CHAPITRE V
DE QUELQUES TEXTES RELATIFS AU judex provinciae.
On sait comment Justinien, lorsqu'il réorganisa l'Occident reconquis par Byzance, maintint soigneusement en Afrique, en Italie, en Sicile, l'antique séparation entre l'administration civile et le commandement militaire (1). Après lui , son successeur Justin II s'inspira des mêmes principes (2), et une constitution de l'année 569 s'accorde avec la Pragmatique sanction de 554 pour l'émettre le gouvernement des provinces à des judices provinciarum (3) , choisis parmi les gens du pays , élus par les évêques et la noblesse de la région, et confirmés par le pouvoir central. Cette administration civile placée à la tète des provinces italiennes a-t-elle subsisté durant tout le temps de la domination byzantine? dans quelle mesure a-t-elle conservé ses attributions primitives au milieu des troubles de la conquête lombarde et pendant la réforme générale qui transforme l'empire byzantin à partir du septième siècle? C'est le point qu'il nous faut ici examiner.
Savigny , toujours préoccupé d'établir la perpétuité des institutions romaines, a soutenu que dans l'Italie byzantine, aussi bien qu'au temps de Justinien , le pouvoir civil était demeuré nettement distinct de l'autorité militaire (4). D'après lui, le duc, simple commandant des troupes cantonnées dans la province, aurait eu juridiction sur ses soldats , peut-être aussi sur toutes les personnes de nationalité grecque résidant en Italie : à coup sur, il n'aurait pris aucune part à l'administration de la province. Le judex provinciae, auquel succéda plus tard le dativus, serait le seul représentant de l'autorité civile. Sans insister ici sur la con-
(1) Pragm., 23; Nov. 75.
(2) Zachariae von Lingenthal, Nov. Constit., Coll. I; Nov. 5.
(3) Pragm., 12.
(4) Savigny, l. l. I, 224-225, 251-253.
fusion faite entre lejudex gouverneur d'une province, et le dativus dont le pouvoir est borné à une ville, il est difficile d'admettre sous une forme aussi absolue l'opinion de Savigny.
Assurément, à la fin du sixième siècle, des témoignages assez nombreux attestent l'existence dos judices provinciae (\). On connaît déjà, par les lettres de Grégoire le Grand, le juge de Campanie Scholasticus , qui réside à Naples (2) , et les affaires qui lui sont confiées montrent qu'il possède encore la juridiction civile et criminelle (3) ; la môme correspondance mentionne à Ravenne des judices au-dessous de l'exarque (4). De même, en Sardaigne, l'administration civile de la province semble appartenir, comme jadis, à un gouverneur civil, praeses ou judex (5); enfin, en Afrique, le gouvernement provincial est également remis à des judices (6). Jusqu'au septième siècle , on trouve dans les textes la trace de ces fonctionnaires de l'ordre civil. Le Libe^^ Diurnus (7) , dans une formule qu'il faut à la vérité reporter sans doute à une date assez ancienne , recommande au judex provinciae le recteur du patrimoine pontifical : la correspondance du pape Honorius fait connaître , à la date de 627 , un praeses de Sardaigne (8) , et , dans une lettre adressée au magisler militum qui commando k Salerne, mentionne le judea; provinciae , c'est-à-dire le gouverneur de Campanie (9). A Ravenne le Liber Diurnus mentionne desju dices , dont l'un porte le titre de consul et Tépithète d'eminentissimus (10). En Sicile enfin , le Liber pontificalis signale, au temps du pape Conon (686-687) un judex prou/ncmc jugeant un procès criminel (1 1). Ce n'est pas tout : à la fin même du huitième siècle, en l'année 772, le Liber pontificalis mentionne un personnage investi de la juridiction criminelle sous le nom de consularis Ra-
(1) Il faut laisser de côté le judex tiamnii mentionné par Grégoire le Grand {Ep., II, 32) : car sa province est perdue et lui-même réfugié en Sicile.
