KHI
l'i:xarchat de ravknne.
fisammenl les fonctions remplies par les différents personnages cités dans Grégoire le Grand. Parmi eux toutefois un terme tend à remplacer peu à peu tous les autres : c'est celui de pater civitatis, qui, jusqu'aux dixième et onzième siècles, se rencontre, avec un sens d'ailleurs iDien différent, dans les actes rédigés à Ravenne et dans l'ancien exarchat (1).
A la fin du sixième siècle, le curator ou pater civitalis paraît être dans la cité un personnage considérable. Au curateur de Ravenne, Grégoire le Grand donne l'épithète de gloria veslra (2), au patPîcivitalis de Naples le titre de vir magni/icus (?.). Indépendamment des attributions précises que la loi lui donne dans la cité , il semble avoir, par la situation qu'il occupe, une influence considérable. C'est à sa protection que lo pape recommande les gens qui se rendent h Ravenne (4) : s'agit-il défaire une démarche délicate, d'obtenir des officiers de finance le paiement de la solde ou de l'exarque une escorte militaire (5), c'est au curateur de Ravenne que Grégoire demande de s'employer. Bien plus, il l'entretient des plus hautes affaires politiques et le remercie des peines qu'il a prises pour faire conclure la paix avec Agilulf (6). A la vérité, le curateur de Ravenne devait à l'importance de la ville qu'il administrait une situation plus considérable que n'était celle des autres curateurs. Dans de grandes cités mêmes, comme Naples, le pater civitalis avait plus d'une fois à se plaindre des empiétements de l'évèque sur ses attributions (7) : mais la vivacité de ses réclamations atteste la conscience qu'il avait de ses droits , et le succès de ses démarches prouve la considération dont il était l'objet.
Les attributions du curateur étaient essentiellement administratives et financières : il ne semble point qu'il eût part à l'administration de la justice. Tel nous le montrent également les lettres de Grégoire le Grand. Chargé d'exercer sur la ville une espèce de souveraineté morale (8), il défend contre les officiers impériaux les privilèges de la cité, qui lui ont été accordés ou confirmés par
(1) bavigny, I, -243.
(2) Greg. M., Ep., IX, 98; X, (i.
(3) IbUl., IX, 104; X, 2.5.
(4) Ibid., XII, 6.
(5) Greg. M.. Ep., XII, 6; X, (1.
(6) Ibid., IX. 98.
(7) Ibid., IX, 09, 104; X, 25.
(8) God. Theod., 15, 7, 1.
SI LE RÉGIME MUNICIPAL s'eST CONSERVÉ DANS l'eXARCHAT. 101
le prince (1) : il proteste contre les empiétements de révôquo ou du gouverneur en matière administrative ou rmancière ('2). Il a le soin des finances de la commune et veille à ce qu'elle ne soit point soumise à dos charges injustes (3) ; enlin tout ce qui concerne les travaux publics, construction et soin des aqueducs, entretien des murailles, etc. (4), est compris dans ses attributions.
Il semble que dans certaines parties do son administration il était assisté par des adjoints choisis dans la curie : à Naples, le soin des aqueducs est plus particulièrement confié à un senior, dans lequel il faut, selon toute vraisemblance, reconnaître un principalis (5).
Le pater civUatis était , à la fin du sixième siècle , élu par l'évêque, les primores civUalis et les possessores (6); mais l'élection , pour être valable , devait être confirmée par le pouvoir central (7); pour la Sicile , cette confirmation devait être demandée à Constantinople, et elle était donnée par le quaeslor sacri palalii ; ponr les villes italiennes, les codicilles d'investiture étaient peut-être également envoyés par la chancellerie impériale; peut-être aussi les demandait-on au préfet d'Italie (8).
Au-dessus du curateur (9), se trouvait le defensor civUatis, dont les attributions étaient, sur certains points, assez difficiles à distinguer de celles du curateur (10). La situation de ce magistrat avait été modifiée d'une manière assez sensible par la législation
(1) Greg. M., Ep., IX, 69. Cf. X, 53.
(2) Ibid., IX, 104, 69.
(3) Ibid., IX, 69.
(4) Ibid., X, 2.5.
(5) Greg. M., Ep., X, 25. Hegel, I, 184. Cf. Greg. M., Ep., X, ,5.3 (Naples): « seniores et cives Nonijolitanae civitatis. » XIII. 44 (Palerme).
