CHAPITRE XI
LA « THÉORIE DES DROITS ACQUIS »
Les procès de la comtesse Hatzfeldt avaient donné à Lassalle la connaissance pratique du droit, et l'avaient amené à des études approfondies sur ces matières. Hc^el faisait d'ailleurs une place importante à la philosophie du droit dans son enseignement.
Cette double impulsion amena sans doute l'habile avocat et le brillant universitaire qu'était Lassalle à concevoir et à écrire la Théorie des droits acquis, qui est son œuvre théorique capitale.
Les intentions politiques et sociales de l'auteur n'y apparaissent pas au premier coup d'œil, puisque M. Brandes a pu écrire : « Cette œuvre de philosophie du droit, purement scientifique, ne contient pas une ligne qui exprime l'idée de passer de la théorie à la pratique. » M. Bernstein lui répond avec raison : « Ce n'est pas une ligne, c'est l'œuvre tout entière qui appelle à grands cris ce passage. «
L'ouvrage est donc très important pour l'étude de la pensée de son auteur, mais il est fort difficile d'en donner une idée nette, car l'étude est à la fois très étendue et assez incomplète.
D'une part, Lassalle entre dans les détails les plus minutieux du droit romain, et, d'autre part, il laisse le
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lecteur tirer lui-même les conclusions de son œuvre. Il faut ajouter qu'il ne la considérait que comme un premier fragment d'un grand ouvrage philosophique, dans lequel ,1 projetait d'exposer plus complètement sa conception de
la société humaine.
Nous ne tenterons donc pas de résumer la Théorie des droits acauis, mais nous nous contenterons d'en signaler quelques passages remarquables. Le dernier éditeur de Lassalle ne nous dissimule pas qu'il en est de fort importants pour l'avenir, car pendant la « dictature du prolétariat . , cette période de transition qui précédera le règne du collectivisme, toutes ces théories sur l'expropriation trouveront leur application. Cependant il faut avouer que jusqu'ici le livre n'a pas eu d'écho en Allemagne, au point de vue juridique. Les arguments n'en ont jamais été cités dans aucun jugement. Par contre, des économistes éminents, mais favorables à certaines conceptions du socialisme, lui ont fait des emprunts . Adolphe Wagner, qui comme recteur de l'Université de Berlin, nommait récemment dans un discours solennel Lassalle et Marx des . penseurs de premier ordre -, , a utilisé la Théorie des droits acauù pour une théorie de l'expropriation. Lange s'en est également servi, bien qu'il ait écrit spirituellement : « De cette théorie des droits acquis, on pourra.t tirer une pratique des droits soustraits. »
Pour le principe même de sa théorie, il parait difficile de nier que Lassalle n'aii fait quelque emprunt à Fichte. Ce dernier publia, en 1793, un opuscule inbtulé t onmbution à la justification des jugements du public sur La Revo-
lution française.
11 avance cette proposition : « Il n'y a de droits acquis que lorsque le contrat qui en est l'origine repose sur la volonté individuelle des deux parties. Tout autre droit
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peut être retiré en tout temps, sans indemnité. Une volonté étrangère ne lie jamais. »
Lassalle connaissait trop à fond l'œuvre entière de Fiçhte pour avoir ignoré ce passage, bien qu'il ne le cite nulle part.
Ce fut là sans doute, avec son expérience personnelle acquise au cours du procès Hatzfeldt, l'origine première de son travail, dans lequel il présente la même idée fort développée et illustrée par des exemples sans nombre.
« La conception des droits acquis est de nouveau remise " en question „ , dit Lassalle dans son avant-propos Le but de l'ouvrage sera de l'éclaircir et d'en déterminer les applications dans la pratique.
