pas pourquoi les peuples chrétiens seraient condamnés à une moindre perfection sur ce point. Mais ce qui domine toute cette matière, c'est encore un principe de justice, sans cesse affirmé ou supposé par les théologiens, et qui découle immédiatement du droit de chacun sur le fruit de son propre travail ; on peut le formuler ainsi : II n'est pas permis de s'approprier le fruit du travail d' autrui, sans une compensation suffisante et tout au moins sans son juste consentement ; si nous usons du travail d'autrui, nous devons, en bonne justice, dépenser à son profit ce qu'il a dépensé au nôtre. Ce principe n'est autre que celui de l'égalité dans les contrats. Or il est violé dans l'usure, souvent de la manière la plus odieuse. C'est pourquoi l'Eglise a toujours réprouvé avec horreur les pratiques usuraires : elles sont particulièrement criminelles quand elles dépouillent le pauvre de ses épargnes et l'arrachent même à son foyer. Dans l'encyclique Rerum novarum, Léon XIII ne renouvelle pas formellement ces condamnations, mai»

il les rappelle et il stigmatise d'un mot qui restera [Usura vorax) ce vice qui continue à sévir sous d'autres formes et auquel le monde doit la plupart de ses maux, l'inégalité énorme des fortunes et la division des classes (Encycl. 5 : Une usure dévorante, etc...).

120. L'usure au sens large. — 5° Les principes que nous venons d'énoncer ne condamnent pas seulement l'usure proprement dite, celle qui entache le prêt à intérêt, mais encore une foule d'autres injustices, qui désorganisent le monde économique et démoralisent toute la société. On peut les comprendre toutes sous le nom général d'usure, car elles consistent invariablement à s'approprier le fruit du travail d'autrui sans l'avoir mérité. Citons ici les droits énormes prélevés par des banques dans certaines émissions, des frais de commission que rien ne justifie et que l'on a flétris du nom de « pot-de-vin », certains droits de publicité non moins arbitraires et non moins exorbitants," qui revêtent même plus d'une fois la forme du chantage. Ces injustices se pratiquent en grand dans notre société contemporaine, comme l'ont prouvé aux: plus incrédules et aux moins clairvoyants eux-mêmes des procès retentissants ; elles nous menacent d'une révolution prochaine ou d'une décadence irrémédiable, si la justice, qui seule élève et conserve les nations, ne reprend parmi nous plus d'empire.

A la lumière de ces mêmes principes, on voit que les fortunes colossales qui se sont élevées rapidement dans notre siècle ne peuvent guère se justifier. Comment des centaines de millions et des milliards peuvent-ils être amassés légitimement en si peu de temps

par un seul homme ou une seule famille, si le travail fourni et les services rendus à la société doivent être, en définitive, la source principale, sinon même unique, de la richesse? La réponse de la morale naturelle et de la théologie ne semble pas douteuse. Au point de vue économique, ces fortunes énormes ne jouent pas un rôle bienfaisant; car elles rompent l'équilibre nécessaire à la juste indépendance de chacun et au bien-être de .tous. Il en est de la centralisation excessive des capitaux comme de celle des pouvoirs, qui est incontestablement mauvaise dans l'ordre politique : comment donc la première serait-elle bienfaisante dans l'ordre économique ?

D'ailleurs cet ordre réagit sur l'autre, et le trouble passe invariablement de l'un à l'autre. L'Encyclique signale précisément cette invasion démoralisante de l'argent dans la politique, quand elle dénonce « une faction qui, maîtresse absolue de l'industrie et du commerce, détourne le cours des richesses et en fait affluer en elle toutes les sources ; faction d'ailleurs qui tient en sa main plus d'un ressort de l 'administration publique » (54). En plaçant dans quelques mains qui n'ont pas le droit de gouverner des moyens d'action tout-puissants, pour ainsi dire, les fortunes colossales induisent leurs détenteurs à usurper une influence tyrannique.

Sans parler directement de l'influence politique, étant donné le pouvoir actuel de l'argent qui permet d'acheter la presse et toutes les âmes vénales, de créer de véritables monopoles, de disposer des finances publiques, de favoriser singulièrement le crédit de puissances étrangères hostiles, les capitalistes les plus puissants nous apparaissent comme un Etat dans

l'Etat ; Tordre moral et l'ordre politique en souffrent nécessairement, et il n'est pas admissible que la société n'ait pas le droit de se défendre ; elle ne peut rester à la merci de personne, mais elle doit sauvegarder la liberté de tous et de chacun gravement menacée. Au reste, les exemples donnés, dans les siècles p par les Etats chrétiens qui eurent à s'affranchir de la domination de l'argent, confirment et au delà toutes ces conclusions (1).