(6) Nov. 128, 16.
(7) Nov. 75.
(8) Il semble que, comme autrefois, la charge de curatov fût conférée pour un an. Les lettres à Théodore, curateur de Ravennc, sont comprises entre ocl. 598 et avril 599 (Jaffé, 1568, lfi42, 1659); celles qui concernent Théodore, pa.ler civitatis de Naples, sont toutes des mois d'oct.-déc. 598 (Jafïé, 1570, 1571, 1573, 1601).
(9) Cod. Theod., 9, 2, 5; 11, 8, 3.
(10) Lécrivain , Remarques sur les formules du curator et du defensor (Mél. de l'Ec. de Rome, IV, 133-138). De même le pater civitatis de Naples, défendant les privilèges municipaux contre les abus des fonctionnaires impériaux, semble remplir des attributions réservées au defensor (Cod. Just., 1, 55, 4) : il faut pourtant y voir un curator, comme le prouve le soin des travaux publics qui lui est commis.
l'exarchat de RAVENiNE.
de Juslinien (1), Il n'était plus seulement, comme à l'origine, un protecteur donné à la ville contre les abus de pouvoir des gouverneurs ou les prétentions des grands propriétaires (2) ; au sixième siècle, ce droit de protection , sans cesser légalement d'appartenir au defensor , avait, passé en grande partie entre les mains des évoques , et l'autorité épiscopale avait affaibli d'autant celle du défenseur (3). Désormais, le defensor , que la loi plaçait parmi les àp;(dvT£i; , était devenu dans la cité un véritable magistrat (4). A ce titre, il présidait la curie, et remplaçait le magistratns absent dans toutes les affaires de sa compétence (5),- comme lui, il pouvait participer à tous les actes de juridiction volontaire, et faire enregistrer les donations et les testaments (6). Il avait en outre hérité des anciens duumvirs une grande partie de l'autorité administrative et judiciaire. Il veillait au recouvrement des impôts et contrôlait les opérations de la répartition et de la perception ; il avait la surveillance des marchés et le soin de l'approvisionnement de la ville (7). Au civil, il jugeait toutes les affaires où la valeur de l'objet en litige ne dépassait pas trois cents sous d'or (8), au criminel il connaissait d'un certain nombre de questions (9) ; enfin, il avait toujours le droit de se présenter devant le gouverneur de la province et d'assister à ses jugements. Le defensor tenait donc dans la ville une situation considérable; dans la hiérarchie des magistrats municipaux , la loi lui donnait le premier rang, au-dessus du curateur et dos duumvirs (10); et en effet, les papyrus de Marini , qui font connaître son existence à Ravenne et à Faenza, le nomment avant le magislratus et les membres de la curie (11), avec le titre de vir clarissimus (12), ou encore de vir ghriosissimus , cloquenlissimus , oplimus ([3). Le gouverneur de la province n'avait pas le droit de le révoquer; il
(1) Nov. 15.
(2) Cod. Just., 1, 55, 8 et 9.
(3) Houdoy, 649-050. Fustcl de Coulangcs, 593-5'J5.
(4) Nov. 15, c. 1 : <( adco ut... magislratus magis quain defensor videatur. »
(5) Nov. 15, c. 3 : « omnium magistratuum locum impleat, maxime quando absint. »
(6) Nov. 15, c. 3. Cod. Just., 1, 55, 9; 8, 54, 30.
(7) Cassiod., Var., VII, 11.
(8) Nov. 15, 3.
(9) Nov. 15, 3, De levioribus criminibus.
(10) Cod. Theod., 9, 2, 5. Edict. Th., 52-53.
(11) Marini, 74, 11.5-116.
(12) Ibid., p. 113, col. V, 1. 12.
