‹ Études sur l'administration byzantine dans l'exarchat de RavenneChapitre 17 sur 53 · CHAPITRE II · texte numérisé non relu

CHAPITRE II

SI LE RÉGIME MUNICIPAL s'eST CONSERVÉ DANS l'eXARCHAT.

La domination ostrogothique avait scrupuleusement respecté en Italie les institutions municipales romaines (1), et le jour où Justiiiien rentra en possession de la péninsule reconquise, il y retrouva le régime municipal tel que l'avaient connu îes derniers temps de l'empire i-omain d'Occident, Mais dès le troisième et le quatrième siècle , des causes multiples avaient amené un affaiblissement profond de ces institutions municipales (2), et la décadence dès lors ne s'était plus arrêtée. Justinien, en 546, constate que le nombre des curies diminue chaque jour dans l'empire , parce que les citoyens capables d'en accepter les charges font défaut et que les villes sont sans ressources (3) ; il montre le défenseur de la cité, qui, depuis le quatrième siècle, a hérité des attributions essentielles des magistrats municipaux, réduit à rien, aveuglément soumis aux volontés des gouverneurs provinciaux , et ses fonctions tenues en mépris au lieu d'être estimées comme un honneur (4). Quant aux magistrats municipaux, les uns, édiles et questeurs , ont complètement disparu ; les autres, les duumvirs, subsistent obscurément, dépouillés de l'essentiel de leurs attributions administratives et judiciaires (5). Seul, le curateur, qui, depuis le quatrième siècle, n'est plus qu'un magistrat municipal élu , garde encore dans la cité un rôle considérable. Mais , au vrai , les ressorts de ce régime municipal sont brisés : malgré

(1) Cassiod., Var., VII, 11, 12. Hegel, Stàdteverf., I, 109-114.

(2) Fustel de Coulanges, Les Institutions, 155-167. Houdoy, Droit municipal, 567-652.

(3) Nov. 38, 1.

(4) Nov. 15, praef. Cf. Nov. 8, 4. 134, 1-2.

(5) Houdoy, l. l., 632-633.

l'exarchat DK ItAVKNNU.

les efforts de Juslinicu pour rehivor coiidilioii des ciiriales (1), malgré la réforme considérahlo iju'il tenta pour améliorer la situatiou du défenseur (2), cos 'institutions n'ont plus l'énergie qu'elles avaient autrefois : trop faibles pour avoir désormais une grande influence sur la société, elles subsistent d'abord obscurément et bientôt finiront par disparaître.

Justinien, dans la Pragniatiipie Sanction qu'il [)romulgua pour l'Italie reconquise, étendit à la [icninsulc lo bénéfice de la législation que les Jurisconsultes de Constantino[)le venaient de rédiger pour l'empire (3). Ce fait déjà suffit à démontrer que les villes italiennes conservèrent toutes les institutions municipales de réi»oque romaine et profitèrent de toutes les réformes essayées en cette matière par l'empereur. D'autres documents nous permettent d'étudier la manière dont subsista ce régime et les transformations successives par lesquelles il passa avant de disparaître : ce sont les lettres do Grégoire le Grand qui nous fournissent plusieurs exemples de l'activité de l'administration municipale, et surtout les précieux actes passés devant la curie de Ravenne depuis la fin du cinquième jusqu'au commencement du septième siècle et que Marini a puljliés sous le titre de Papiri diplomalici.

A la fin du sixième siècle, les lettres de Grégoire le Grand nous fournissent des témoignages assez nombreux de la durée des curies dans les villes italiennes. Laissons provisoirement de côté toute une série de documents émanant de la chancellerie pontificale et qui portent pour suscription : Clero , ordini et plebi : nous aurons plus tard l'occasion d'examiner la valeur de ces termes et le sens précis du mot ordo. Remarquons seulement que de telles formules, auxquelles Savigiiy a attribué peut-être une importance excessive (4) , ne suffisent point à démontrer la persistance des institutions munici[)ales : il n'est point rai'C , surtout lorsqu'on a affaire à une chancellerie aussi bien réglée que l'était celle des papes, de voiries mots survivre aux institutions et les traditions de style se conserver alors qu'elles ont nerdu tout rapport avec la réalité : nous rencontrerons nous-mème plus loin maint exemple de cette sorte. Heureusement des textes [)lus formels prouvent la durée du régime municipal. A plusieurs reprises, Grégoire mentionne les personnes aptes à faire partie d'une curie (obnoxins cu-

(1) Nov. 38.

(2) Nov. 15.

(.3) Pragm. aanct., 11. (éd. Kriegel, t. III.)

(4) Savigny, Hist. du droit romain au moyen âge, I, 233.