121. Les monopoles, les accaparements, la concurrence. — 0° Les mêmes principes qui

(1) Cf. Auzias-Turenne, Les Juifs et le droit ecclésiastique ■ cath. des institution* et du droit, oct. 1893). Après avoir rappelé les canons des conciles qui ordonnaient, aux chrétiens d'être humains envers les Juifs, mais de les tenir à l'écart et dans la soumission, l'auteur ajoute : « Maintenant quand, par la faute des peuples qui n'ont pas observé ces règles si sages, les Juifs se sont enrichis, que l'or et l'argent sont exclusivement entre leurs mains, qu'ils pressurent à outrance des millions de malheureux, qui ont eu, il est vrai, le tort de recourir à eux; quand d'autre part quelque grand événement intéressant la chrétienté tout entière, comme une croisade par exemple, rend nécessaires des mesures promptes et énergiques, alors les papes appliquent au moins partiellement le principe de Pierre le Vénérable : Reservetur eis i-ita, auferatur eis pecunia. » (p. 301.) Il cite ensuite de Mgr Meurin, dont il loue le récent ouvrage sur la franc-maçonnerie, les lignes suivantes : « L'expulsion des Juifs d'un pays est un manque de charité, de justice envers les paya voisins... Elle est également une mesure trop dure contre ceux d'entre les Juifs qui ne sont pas coupables des crimes de la poignée audacieuse qui, au moyen de la franc-maçonnerie, exploite la nation. Il suffirait, croyons-nous, de défendre aux Juifs d'être banquiers, marchands, journalistes, professeurs, médecins, pharmaciens. Il ne semble pas injuste de déclarer le> fortune -ques de certains banquiers propriété* nationale,

parce qu'il n'est pas admissible qu'un homme puisse par des manœuvres financières amasser en peu de temps une fortune plus que royale et appauvrir ainsi le pays qui lui donne l'hospitalité. » (p. 315.

condamnent l'usure, condamnent aussi les monopoles, les accaparements, les spéculations malhonnêtes, causes de tant de misères imméritées (Encycl. 3-5). Toutes ces pratiques, dont le libéralisme économique prend trop facilement la défense, faussent le prix naturel des choses et violent finalement l'égalité des contractants, en privant l'un d'eux du fruit de son travail. S'il y a des monopoles légitimes, ce n'est qu'à titre d'exception, en vertu de principes indirects. Par exemple certains monopoles exercés par l'Etat (tabac, poste, télégraphe), peuvent être justifiés comme étant de véritables impôts, sagement répartis, faciles à lever et d'un riche rapport. Mais si l'Etat a le droit d'alimenter son trésor par ce moyen aussi bien que par d'autres, les particuliers ne l'ont point, et s'il arrive qu'ils l'usurpent, l'Etat doit défendre les citoyens contre cette exigence, qui est une véritable rapine.

Ici encore l'école libérale prétend que les accaparements corrigent d'eux-mêmes leurs mauvais effets et que le mieux est de « laisser faire », d'abandonner les choses à leur cours naturel. Mais l'économie chrétienne ne peut accepter cette règle de conduite : tout en admettant que le pouvoir public ne doit intervenir qu'avec discrétion, elle maintiendra, en principe, qu'il doit intervenir avec plus ou moins de sévérité selon les cas. L'on peut même se demander à ce propos, s'il ne serait pas opportun de frapper de peines proportionnées, par exemple de confiscation partielle ou même intégrale, les grosses fortunes dont on abuse pour réaliser de prodigieux accaparements ou poursuivre d'autres spéculations malhonnêtes qui portent un grave préjudice aux classes pauvres, obligées de

payer à un prix surfait les choses nécessaires à la vie, telles que le pain, le sucre, le café, le pétrole.

Une concurrence effrénée ne doit pas mieux trouver grâce devant l'économie chrétienne. On sait, d'ailleurs, que la concurrence qui aboutit à la ruine de l'un des concurrents en abaissant momentanément les prix de vente au-dessous des prix de revient, a pour dernier effet une surélévation excessive au profit du vainqueur et au détriment de la clientèle. Or il appartient à l'autorité d'empêcher ce second abus et par conséquent le premier. A un autre point de vue, moral, il est vrai, celui qui cherche à écraser son concurrent, en ne le traitant pas comme un émule, mais comme un ennemi mortel, commet une faute, disons même un crime, contre la charité etla justice fraternelle, et, comme cette faute a un effet social et économique, il n'est pas permis au pouvoir de s'en désintéresser tout à fait. L'économiste chrétien, qui admet que le vice et le désordre moral sont des causes toujours efficaces de malaise économique, doit condamner toute pratique immorale comme étant essentiellement antiéconomique. Au reste, nous devons remarquer ici que le soin de prendre les mesures nécessaires pour prévenir ou réprimer les concurrences sans frein ou déloyales, devrait être dévolu aux corporations ou associations professionnelles, chacune statuant dans sa sphère où elle est parfaitemant compétente, plutôt que réclamé directement de l'Etat.

