‹ Études sur l'administration byzantine dans l'exarchat de RavenneChapitre 14 sur 53 · LA RÉFORME DU JIJSTINIHN · texte numérisé non relu

LA RÉFORME DU JIJSTINIHN

sulares on praesides : l'iuiloriti'î militaire, soigneusenicnl séparée, fut remise ;\ dos ducs (jui relevèrent du magister mililiini per Orientem {\). M('me distinction en Sicile, où le gouvernement civil fut confié à un pra.eloi\ dépendant du quaestor palatii (jui résidait ;\ GonstanLinoplo ('i) ; mais, malgré l'analogie des titres, ce fonctionnaire ne ressemblait guère aux préteurs de Pisidie ou de Lycaonio : il n'intervenait dans l'administration militaire que pour ordonnancer les déi)eiisos, niililarcs expensas : le commandement des troupes appartenait .'i un duc. Enfin, en Italie, la même limite fut tracée entre les deux pouvoirs : en même temps cjue Justinien étendait h la province reconquise la législation impériale récemment promulguée à Constantinople (3), il y j-élablissait les pratiques de l'ancienne administration romaine. La Pragmatique Sanction de 554 distingua et fixa nettement la compétence administrative et judiciaire des judices civiles et des judi ces mililares (i). A la tète de l'administration civile fut placé le préfet du prétoire d'Italie (5) ; et les textes nous font connaître, pour la période qui précède l'invasion lombarde, plusieurs des personnages investis de cette haute dignité (6). Au-dessous de lui, comme jadis, on laissa subsister des vicaires chargés de gouverner les deux diocèses italiens (7) ; enfin dans les provinces, des judices provinciarum furent chargés de l'administration civile et de la juridiction sur les Romani (8). A côté de ces fonctionnaires civils, des gouverneurs militaires furent établis, peut-être dans toutes les provinces italiennes, peut-être, comme en Afrique, dans les seules régions voisines de la frontière. Ils eurent, avec le commandement des troupes cantonnées dans le territoire, la juridiction sur les soldats et peut-être sur les vaincus de nationalité ostrogothique; et ils portèrent, dans la province, le titre de magister militum ou de dux ; dans la ville, celui de tribunus (9).

(1) Cod. Just., I, 27.

(2) Nov. 75.

(3) Un édit, auquel se réfère la Pragmatique (11), et qui date sans doute de 540 ou 541 (Calisse, (. (. , 274) avait rendus exécutoires pour l'Italie les Pandectes et le Code. La Pragmatique y ajouta les Novelles (Savigny, /. ;., II, 110).

(4) Pragm., 23,

(5) Ibid., 27.

(6) Proc, Bell. Golh., I, 20 (Fidelius) , II, 22 (Athanase en .53s,, III, G (Maximinus). Agath., I, 18. Agnell., 79. Pragm., 1 (Antiochus).

(7) Jaffé, 1021.

(8) Pragm., 12. Cf. Savigny, I, 224-225. Hegel, I, 128-129.

(9) Ce point, qui ressort clairement de Cod. Just., I. 27. 2, est iinijortant :'i

l'exarchat de ravenne.

Dans la [)i'ali(|ue pourtant, la séparation ainsi établie entre l'autorité civile et le pouvoir militaire ne fut point maintenue d'une manière constante : en Afrique comme en Italie, les nécessités de la situation et les périls de la province amenèrent à difTércntes reprises la concentration de tous les pouvoirs entre les mômes mains." Le patrico Salomon réunit en Afrique l'autorité civile du préfet du prétoire aux attributions militaires du magisler miiitiim (1) : le patrice Germanus, qui lui succéda, fut investi d'un pouvoir extraordinaire qui fit de lui le supérieur hiérarchique du préfet du prétoire et du magisier militum (2). De môme en Italie, à côté et au-dessus des cadres hiérarchiques de l'administration régulière, on trouve un gouverneur général investi d'un pouvoir discrétionnaire, réunissant à la fois entre ses mains l'autorité militaire et la haute direction de l'administration civile. C'est le patrice Narsès, haut fonctionnaire du palais impérial, revêtu des titres d'illuslris et de gloriosissimus, ancien consul, ancien prnfposilus sacri palalii (3), commandant en chef des armées im[)ériales en Italie (4), et supérieur hiérarchique du préfet du préLoire (5). Sa compétence s'étend aux matières les plus diverses: il intervient souverainement dans le règlement des affaires religieuses ; c'est lui qui cherche à apaiser le schisme d'Aquilée ; c'est à lui que le clergé romain s'adresse [)Our obtenir le l'appi'l du pape Vigile (6). La surveillance des travaux publics, l'entretien des ponts et des routes, le règlement de certaines questions de finances (7), le rétablissement dans leurs biens des anciens possesseurs évincés (8) sont remis entre ses mains : les édits impériaux lui sont adressés en môme temps qu'au préfet du prétoire (9), et le souverain le désigne formellement comme le commandant suprême en Italie (10). Sans doute, à côté du gouverneur

retenir pour la suite. Quaiul il s'agit d'un officier du grade de tribunus, son coiiiniandcmcnt est toujours limité à une ville; l'autorité du duc, au moins aux sixième et septième siècles, s'étend à toute la province ; sous un duc il y a donc toujours plusieurs tribuns.

(1) Vict. Tunnun. (Roncalli, II, 370). C. I.L., VIII, 4677, 4799. No v. 37.

{■2j Proc, Bell. VancL, II, 16.

(3) Orelli-Henzen, 1162.

(4) ffTpaTïiYÔ: àuTÔxfoixtùp, Agath., I, 1.'^, 14.