En général, on refuse à la loi tout effet rétroactif. Ainsi fait Benjamin Constant, par exemple. C'est là un excès Et Lassalle donne, dès les premières pages de son livre son argument capital, celui qui précise son point de vue, qui, admis ou rejeté, lui créera des disciples ou des adversaires, a Cet excès, dit-il, consiste à soumettre les vivants « aux morts. » On le voit, il se rallie par cette opinion à la conception sociale des philosophes du dix-huitième siècle, celle de l'individu rationnel, idéal, isolé de l'histoire, concluant de nouveau pour son compte le contrat social, dégagé, d'ailleurs, de toute hérédité et de toute obligation antérieure à sa naissance. Inutile de faire remarquer combien la science du dix-neuvième siècle, quand elle n'est pas influencée par un préjugé politique, conçoit différemment les rapports des hommes entre eux. Produits de l'hérédité, du sol, du passé de leur race, les individus sont les anneaux d'une chaîne que nul ne doit ni ne peut briser entièrement. C'est Auguste Comte qui a dit : « L'humanité se compose de plus de morts que de vi- " Vants - " p eut-être chaque acte de ses morts a-t-il, au
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point de vue physique, son contre-coup dans sa descendance. Comment, dans le domaine du droit, leur volonté ne lierait-elle pas la nôtre ? Les peuples auxquels leur sagesse donne le triomphe dans la lutte pour remplie du monde, les Anglais, par exemple, l'ont dès longtemps compris d'instinct. On sait de quelle main prudente ils touchent au legs précieux des coutumes et des décisions du passé. Lassalle, en élève de la Révolution française et de Hegel, cet admirateur de l'esprit du dix-huitième siècle, pos^ donc comme un principe évident que les vivants ne sauraient se soumettre aux morts. Dans quels cas ont-ils le droit de se dérober à l'exécution de cette volonté
étrangère ?
Voici le principe fondamental de la Théorie des droits
acquis :
1° Aucune loi ne doit avoir d'effet rétroactif, lorsqu clic atteint l'individu seulement par l'intermédiaire de ses actions volontaires ;
2° Toute loi doit avoir un effet rétroactif, lorsqu elle atteint l'individu sans l'interposition d'un tel acte volontaire, mais l'atteint directement dans ses qualités involontaires, humaines, naturelles, données par la société, ou ne l'atteint que parce qu'elle modifie la société ellemême dans ses institutions organiques.
On le voit, l'individu est conçu comme isolé du passé, seul en présence de la société qui dispose de lui. » La loi » est l'expression du sentiment du droit de tout le peuple „ à un moment donné, dit Lassalle. C'est le conscnlc- « nient du peuple qui donne l'être A la loi. Il a y a de « solide pour l'individu que ce qu'il tire de ce torrent « d'être par sa propre action et sa volonté. »
Quelques exemples feront comprendre ces phrases trop abstraites.
ÉTUDES SDH FERDINAND I.ASSALI.E.
Une loi qui change les capacités personnelles , par exemple, les supprime à bon droit, mais non pas les actes exécutés en vertu des lois précédemment en vigueur. Supposons une loi qui porte de vingt et un à vingt-cinq ans l'âge de la majorité pour les citoyens. Un individu de vingt-trois ans redeviendra mineur, mais les actes volontaires qu'il a pu exécuter légalement en tant que majeur, un mariage, un contrat quelconque, resteront acquis, malgré la nouvelle loi. Celle-ci l'atteint dans sa qualité involontaire, conférée par la société, d'homme majeur. Elle ne l'atteint pas dans ses actes volontaires, conformes à la loi précédemment existante.
11 en serait de même pour une loi qui changerait Page de la capacité électorale. Les votes antérieurs des électeurs, écartés désormais, resteraient valables. De même encore une option reste acquise, le droit d'option pouvant avoir été supprimé depuis.
Cette distinction est tellement irréfutable, à l'avis de Lassalle, que les juristes l'ont toujours faite, sans en avoir conscience, et que son seul mérite, immense, il est vrai, est de la formuler le premier d'une manière précise. Il le démontrera surabondamment, assure-t-il, dans la deuxième partie de son œuvre, à propos de l'héritage à Rome et en Germanie.