122. La juste intervention du pouvoir. — 7° L'intervention du pouvoir doit toujours être discrète, réglée, de manière à n'offenser aucun droit préexistant et supérieur. Mais cette intervention est nécessaire, en fait, autant que légitime en principe :

l'économiste chrétien ne saurait en douter. Il ne croit pas que la liberté individuelle suffise à constituer la société et à la rendre prospère ; il ne croit pas que le travail s'organise de lui-même dans la cité humaine comme dans une ruche, où les abeilles sont dirigées par leur instinct; il ne croit pas que l'ordre économique tout entier, les justes relations du capital et du travail, celles de l'agriculture, de l'industrie et du commerce s'établissent d'elles-mêmes, comme l'équilibre entre les éléments de la nature. Il y a une justice distributive dont aucune société ne peut se passer; or l'Etat seul peut l'observer. (Encycl. 38.)

Nous avons vu précédemment que les faits économiques dépendent, pour une part décisive, des lois et des institutions humaines. Sans doute, ce serait une grave erreur de prétendre que la législation suffit dans l'ordre économique ; mais ce serait une erreur non moins grave de soutenir qu'elle n'est pas nécessaire : « Ce qu'on demande aux gouvernants, dit à ce sujet Léon XIII, c'est un concours d'ordre général, qui consiste dans l'économie tout entière des lois et des institutions ; Nous voulons dire qu'ils doivent faire en sorte que, de l'organisation même et du gouvernement de la société, découle spontanément et sans efforts la prospérité tant publique que privée (37). » Or, poursuit Léon XIII, ce qui fait la prospérité d'une nation « c'est la probité des mœurs, des familles fondées sur des bases d'ordre et de moralité, la pratique de la religion et le respect de la justice, une imposition modérée et une répartition équitable des charges publiques, le progrès de l'industrie et du commerce, une agriculture florissante et d'autres éléments, s'il en est, du même genre, toutes choses que l'on ne peut

porter plus haut sans faire monter d'autant la vie et le bonheur des citoyens. De même donc que, par tous ces moyens, V Etat peut se rendre utile aux autres classes, de même il peut grandement améliorer le sort de la classe ouvrière; et cela dans toute la rigueur de son droit et sans avoir à redouter le reproche d'ingérence ; car, en vertu même de son office, l'Etat doit servir l'intérêt commun. »

Il ne suffit donc pas que les personnes privées, les ramilles et les associations particulières contribuent, chacune de son côté, à la prospérité publique, en recherchant la leur propre : il faut encore, il faut même surtout que l'autorité publique prenne elle-même souci du bien général et le procure par de bonnes lois et un sage gouvernement. Il appartient donc à l'autorité publique de veiller sur tout le corps social et sur toutes les classes dont il se compose, de protéger tous les droits et de réprimer tous les abus, surtout ceux dont les faibles seraient les victimes; il lui appartient de prévenir le mal, d'écarter les dangers par tous les moyens raisonnables dont elle dispose ; il lui appartient enfin, on ne peut le contester, de seconder à sa manière la Providence, par conséquent de soutenir et de promouvoir le bien public, et d'être ainsi un principe actif et constant de perfectionnement et de progrès social : « Aux gouvernants, dit encore Léon XIII, il appartient de protéger la communauté et ses parties... Toute autorité vient de Dieu et est une participation de son autorité suprême ; dès loi s ceux qui en sont les dépositaires doivent l'exercer à l'instar de Dieu, dont la paternelle sollicitude ne s'étend pas moins à chacune des créatures en particulier qu'à tout leur ensemble. Si donc soit les intérêts généraux,

soit l'intérêt d'une classe en particulier se trouvent ou lésés ou simplement menacés, et qu'il soit impossible d'y remédier ou d'y obvier autrement, il faudra de toute nécessité recourir à l'autorité publique (41). » — « Les droits, où qu'ils se trouvent, doivent être religieusement respectés et l'Etat doit les assurer à tous les citoyens, en prévenant ou en vengeant leur violation (42). »