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riac) ( I ) ; ailleurs il parle des actes municipaux , gesta m anicipalia , et do l'obligation d'y faire enregistrer les contrats de vente ouïes donations (2) : et (]uoi(jue, ici encore , on soit en présence de l'ormules qui subsisleront un siècle plus tard, alors que la curie elle-même aura disparu (II) , néanmoins des documents, contemporains des lettres pontificales, attestent qu'il s'agit d'un état de choses réel. Les papyrus de Ravenne nous montrent en effet, depuis l'année 553 jusqu'en l'année 625, la curie de Ravenne vivant et agissant. Tantôt devant les curiales de la cité, réunis en assemblée générale et que les textes désignent alors par les mots de cunclus ordo (4), tantôt devant une commission composée de personnes de cette classe supérieure qui se distinguent au sein delà curie par le nom de principales (5), s'accomplissent un certain nombre d'actes auxquels semble se bornera l'époque qui nous occupe la compétence des curies. Depuis que des constitutions impériales du quatrième siècle (6) avaient proclamé, pour toute une série d'actes publics, la nécessité ou tout au moins l'utilité de Vinsinuaiion , la curie était devenue, dans l'ordre civil, un véritable bureau d'enregistrement pour les testaments, les instruments de donations , les contrats de vente (7) : c'était également devant la curie que se réglaient les questions de tutelle et qu'il était, sur la demande des parties , procédé à la nomination d'un tuteur ou d'un fidejussor (8); enfin, c'était devant les représentants de la curie que se faisait la remise de la terre concédée ou vendue, la tradilio solennis entre les mains du nouveau propriétaire (9). Pour tous ces actes, la curie faisait rédiger par Vexcepior un double procès-verbal, dont un exemplaire était conservé dans les archives municipales (10), l'autre remis, sur leur demande et pour servir de titre, aux parties intéressées (11). A cela se bornent, dans les

(1) Greg. M. , Ep., II , 37; IV, 26. Cf. sur le sens du mot, Houdoy, 580-

(2) Greg. M., Ep., II, 5 (Messine); II, 12 (Rimini); IX, 70; XII, 11; XIII, 16 (Fermo); IX, 84 (Tyndaris) ; sur cette obligation, cf. Houdoy, 597-600.

(3) Lib. Diurn., p. 25 et 39.

(4) Marini, n° 79. Cf. n' 86.

(.5) Fustcl de Coulangos, /. L, 162-163.

(6) Cod. Théod., III, 5, 1. Cod. Just., 6, 23, 18.

(7) Marini , 74, 82, 113. C'est ce qu'on appelle actis indi (Marini, 80), geslis municipalibus alleç/are {ibid., 74), documentis adscribi {ibid., 80).

(8) Marini , 79.

(9) Ibid., 114, p. 174; 115, p. 176.

(11) Ibid., 79.

l'exarchat de ravenne.

papyrus de Raveane , les attributions de la curie : (^'étaient , on le voit, de fort petites affaires, qui empêchaient, il est vrai, la disparition complète de la curie , mais ne lui donnaient en fait nulle réelle importance. Sans doute , dans la langue officielle, les curiales recevaient l'épithète de laudabiles, les titres de gravitas ou laudabilitas vesira.(\); on les traitait de domini praedicabiles (2), de jure colendi parentes (3) : mais ces formules de respect extérieur ne sauraient faire illusion ni sur le degré de considération dont ils jouissaient ni sur l'importance des affaires qui leur étaient confiées. Il n'est point rare , parmi ces membres des assemblées municipales, de rencontrer des gens si complètement illettrés (4) qu'ils sont incapables d'écrire leur nom au bas des actes dont ils donnent extrait (5). Un fait n'est pas moins frappant : c'est le petit nombre des décurions qui prennent part aux actes de la curie. A la vérité, une constitution d'Honorius avait prescrit que la présence de trois principales assistant le magistrat et Vexceptor suffirait pour rendre valables les enregistrements (6) : conformément à cette règle , tantôt trois (7), tantôt cinq principales (8) apparaissent seuls dans les documents , et c'est cette aristocratie de notables qui, à Ravenne par exemple, semble régler presque exclusivement les affaires réservées à la curie. Mais dans d'autres cités, comme Rieti, la curie rassemblée tout entière semble comprendre six membres seulement ('.)); et sans doute il en était de môme dans toutes les villes de moyenne importance. Enfin, ce qui n'est pas moins significatif , c'est l'indifférence que les principales mêmes apportent à remplir leur devoir de décurions. Dans plusieurs des papyrus de Ravenne, on voit des principales représentés par leur pèreou un de leurs parents à l'assemblée municipale (10). Si Ton se désintéressait ainsi de la curie, c'est que ses attributions étaient bien restreintes et son rôle bien effacé ; elle n'était plus qu'un rouage inutile, fatalement destiné à disparaître. La curie de Ravenne est présidée, comme jadis, tantôt par

(1) Marini, 1-22.