(1.3) Ibirl., p. 115. Cf. Savigny, Vermischte Schr., III, 131-133
SI LE RÉGIME MUNICIPAL S'UST CONSliRVÉ DANS l'eXARCHAT. 103
lui était interdit d'ciiti-aver l'autorité du défenseur en se faisant représenter i)ar un lieutenant dans la cité (I); s'il contrevenait à ces prescriptions, le défenseur trouvait un recours auin'ès du préfet du prétoire (2). Toutefois , de méine que pour le curateur , le pouvoir central s'était réservé un rôle dans le choix d'un magistrat aussi considérable. Le défenseur était élu par l'évèque , le clergé et les classes élevées de la population urbaine (fionestiores) (3); il était nommé pour deux ans et rééligible. Mais la loi interdisait d'élever plus de deux fois le môme citoyen à la charge de defensor ; le gouvernement impérial ne voulait point que l'autorité d'un môme homme pût se perpétuer dans la cité (4). En outre , l'autorité souveraine gardait le droit de ratifier l'élection et d'envoyer au defensor élu les codicilles d'investiture. En Sicile, on s'adressait à Constai>tino[)le , au quaestor palatii (5), pour obtenir cette confirmation. En Italie, on la demandait vraisemblablement au préfet du prétoire.
Telle était, à la fin du sixième siècle, dans ses traits essentiels, l'administration municipale dans les cités italo-byzantines. Ainsi les institutions sur lesquelles était fondé ce régime subsistaient comme jadis, au moins dans les grandes villes ; mais, si les noms étaient demeurés les mômes, les attributions avaient bien changé. La curie et les magistrats qui la présidaient n'avaient plus que des pouvoirs insignifiants : l'essentiel de leur ancienne compétence administrative et judiciaire appartenait au curateur et au défenseur. Or ces deux magistrats, quoiqu'ils fussent élus par la population urbaine, étaient, en réalité, par le droit de confirmation que se réservait l'autorité impériale, les repré.sentants, dans la cité, du pouvoir central. C'était un acheminement vers la centralisation administrative que le gouvernement byzantin semble avoir recherchée plus que toute chose en Italie : elle allait avant peu faire un pas de plus.
Il est assez difficile de suivre dans le détail les transformations que subirent, sous la domination byzantine, les institutions que nous venons d'expliquer. Si l'on met à part le Liber ponti/îcalis et quelques rares letti-es des papes, les documents coiiteni[)orains font absolument défaut pour tout le cours du septième .siècle ; et
(1) Nov. 15, c. 2.
(2) Nov. 15, c. 5.
(3) Nov. 15, epil.
(4) Nov. 15, epil. : « ne continuatione et perpetuitate hujus muneris... dicta administratiu in (luibusdam fiât i)Crpctua. »
(5) Nov. 75.
l'exahchat de ravenne.
c'est dans les lémoignages de l'époque antérieure ou postérieure que l'on a dû chercher les preuves de la durée du régime municipal. C'est ce que Savigny a tenté avec un rai'e ingéniosité d'esprit. Mais, malgré ses efforts, malgré la séduisante apparence de ses hypothèses, on peut se demander s'il n'a point attaché trop d'importance à de simples formules de chancellerie, s'il n'a point surtout trop promptement conclu de l'identité des termes à l'identité des institutions.
On rencontre, à lafln du sixième siècle, dans la correspoj^idance de Grégoire leGrand, un grand nombrede lettres portant pour suscription : C/ero,ordmie/jo/e6i, qui semblent attester l'existence d'un sénat municipal à Ravenne et à Rimini, à Pérouse , à Mevania, à Nepe, à Albano et à Terracine, à Naples et à Misène, à Crotone, à Tauriana, à Turres, à Gosenza(l), toutes villes appartenant à l'empire byzantin. Les mêmes expressions reproduites dans les formulaires du Liber Diurnus (2) semblent prouver qu'à la fin du septième siècle les villes d'Italie soumises aux Grecs conservaient les institutions romaines; et si Savigny lui-même est obligé d'avouer la disparition du magistralus ei du defensor (3), du moins affirme-t-il que la curie et le pater civitatis avaient subsisté sans altération à travers les révolutions du septième et du huitième siècle (4). Il importe donc de déterminer exactement le caractère de ces formules et de rechercher dans quelle mesure elles correspondaient à la réalité.
Des témoignages irrécusables nous ont montré que la curie existait au sixième siècle dans plusieurs des villes italo-byzantines; rien n'empêche donc d'admettre pour le même temps la conservation des sénats municipaux dans les cités mentionnées par Grégoire le Grand. Mais, tout en concédant que, dans cette correspondance, le mot orrlo peut bien encore désigner une institution vivant et agissant, ne faut-il pas examiner, comme Hegel l'a fait avec raison, si ce terme ne prend point de plus en plus la valeur d'une simple formule, et s'il ne faut point, au moins pour le septième siècle, lui refuser toute portée objective?