On peut donc attendre le plus grand bien de l'action constante, comme aussi de l'initiative et de l'intervention du pouvoir, à la condition cependant qu'il soit exercé avec justice et discrétion. 11 en serait tout autrement, si les dépositaires du pouvoir étaient hostiles à l'Eglise ou imbus de fausses théories sociales. Aussi, avant d'énumérer les secours qu'on peut espérer de l'Etat, Léon XIII déclare-t-il qu'il entend par l'Etat « non point tel gouvernement établi chez tel peuple en particulier, mais tout gouvernement qui répond aux préceptes de la raison naturelle et des enseignements divins (37). »

Cependant, il ne faudrait pas conclure de ce passage que l'Etat qui manque à quelques-uns de ses devoirs essentiels est par là même dispensé des autres, ou que les citoyens n'en doivent jamais réclamer l'accomplissement. Cette conclusion serait étrange, elle nous ramènerait à l'individualisme et au libéralisme. Saint Paul en appelait à César de la violence dont il était victime, et César s'appelait Néron. Et puis, comme tous les Etats actuels, ou à peu près, manquent à plusieurs de leurs devoirs essentiels, il s'ensuivrait que les instructions si graves et si détaillées de Léon XIII en cette matière n'ont aucune portée pratique. Aucun catholique ne doit donc se laisser

arrêter par ces sophismes, mais tous doivent reconnaître seulement que, dans les cas de souffrance sociale, il ne faut recourir à l'Etat hostile à l'Eglise qu'avec une particulière discrétion. Il est maintes réformes sociales ou mesures avantageuses, en effet, qu'un Etat, même très hostile à la religion, sera disposé à accorder pour des motifs d'ailleurs peu louables. Or les catholiques manqueraient à leur devoir, s'ils ne sollicitaient pas alors de l'Etat tout le bien qu'il peut leur accorder ; ils seraient plus coupables ou plus imprévoyants encore, s'ils laissaient à leurs adversaires, les socialistes par exemple, l'initiative des mesures populaires, généreuses et justes, de ces « mesures promptes et efficaces (3) » que sollicite Léon XIII. Une abstention systématique et complète serait impardonnable : au lieu d'atténuer les maux dont nous souffrons, elle en provoquerait de plus grands.

123. Droits des individus et des familles. — 8° Toutefois, en exerçant un rôle qui est si important, l'Etat doit se renfermer dans ses attributions; il ne doit jamais empiéter sur les droits essentiels des individus ni sur ceux des familles : « Il est dans l'ordre, dit l'Encyclique (41), que ni l'individu ni la famille ne soient absorbés par l'Etat; il est juste que l'un et l'autre aient la faculté d'agir avec liberté aussi longtemps que cela n'atteint pas le bien général et ne fait injure à personne. » Les familles sont des sociétés réelles, quoique très petites, et de leur nature antérieures à l'Etat (15) : elles jouissent donc d'une autonomie, d'une liberté, de privilèges que l'Etat doit respecter et qu'il ne peut tenter de ravir qu'en se frappant lui-même; car détruire les familles ou les

affaiblir, c'est ruiner ou affaiblir la société. « L'autorité paternelle ne saurait être abolie ou absorbée par l'Etat... (17) Eu substituant à la providence paternelle la providence de l'Etat, les socialistes vont contre la justice naturelle et brisent les liens de la famille. » Celle-ci a le droit de se gouverner elle-même et de pourvoir à son propre bonheur, avant que l'Etat ait le droit d'intervenir pour lui porter secours, si elle tombait « dans une situation désespérée » ou si elle devenait a le théâtre de graves violations de droits mutuels (17). » Elle a le droit d'acquérir un patrimoine, de le conserver et de le transmettre aux enfants : « En passant dans la société domestique », le droit de propriété « y acquiert d'autant plus de force que la personne humaine y reçoit plus d'extension (15). »

A son tour, l'individu relève de lui-même avant d'appartenir de quelque manière à l'Etat : il a le droit de conserver sa dignité morale et de remplir tous ses devoirs religieux ; il a droit sur les fruits de son travail, il peut en disposer à son gré, amasser des économies, devenir propriétaire, etaucun pouvoir humain ne peut le dépouiller. L'Eglise a maintes fois proclamé ces droits individuels et ces droits de la famille : ils sont au-dessus de toutes les atteintes de l'Etat, et Léon XIII va jusqu'à dire « que si les individus, si les familles entrant dans la société y trouvaient au lieu d'un soutien un obstacle, au lieu d'une protection une diminution de leurs droits, la société serait bientôt plus à fuir qu'à rechercher (16). » L'Eglise condamne donc hautement et à jamais tout socialisme, le socialisme d'Etat, fût-il d'ailleurs établi pacifiquement, aussi bien que le socialisme révolutionnaire.

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