Voici un premier argument capital, dans la pensée de Lassalle, et qu'il eut soin de signaler spécialement à Marx, dans leur correspondance. L'individu ne peut conclure un contrat que permis par les lois existantes. Donc, il ne peut assurer de durée à ce contrat qu'autant que ces lois restent en vigueur. Cette clause est toujours sous-cntendue&u bas de tout contrat. Si, en effet, on y introduirait une clause contraire, elle sérail évidemment nulle de plein droit, pense Lassalle. C'est pourquoi les lois prohibitives
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et coercitives, postérieures en date, détruisent ces contrats sans même avoir aucun effet rétroactif. Pourquoi Lassalle exempte-t-il de cette terrible clause sous-entendue les actes volontaires dont il a parlé précédemment, et qui constituent les droits acquis, c'est ce qu'il est difficile d'expliquer. Mais il est clair que M. Bernstein a raison d'appeler ce passage « une réconciliation du prin- « cipe du droit positif avec le principe de la Révolu-
« tion » .
Revenant à l'idée fondamentale que nous avons signalée, Lassalle ajoute : « Si le passé est indépendant du « présent, celui-ci, à son tour, doit être autonome. » Raisonnement faux, car la logique réclame la proposition suivante : « Si le passé est indépendant du présent, le « présentai son tour, est indépendant de l'avenir. » Mais, en réalité, ils sont tous trois enchaînés, qu'ils le veuillent ou non, et, dans le présent, il faut songer sans cesse à ce double lien. Un fils ne peut renier les dettes de son père, dans le cours normal des choses, si nous laissons de coté le cas extrême où il renoncerait à l'héritage paternel. Mais jamais un peuple ne renonce à l'héritage de ses pères, amélioration du sol, voies de communication, trésors artistiques ou traditions morales. Il n'en répudie jamais que les charges.
La théorie de l'indemnité permet à Lassalle de faire une nouvelle application de ses principes. En général, l'indemnité accordée en échange de la suppression légale d'un droit est en contradiction absolue avec la « clause sous-entendue » . Ce serait accorder à une classe d'individus le droit d'exiger un tribut de la volonté publique, pour lui permettre de poursuivre son évolution.
Toutefois, l'esprit public peut prohiber entièrement l'exercice d'un droit, ou seulement un mode déterminé
de cet exercice. Dans ce dernier cas, le mode prohihé doit se transformer en mode permis.
L'expropriation d'un terrain, par exemple, peut donner lieu à indemnité, parce qu'elle est alors la suppression de la jouissance du terrain, dont la loi permet, cependant, de conserver la valeur d'échange sous forme d'argent. La Révolution française a pu supprimer sans indemnité le servage. D'autres droits féodaux, au contraire, furent déclarés rachetables.
Pour les lois prussiennes, Lassalle n'a que des sévérités. Il accable le projet de loi de 1859-18G0 pour la suppression de l'exemption d'impôt foncier, parce que, dit-il, si l'on retarde la solution, h on marche inévitablement à un règlement moins scrupuleux de la question ». Et, pour justifier cette menace, il ajoute au sujet de la loi : « C'est « un acte de l'esprit féodal, profitant de son dernier « souffle de vie pour plonger sa main dans la poche du « peuple et transformer, par une nouvelle violence, sa « propriété féodale en une propriété bourgeoise. » L'indemnité, dans ce cas, change un droit passager en un droit définitif et perpétuel. Et une pareille erreur provient encore de l'oubli de la « clause sous-entendue » .
Poursuivant l'exposition assez ardue de ces distinctions juridiques, Lassalle est amené à généraliser ses conceptions par un regard en arrière jeté sur le cours de l'histoire universelle. C'est ce que son dernier éditeur nomme son « programme de philosophie de l'histoire » . Page suggestive, moins par les idées qu'elle développe que par le jour qu'elle jette une fois de plus sur la tournure d'esprit de son auteur. Elle a fait l'objet de nombreuses discussions et mérite d'être résumée ici.
En général, la marche historique du droit consisterait à restreindre la sphère de la propriété de l'individu, à
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placer un plus grand nombre d'objets hors du cercle de la
propriété privée.