(2) Greg. M., ep. III, 1-2, 15.
(3) Ibid., III, 1-2; I, G8.
(4) Ibid., V, 24.
(5) Ibid., IX, 6; X, 22; V, 41.
(6) Ibid., I, 76 : « Judices qui administrandam Africanam provinciam diriguntur.
(7) Lib. Diurn., p. 95.
(8) Migne, LXXX, 478.
(9) Ibid., 482.
(10) Lib. Diurn., p. 122.
(11) Lib. pontif., 157.
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vennantium urbis (1), et dans ce fonctionnaire on a vonlu reconnaître le consular-is FUiminiae et Piceni nommé dans làNotilia (2)- A considérer superficiellement cette succession de textes, il semble qu'on y trouve la confirmation de la théorie de Savigny et la preuve de la per[)étuité de l'administration civile des provinces italiennes. Il faut pourtant examiner de près plusieurs de ces témoignages.
Avant de tirer de ces documents un conclusion définitive, on doit remarquer tout d'abord le sens singulièrement vague et général que prend, dès la fin du sixième siècle, l'expression de judex. Dès ce moment, le mot désigne indifféremment un administrateur d'ordre civil ou d'ordre militaire. Dans les lettres de Grégoire le Grand, l'exarque d'Afrique et celui d'Italie sont désignés delà sorte (3) ; le duc de Sardaigne est compris dans l'ensemble des laici jMfi/ceA- de la province (4); et, d'une façon générale, l'expression de judices reipiibiicae n'a d'autres sens que celui d'ofBciers impériaux (5). C'est ce que le Liber pontificalis prouve de façon plus concluante encore; dans la révolte militaire du chartulaire Maurice contre l'exarque Isaac, les complices du rebelle s'appellent des judices (6) ; les officiers de Mezzetius, général de l'armée de Sicile, portent le même nom (7). Enfin, lorsque le pape Constantin se rend à Ryzance auprès de l'empereur, les judices (8) auxquels le prince recommande de 'bien accueillir le pontife sont tous des stratèges ou gouverneurs de thèmes. Ailleurs les grands du royaume lombard (9), ducs ou gastaldi, les hauts dignitaires francs ou pontificaux (10), sont désignés de môme par le terme ùe judices. On pourrait aisément multiplier ces exemples; un dernier témoignage suffira. Le pape Hadrien envoyant, en 774, ses officiers pour administrer l'exarchat, les appelle jttd/ces ad faciendas juslitias : or , parmi ces judices se trouvent un ecclésiastique et un
(1) Lib. pontif., 300, 302.
(2) Duchesne, p. 515. n. 15. Bethmann-Holhveg l'identifie avec le dux Ravennae (Ursprung, p. 204, n. 6).
(3) Greg., ep. V, 42; VI, 65.
(4) Ibid., IV, 26.
(5) Ibid., IX, 36; X, 11; V, 21.
(6) Lib. pontif., 121.
(7) Ibid., 137.
(8) Ibid., 172.
(9) /bld., 211.
(10) Ibid., 316, 318.
l'exarchat de ravenne.
duc (1). On voit que le terme n'a plus aucun rapport avec l'administration civile. ■
Cette considération déjà permetd'écarter plusieursdes textescités précédemment. Les judices du Liber Diurnus peuvent être des gouverneurs militaires au même titre que les judices du Liber ponti/îcalis, et \e judex provinciae mentionné à la fin du septième siècle en Sicile n'est point nécessairement distinct du stratège de la province. La chose est absolument évidente pour le judex provinciae mentionné par le pape Honorius en Campanie. Dans cette lettre, en effet, le pontife invite le magister mililum Anatolius à remettre au judea; proî;mc/ae un soldat coupable de meurtre. Ce judex ne saurait être un fonctionnaire de l'ordre civil. De tout temps en effet, des procès de cette sorte étaient jugés par les tribunaux militaires (2) ; et dans une affaire analogue, Grégoire le Grand demandait au duc de Naples la punition du coupable (3). Il faut donc , en tendre ici judex dans son sens le plus général et n'en z"ien déduire relativement au maintien de l'administration civile. Enfin, pour ce qui est du con5it/ar/s de Ravenne, s'il est impossible de contester son existence, du moins faut-il avouer que ses attributions ont étrangement changé ; de gouverneur de la province, il est tombé au rang de simple juge criminel. L'administration civile et une part de juridiction appartiennent, à cette date même, au duc pontifical (4).