(5) Pragm. , 27. Const. V et VI.

(.5) Lib. poiiL, 108.

(7) Jaffé, 9.Î1. Migne, LXIX, 417,

(8) Const. V et VI.

(9) Pragm., 27. Const. V et VI.

(10) Const. VI : sub ducilhi tuo in Ituliu.

LA UI'iFOUME DE .IIJSTINIEN.

général, l'administration civile conserve tont entière son organisation passée : h côté du patrice, il y a nu pi-éfet du prétoire, des vicaires (!), des gouverneurs de province (2) {judices provinciae); mais auprès de chuqne jndex provinciae est installé un commandant militaire, dont l'importance va croissant (3) : et le chef de l'administration civile, le préfet du prétoire, prend les ordres du patrice, gouverneur général de l'Italie. Ainsi, au moment môme où, dans les provinces d'Occident reconquises, l'ancienne organisation semble le plus complètement rétablie, la tendance générale à la simplification administrative se marque dans les pouvoirs extraordinaires conférés à Narsès.

La réforme de Justinien devait être pour l'empire byzantin lo point de départ d'une transformation considérable. La i-éduction des provinces en gouvernements militaires, commencée au sixième siècle, continua sous les princes qui succédèrent à cet empereur : elle aboutira au régime des thèmes, presque complètement constitué vers le milieu du septième siècle (4). Les circonstances particulières où se trouva placé l'Occident byzantin y hâtèrent encore une transformation qui s'accomplissait vers le même temps dans tout l'empire : quand l'Afrique fut menacée par les populations indigènes , le nombre des commandements militaires y fut augmenté (5); quand l'Italie fut envahie parles Lombards, quand chaque gouvernement , isolé de ses voisins , dut suffire par luimême à ses nécessités , quand chacune des provinces byzantines devint une véritable province frontière, l'autorité des gouverneurs militaires s'accrut par la force même des circonstances ; et l'administration civile, subordonnée d'abord à l'administration militaire, ne tarda point à perdre, au bénéfice de cette dernière, l'essentiel de ses attributions passées.

Assurément la transformation no se fît point en un seul jour. A la fin du sixième siècle, au commencement du septième, on rencontre encore dans l'Italie byzantine de grands officiers civils, un pi'éfet d'Italie, un préfet de la ville, des vicaires de Rome et d'Italie ; dans les provinces on rencontre, comme jadis, des judices. Non seulement on respecte les situations acquises au moment de la conquête de 568, mais on pourvoit, par de nouvelles

(1) Jaffé, 1021.

(2) Jaffé, 964 (Migne, LXIX, 415), 988 (Migne, LIX, 139).

(3) Pélage I" recommande le nouvel évêque de Lucérie au magisler militum et aujude.T. Jaffé, 988,

(4) Const. Porph., De them., p. 12.

(5) Partsch. préf. à Corippus. (éd. des M. G. H.), p. 7-8.

8t) l'exarchat de ravenne.

uomiiialions, à la vacance des chai'ges impoiiaiilos de J'admiiiistraiion civile (1). En théorie, l'institution justiiiienne subsiste tout entière; mais, dans la pratique, les alLri])utions des gouverneurs civils sont déjà singulièrement diminuées. Un gouverneur général, l'cxanjuc, est, conmie jadis Narsès, le supérieur du préfet du prétoire-, et réunit entre ses mains les attributions les plus variées; dans les provinces, les commandants militaires, ducs et magisiri miliinm , se mêlent perpétuellement aux affaires de l'administration civile. Certes, il n'y a point ici, comme dans les provinces asiatiques réorganisées par Juslinien , une réforme régulière, fixant par édit les compétences des différents pouvoirs. Dans le temps de confusion et de trouble que traverse l'Italie , les circonstances seules déterminent les relations des diverses autorités. En droit, rien n'est changé dans l'organisation de l'administration civile; en fait , l'autorité militaire s'accroît lentement à ses dépens. Deux exemples emi)runtés à la fin du sixième siècle feront saisir sur le vif cette situation un peu confuse, et permettront de dégager les conséquences de la transformation qui s'opère en Italie.

Au mois (le septembre 592 (2), deux lettres de Grégoire le Grand mentionnent la présence à Naples d'un fonctionnaire de l'administration civile, qui porto le titre àejudex Campaniac , et reçoit l'épithète de vir marjnificus (3). Dans l'un des castra qui composaient le gouvernement de Naples, une émeute avait éclaté contre Paul, évêque de Nepet, administrateur provisoire du diocèse de Naples, et l'autorité ecclésiastique avait été bravée et insultée. Dans une affaire où se trouvait engagée une personne épiscopale, le pape naturellement devait intervenir ; il chargea en effet un diacre de l'Eglise romaine d'ouvrir une enquête sur les événements. Mais d'autre part, l'ordre public avait été Irouldé par cet incident; le caractère criminel de Taffaire entraînait pour les coupables des peines rigoureuses ; h ce double titre , l'autorité impériale était intéressée au procès, et son concours nécessaire pour l'application du châtiment. C'est au juge de Campanie que s'adresse Grégoire le Grand : ce personnage devra, de compte à demi avec le diacre pontifical, ouvrir et poursuivre l'enquête , juger les coupables, et faire exécuter la .sentence prononcée (4). Deux mois plus tard

(1) Greg. M., Ep., IX, 35.

(2) Jaffé, 1205-1206.

(.3) Oreg. M., Ep., III, 1, 2.

(4) Ibid., HT, I. Diflricta emnndntionf corrigprp,. ïll, 1. Digna cop.rrilionp vinclicare.

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