L'homme primitif, comme l'enfant, étend partout ses mains, pour s'approprier toutes choses. Il brise son fétiche, quand il n'en est pas exaucé, et le traite comme sa propriété de la sorte, pense Lassalle. La vie du vaincu est aux mains du vainqueur, d'abord sans restrictions, puis sous la forme adoucie de l'esclavage.
La femme et les enfants appartiennent au cher de famille, et le débiteur à son créancier. Plus tard, 1 esclavage s'adoucit et devient le servage. Le droit de propriété sur la vie de l'homme n'est plus alors que le droit sur son travail pendant toute sa vie ; puis les droits féodaux assurent au seigneur une partie déterminée seulement du travail et du temps du vassal.
Dans une de ses classifications qui lui sont chères, Lassalle présente le moyen âge comme l'époque où la volonté humaine est propriété privée sous ses trois aspects dans l'individu, dans l'État, dans la corporation. Dans 1 individu par le servage et le vasselage. Dans l'Etat, grâce aux droits de souveraineté absolue, qui vont jusqu'à permettre au prince de léguer ses peuples par testament Dans la corporation enfin, par les maîtrises, les jurandes et les restrictions innombrables de la liberté du travail.
Enivré par sa propre dialectique, Lassalle poursuit son raisonnement triomphant. Des mesures légales, que 1 on considère généralement comme des extensions de la sphère de la propriété privée, la restreignent en réalité. Ainsi, la période actuelle, où la concurrence est libre, passe pour avoir apporté un développement et des libertés nouvelles à la propriété. En réalité, elle a simplement supprimé le droit de corporation et de monopole. Le droit d'empêcher d'autres personnes d'exercer un métier a ete
retiré à quelques individus. Telle a été l'œuvre de la Révolution dans les trois domaines que nous venons d'énumérer : partout, restriction de la propriété.
Ainsi, dans le domaine du droit, de plus nombreux objets sont sans cesse soustraits à la sphère de la propriété privée; de même que, dans le domaine économique, si voisin du domaine juridique, la tendance est à la gratuité des choses, tout au moins à l'égalité entre la valeur etles frais de production et à la réduction continuelle de ceux-ci. Aujourd'hui encore se posent en Europe deux questions de propriété très brûlantes. En politique, la volonté publique d'une nation restera-t-elle la propriété d'une famille régnante? Dans le domaine social, si l'on ne peut plus posséder immédiatement le travail d'un homme par le servage, peut-on le posséder encore médiatement, d'une manière détournée, par l'intermédiaire du salaire? 11 faut ici reprendre haleine, carie raisonnement philosophique, poussé à ces excès, devient une sorte d'exercice scolastique, à la fois subtil et superficiel. L'écrivain perd de vue les choses pour ne plus voir que les mots. Il s'exalte aux impossibilités mêmes de ses métaphores et de ses rapprochements et nous offre le spectacle très particulier, très proprement allemand et très éloigné de nos habitudes françaises, d'une sorte d'ivresse dialectique et logique. Le docteur Brasch exprime en ces termes la même idée que nous : « La dialectique de Lassalle, déjà si arti6cielle en elle-même, prend ici, à proprement parler, des allures à se rompre le cou. »
Le professeur Michelet, un hégélien modéré (qui n'a rien de commun avec notre historien), a répondu en ces termes aux déductions de notre auteur : « C'est le cercle de l'injustice, de l'arbitraire, et non celui de la propriété qui se restreint sans cesse. Si nous examinons chacun des
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exemples de Lassalle, la preuve qu'il croit donner de la diminution de la propriété peut se transformer en preuve de son extension. Il suffit de détourner son attention des favorisés du droit, que Lassalle considère seuls, et qui possèdent jusqu'à une certaine époque des droits de propriété injustes, pour la reporter sur les opprimés, à qui de justes droits étaient par conséquent soustraits. Lorsque l'esclave ou le serf devint libre, il acquit la propriété exclusive de sa personne, de son travail, comme cela est conforme à la raison. La sphère de la propriété privée fut donc élargie... Si les fidéicommis (majorats) sont pour leur fondateur une extension de son droit, car ils lui permettent, contre toute justice, de disposer d'avance de la propriété de ses héritiers, la suppression des majorats sera par contre le rétablissement de la libre propriété poulies possesseurs futurs de la fortune ainsi constituée...