L'étude des textes relatifs au judex provinciae montre d'ailleurs, avec une pleine évidence, que dès la fin du sixième siècle l'administration civile tend à se subordonner à l'autorité militaire. On a vu comment, à Naples et en Sardaigne , le dux ou le magister militum se substituent en toute circonstance au judex ou au praeses, et combien Grégoire le Grand tient le judex pour un mince personnage au regard du gouverneur militaire. Aussi bien la manière même dont les judices étaient nommés, depuis Justinien, explique et justifie le rang inférieur où ils .semblent tombés; en face du duc, directement choisi par le pouvoir central, les élus de la province devaient compter pour bien peu de chose. On est donc amené à croire que si , dans l'Italie byzantine , l'administration civile s'est conservée dans les provinces, elle a perdu assez vite son rang et ses attributions essentielles, elle s'est subor-
(1) Cod. Carol., 51.
(2) Bethmann-Hollweg, Civilprocess, III, 83-86. Pragm., 23.
(3) Greg. M., ep. XIV, 10.
(4) Cod. Carol, 51.
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donnée au pouvoir militaire, elle lui a abandonné l'administration civile pour ne garder que le soin de la justice ; encore semble-t-elle avoir été finalement réduite à la seule juridiction criminelle et dans ces limites restreintes , soumise à l'autorité et au contrôle du gouverneur militaire , elle a , sinon complètement disparu, du moins perdu toute réelle importance. C'est ce qu'établira un examen sommaire des transformations analogues qui se sont, vers le même temps, produites dans le reste de l'empire byzantin.
En étudiant les textes juridiques du huitième siècle byzantin , et en particulier VEcloga des empereurs iconoclastes Léon et Constantin, Zachariae de Lingenthal acru remarquer qu'à côté de l'organisation militaire des thèmes subsistait , pour l'administration civile et la justice, l'ancienne division del'empire en éparchies (I), et que, dans chacune de ces éparchies, l'administration de la justice était confiée aux gouverneurs civils (apyovxeç) ou aux juges délégués par ces fonctionnaires (àxpoaxai ou Sixadxai) (2). Pour se rendre compte de la valeur de cette hypothèse , qui ne va à rien moins qu'à maintenir, au huitième siècle, l'antique séparation des pouvoirs civils et militaires, il faut examiner avec soin le sens qu'ont dans ces textes les mots d'Iirap/i'a et d'ôEpyovTeç.
Dans plusieurs des témoignages cités par Zachariae de Lingenthal (3), le mot sTrapx^i'at est opposé au terme de ôeocpuXaxToç toXiî et sert tout simplement à désigner d'un terme général les provinces par opposition à la capitale del'empire. On n'en saurait donc rien conclure sur le régime administratif donné à ces provinces. Bien plus , dans plusieurs actes officiels , le mot lTtapx.ta est employé comme un synonyme absolu de thème. Dans une novelle de l'empereur Léon VI (4) , on trouve dans les provinces les stratèges mentionnés à côté des juges des éparchies (oî xaô' Ixacrniv ÈTOp^i'av xpital) , et , dans une autre constitution du même prince, ou voit que ces deux catégories de magistrats existent dans la même circonscription administrative; parmi les appvTeçde chaque éparchie (5) , on nomme d'abord les stratèges, et au-dessous d'eux les autres fonctionnaires. Le mot ÈTrap^i'» ne saurait donc avoir ,
(1) Zachariae von Lingenthal, Gesch. des Gr., rôm. Rechts, 330, 353.