Dès la fln du cinquième siècle, au temps du pape Gélase, la chancellerie pontificale avait adopté la suscription que nous exa-
(1) Greg. M., Ep., V, 25; I, 58; I, 60; I, 81; II, 11 ; III, 11; III, 14; II, 6, 9; IX, 76; II, 39.
(2) Lib. Diurn., iV VI, VIII. Cf. XI : « gestis municipalibus alligata; » et sur la date : Rozière, Praef., XV-XXI.
(.3) Savigny, /. l., I, 255.
(4) Ibid., 255, 240, 243, 234.
SI LE RÉl'.lME MUNICIPAL s'eST CONSEHVE DANS l'eXAKCHAT. 105
niiiious(l), et employait le formulaire (juc reproduit le Liber Dinrnus (2) ; et, d'autre p;»rt, cette formule était si bien entrée dans le style officiel de la cour romaine, que Grégoire II, recommandant eu 722 saint Bonifarc aux ])opulalioiis bai-hares delà Thuringe, se servait encore, pour leur écrire, de la môme expression traditionnelle : Clero, ordini et plebi (3) ; et pourtant la Thuringe n'avait jamais connu le régime municii)al romain. Si l'on remarque en outre que toutes les lettres de Grégoire le Grand se rapportent à un môme objet: désignation d'un visiteur, nomination ou ordination d'un évôque; si l'on observe que plusieurs de ces documents sont rédigés en termes identiques (4), évidemment empruntés au formulaire de l'Eglise romaine; si l'on constate enfin que, en dehors des lettres relatives aux élections épiscopales,le pape, pour s'adresser à la population d'une cité, emploie des expressions fort différentes de la susci'iption mise en cause, n'en doit-on pas conclure que le mot ordo n'est qu'un terme officiel do la chancellerie romaine, conservé dans une catégorie de formules spéciales, mais dont on ne saurait tirer nulle conclusion sur l'existence des sénats municipaux ?
Examinons quelques-unes des lettres mêmes où se rencontre la formule : l'ortio mentionné dans la suscription disparaît absolument dans le texte. Seules, trois catégories de personnes jouent un rôle dans l'élection : le clergé , la noblesse et le peuple (5) ; pas un mot n'est dit du sénat municipal. En Corse et en Sardaigne , en Dalmatie et en Sicile (6)^ à Naples et à Ravenne (7), ce sont les nobiles, auxquels sont parfois adjoints les possessores (8), qui tiennent dans la nomination de l'évêque la place prépondérante; or, cette aristocratie n'a rien de commun avecVordo, dont la distingue soigneusement une lettre de Grégoire le Grand (9), et auquel elle est socialement supérieure. Le sénat municipal, s'il existe, se confond avec le populus; et, bien déchu de son ancienne im-
(1) Jaffé, 647, 676.
(-2) Migne, LIX, 137.
(3) Migne, LXXXIX, 502. Jaffé, 2161.
(4) Par exemple : Greg. M., Ep., II, 39; IV, 41; IX, 76; XIII, 14; —V, 25, et X, 16.
(5) Greg. M., Ep., II, 10 : « Neapolitanae civitatis clerus, nobilitas... et populus. » V, 22; III, 35; X, 62.
(6) Ibid., I, 80; IV, 25; VI, 26-27; V, 22.
(7) Ibid., X, 62; VI, 31.
(8) Ibid., IV, 25.
(9) Ibid., II, 6.
l'exarchat de ravenne.
portance, il s'elTace devant l'aristocratie des primores ou primates urbis , auxquels la loi , depuis Justinien , assure le rôle essentiel dans l'élection des évoques (1). Une chancellerie conservatrice peut, dans l'intitulé de ses lettres, conserver une antique formule; mais les faits montrent que cet ordo n'a plus qu'un rôle effacé et secondaire et que des distinctions sociales nouvelles commencent à se former dans la cité (2).