« Le droit de libre concurrence, c'est la libre propriété de mon travail qui m'est rendue.
« Enfin la possession par une famille de la volonté publique d'une nation n'est-elle pas une restriction du droit de propriété de cette nation, qui n'obtient la propriété privée exclusive de sa volonté que par la cessation du droit de cette famille privilégiée? »
Lassalle pourrait bien riposter qu'on peut en effet présenter ainsi les choses, mais que, pour restreindre encore la sphère de l'injustice et de l'arbitraire, il considère qu'il faut supprimer la propriété capitaliste. On pourra dire alors, si l'on veut, que c'est, d'autre part, rendre à l'ouvrier la propriété entière de son travail. Ce sont là, au fond, des discussions de mots, et il avouait à Rodbertus qu'il ne considérait pas cette page de son œuvre comme très profonde.
M. Bernstein critique Lassalle en se plaçant à un tout
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autre point de vue... Pénétré des doctrines de Lewis- Morgan et de son école, sur la société primitive, qui ont été adoptées par les théoriciens collectivistes, il ne peut souscrire entièrement à cette philosophie de l'histoire. « Lassalle, dit-il, ne pouvait pressentir, au moment où il écrivait, le résultat des études préhistoriques qui ont fait de si grands progrès depuis lors. L'homme est bien loin, à l'origine, de nous apparaître propriétaire sans limites. » « C'est la communauté des biens que l'on rencontre au berceau des sociétés, et la propriété privée a dû gagner pied à pied tout le terrain qu'elle a conquis. »
Lassalle nous présente d'ailleurs, quelques pages plus loin, une proposition plus hardie encore. Nous voulons parler du paragraphe dont le titre à lui seul est significatif : Le droit comme produit uniquement par les actes révolutionnaires du peuple.
Voici son argumentation : Ce qui est implicitement dans la loi, ce qui s'y trouve exprimé en silence, pour ainsi dire, doit être respecté. Or les actes de tout le peuple peuvent créer à eux seuls des lois implicites. C'est même là le fondement du droit coutumier. Mais Lassalle, sans remarquer que le nombre ne confère pas nécessairement les mêmes pouvoirs que le temps, admet que la règle est encore vraie en temps de révolution, et l'exemple qu'il choisit va nous montrer toute l'extension qu'il entend donner à ce principe menaçant. Le 6 janvier 1794, la Convention vota une loi qui supprimait la faculté de tester en ligne directe. Or elle décida en même temps que cette loi s'appliquerait à tous les héritages ouverts après le 14 juillet 1789, date de la prise de la Bastille, et même annulerait les testaments antérieurs à cette date, faits par des gens morts postérieurement. Ce fut à très bon droit, dit Lassalle, car, dans sa nouvelle conscience du droit, le
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peuple français entendait supprimer les privilèges analogues au droit d'aînesse, etc.
Ouand la nation a-t-elle établie ces vues nouvelles dans la sphère du droit, c'est-à-dire quand les a-t-elle rendues applicables en fait? — C'est précisément le jour où elle a mis en évidence ces desseins nouveaux. Or ce jour fut le 14 juillet 1789, car tous les historiens font dater la Révolution de cette journée, et, de plus, cette loi a subsisté depuis lors, à l'abri de toute attaque (du moins, Lassallc le croit, car elle a été fort attaquée en réalité).
Règle bien périlleuse, on le comprend, car avant d'accorder à Lassallele bien fondé de sa conclusion, il faudrait au moins le voir rester fidèle à ses prémisses. Il faudrait que tout le peuple eût manifesté sa volonté par un acte, par une sorte de plébiscite.