(4) Cod. Just., 10, 32, 6.

(5) Marini , 83, 84.

(6) Cod. Theod., 12, 1, 15.

(7) Marini, 88, 115.

(8) Ibid., 74. A Syracuse, ils s'appellent decemprirni {ibid., 83).

(9) Marini , 79.

(10) Ibid., 74.

SI LK HÉGIMK MUNICIPAL s'EST CONSKRVK DANS l'eXAHCHAT. 97

un (1), tantôt par deux (2) personnages appelés magistraïus, dans lesquels il faut évidemment reconnaître les duumvirs (3). Officiellement , le magistratus reçoit réi)ilhète de vir laudabilis (4) : en réalité lui aussi, de môme que les curiales, n'est plus qu'un bien mince personnage. Un fait le montre tout d'abord : plus d'une fois dans les documents publiés par Marini , le magistrat , au lieu de diriger lui-même Jes délibérations de la curie, se fait remplacer dans ses fonctions par un membre de sa famille, généralement son père (5) ; des substitutions de cette sorte se rencontrent dans les plus grandes villes, à Syracuse par exemple, et à Ravenne. La charge semblait donc d'assez médiocre importance , puisqu'on dédaignait d'en remplir soi-même les attributions. En effet, la compétence du magistrat était, au sixième siècle, singulièrement restreinte. Depuis que l'essentiel de ses attributions administratives avait passé aux mains du curalor, depuis que l'autorité judiciaire avait été remise en grande partie aux soins du defensor (6), le magistrat se bornait presque exclusivement à présider la curie pour les actes d'enregistrement (7). Il faisait donner aux parties intéressées extrait du procès-verbal; enfin il faisait manjuer sur les rôles du cadastre et de l'impôt {in polypticis publicis) (8) les modifications qui résultaient des transferts de propriété. Aussi, quoique aucune disposition législative n'ait jamais supprimé les anciens magistrats municipaux, l'insignifiance de leur rôle les fit en réalité disparaître dans beaucoup de cités (9).

(2) Ibid., 74, 94.

(3) Savigny, l. L, 48. Houdoy, 338-339. Il semble impossible de reconnaître, dans le magistratus président, le curator civitatis, quoique la formule de Cassiodore semble donner à ce dernier la présidence de la curie; Var., VII, 12 : « ut laudabiles ordines curiae sapienter gubernes. » Cf. Houdoy, 635 et suiv. La loi, en effet, qui autorise, à défaut du duumvir, le defensor à procéder à l'insinuation (C, J, 1 , 55, 9; 8, 54, 30), — et on le voit, en effet, jouer ce rôle dans les papyrus de Marini (74, 115, 116), — refuse expressément ce droit au curator (C. Th., 8, 12, 8). Au reste, on comprendrait difficilement qu'un magistrat aussi considérable que le curator se fit suppléer dans sa charge, et l'on ne saurait expliquer les textes où les magistratus sont au nombre de deux.

(4) Marini, 74, col. IV, 1. 6; col, V, 1. il, Savigny {Vermischte Schr., III, 133), prétend, à tort, que le magistrat ne porte nulle part ce titre dans les actes de Ravenne.

(5) Marini , 80, 83.

(6) Houdoy, 632.

(7) Marini, 74, 88, etc.

(8) Ibid., 83, 115.

(9) Fustel de Coulanges , 164 et suiv. Houdoy, 633.

l/liXAROHAT DE RAVENNK

S'ils se conservent dans les grandes villes, il n'en esL point de môme dans les municiites de second ordre. Si, en 540 , on rencontre encore un maaislratus h Faenza (1), à Rieti, au contraire, en 557, la curie est [)résidée par l'un des curiales (2) ; et il en est vraisemblablement de môme dans beaucoup d'autres cités de moyenne import.ance. Comme la curie qu'il préside, le magistrat dont la compétence se réduit presque exclusivement aux actes de juridiction volontaire , n'est plus qu'un rouage superflu , qui ne subsiste que par la force de la tradition et le souvenir de son importance passée.

Il faut, à côté du magistrat, mentionner un certain nombre d'officiers inférieurs, Vexcepior ou greffier, qui enregistre les actes et dresse les procès-vei'baux (3), Vapparitor (4), le labularius (5), qui sont attachés à Vofficium du magistrat. Ce personnage semble au reste avoir eu sous sa direction plusieurs bureaux ou officia^ à chacun desquels était assignée une catégorie d'affaires spéciales. Dans tous les actes émanant de la curie de Ravenne, les parties en effet demandent toujours que l'acte par elles présenté, donation, contrat de vente ou testament, soit envoyé au bureau compétent, a compelenti officio susceptus (6).

A la fin du sixième siècle, les principales autorités municipales sont le curator civitatis , et, depuis les réformes de Justinien, le dcfensor civitatis.