Aussi bien considérons les pièces où il n'est point question d'élections épiscopales; aussitôt la formule disparaît et Vordo cesse d'être nommé. Une lettre de Grégoire le Grand , du mois d'avril 596, est à cet égard particulièrement remarquable (3). Elle est adressée à la population tout entière de la ville de Ravenne, et la formule où sont énumérés les éléments divers de cette population semble rédigée d'une façon aussi complète que possible. Or, qu'y rencontre-t-on ? les olficiei'S impériaux [duces), le clergé (cierici, monachi) , l'aristocratie (nobiles), les soldats (milites), le peuple (populus). Aucune place spéciale n'est faite à la curie municipale, qui pourtant, à cette date, subsistait à Ravenne. C'est qu'elle tenait évidemment une bien petite place dans la cité, et s'effaçait devant l'aristocratie de fonctionnaires et de grands propriétaires , qui se constituait dans les villes sous le nom de nobilitas. Les vieilles formules où se conserve la mention de Vordo ne sauraient donc faire illusion : au sixième siècle , elles ne prouvent ni pour ni contre la durée des institutions municipales : au septième siècle elles ne sauraient suffire à en attestei- l'existence.
Les difficultés que nous venons d'indiquer n'ont point arrêté Savigny. Tout au contraire, l'éminent historien , en étudiant les chartes nombreuses du huitième et du neuvième siècle qui nous font connaître à cette époque l'administi'ation du pays de Ravenne , s'est flatté d'y trouver de nouvelles preuves pour son hypothèse. Observant, entre les villes jadis soumises à Byzance et les cités du royaume lombard de notables différences dans les institutions, il a conclu que plusieurs de ces différences devaient avoir une plus antique origine, et ijue, dans les cités de l'ancien exarchat, bien des institutions se conservaient , à la fin du neuvième siècle , telles que les avait organisées ou maintenues la domination byzantine (4). Trouvant, dans les documents du neuvième et du dixième siècle,
(1) Nov. 123, 1; 137, 2.
(2) Cf. Reumont, l. l., II, 138-139.
(3) Greg. M., Ep., VI, 31. Jaflfé, 1414.
(4) Savigny, l. L, I, 234 et suiv.
SI LE RÉGIME MUNICIPAL s'eSÏ CONSEliVll; DANS l'eXAHCHAT. 107
les mots de curialis et d'exceptov mriae (1), il en a conclu (ju'à Raveuue t,out au moins la curie subsista sans interruption durant tonte répo(ju(i byzantine; dans les conxnlcs , frétiuoinment mentionnés dans les chartes du môme tein[)S , il a cru reconnaître les anciens décurions (2).
• C'est, semble-t-il , une méthode liien aventureuse de chercher dans les documenls d'une époque aussi éloignée de la domination byzantine l'explication des institutions du septième et du huitième siècle. Les mêmes mots, d'un siècle h l'autre, ne conservent point le même sons , et souvent les termes demeuj-ent identiques alorsqueles institutions se sont profondément transformées. Savigny Ini-môme est obligé d'avouer qu'au neuvième siècle le mot de curialis désigne , non plus les membre? , mais ïexceptor de la curie (3) : et s'il est vrai que le titre de consul semble s'appliquer, du huitième au douzième siècle, aux membres d'une assemblée municipale (4), il faut reconnaître d'autre part qu'il a, dans ce cas, singulièrementchangéde sens à partir du huitième siècle; durant tout le temps de la domination byzantine, le consulat, en effet, comme le patriciat, est l'un des grades de la noblesse aulique imaginée parla cour de Constantinople : c'est un titre honorifique qui accompagne telle ou telle fonction administrative; mais par lui-même il ne désigne ni une magistrature ni une classe de la société (5), Nous verrons [ilns loin les gouverneurs byzantins ou les chefs de l'aristocratie italienne porter ou briguer les titres pompeux de la hiérarchie nobiliaire de Byzance, et, vers le milieu du huitième siècle , une multitude de personnes revêtues de ces distinctions auliques. Mais cette décoration n'a nul rapport avec la gestion des affaires de la cité, et la persistance du titre de consul ne prouve rien pour l'existence des institutions municipales.
Quant aux mots de curialis , de curia, que l'on rencontre à Ravenne au dixième siècle, à Naples au onzième (6), ils n'ont guère de valeur plus réelle. Au moment même où leur rencontre dans les documents doit attester la rare vitalité du régime municipal, la curie , dans le reste de l'empire byzantin , n'est plus qu'un rouage inutile, qu'un souvenir suranné d'une époque disparue. « Maintenant, dit une constitution de l'empereur
(1) Savigny, l. l., I, 240, not. e.