(2) Ibid., 330, 353. Plus loin, il est vrai, Zachariae voit dans ces mêmes 8ixa(jTaî les 6eïoi Sixaatat, commissaires extraordinaires institués par Justinien [ibid., 335, n. 1237).
(3) Eclog., VII, 1. Ed. priv. awcta., VIII, 1.
(4) Jus. Gr. Rom., III, 137, 181. Coll. II, nov. 44 et 84.
(5) Nov. 84 : « Ilepi ôè xûv xar' èitapx'aç àpxôvTOJv. »
comme le veut Zachariae , un sens particulièrement significatif; c'est un terme général qui s'applique fréquemment au thème ou division militaire.
Il en est de même pour le mot ofp/ovxeç. Il n'est nullement employé d'une façon exclusive pour désigner le gouverneur civil de la province. La constitution précédemment citée (1) montre que c'est un terme général, pouvant indifféremment désigner n'importe quel fonctionnaire, depuis le stratège, gouverneur militaire de la province, jusqu'à l'administrateur d'une ville isolée (2).
Un seul point subsiste donc de l'hypothèse de Zachariae : à savoir, que dans le thème, parfois aussi appelé éparchie, existent, au-dessous de l'àp/wv, gouverneur général, c'est-à-dire stratège delà province, des délégués du gouverneur, appelés xptxal ou 5txaffTal (3), que d'autres textes désignent sous le nom de ol xaxà T-^iv ÈTtapx'acv SiKa^ovreç (4), et , plus généralemement encore , par le titre déjuges du thème (OepiaTixoi Sixa^ral ou xptxal). On trouve, dans la plupart des gouvernements, un fonctionnaire de celte sorte (5), investi du pouvoir judiciaire (6), mais hiérarchiquement inférieur au stratège, et placé sons son autorité.
De ce juge du thème, représentant le plus élevé des intérêts purement civils dans la province, on peut rapprocher, ce semble, le judex provinciae que l'on rencontre, dans l'Italie byzantine, au sixième et au septième siècle. L'analogie des titres plaide en faveur de cette hypothèse ; le peu qu'on sait des attributions du judex n'y vient point contredire. Au-dessous du duc ou gouverneur de la province, qui, lentement, met la main sur l'administration proprement dite du gouvernement, le judex provinciae conserve, comme le xpixY)?, le pouvoir judiciaire en matière civile et criminelle. Mais à côté du chef militaire, il n'est qu'un assez petit personnage, et sa compétence ira encore en se réduisant et s'affaiblissant.
Plusieurs causes , en Italie, ont pu contribuer à cet effacement progressif du judex provinciae. La façon même dont il était nommé n'était point pour lui donner un grand prestige auprès des représentants du gouvernement central, et les officiers impériaux, qui avaient peu de scrupules à opprimer les provinciaux, ne devaient
(1) Jus Gr. R., III, 181.
(2) Eclog., XVII, 5, 21.
(3) Eclog., VIII, 5, 7; XIV, 1, 5, 10. Nov. 44.
(4) n£Îpa,LVIII, 5.
(5) Zachariae, Gr. r, RecM, 354, n. 47.
(6) Rambaud, l. L, 200-201.
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guère hésiter à empiéter sur les attributions de leur mandataire. D'autres circonstances venaient encore limiter sa compétence. I^e développement de la juridiction épiscopale (1) enlevait à son tribunal un grand nombre de causes , que les parties portaient devant la juridiction arbitrale appelée eleclorum judicium (2). D'autre part, les tribunaux militaires, dont la clientèle s'accrut singulièrement à mesure que les populations italiennes étaient organisées en milices urbaines, diminuaient, au profit du dux et des autres chefs de Vexercitus, les attributions juridiques du judex. Enfin, dès le commencement du septième siècle, l'exarque était directement investi d'une partie de la juridiction civile , et l'on trouve à Ravenne un délégué du gouverneur d'Italie, le consiliarius, jugeant des procès de cette nature. Les tribunaux militaires dépassaient donc, dès ce moment, leur compétence naturelle pour empiéter sur celle du judex provinciae.