La troupe d'insurgés, conduite par quelques déserteurs à l'assaut de la vieille prison d'État, méritait-elle la qualification de « peuple français -, ? Car, pour que le citoyen puisse conformer sa conduite aux lois de son pays, encore doit-on lui donner un moyen à peu près sur de les connaitre . Les Français se sentirent-ils, le 15 juillet 1789, sous le régime de lois nouvelles?
Prenons un exemple contemporain, pour mieux faire comprendre notre pensée. On sait le bruit que fit le regrettable incident des coups de fusil tirés par la troupe a Fourmies, il y a quelques années. - S. le parti socialiste arrivait au pouvoir, ses chefs seraient-ils en droit de déclarer que, de ce jour, le peuple a condamné la hiérarchie militaire, et à casser toutes les nominations d'officiers faites depuis lors. — Ou encore, si Lassalle fût devenu, comme ill'espérait, président d'une république allemande, se fùt-il senti le droit d'appliquer des lois nouvelles à partir de la date de son discours àRonsdorf, par exemple, ou de
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sa nomination à la présidence de l'Association générale des ouvriers allemands (événements dont nous parlerons plus tard), sous prétexte crue le peuple allemand avait fait connaître clairement sa volonté à chacune de ces deux dates? Nous laissons au lecteur le soin de répondre à ces questions.
Nous ne dirons qu'un mot de la deuxième partie de la Théorie des droits] acquis, car elle nous apprendrait peu de chose sur son auteur, qu'un très court résumé ne nous puisse montrer. Nous voulons dire sonaptitude à soutenir une thèse fausse, avec infiniment de science,' de logique et de talent. Tous les critiques de Lassalle, M. Bernstein au premier rang, sont d'accord pour reconnaître que sa démonstration est manquée. Il est donc superflu de la reproduire longuement. C'est une étude très étendue sur l'héritage à Rome, et chez les Germains, pour démontrer enfin que notre conception actuelle sur cette matière est un « malentendu colossal ., , une «. impossibilité théorique absolue « .
Selon Lassalle, on s'est entièrement trompé jusqu'ici, en supposant que le but du testament romain était une transmission de biens. Ce n'est là que l'accessoire. Il est en réalité une transmission de la volonté du mort, volonté qui doit revivre dans son héritier, choisi par lui. Cette thèse hardie est soutenue avec une érudition inépuisable par Lassalle.
Les Germains primitifs, au contraire, ne connaissent que l'héritage ab intestat. Chez eux, c'est la famille qui hérite par droit de naissance. Aussi est-elle copropriétaire, pendant la vie même de son chef.
En empruntant plus tard le testament aux Romains, les Germains n'en n'ont pas compris le sens. Ils se le sont
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incorporé, mais comme une « épine dans leur chair » . — Voici les conclusions singulières, mais significatives au point de vue révolutionnaire, de ces longues études historiques. — Le seul testament conséquent avec lui-même est le testament romain. La Convention, en préparant le code civil français, en vigueur dans les provinces rhénanes au temps de Lassalle, est revenue à la conception germanique, mais l'a faussée, en ne laissant aux héritiers aucun droit, pas même celui de surveillance, pendant la vie du propriétaire, qui possède ainsi seul et sans conditions. — Donc la succession ah intestat ne repose aujourd'hui que sur la volonté de l'État, réglant les successions, et sur la famille en tant qu'institution d'État. — C'est un règlement des successions par la Société.
Concluez maintenant, d'après les principes de Lassalle, dit nettement M. Bernstein, si l'héritage devra un jour être respecté parla législation socialiste, en tant que « droit acquis » .
Mais voici cependant l'appréciation du même critique sur l'étude historique qui forme la base de l'argumentation de Lassalle.