(2) Ibid., 241-242.
(3) Ibid., 240.
(4) Ibid., I, 242.
(5) Cf. Hegel, l. L, 1, 304-310.
(6) Hegel, I, 292-293.
l'exarchat de uavennk.
Léon VI , que l'administration civile a été complètement transformée et que toutes choses dépendent uniquement de la sollicitude et de l'administration de Sa Majesté impériale , il faut abroger ces lois qui encombrent inutilement le terrain législatif (1). » Et d'un trait de plume, Tempereur supprime les charges imposées jadis aux décurions et, avec elles, la part que prenait autrefois la curie à l'élection des magistrats et à l'administration de la cité. Faut-il croire que, dans l'Italie troublée, le régime municiital se conservait intact au moment même où, dans tout l'empire , il n'était plus qu'une vieillerie démodée; et (^ue dans cette province frontière où la centralisation administrative avait fait son œuvre plus que dans tout autre gouvernement, les institutions municipales , si affaiblies déjàtà la fin du sixième siècle, avaient pu conserver même un semblant d'existence ?
Le dernier document où apparaisse la curie est une charte de Ravenne datée de l'an 625 (2) ; dans le même texte sont mentionnés les deux magisti'ats qui président le sénat municipal. Postérieurement à cette date, pendant tout le cours de l'époque byzantine, nous ne trouvons plus aucune trace de la curie ni des magistrats municipaux. Les témoignages que l'on invo(jue pour prouver la durée du régime municipal n'ont, nous avons essayé de le montrer, aucune valeur sérieuse. Dans le silence des textes , il est impossible de formuler une conclusion précise ; mais le rôle secondaire auquel la curie est réduite dès la fin du sixième siècle , le rang effacé qu'elle a dès ce moment dans la cité, l'insignifiance des affaires réservées à sa compétence font croire qu'en face de la centralisation administrative croissante, au milieu de la transformation sociale qui réorganisait, ^r des bases nouvelles, la population urbaine, le sénat municipal ne tarda pas à disparaître complètement. Dès la fin du sixième siècle, le magislralus chargé de présider la curie ne se rencontre plus dans toutes les cités; dans les grandes villes où il subsistait encore , il finit sans doute en même temps que la curie (3).
Quant aux autres magistrats municipaux, eux aussi n'ont laissé qu'une faible trace dans l'histoire de l'Italie byzantine. Sans doute on rencontre , au dixième et au onzième siècle, dans les documents de Ravenne , le terme de pater civitalis , et Savigny (4)
(1) Const., 46 (éd. Kriegel, III).
(2) Marini , 94.
(3) Sur la durée des curies, cf. Troya , Cod. dipL, I, 214 et suiv.
(4) Savigny, l. L, 1, 243.
SI LE lUCGIME MUNICIPAL s'eST CONSEIWÉ DANS L'EXAnCHAT, 109
n'hésite pas t'i reconnaître, dans le personnage ainsi désigné, l'ancien curalor civitalis ; la chose est bien difficile à admettre quand on voit le tilro devenir héréditaire dans certaines familles et se transformer finalomoiit en un véritable nom de famille (1). Aussi bien , depuis la fin du sixième siècle , l'autorité épiscopale tend à empiéter sur les attributions du curalor. En 598, l'évequo Fortunatus de Naples prétend « contra anliquum morem » (2) enlever au curalor de la cité le soin des murailles et des aqueducs (3) ; l'intervention pontificale fit ici respecter momentanément les privilèges de la cité ; mais, dans bien d'autres villes, l'évêque semble avoir absolument hérité des attributions essentielles jadis réservées au curalor. A Caralis , en Sardaigne , l'évêque , dès la fin du sixième siècle, veillait à l'approvisionnement de la ville et à l'entretien des murailles (4); à Misène , l'évêque s'occupait de la construction d'un château fort nécessaire à la défense de la place (5). Plus tard , à Centumcellae , Grégoire III se chargeait de faire rebâtir les murs de la ville (6) ; à Rome, les papes mettaient au premier rang de leur préoccupation l'entretien des murailles (7), la réparation des aqueducs (8) et l'administration de l'assistance publique (9). Les officiers impériaux n'étaient guère plus soucieux des privilèges du curalor civitalis : non seulement ils ne les défendaient point contre les empiétements de l'autorité épiscopale (lU), mais eux-mêmes les respectaient h peine , surtout en matière de finances, et, au mépris des traditions les mieux consacrées, substituaient hardiment leur autorité à celle du magistrat municipal (11). Les privilèges des cités étaient contestés au tribunal des envoyés extraordinaires délégués par l'empereur à l'inspection de l'Italie (12) ; et le curateur, ainsi placé entre l'autorité impériale d'une part, qui surveillait exactement son administration et souvent se substituait à elle , et l'autorité épiscopale d'autre part, qui
(1) Fantuzzi, III, 155.
