LA HÉFOHMIÎ DE JUSTINIEN
<aiii8i parler , sous lo régime do l'état de siège; il n'est donc point surprenant do voir s'étendre à des soins de cette sorte l'autorité du gouvei'neur militaire. Mais on voit le môme Maurontins intervenir dans dos procès poui' dettes (1); on le voit chargé do faire une enquête sur les agissements financiers du comte do Misène et invité h mettre un terme aux exactions dont ce gouverneur accable les sujets ; on le voit enfin investi du droit de réduire les impôts et les charges qui pèsent sur la [lopulation de Naples (2). N'est-ce point là le fait d'un administrateur civil bien plus que d'un commandant militaire
Evidemment nous ne prétendrons point — l'insuffisance des textes n'autorise point une telle hypothèse — que l'administration du magisler mililum Maurontins , sous le gouvernement duquel on ne trouve nulle mention d'u.njudex, et qui eut pour successeur immédiat un duc (3), ait inauguré un régime nouveau dans la province de Campanie ; nous n'essaieront même point de conclure du silence des textes à l'absence d'yinjudex à côté de Maurontins. Nous remarquerons simplement que , dans les temps troublés que traversait l'Italie , les gouverneurs militaires avaient un rôle et un prestige bien supérieurs à celui des administrateurs civils ; les nécessités de la défense, qui obligeaient au service militaire la plupart des citoyens , augmentaient chaque jour le nombre des personnes soumises à leurs ordres et à leur juridiction ; le régime de l'état de siège étendait leurs attributions. Sans doute, à côté d'eux, subsistait l'autorité civile ; mais ses attributions et son importance diminuaient à la fois. Si elle conservait, à ce qu'il semble, l'administration légale de la justice (4), le gouvernement proprement dit lui échappait. Dans toutes les affaires considérables , c'est au commandant militaire, non a.u. judex , que le pape fait connaître ses doléances et ses voeux ; et, tandis qu'au magister mililum il parle avec déférence comme à un grand personnage qui peut , à son gré, accorder ou refuser la faveur demandée, le ton dont il s'adresse au judex est singulièrement significatif. Par deux fois, Grégoire le Grand éci'it : « Nous avons ordonné au juge de Gam-' panie de régler telle affaire ; i.njunximus » (5). Il fallait que le chef de l'administration civile fût devenu dans la province un assez
(1) Greg., Ep., IX, 38.
(2) Ibid., IX, 69.
(3) Ibid., X, 11. JafEé, 1772. (nov. 599.)
(4) Greg., Ep., III, 1-2.
(5) Ibid., III, 1-2.
l'exarchat de ravenne.
petit personnage pour (juc la chancellerie pontificale, plus respectueuse d'ordinaire des pouvoirs constitués , se permît à son égard ces libertés de style.
Quoique la Sardaigne ne fît point partie de l'Italie byzantine, l'analogie entre l'exarchat de Ravenne et celui d'Afrique est trop grande , les ressemblances administratives trop fréquentes pour qu'il n'y ait point profit à étudier le régime auquel elle était soumise. A cette province, qui, au quatrième siècle, avait ' reçu un gouverneur investi des pouvoirs civils et militaires (1), Justinien avait , en 534 , donné deux chefs distincts : un praeses pour l'administration, un duc |)Our le commandement des troupes (2). Cette division des pouvoirs durait encore à la fin du sixième siècle ; au mois de juillet 599, Grégoire le Grand mentionne à la fois le praeses et le magister miiilum (3) chai'gés du gouvernement de la Sardaigne (4). Mais , ici aussi , comme en Campanie, l'autorité militaire semble avoir singulièrement étendu ses attributions aux dépens du pouvoir civil. La correspondance de Grégoire le Grand nous fait connaître d'assez près plusieurs des généraux (magistri miiilum) qui remplirent la charge de duc de Sardaigne. Non seulement ces personnages dirigent les opérations militaires, conduisent les négociations diplomatiques, propagent par les armes la foi chrétienne et protègent les missionnaires de leur épée (5); non seulement ils ont juridiction sur leurs soldats, et jugent les procès qui éclatent entre les gens de leur of/îcium et les personnes civiles (6) ; mais encore ils interviennent dans l'administration ordinaire de la justice et dans le maniement des finances. Une affaire relative à la validité d'un testament est portée devant le duc Théodore, et Grégoire l'invite à se conformer en cette matière aux règles du droit (7); ailleurs il l'engage à juger les pi'ocès , non point d'après ses caprices, mais d'après les principes de la loi (8). Le même duc Théodore intervient dans les
• (1) Cod. Théod., 9, 27, 3. (a. 382.) (2) Cod. Just., 1, 27.
(.3) La lettre de Grégoire, I, 49, montre que le mot mngister militum désigne le grade , celui de dux la fonction : mais les deux termes sont fréquemment employés l'un pour l'autre. (I, 61.)
(4) Greg., Ep., IX, 6.
(5) Greg., Ep., IV, 4.