Le curateur , qui, depuis le commencement du quatrième siècle, est devenu un magistrat municipal élu, a hérité dans la cité des attributions administratives et financières des duumvirs et des édiles (7) -. il ne saurait donc participer aux actes de juridiction volontaire réservés au magistrat et à la curie, et, en effet, il ne figure point dans les papyrus de Marini (8). Mais, en revanche, les

(1) Marini ,

(2) Ibid., 79.

(3) Ibid. , 94.

(4) Ibid., 92.

(5) Ibid., 74.

(6) Ibid., 88.

(7) JuUian, Transformai ions polit., 11.3-116.

(8) Dans plusieurs des ractcs de Marini (74, 84, ll.o-llO), on rencontre l'abréviiition qL, que Marini le premier a interprétée par le mot quinquennalis (p. 250, n. Ib). Savigny (I, 232-233) et Hegel (I, 111, 137, 147), adoptant cette lecture, ont identifié le quinqucnnalis avec le curator, et admis que, dans doux des cas i)récités (74, 84), le curator réunissait à sa charge les fonctions de magistrat. Assurément, il faut admettre que, dans les affaires d'administration et de finances, les curateurs ont remplacé les quinquen-

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lettres de Grégoire le Grand montrent, à différentes reprises, le rôle qu'il joue et l'importance qu'il tient dans l'administration municipale. Des noms divers désignent ce magistrat à la fin du sixième siècle : tantôt, à Ravonne par exemple, il est désigné par le mot curator (2) ; à Naples, il est appelé palronus civiialis (1) , ou bien encore major popali (3) ; enfin les textes législatifs le mentionnent sous le titre de paler civiialis (4). Sous tous ces noms il faut reconnaître une seule et môme charge (5) , comme l'attestent suf-

naux (Jullian, 114-115); mais de ce que l'un de ces personnages a succédé à l'autre, il ne s'ensuit nullement que l'on puisse confondre les deux dignités (Cf. Houdoy, 330 et suiv.). De plus, les quinquennaux deviennent rares dès la fin du troisième siècle : il serait donc assez surprenant de les voir reparaître après deux siècles et plus d'intervalle. Enfin, si le mot quinquennalis était identique à celui de curator, il serait étrange de voir, dans deux lettres officielles adressées par la curie de Ravenne à celle de Faenza (Marini, 115-116), le curnior nommé après les magistrats, alors que hiérarchiquement il était bien au-dessus d'eux (Jullian, 115).

Si l'on admet la lecture de Marini , il faut choisir entre deux hypothèses : ou bien entendre par le terme de magistratus le curator en tant que présidant la curie; mais, alors, pourquoi le mot quinquennalis est-il tantôt ajouté au titre de magistratus et tantôt non? sans compter que légalement, on le sait, le curator n'a nul rôle dans les affaires portées devant la curie (Houdoy, 599-600) ; — ou bien entendre quinquennalis dans l'ancien sens qu'il a au deuxième siècle , c'est-à-dire signifiant qu'à ses attributions ordinaires le magistrat joint la confection du cens (Houdoy, 331- 332) ; mais alors , outre l'étrangeté de la réapparition du vieux titre de quinquennalis (cf. Savigny, 232-233, qui montre fort justement comment le Code Justinien , remaniant une loi ancienne , supprime précisément dans la rédaction nouvelle le mot de quinquennalitas), n'y a-t-il pas là une extension bien inattendue des attributions du magistratus?

On peut se demander s'il ne faut pas tout simplement renoncer à l'explication de Marini, et, où il a lu QL, lire VI., « vir laudabilis , » épithète ordinaire que reçoit le magistratus dans les actes de Ravenne. On trouve, en effet , dans le n" 74 par exemple (p. 113, col. V, 1. 3), la forme toute semblable à celle que nous discutons : a v. 1. (viri laudabiles) et iterum Mag. » Cf. 1. 12 et col. VI, 1. 3. La fausse lecture semble évidente dans un autre passage. Col. VI, 1. 11, on lit : « Def. Ql. et iterum Mag. » Or, le personnage est parfaitement connu : il s'agit, en effet, du magistrat Pompilius Bonifacius nommé plus haut, à côté du défenseur, avec l'épithète de vir laudabilis. Il faut donc assurément corriger Ql. en VI., et lire : « defensor, vir laudabilis et iterum magistratus. »

(1) Greg. M., Ep., IX, 98; X, 6; XH, 6.

(2) Ibid., IX, 69.

(3) /bld., IX, 104; X, 25.

(4) Nov. 75. •

(5) Les Basiliques , 39, 2, 46, identifient TraTÎip t^ç itoXeuç avec curator reipublicae. Cf. Savigny, I, 232-234. Jullian, 115, n. 10.

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