(2) Greg. M., Ep., IX, 69.
(3) Ihid., X, 25.
(4) Qreg. M., Ep., IX, 4, 6.
(5) Ibid., IX, 51.
(6) Lib. pontif., 204.
(7) Ibid., 169, 177, 203.
(8) Ibid., 120.
(9) Ibid., 228-229. Lib. Diurn., 66-67.
(10) Greg. M., Ep., IX, 69.
(11) Greg. M., Ep., IX, 69 : « omnia, quae usus antiquitatis statuit, in omnibus intemerata serventur. »
(12) Ibid., X, 53.
l'exarchat de havknnk.
participait k son élection (1), contrôlait sa gestion financière (2) , et revendiquait pour elle-même les plus importantes de ses prérogatives , ne conservait plus que des allributions toutes nominales; fatalement il devait finir par disparaître complètement.
Il semble qu'il en alla de même du defensor civitatis. Lui aussi, comme le cttra^or , cesse de bonne heure d'être mentionné dans les textes, et plusieurs indices permettent d'entrevoir les causes de cet effacement. A lui comme au curaior l'autorité épiscopale disputait ses prérogatives essentielles. Protéger les pauvres, les prisonniers, les esclaves, défendre les citoyens contre les injustices des tribunaux ou les vexations du fisc (3), rendre la justice dans les causes civiles où un clerc était engagé (4) , évoquer à un tribunal arbitral qu'il présidait {electorum judicium) (5) la plupart des affaires engagées , étaient autant de droits que la loi accordait à l'ôvêque; en outre, il participait à l'élection du defensor, contrôlait son administration , et son autorité croissante affaiblissait d'autant celle ilu magistrat municipal. Ce n'est pas tout. Justinien déjà se plaint, dans ses Novelles (6), de voir la compétence judiciaire des defensores diminuer au profit des gouverneurs de province, et des lieutenants impériaux (loci servatores) prendre dans la cité la place des magistrats municipaux. Malgré les réformes du prince, le mal semble s'être perpétué dans l'Italie byzantine. Dès la fin du sixième siècle apparaît dans les villes un fonctionnaire nouveau, nommé par le gouvernement central , et supérieur aux magistrats municipaux. Des affaires jadis réservées aux autorités locales, — règlement d'une succession , inventaire d'un héritage, — sont tranchées par l'officier impérial (7); des procès jadis portés au tribunal du defensor sont jugés maintenant par l'évêque et le lieutenant du gouverneur (8) ; et si quelqu'un a une plainte à déposer devant les autorités de la cité , ce n'est plus aux magistrats qu'il s'adresse comme jadis : d'eux et de leur compétence il n'est plus même fait mention (9). A leur place, deux personnes semblent avoir autorité dans la cité : l'évêque
(1) Nov. 128, c. 16.
(2) Ibid.
(3) Cod. Just., 1, 4, 26. Nov. 128, c. 23.
(4) Nov. 79, 1. Nov. 83 et 123.
(5) Greg. M., Ep., I, 63; II, 49; VI, 12; IX, 13, 14, 101; X, 58; XI, 41.
(6) Nov. 15, 2; 8, 4; 134, 1, 2.
(7) Greg. M., Ep., IX, 46.
(8) Ibid., XI, 24.
(9j Greg. M., Ep., IX, 102.
SI LE RÉGIME MUNICIPAL s'eST CONSERVÉ DANS l'eXARCHAT. 111
d'une part et, de l'autre, le fonctionnaire nouveau, qui représente dans la ville le gouvernement impérial et la centralisation administrative , le iribuwix , à la fois commandant militaire et administrateur civil de la cité.