(6) Ibid., I, 48.
(7) Greg., Ep., I, 48 : « Quidquid his ji/ris ratio tribuit. »
(8) Ibid., I, 61 : « Si ((uae causae sunt, non potentatus metu sed Icgali ordine finiantur. »
LA aÉFORMK DE JUSTINIEN.
procès qui touchent les personnes ecclésiastiques et prononce contre des clercs la peine de la prison (1). Enfin , au mépris des privilèges impériaux, accordant à certains proprictaii'cs des allégements d'impôts, il impose injustement dos charges et des corvées extraordinaires (2). Les attributions du duc Théodore dépassent donc le cercle des affaires militaires ; le gouvernement et l'administration générale de la province semblent remis entre ses mains (3),
Ici encore toutefois, non plus qu'en Campanie, nous n'oserions affirmer que l'extension des pouvoirs du gouverneur militaire implique la disparition de l'administration civile. La correspondance de Grégoire le Grand elle-même nous fait connaître , postérieurement au gouvernement du duc Théodore (juin-juillet591 ), plusieurs praesidcs de Sardaigne , l'un en 595 (4), les autres en 599 et en 600 (5) ; une lettre du pa[)e Honorius en mentionne un autre en 627 (6). Mais , ici comme en Campanie, des faits incontestables attestent l'importance du |)Ouvoir militaire et l'infériorité où l'autorité civile se trouve placée vis-à-vis de lui. Lq pracses de Sardaigne est si peu de chose que Grégoire le Grand, parlant quelque [tart des personnages chargés d'administrer la Sardaigne, ne pense qu'aux seuls ducs qui ont successivement gouverné la province (7); tant le pouvoir militaire prenait chaque jour plus de place dans le gouvernement des provinces italiennes.
Cette subordination de l'autorité civile au pouvoir militaire, ce lent effacement qui relègue graduellement au second plan les anciens fonctionnaires de l'administration civile, sont un des traits caractéristiques du régime auquel fut soumise l'Italie byzantine. Comme à Ravenne, l'exarque prend le pas sur le préfet du prétoire, de même, dans la province, le duc passe avant le juge et, dans la ville, le tribun est supérieur aux magistrats municipaux (8) : telle est, dès la fin du sixième siècle, la pratique pres-
(1) Greg., Ep., I, 61.
(2) Ibid., I, 49 : n Plurinia gravamina possessoruni, — gravia capitula. » Cf. I, 61.
(3) Ibid., I, 48, où il est parlé de Vadminisiratio du duc.
(4) Greg., Ep., V, 41 (Jaffé, 1351), où il est appelé judex provinciae.
(5) 'Ibid., IX, 6; X, 22.
(6) Migne, LXXX, 478.
(7) Greg., Ep., I, 49 : « quatenus eorum jussa... a ducibiis, quos in tempore praeesse contigerit, inconcussa serventur mercesque eorum ab administranlibus non debeat dissipari. »
(8) Cf. Hegel, I, 180-181.
l'exakchat de havknne.
que constante. Cinquante ans plus tard, au milieu du septième siècle, la prépondérance de l'autorité militaire est devenue incontestée; c'est à peine si l'on rencontre que!(jues témoignages, épars dans les textes, du rôle conserve i)ar l'administation civile. Sans doute nous ne prétendons point, et nous le montrerons phis tard, que legouvcrnementcivil aitentièrementdisparu; mais il a perdu ses attributions essentielles, il est descendu du haut rang qu'il occupait , il s'est abrité et efîacé derrière l'autorité militaire ; de ses anciens pouvoirs, la seule administration de la justice, et celle-là même non sans resti-ictions. semble lui avoir été conservée. Dans la ville et dans la province, la première place ajjpartient aux officiers militaires qui commandent à la fois les troupes et administrent le territoire; l'Italie est, dès ce moment, devenue un véritable thème.
C'est cette transformation progressive, cette lente réduction d'un gouvernement civil en province militaire que nous tenterons d'exposer, en étudiant successivement :
1° L'administration municipale,
2» L'administration provinciale,
3" Le gouvernement central des provinces italo-byzantines. Le petit nombre des textes rendra parfois cette étude fort délicate ou singulièrement incomplète, et nous ne prétendons point résoudre tous les problèmes qui seront soulevés sur la route. Nous nous attacherons surtout à montrer les traits essentiels de l'évolution historique et administrative que nous avons indiquée tout à l'heure, et pour cela nous nous appliquerons soigneusement à distinguer le temps où la transformation commence et celui où elle est achevée. Sans doute l'une de ces périodes mène naturellement à l'autre et déjà la fait pressentir; mais dans le passage de l'une à l'autre bien des institutions changent de nature, bien des mots changent de sens, bien des titres anciens désignent des choses nouvelles. Faute de maintenir soigneusement cette distinction nécessaij-e, on s'exposerait à de graves confusions et l'on rendrait plus obscure encore l'administration parfois déjà bien peu claire de l'Italie byzantine.