Aussi, dès le commencement du huitième siècle , trouve-t-on dans l'empire deux catégories de gouvernements : ceux où l'administration est absolument militaire (xaêaXXapixà) ; ceux où le pouvoir civil a conservé quelque rôle {■Kokmnk) (3). Plus tard , il n'est môme plus fait mention des officiers civils d'administration ' et de justice : la notice de l'an 900, conservée au livre des Cérémonies , ne connaît et ne nomme plus que les dignitaires militaires du thème (4) , tant les employés de l'ordre civil sont relégués au dernier rang. Il en va <à peu près de même dans l'administration provinciale de l'Italie byzantine. Le dernier fonctionnaire civil que l'on y rencontre, le consularis de Ravenne , ne possède plus que la juridiction criminelle; le préfet de Rome n'a point des attributions plus étendues. Dans la hiérarchie administrative aucune place n'est faite à ces agents inférieurs : l'administration proprement dite est tout entière remise aux mains des chefs militaires. A la tête de la province grecque d'Istrie se trouve placé, au huitième siècle , un magister militum (5) : au-dessous de lui , dans chaque ville, on rencontre des judices; mais, sous ce nom, le texte désigne les tribuns gouverneurs des cités , leurs lieutenants (domesiici ou vicarii); nulle part il n'est question de fonc-
(1) Bethmann-Hollweg, Civilprocess, III, 112 et suiv. Zachariae, Gr. rôm. Rechl, 355.
(2) Greg. M., ep., I, 63; II, 49; VI, 12; IX, 13, 14, 101, 104; X, 58; XI, 41. Hegel, I, 324-325.
(3) Zachariae , Gr. rôm. Recht, 330, n. 12.
(4) Const. Porph., De cerim., I, 712 et suiv.
(5) Ughelli, V, 1097-1098.
l'exarchat de ravenne.
tionnaires civils. A Rome, le pape Etienne II, dans une lettre de l'année 756 (1), énumère dans l'ordre suivant, qui semble conforme à la hiérarchie , les fonctionnaires présents dans la ville ; ce sont les ducs , les chartulaires , les comtes, les tribuns, c'està-dire ceux que le Liber Diurnus appelle les axiomatici ou encore les optimales militiae ; ici encore , dans une énumération qui cependant semble complète, aucune place n'est faite aux administrateurs de l'ordre civil. C'est qu'en effet, à ce moment, le pouvoir judiciaire appartient au duc et restera entre ses mains (2).
Si donc l'administration civile a subsisté dans l'exarchat, si le judex provinciae a continué à exister obscurément dans les provinces italo-byzantines , du moins a-t-il perdu l'essentiel de ses attributions. Le gouvernement proprement dit de la province échappe de bonne heure à ses mains pour passer à celles du duc; sa compétence judiciaire , limitée par le développement des autres cours de justice, se réduit finalement à la juridiction criminelle , la seule aussi qui appartienne au juge du thème auquel ressemble le judex. Ce judex demeure, dans le gouvernement militaire, l'unique représentant des intérêts civils , mais il est soumis à l'autorité et au contrôle du chef militaire. Comme le tribun dans la ville s'est substitué aux autorités municipales , ainsi le duc, dans la province, réunit entre ses mains l'essentiel des attributions jadis réservées au gouverneur civil.
(1) Cod. Carol., 8,
(2) Cf. Bethmann-Hollweg, Germ. rôm. Civilprocess, II, 253-254, 264.