« Bien loin d'être en opposition dans leurs principes mêmes, le droit successoral desBomains, et celui des Germains, montrent simplement deux étapes du développementjuridique par lequel ont passé tous les peuples. — Les recherches de Lewis-Morgan l'ont établi. Les Germains, à l'époque où Tacite les a décrits, achevaient de passer du degré intermédiaire de la barbarie à son degré supérieur. La transition du matriarchat au patriarchat, de 1 accouplement à la monogamie, n'étaient pas chez eux entièrement accomplis. Ils vivaient en communautés, formées par les liens du sang. Le communisme primitif les régissait encore. — Dans ces conditions, un droit succès-
soral reposant sur la volonté subjective était une impossibilité.
« Chez les Romains, au contraire, même avant la suppression de la royauté légendaire, l'ordre de choses que nous venons de tracer avait été détruit, pour faire place à une constitution reposant sur le partage des terres et la distinction des richesses personnelles. La propriété privée du sol, et la suppression des communautés fondées sur les liens du sang, voilà le terrain véritable où se développa le testament romain.
« Aussi, ajoute plus loin M. Bernstein, l'édifice savamment construit par Lassalle repose-t-il sur une base absolument imaginaire. Quelque rigide et serrée que soit la logique, quelque fine et spirituelle que paraisse l'analyse, il n'a pas prouvé par cette longue étude sur le droit romain ce qu'il voulait établir. »
En socialiste convaincu, l'éditeur de Lassalle s'associe cependant aux conclusions de la Théorie des droits acquis. Comme nous l'avons dit, l'opinion d'un lecteur impartial sera déterminée, à notre avis, par la conception qu'il se sera faite des rapports raisonnables, en vue du bien commun, entre l'individu et la société, entre le présent et le passé.
Citons en terminant une curieuse lettre de Lassalle à l'éditeur des Droits acquis, Duncker. Nous la devons à M. Brandes.
Elle donne un nouvel aperçu de son extraordinaire confiance en lui-même, et de son défaut complet de modestie, i
« Mon œuvre, écrit-il, amènera une révolution totale " dans le domaine de la philosophie du droit. Je ne con- « nais personne, parmi les auteurs vivants, qui fût ca- « pable de l'écrire... car, aux plus savants manquerait le
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h coup d'œil qu'apporte l'étude des sources, unie aux , autres qualités naturelles. . . Il y faut, en effet, cette force p philosophique, cette intelligence didactique... qui ne se . trouvent ni chez les philosophes, nichez les juristes ac- „ tuels... Enfin, il y faut une certaine lecture historique „ universelle, qui ne s'acquiert pas à dessein... Je vous a garantis que l'œuvre fera époque. »
Il faut ajouter à la décharge de Lassalle que cette réclame personnelle avait pour objet d'obtenir de son éditeur le prix le plus élevé possible de son œuvre, point qui est très longuement traité dans le reste de la lettre.
Dans cette première étude, nous avons suivi Lassalle jusqu'au seuil de cette carrière politique si courte, qui devait le faire vivre dans la mémoire des hommes. —H faut bien l'avouer, en effet, si sa vie eût été raccourcie de deux années seulement, nul ne prononcerait aujourd'hui son nom. Ses amis lui auraient gardé un souvenir fidèle, car il savait se faire aimer. Tous ceux qui l'avaient bien connu auraient regretté que les dons si exceptionnels de son intelligence et de sa volonté n'eussent pas porté les fruits durables qu'ils semblaient promettre dans la fleur de
leur printemps.
Aucun de ces ouvrages, intéressants cependant, que nous avons analysés, n'avait de chances de lui survivre, sinon dans la mémoire de quelques spécialistes, philosophes ou jurisconsultes.
Et pourtant, l'occasion seule lui manquait encore pour donner sa mesure. S'il n'était pas armé, comme il l'a dit avec quelque exagération, de toute la science de son temps, il avait accumulé dès lors les trésors d'érudition qu'il allait mettre au jour, à la stupéfaction de ses adversaires.
Par bonheur pour lui, le moment était proche où il devait rencontrer enfin cette occasion, qu'il attendait depuis quinze années, pour tenter de réaliser le rêve de sa jeunesse, pour . se vouer aux affaires publiques . , pour "combattre au nom des fins les plus sacrées de l'humani té » .